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Tous les frais adjugés sont payés au trésorier de la province, ou par lui suivant le cas.
14, Lorsque le gouvernement est condamné à remettre ou à rendre une propriété mobilière, le requérant peut, après l'expiration du délai pour appeler, ou dans le cas d'appel, quinze jours après le prononcé du jugement en appel, obtenir un bref de saisie-revendication en vertu duquel la propriété est saisie et remise au requérant.
15, Lorsque le gouvernement est condamné a remettre ou à rendre une propriété immobilière, le requérant peut, après l'expiration du délai pour appeler, ou dans le cas d'appel, quinze jours après Le prononcé du jugement en appel, obtenir un bref do possession en vertu duquel le requérant est mis en possession.
16, Lorsque le gouvernement est condamné à payer les frais ou une somme de deniers avec ou sans les frais au requérant, après l'expiration du délai pour appeler, ou dans le cas d'appel, après le prononcé du jugement en appel, une copie certifiée du jugement final donnant au requérant droit à ces frais, ou à cette somme de deniers avec ou sans les frais, peut être remise au bureau du trésorier de la province, et le trésorier doit payer à même les deniers qu’il a alors entre ses mains et qui y sont légalement applicables ou qui peuvent être votés plus tard par
la législature à cette fin, le montant de toutes sommes de deniers ou frais qui ont été accordés au requérant par le jugement.
17, Rien de contenu dans les dispositions du présent statut ne doit :
1, Affecter ni limiter autrement qu’il y est pourvu, les droits, priviléges ou prérogatives de 81 Majesté ou de ses successeurs ;
2, Ni empêcher un requérant de procéder comme avant la passation de la présente li,