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CHAPITRE X

AUTRE MÉTHODE POUR CONCLURE GENERALEMENT QUE l'uSAGE DE LA MONNAIE CÉDÉ POUR UN CERTAIN 'TEMPS A UN CERTAIN PRIX NE RENFERME AUCUNE INJUSTICE.

343. La question sur le prix de l'usage de la monnaie doit être considérée et résolue d'une manière générale par l'examen de la nature de cet usage, ou il est inutile d'ajouter de nouveaux écrits a tant d'écrits que l'on a composés pour chercher de tous côtés des titres particuliers de justification dans des cas extrinsèques à l'usage, absolument incidens, et qui agissent comme par

contre-coup. Dans les deux chapitres précédens nous avons déjà donné cette solution générale sans recourir à ces titres ; nous la donnerons encore dans la même étendue par une autre voie plus courte et plus aisée, parce qu'il s'agit d'une chose qui a déjà été éclaircie et démontrée. Nous ferons voir que l'usage de la monnaie cédé pour le commerce à un certain prix se réduit généralement à une véritable location-conduction (1) qui, par elle-même , est parfaitement conforme à la justice.

344. La location, dans le langage des jurisconsultes et même dans le langage du peuple, est un contrat par lequel on cède pour \\x\ certain temps et à un certain prix l'usage d'une chose qui doit être rendue à la fin de l'usage dans une parfaite identité. C'est ainsi que nous /o^^^o/zi" des maisons, des boutiques, des barques, des champs , des chevaux, des instrumens de labourage, etc.

345. Les mots location, conduction nous viennent du latin. Location se dit par rapport à celui qui donne l'usage pour un certain prix; c'est dans ce sens que le célèbre Gravina disait des avocats qu'ils louent leurs paroles , verha locant; la conduction regarde celui qui reçoit l'usage et le paie en restituant la chose au terme convenu. Et comme dans ce contrat il y a toujours celui qui donne et celui qui reçoit, qui locat et qui con-

(1) Le paragraphe 345 exige que je fasse usage du terme conduction. Note du traducteur.

ducit; les mots location et conduction vont presque toujours ensemble.

346. Il est 1res -certain que la location des choses qui, comme on dit, ont un usage distingué d'elles-mêmes, ou qui offient une continuation d'usage (§ 162), ne renferme en elle-même aucune ombre d'injustice. Tel est le sentiment de tous les peuples; et il tient lieu d'une démonstration complète.

Si nous voulons analyser la chose, nous serons amenés à cette conclusion , parce que , selon l'hypothèse, l'usage est distingué de la chose, et de plus l'usage est utile à la vie animale; ce qui, dans tout contrat , est le fondement du prix (§ 168, 178). En outre le prix est en proportion avec l'usage; or l'égalité entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit n'est pas une injustice; au contraire c'est-là ce qui caractérise la justice commutative. L'usage dont on est convenu étant fini ^ le preneur doit rendre la chose qui lui a été confiée, et remplir toutes les conditions du contrat, afin de ne causer aucun dommage. Nous pouvons conclure de là que la location considérée en ellemême ne contient aucun germe d'injustice.

347. D'ailleurs dans les contrats de location on peut pécher de plusieurs manières : 1° en louant un usage que l'on devrait donner gratis; 2^ en exigeant un prix d'un usage que l'on avait donné ; 3*^ en exigeant un prix pour le simple acte de louage et non pour l'usage; 4*^ en employant des intrigues et des fraudes pour effectuer la location; 5** en exigeant un prix sans proportion

avec l'usage. Mais ce sont là les vices de l'homme qui abuse, et non de la location considérée en elle-même , comme nous le comprendrons encore mieux en relisant et en appliquant ici ce que nous avons explique amplement au sujet de la vente de l'usage (§ 332).

348. C'est dès les temps les plus anciens qu'on a considéré l'usage de la monnaie cédé à un certain prix comme une espèce de location. De là ces vers qu'on lit dans Plante, Mostel. 3. 1 :

ScelestLorem ego annum argento fœnori Nunquàm ulliim 'vidij quam mihi annus ohligitt A mane ad noctem usque in foro de go diem , Locare argenti nemini nummum queo.

De là encore ce vers d'Horace , sat. 2, liv. 1^*";

Omnia conductis coemens ohsonia nummis.

Au reste, la monnaie venant à se multiplier, on dut mieux comprendre ce que c'était que d'en accorder l'usage à un certain prix. Ce sont les philosophes surtout qui ont assimilé ce contrat au contrat de louage. C'est ce qu'ont fait les célèbres écrivains Nicolas Broedersen et Scipion Maffei : le premier, un grand nombre de fois dans son traité fort étendu sur les usures licites et illicites; le second, dans son ouvrage intitulé : Impiego del Danaro^ livre 3, eli. 3 (1). Mais je doute

(I) Tel a été le sentiment de Noodt, Be f canore et usuris , lib., cap. 6; tel est aussi le sentiment qui se trouve dans un livre imprimé à Toulouse en 1673 , sous ce titre : Be usu licito pecuniœ ,Bissertatio theologica , auctore R. P. F. Emanuele

qu'ils fussent pleinement satisfaits des preuves qu'ils en donnaient. Il me paraît qu'ils étaient convaincus de ce qu'ils affirmaient; mais qu'il leur restait encore à trouver quelque formule pour faire passer dans les autres une égale conviction , une conviction claire, ferme et irrésistible. Essayons de produire cette conviction en continuant à raisonner selon notre méthode.

349. L'usage de la monnaie admet le contrat de location à un prix proportionnel , et sans aucune injustice; car la monnaie, comme il a été démontré ailleurs, a un usage distingué d'elle-même (§ 221 ). Et cet usage est estimable (§ 305) : et d'une manière proportionnelle ( § 311 ) : et enfm, si l'on a reçu pour l'usage par exemple cent piastres romaines, et qu'on en rende cent autres, on rend les mêmes individus de valeur ou de recherche que l'on a reçus (§ 266), comme nous l'avons expliqué en introduisant la distinction entre l'individu de recherche ou de valeur et l'individu ontologique, distinction dont l'absence,

Maignan, ordinis Minimorum. S. Theologiœ professore, M. de Montesquieu est du même sentiment ainsi que Locke. Le cardinal de la Luzerne , pour prouver sa thèse , emploie aussi cet argument, Dissertations sur le prêt de commerce , Dissert. 1, ch. 1, art. 2. Louis Martorelli, dans son Traité sur l'usure, imprimé à Rome en 1821, n'est pas d'une opinion différente, comme on peut lé voir au chap. 7. Jean-Vincent Bolgeni, dans sa Dissertation inédite , professe la même opinion ; ce qui était très-naturel , puisque sa dissertation est une défense pleine et entière de l'ouvrage de Maffei sur cette matière.

Note du traducteur. Il est bon de se rappeler que Bolgeni était théologien de la pénitencerie.

par le manque d'expressions également claires et précises, laissait dans le lecteur un doute et un besoin d'une impulsion ultérieure pour conclure l'identité incontestable de ce que l'on rend avec j ce que l'on a reçu. Or telles sont précisément les conditions requises pour qu'une cliose soit l'objet I du contrat de location. Car ce contrat exige un I usage distingué de la chose, un usage estimable, I et accordé à un prix proportionnel pour un certain temps, de manière qu'à la fin la chose même retourne à celui qui l'a donnée pour d'autres usages successifs (§ 344). Donc l'usage de la monnaie peut être l'objet du contrat de location : ce qui était le premier point à démontrer.

350. Que si nous voulons pénétrer plus avant encore dans cette question, et faire disparaître les objections pour toujours, rappelons-nous que l'usage de la monnaie n'est pas proprement la monnaie livrée et rendue; mais que l'usage de la monnaie, considérée dès le commencement de son cours jusqu'à la fin , consiste dans la monnaie qui se donne, dans les substitutions qu'on en accorde ou qu'on en peut faire aux choses représentées dans un certain temps, et dans la monnaie qui retourne enfin à celui qui l'a donnée, qu'elle soit la même ou non. Quand on examine si l'usage de la monnaie peut être l'objet du contrat de louage ou de location, la discussion doit rouler proprement sur cet usage, dont la monnaie donnée est la préparation, dont la monnaie rendue marque le terme, tandis que les substitutions forment conimele centre de cet usage. Or cet usage, ou: cet ea,-

semble qui comprend le commencement, le milieu et la lin , doit être regardé comme un vrai tout qui ne diffère pas de lui-même; et parcelle considération on voit qu'il est toul-à-fait hors de propos de chercher si la monnaie que l'on rend est la même que celle que l'on a reçue.

Quand elle serait entièrement différente, on a toujours l'ensemble, considéré de la manière indiquée comme un tout, et comme un tout parfaitement semblable h lui-même, susceptible de location. Ainsi le louage d'un champ pour une année est envisagé comme un tout; on peut aussi considérer comme un tout le louage de neuf ans ou plus. Donc il est de nouveau démontré que l'usage de la monnaie peut être l'objet d'une location, ce qui était le premier point à établir.

351. Ici on voit très-clairement que les objecr lions sur celte matière sont interminables parce qu'on n'a pas assez expliqué en quoi consiste proprement cet usage, sur lequel cependant on a tant disputé. Mais nous mettrons la chose dans un nouveau jour à la fm de ce livre.

352. Venons au second point que nous avions à démontrer : c'est-à-dire que la location deFusage de la monnaie n'a rien d'injuste. Il est aisé de s'en convaincre; car l'argent est une chose extérieure qui nous appartient, qui a un usage distingué d'elle-même , qui est utile à la vie animale ; or la location de celte espèce de choses considérée en elle-même ne renferme aucune ombre, aucun germe d'injustice, comme nous l'avons vu (§ 346). Il est donc manifeste que la location de l'usage de

r^argent, considérée en elle-même, est parfaitement conforme à la justice.

35S. On dira peut-être : quand le fond qui avait été loué périt, comme une maison, une boutique, etc., le prix de l'usage périt aussi; mais si l'argent vient à périr dans le temps de la cession qui en a été faite , il faut en payer l'usage et rendre l'argent. Donc dans cette espèce de cession , il n'y a point de location, ou elle doit toujours être regardée comme injuste.

Je réponds que lors même que cette difficulté serait réelle, il faudrait seulement en conclure qu'après que la monnaie a péri et non auparavant le louage cesserait ainsi que l'obligation de rendre l'argent à celui qui l'a donné. Par conséquent c'est tirer une conclusion trop large de conclure généralement que nulle location d'argent n'est une location véritable, et que le prix qu'on en retire est toujours injuste.

En outre il faut considérer que si la monnaie cédée à autrui périt quelquefois véritablement dans l'usage, les cas où l'on suppose qu'elle ait péri sans qu'elle ait réellement péri, et où celui qui a cédé l'usage perd le prix de la location avec la somme même, sont beaucoup plus fréquens que les autres. Ainsi pour prévenir les fraudes et les fraudes infiniment nombreuses, pour établir une compensation entre le cas d'une perte réelle et les cas nombreux des pertes simulées et frauduleuses, enfin pour obtenir le moins de maux possible, ce qui est le grand but de la prudence humaine, l'équité demande que l'argent cédé pour

l'usage, lors même qu'il périt, soit rendu dans la même quantité et avec l'intérêt convenu à celui qui l'avait donné.

Mais donnons une autre réponse plus forte et plus générale en disant que, si le fond loué périt par sa nature, l'observation des adversaires est juste, le louage cesse, ainsi que l'obligation de remettre la chose louée entre les mains de celui qui l'a donnée; mais qu'il n'en va pas de même quand la chose louée périt seulement par la faute , par la mauvaise direction de l'usage, comme il a été démontré ailleurs (§ 240, 244). Or si la monnaie périt, elle ne périt pas par sa nature, mais par la simple direction de l'usage; c'est-à-dire qu'elle périt totalement pour celui qui en a l'usage ( § 247, 255), et par conséquent elle doit être regardée comme encore existante avec sa nature et son usage par rapport au propriétaire. Et ainsi l'objection tombe, et il reste démontré que la location de l'usage de l'argent n'est souillée d'aucune injustice, qu'elle est à l'abri de toutes les attaques.

354. Voilà que par des considérations sur la location nous avons démontré pour la troisième fois d'une manière générale que l'usage de la monnaie cédé pour un certain temps à un prix modéré et proportionnel est par lui-même parfaitement conforme à la justice : au reste nous observerons qu'à l'occasion de la location de l'usage de la monnaie, comme à l'occasion de toute autre location, on peut commettre des fautes graves et nombreuses. Par conséquent nous devons prendre toutes nos précautions pour ne pas y tomber, si

nous désirons pouvoir nous rendre le consolant témoignage que nous travaillons sincèrement à éviter les reproches de notre conscience.

355. Nous observons encore que dans le chapitre septième de ce livre nous avons démontré d'abord qu'il n'y a point d'injustice à céder pour un certain temps l'usage de la monnaie à un prix modéré et proportionnel, et qu'ensuite nous avons fait voir que le contrat par lequel on cède cet usage est une vente. Mais au contraire dans le chapitre que nous avons maintenant entre les mains, il a été démontré d'abord que l'usage de la monnaie cédé pour un certain temps à un certain prix, est une espèce de location; ensuite on a conclu que ce contrat est par lui-même conforme à la justice. Ce qui fait voir la différence des méthodes, et montre en même temps comment l'une rentre dans l'autre. Car quoique toute vente ne soit pas une location, il est certain d'un autre côté que toute location est une vente, c'est-à-dire la vente de l'usage d'une chose pour un certain temps, après lequel la chose doit être restituée.

356. Et ce qu'il y a de plus remarquable, la question a encore été dans ce chapitre ramenée à sa source, et examinée dans sa simplicité naturelle sans les termes de prêt (mutuo) ni d'usure, qui ont jeté jusqu'ici tant d'obscurité et d'incertitude dans cette matière , qu'on n'a jamais pu la conduire à une solution définitive. On a débité mille et mille choses sur ces mots, et l'on n'a jamais pensé à les proscrire de cette discussion, comme n'étant nullement propres à éclaircir la

question. En effet , tant qu'on s'est servi de ces termes on n'est jamais parvenu à éclairer suffisamment les esprits ; et l'on n'arrivera à ce but qu'en renonçant à l'usage de ces expressions qui porteront toujours dans leur signification primitive la source des anciens doutes et des anciennes incertitudes.

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