‹ Discussion sur l'usureChapitre 40 sur 102 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

CONCLUSION DU LIVRE. ON DEDUIT DE TOUT CE QUI PRECEDE LA RAISON PRÉCISE DU PRIX DE l'uSAGE DE l'aRGENT, ET COM- MENT CETTE RAISON EST AU-DESSUS DE TOUTES LES OBJECTIONS.

386. Celui qui, arrivé au terme d'un voyage, rappelle par la pensée les objets qu'il a vus, et les compare, comprend ce qu'il ne pouvait atteindre auparavant, voit ce qui résulte des comparaisons, et en quoi consiste proprement l'utilité de ce voyage : ou s'il devait répéter sa course, il la dirigerait d'une manière plus expéditive , encore qu'il ne saurait le faire sans la longueur et sans les fatigues de la première. Nous avons étudiéjpar nos considérations lentes , variées , longues, ce qu'est selon le droit naturel l'usage de l'argent cédé pour un certain temps, le prix qu'il peut avoir ou ne pas avoir; et ainsi nous avons comme visité une région variée, féconde, mais difficile à

parcourir. Maintenant nous voici finalement au point où la luniière étant recueillie de toutes parts nous pouvons porter un jugement plus approfondi et plus précis, qui surmonte ou évite facilement tous les obstacles.

387. Mais comment arriver à ce jugement , comment discerner d'une manière plus intime et plus précise ce qui est un titre de ce qui n'en est pas un ? Il n'est pas difficile d'apercevoir la marche qu'il faut suivre. Il s'agit de l'usage de l'argent ; et par conséquent s'il existe quelque chose à voir d'une manière plus distincte, il faut le chercher dans la nature intime de cet usage , qui a été jusqu'ici l'objet de nos considérations. Je vois bien que l'on va subtiliser; mais celui qui ne veut pas ou ne peut pas aller plus loin , peut s'en tenir à ce qui a été dit jusqu'ici. Quant aux autres, qu'ils se rappellent que la science consiste dans la vue de l'intelligence, et que plus on subtilise par cette vue , plus la science augmente.

388. Au commencement du premier chapitre de ce livre on a dit que l'usage est l'emploi que l'on fait d'une chose comme plus propre que les autres à obtenir une certaine fin, et l'on n'est pas allé plus loin : à la fin du chapitre on a commencé à observer qu'il y avait encore des distinctions à faire , et l'on a remarqué que autre chose est le pouvoir d'employer ou d'appliquer une chose pour obtenir une fin , autre chose est l'acte par lequel on applique telle chose pour obtenir la fin : ou plus clairement, autre chose est le pouvoir d'opérer ou de faire , autre chose est l'acte. Dans le

cours de ce livre on s'est ordinairement servi de termes qui expriment indistinctement l'une et l'autre chose. Maintenant il faut en venir à une distinction plus formelle et plus précise.

389. Supposons donc comme une chose certaine que l'usage de l'argent est susceptible d'un prix, et d'un prix conforme à la justice, quand on ne donne pas l'usage, et qu'on n'est pas obligé de le donner. Mais quelle est précisément dans cet usage la chose que l'on donne comme formant un titre pour en obtenir un prix ? Est-ce le pouvoir ou l'acte? Nous voici , ce me semble, au fond, au dernier point de la controverse.

390. Je dis donc, en dernière analyse, que l'usage de l'argent cédé de cette manière est le pouvoir, c'est-à-dire l'applicabilité d'une valeur donnée exprimée en métaux précieux , et capable d'être exprimée pendant un certain temps en choses représentées. Il est certain que celui qui donne de l'argent pour un certain temps pour l'usage du commerce ou par une autre chose semblable , en général ne tient pas compte des actes par lesquels on emploiera cet argent : peu lui importe qu'il soit employé au commerce des grains, des huiles, des laines, des vins ou des marchandises coloniales; il ne tient pas compte non plus de la manière dont se feront ces contrats. Tant il est vrai qu'en donnant de l'argent pour l'usage du commerce on donne proprement l'applicabilité ou le pouvoir d'appliquer une valeur donnée et exprimée en métaux précieux et exprimable en choses représentées pendant un certain temps.

391. Et qu'on n'objecte pas (jue c'est là une abstraction, et que clans des choses de celte nature nous ne devons errer au milieu des abstractions. Car le pouvoir, ou l'applicabilité dont nous parlons, est fondée sur les objets réels que l'on donne et que Ton substitue les uns aux. autres : elle est fondée sur une telle valeur exprimée en métaux précieux, et capable d'être exprimée en marchandises , ce n'est pas une puissance , une applicabilité vaine et purement idéale, sans sujet ou séparée de l'individu, comme serait l'espèce ou le genre.

392. Et d'une manière plus nette et plus claire: quand on donne de l'argent pour l'usage on commence par le livrer. Cette livraison n'est pas l'usage, mais elle le précède et le prépare. Pareillement l'argent livré n'est pas l'usage, mais ce dont on doit faire usage : il est la base, le fond, la source de l'usage. Par conséquent l'usage de l'argent se réduit à renfermer, 1° l'applicabilité ou la faculté d'appliquer la valeur exprimée en métaux; 2° l'acte par lequel cette puissance s'applique et se restreint à telle opération particulière, individuelle. Ainsi la nature même de la chose nous oblige à chercher, à décider lequel des deux, de la puissance ou de l'acte fonde un titre pour obtenir un prix de l'usage. Or dans ces limites se présentent et font sentir leur force les preuves apportées dans le paragraphe 390, lesquelles démontrent que l'usage cédé est proprement le pouvoir d'appliquer une valeur donnée , exprimée en métaux , et exprimable en marchandises.

393. Donnons une explication encore plus lumineuse. L'applicabilité de l'argent appartient à l'argent et vient avec l'argent; elle précède l'acte par lequel on l'applique ; on l'a , ou on la demande pour l'acte , mais elle n'est pas l'acte. Il est donc très-certain que cette applicabilite.se donne, et s'accorde avec l'argent quand on accorde l'argent pour l'usage. Ensuite il est manifeste que si cette applicabilité se demande et se donne pour l'acte, décidément l'acte d'application n'appartient pas au bailleur, mais à celui qui cherche l'applicabilité pour cet acte. Ainsi ce que le bailleur accorde dans l'usage est très-précisément l'applicabilité de la valeur exprimée en métaux précieux, et exprimable à volonté pendant un certain temps en choses représentées. D'où il résulte que s'il y a dans le bailleur un titre qui l'autorise à recevoir un prix pour l'usage qu'il a accordé, il est renfermé dans cette applicabilité; c'est là qu'il faut le chercher et le montrer, et nullement ailleurs.

394. Ensuite l'applicabilité accordée est appelée une valeur exprimée en métaux précieux, parce que celui qui cherche de l'argent pour l'usage, par exemple mille écus romains, cherche proprement la valeur , soit qu'on la lui donne en argent ou en or : et en général il parvient également à son but avec l'argent comme avec l'or, sauf la facilité des transports et telle autre circonstance qui appartient aux contractans, plutôt qu'à la nature du contrat.

395. Que si la valeur en métaux précieux se change en valeur de choses représentées, l'appli-

cabilité accordée continue et reste exprimée en valeur de choses représentées. Par exemple, si Ton accorde mille écus pour l'usage , on accorde l'applicabilité de ces écus : si on les échange avec cent mesures de grains, l'applicabilité cédée continue et est exprimée par le pouvoir de disposer des cent mesures ci-dessus. Car comme les mille écus sont le prix des cent mesures, ainsi les cent mesures sont également le prix des mille écus , en considérant ceux-ci comme une marchandise , et celles-là comme un moyen de l'obtenir. Le rapport entre les mille écus et les cent mesures reste le même : ceux-là donnent celles-ci, et réciproquement : et chacun des deux est l'expression égale de l'estime intérieure à laquelle nous rapportons les uns et les autres. Ainsi cette continuation d'applicabilité ou de pouvoir est un fait incontestable, c'est même un devoir fondé sur la nature de la chose; puisqu'on ne donne pas une valeur pour l'usage afin qu'elle soit dissipée et détruite, mais afin qu'elle reste toujours de quelque manière une valeur applicable dans la série de ses mouvemens. Ceux qui donnent de l'argent pour l'usage sont très-convaincus de cette vérité; car ils ne donneraient pas leur argent, s'ils prévoyaient le contraire.

Je dis plus : l'applicabilité cédée au preneur de la valeur exprimée en métaux, en papier, et ensuite en choses représentées , doit être regardée dès le commencement jusqu'à la fin de l'usage convenu , comme une et identique, quoique exprimée diversement. Car l'applicabilité de la

v^aleur en choses représentées est substituée ou 3lutôt continue à la place de la première , et sans la première on n'aurait pas ce qui en est la continuation, la transformation ou l'équivalent. Tant il 3St vrai que l'applicabilité cédée pour un certain temps doit être regardée comme étant toujours la même, quoique exprimée diversement dans ses différens mouvemens.

396. Ensuite l'acte par lequel telle applicabilité >'emploie en une chose plutôt qu'en une autre,ou au moins de telle manière plutôt que de telle autre, cet acte, dis-je, est réglé, exercé, produit en entier par celui qui a l'usage, comme il est facile de le comprendre par ce qui vient d'être dit. Car le bailleur accorde l'applicabilité, et l'acte n'est pas l'applicabilité. Au contraire il accorde l'applicabilité pour l'acte: tant il est manifeste que sa concession ne passe pas les limites de celle-là, et que l'acte appartient pleinement au preneur, si nous considérons la nature des choses.

397. Que si quelquefois on appose des conditions et des précautions, elles ont rapport à la conduite du preneur, et non ala nature du contrat. Et si ces précautions n'étaient pas nécessaires par rapport à la personne , nul homme ne les ajouterait. Ainsi personne ne prescrit des remèdes contre les maladies quand il n'y a point de maladie.

398. L'applicabilité dont nous avons parlé jus* qu'ici, par rapport à l'acte par lequel nous l'employons à telle ou à telle chose, de telle ou telle manière, est comme toute faculté ou puissance

par rapport à son acte; car avec cette applicabilité nous déterminons les actes, comme par exemple avec le pouvoir de marcher, delire , d'écrire, nous déterminons telle ou telle écriture, telle ou telle lecture, etc., plus ou moins longue, avec plus ou moins de repos.

399. Maintenant nous voici arrivés à la solution capitale. Celte applicabilité est-elle estimable?

Réponse : Elle l'est comme tout pouvoir ou toute faculté de faire quelque chose.

Est-elle susceptible d'un prix et d'un prix conforme à la justice?

Il est clair qu'elle en est susceptible comme tout pouvoir estimable que l'on peut acquérir quand on ne l'a pas. Celui qui me donnerait la faculté ou le pouvoir de peindre, de sculpter, de connaître des mers, des étoiles, etc., me donnerait-il quelque chose qui méritât un prix? Selon le sentiment de tous les peuples, ces facultés, ces pouvoirs que l'on peut acquérir quand on ne les a pas, sont des choses estimables, parce qu'elles augmentent notre force; on les juge aussi susceptibles d'un prix, et d'un prix conforme à la justice. Donc ou il faut réprouver comme injuste le prix de tous ces pouvoirs, de toutes facultés, ou il faut accorder que l'applicabilité d'une valeur donnée exprimée en métaux précieux, et exprimable en choses représentées, accordée pour un certain temps, est également susceptible d'un prix, et d'un prix conforme à la justice.

400.11 est clair aussi que, comme cette applicabilité accordée a ses degrés dans la quantité, la qualité et

le temps, de même le prix doit être proportionnel et non exorbitant ; ce qu'il est facile de comprendre après tout ce qui en a été dit dans les chapitres précédens, surtout dans le chapitre 7 de ce livre.

401 .Cette applicabilité doit être regardée comme féconde. Car on la regarde comme une puissance ou une faculté de faire, or ces puissances sont regardées comme fécondes par rapport aux actes.

402. Donc la maxime que l'on a mise en avant que l'on ne peut rien exiger pour l'usage de l'argent, parce que la monnaie est stérile, est sans aucun fondement. Disons nettement qu'on Ta débitée sans faire aucune attention à l'usage dont il est question. Cette difficulté est fondée sur le métal et sur sa forme inerte; et le prix de l'usage est fond^ sur toute l'applicabilité considérée même dans les choses représentées, laquelle est une puisisance féconde.

403. Ajoutons que celui qui vole une quantité donnée d'argent ou autre chose semblable, par exemple cent écus, et les retient pendant une année, celui-là ne vole pas simplement la quantité donnée d'argent, mais il vole en même temps l'applicabilité féconde de cette année; et par conséquent il doit rendre non-seulement l'argent, mais il doit encore compenser le fruit de l'applicabilité, s'il veut rétablir l'égalité.

Ordinairement on ne compense pas cette applicabilité, si ce n'est dans le cas de dommages Ivisibles et réclamés : mais cela fait voir la coutume et non le droit; ce que l'on fait et non ce

que Toh doit faire ; cela montre peut-être la condescendance de celui qui a été volé : il se contente de la restitution du capital, parce qu'il regarde celte simple restitution comnie une merveille.

404. La question de savoir si les églises, les monastères, les couvens, et en général les ecclésiastiques peuvent donner leur argent pour un certain temps à un prix proportionnel, n'a pas lieu, selon le droit naturel; car le prix appartient à l'applicabilité de l'argent, il n'est pas question de savoir si cet argent est à une église, à un couvent, à une mense episcopale ou en général à un ecclésiastique.

405. Cela cependant n'empéçhe pas que l'autorité ecclésiastique ne puisse établir pour ces contrats des règles restrictives, selon les circonstances des temps, des lieux et des personnes. Voy^ liy. suiv. § 618, etc.

406. La raison tant de fois répétée que, quand on prète une somme d'argent que l'on gardait oisive, on n'en peut rien retirer, est tout-à-fail nulle. Car le prix est fondé sur l'applicabilité , et celle-ci se donne, s'accorde, soit que l'argent ait été oisif ou non.

407. La qu^tion de savoir si quand on cède l'usage de l'argent le domaine est transféré à celui qui le reçoit cesse d'avoir lieu. Car l'applicabilité de la valeur exprimée en argent et exprimable en cboses représentées, est regardée comme étant une et identique dans tout le cours du tempsconvenu, et comme prêtée tout entière en une seule fois ( § 395). Où donc et comment peut-on com-

mencer à marquer une translation de domaine ? 1 408. Par conséquent tous les argumens fondés sur cette transmission de domaine et dirigés contre le prix de l'usage de l'argent se trouvent sans force, ou plutôt sans fondement.

409. La question de savoir si l'argent se consume ou ne se consume pas par l'usage ne peut nullement influer sur la décision relative au prix de l'usage de l'argent. Car le prix est dû pour l'applicabilité, laquelle existe soit que l'argent se consume ou ne se consume pas par l'usage.

410. Tous les argumens que l'on tire dans cette matière de ce que l'argent se consume par l'usage cessent d'exister.

411. Maintenant venons à celui qui reçoit l'usage de l'argent. Quant à l'acte par lequel cette applicabilité s'emploie à telle chose plutôt qu'à une autre, d'une manière plutôt que d'une autre, pourrons-nous en exiger un prix? On répond qu'on n'en peut exiger absolument aucun. Car dans l'acte il y a l'applicabilité et de plus l'œuvre du preneur qui dirige celte applicabilité comme il lui plaît. Mais cette applicabilité, le preneur la possède déjà comme lui ayant été cédée à prix d'argent avant tout acte quelconque. Donc pour ce qui regarde l'acte on ne peut rien exiger, à moins qu'on ne veuille être payé deux fois, ou qu'on ne veuille être payé pour ce qui est totalement en dehors des calculs du contrat et du. prix.

412. Tous les profits de l'acte par lequel le preneur emploie la valeur exprimée en métal ou en

choses représentées apparlienneiUau preneur. Car le préteur ne peut rien exiger en vertu de ces actes. Par exemple, si celui qui a reçu l'usage de mille t'eus, les échange avec cent mesures de grains qu'il vend ensuite de manière à gagner deux cents écus, ce gain est tout entier pour lui : le bailleur n'y peut rien prétendre.

413. Par la même raison toutes les pertes qui résultent de l'acte sont pour le preneur. On peut encore tirer celte conclusion de cette manière : celui qui a tous les profits de l'acte doit aussi en avoir les pertes. Or tous les profits sont pour le preneur. Donc les pertes sont aussi pour lui.

414. Si le preneur, après avoir reçu l'argent pour son usage, le tient oisif, il doit également payer le prix convenable de l'usage. Car il paie proprement pour l'applicabilité de la valeur en métaux précieux ou en choses représentées , et il a cette applicabilité , quand même il n'en fait aucun usage.

415. Si l'argent périt dans l'usage, il périt pour le preneur; car il périt par l'acte, et l'acte appartient en entier au preneur. Ou en d'autres termes, en ce cas l'argent périt pour celui pour qui sont tous les profits et toutes les pertes qui résultent de l'acte. Or tous les profits et toutes les pertes qui résultent de l'acte sont pour le preneur (§412, 413). Donc si l'argent périt dans l'usage, il périt pour le preneur.

416. En outre le titre en vertu duquel on peut exiger un prix pour l'usage de l'argent n'est pas et ne doit pas être regardé comme une espèce de

contrat de société entre celui qui donne Fargent et celui qui le reçoit. Car dans le contrat de société les associés partagent entre eux tous les profits et toutes les pertes qui proviennent des actes d'application, et dans le cas delà monnaie cédée pour un certain temps le titre qui justifie l'intérêt est l'applicabilité , et non l'acte d'application.

417. Le fameux contrat trine ^ imaginé et produit comme undesargumens qui justifient l'usure modérée, et tant combattu par le célèbre Concina, n'est pas admissible; car il prend sa source dans la supposition que le contrat de l'usage de l'argent cédé pour un certain temps , peut être considéré comme un contrat de société, auquel sont ajoutés deux autres contrats d'assurance; l'un qui assure le capital, l'autre qui assure un produit fixe, mais diminué proportionnellement pour chacune des deux assurances. Or on a démontré que ce contrat concernant l'usage de l'argent ne peut point être considéré comme un contrat de société ( § 416).

Ainsi tous les argumens fondés sur les trois contrats , tendant à justifier ou à réprouver l'usure dans l'emploi de l'argent, sont un exemple mémorable de discussions et de raisonnemens hors de saison. L'usage qu'on en a fait peut être rangé en logique dans la classe des sophismes appelés ignoratio elenchi.

418. Et quand on nous objecte qu'après avoii* cédé l'usage de l'argent pour un certain prix^ on ne peut avoir part aux profils, à moins de prendre

part aussi au péril et aux pertes, nous répondons que cette maxime est très-vraie en elle-même, mais qu'on en fait une fausse application. Car la valeur que Ton reçoit n'est pas une partie des profits résultans des opérations faites, mais elle est le prix du pouvoir d'opérer qui a été donné, et qui est antérieur à tous les résultats.

419. Si celui qui doit payer le prix de l'usage avait éprouvé un grand revers de fortune, cette décadence ne serait pas plus pour lui un titre pour ne pas payer le prix convenu qu'elle ne serait un titre pour ne pas payer le capital, ou toute autre dette. Car sa décadence provient des actes de l'usage ou d'ailleurs, et non de l'applicabilité qui lui a été accordée.

420. Cette proposition est donc vraie : Onpeut exiger un prix de V usage de la monnaie cédé pour un certain temps : cette autre est également vraie : on ne peut exiger aucun prix pour V usage de la monnaie cédé pour un certain temps, La première est vraie entendue de l'applicabilité de l'argent , quand on ne donne pas l'usage et qu'on n'est pas obligé de le donner; la seconde est vraie, entendue des actes d'application , c'est-à-dire qu'elles sont vraies sous divers rapports, et par conséquent sans contradiction.

421. On peut voir ici la principale source des disputes qui ne se sont jamais terminées, et qui sont interminables selon l'ancienne méthode, sur la question de savoir si l'on peut recevoir un prix proportionnel pour l'usage de l'argent cédé pour un temps déterminé. Ceux qui soutiennent l'affir-

Illative enleiideiil au fond et en dernière analyse, d'une manière explicite ou autrement, entendent, dis-je, par l'usage, l'applicabilité, le pouvoir, la faculté d'opérer pendant tout le temps de la concession convenue quand on ne donne pas l'usage gratuitement et qu'on n'est pas obligé de le donner de cette façon : ceux qui sont pour la négative considèrent l'acte particulier qui appartient toujours en entier au preneur. Cet usu consumitur tant de fois objecté, appartient à l'acte; ce que l'on dit , que V argent n est fécond que pour celui qui s'en sert appartient à l'acte; et cette prétendue translation de domaine, si on la considère bien , elle se tire de l'acte du preneur, qui peut diriger à son gré l'applicabilité de la chose. Je dirai donc avec franchise et sans témérité, que les deux partis qui se combattent , généralement parlant , raisonnent bien sur la chose comme ils l'entendent. Que chacun des deux sache donc ou veuille bien voir aussi ce que l'autre entend, et ils parviendront à reconnaître la justesse des raison nemens l'un de l'autre.

422. Il faut aussi avoir grand soin de tenir compte de cette distinction quand on expose sur l'usure les réponses des souverains pontifes, réponses qui ont été données sur des cas isolés, plutôt que sur la question générale. Mais nous parlerons spécialement de cet article dans le chapitre 6 du livre suivant.

423. Le fameux mutuwn date nihil inde sperantes ^ Luc 6, regarde l'acte particulier, l'acte isolé, par lequel on livre sans aucune espérance fondée

sur ce que l'on a livré. D'un autre côté le prix de l'usage ne regarde pas l'acte même , mais l'applicabilité avant et après l'acte, le pouvoir de faire, la source des actes continuée pendant un temps déterminé. Or de ces deux choses, l'une n'est pas l'autre. Donc le texte mutuum date, etc. ne regarde pas proprement le prix de l'usage de la monnaie, c'est-à-dire qu'on n'en peut tirer aucune preuve ni pour le justifier ni pour le condamner.

424. La marche de notre ouvrage a toujours sup-i posé que l'argent livré pour l'usage est cédé pour faire le commerce, pour acheter des fonds, etc. Nous observerons que ces limitations nous étaient nécessaires pour répandre peu à peu la lumière et la persuasion , et pour arriver au point où nous sommes. Au reste maintenant nous pouvons voir que ces limitations ne sont point nécessaires à notre thèse. Car le prix de l'usage est fondé sur l'applicabilité, et cette applicabilité se donne, quels que soient les actes d'application que le preneur , maitre de ses opérations , voudra en faire.

425. Enfin nous conclurons que si quelqu'un ne nous donnait pas cette applicabilité de valeur, exprimée en métaux précieux ou en choses représentées, pendant tout le temps déterminé, et que cependant il exigeât un prix proportionnel pour l'usage, il commettrait une injustice. Par exemple, celui qui nous aurait donné de la fausse monnaie; celui qui nous en aurait donné de la bonne, mais qui ensuite nous l'aurait volée, ou

qui, sans la voler, nous empêcherait de l'employer à tel ou tel échange , et néanmoins en exigerait un prix proportionnel d'année en année, celui-là violerait la justice, et celui qui nous aurait donné comme deux, et exigerait comme quatre, l'enfreindrait également. Il peut donc y avoir des fautes par fraude et par excès; et tout prix de l'usage de l'argent qui se ressent de ces fautes est blâmable, criminel : il doit être restitué à proportion du dommage causé.

Ainsi remettre des sommes d'argent à un enfant de famille, à un dissipateur, afin qu'ils les dilapident et qu'ils se ruinent, c'est une chose diamétralement opposée à la justice, qui défend de faire à autrui ce que Ton ne voudrait pas qui fût fait à soi-même; c'est une chose contraire à l'intention que l'on doit avoir de donner l'usage par lequel on donne le pouvoir, la faculté de faire, et non un moyen de ruiner et de perdre ses frères; alors on n'a aucun titre pour exiger un revenu annuel, surtout si l'argent avait déjà été dissipé avant qu'on le demandât.

Enfin celui qui donnerait de petites sommes à un pauvre et en exigerait l'intérêt serait coupable, non que l'argent ne puisse pas être donnea celte condition, mais parce que ce n'est pas là le cas de faire valoir ce droit. Celui quidemande ainsi de petites sommes, cherche un secours, il veut du pain; il ne cherche pas l'applicabilité exprimée lanlot d'une manière, tantôt d'une autre; il ne cherche pas une applicabilité durable et permanente.

426. Mais si quelqu'un veut prendre une connaissance plus détaillée de ces sortes de manquement, il n'a qu'à relire ce que nous avons dit des fautes qui se glissent dans la vente (I) ou la location (2) de l'usage de la monnaie, et il trouvera de quoi se satisfaire. Je termine ici mes recherches philosophiques sur cette matière considérée dans sa simplicité naturelle, et dégagée des termes et des obscurités que la dispute y a ajoutés. Je fais voir le titre qui justifie le prix de l'usage de l'argent dans sa dernière précision, je ne rentre pas dans ce qui doit précéder. Je présente le centre et non Taire du cercle. Que celui qui veut le voir regarde bien ce qui y est caché, qu'il ne dissipe pas ailleurs ses considérations.

(1) Chap. 8 de ce livre , § 325 et suivans. (2)Chap. 9,§ 340.

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Iturf Zroi&ième.

On démontre les vérités précédentes avec les termes et les titres de l'école réunis aux décisions des souverains pontifes. — Conclusion de l'ouvrage.

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