‹ Discussion sur l'usureChapitre 44 sur 102 · Comme la définition du prêt en général · texte numérisé non relu

Comme la définition du prêt en général

(1) Il y a donc une fausseté dans ce qu'on lit et qu'on entend chaque jour, que le prêt a été appelé mutuami parce que de meo fit tuum. Le mot français prêter en est une preuve. Le célèbre Cujas a eu raison de dire, lib. 2 , observât., cap. 37 : Qiioddicitur mutuum sic appellari quàdde meo fiat tuum, sciic dicitur magk quàm vere : jurisconsuLil enim, nostri imbuti sunt d sioicis; £t stoici licentiores , ac propemodum inepiiin ducendis nominum originibiis.

comprend et considère seulement les choses données comme devant être rendues plus ou moins tard, et non l'usage ni ses divisions (§ 442); de même la division des espèces doit être prise dans les choses que l'on doit rendre , et non proprement dans l'usage qui ne vient qu'après dans nos conceptions et dans l'ordre de nos considérations. Telle est la marche de la méthode scientifique.

Ceux donc qui dans la définition du prêt, considéré spécifiquement, font entrer comme une chose essentielle l'usage de la chose prêtée, pèchent contre les règles des divisions et des définitions,

449. Le célèbre Concina, après avoir beaucoup écrit contre l'usure, a donné cette définition du

Iprêt spécifique (1) : Mutuum est traditio rei con-

\ sumptibilis in consumptionis usuin et dominium ,

! ut aliquo elapso tempore tantmndem restiiuatur,

I Cette définition est défectueuse , à cause de ces

mots consumptionis usum (§ 448 ), et à cause du

mot dominium ( § 447), et de ces deux notions

l'une rend l'autre inutile; enfin cet aliquo elapso

tempore restituatur est une réclamation contre la

translation du domaine ( § 277 ).

450. Tout contrat sur l'usage de l'argent prêté doit être regardé comme extrinsèque au prêt pris spécifiquement , ou au contrat qui s'appelle prêt spécifique. Car le prêt spécifique considéré en lui-même indique la nature de la chose donnée, et non l'usage ni la quantité de l'usage ( § 448 ).

(1) Daniel Concina , Theologia Christiana, t. 7. De justitia et jure, lib. 3,cap. l,§l.Romae, 1773.

Il (aiit ajouter expressément ces deux derniers articles, si l'on veut les renfermer dans le prêt. Et par conséquent tout titre ou tout contrat qui en dériverait serait un titre ou un contrat sui ajouté et différent, non nécessaire, et conséquemment extrinsèque au prêt pris spécifiquement ( § 441 ). En outre celui qui donne la monnaie peut accomplir et terminer l'acte et le contrat du prêt sans considérer nullement l'usage, sans en faire mention; ce qui ne pourrait avoir lieu, si le contrat de l'usage était essentiel et intrinsèque au contrat même du prêt. Donc tout contrat sm* l'usage de la monnaie doit être regardé comme extrinsèque au contrat du prêt.

Mais comme il importe beaucoup au but que je me propose et à la méthode que je suis maintenant que cette vérité soit bien établie , je veux la mettre dans un plus grand jour.

Je suppose que l'on veuille louer une ferme, une vigne, un palais, etc. Avant tout , la description ou l'expertise en étant faite, et étant reconnue des contractans , la chose à louer ou à affermer se livre et se reçoit selon l'expertise. C'est-là un contrat sur la chose par lequel elle se donne; il en résulte l'obligation de la rendre telle qu'on la reçoit, ou avec des améliorations déterminées, si les parties le voulaient ainsi. Ensuite, venant à considérer l'usage, qui se donne annuellement, et après en avoir fixé le prix, par exemple du cinq pour cent, par un second consentement, un second accord ou contrat, on donne d'un coté et de l'autre on reçoit l'usage avec l'obligation d'en paye»

in prix annuel. Expliquons cela plus en détail. Supposons que la chose à affermer soit une vigne, et que cette vigne soit estimée mille écus omains. Entre celui qui la donne et celui qui la eçoit intervient le contrat fondamental, portant ]ue l'on reçoit et que Ton doit rendre une vigne le mille écus. Quant à l'usage, comme c'est un jiutre point à considérer, on ajoute le second l'ontrat portant que cet usage sera payé cinquante eus par an. Il est clair que le premier contrat l'est pas le second, que le second n'est pas ie premier. Car je pourrais donner la vigne de la valeur de mille écus, à la condition expresse qu'elle me serait rendue dans la même valeur, niais sans faire nulle mention de l'usage; que si je veux en faire mention, je dois nécessairement traiter ce nouveau point avec des conditions nouvelles, qui ne sont ni renfermées ni exprimées dans le premier contrat. Ainsi la convention de payer l'usage cinquante écus par an est une convention qui n'est point la première, qui ne résulte point essentiellement de la première.

Il est bien vrai que ces deux contrats s'unissent d'ordinaire, mais il est vrai aussi qu'ils peuvent ne pas s'unir: il est très-certain que l'un n'est pas l'autre; et par conséquent que l'un est extrinsèque à l'autre. Il est très-vrai que la chose louée se demande pour l'usage, mais de l'usage ne résulte pas l'obligation de rendre la chose louée dans la valeur qu'elle avait quand on l'a reçue : c'est-à-dire que l'usage est en dehors de ce coii- Irat; ou que l'article du contrat sur l'usage n'est

pas Tarlicle du coni rat sur la chose reçi qui doit être rendue dans la même valeur. Quai même je paierais exactement les cinquante é< annuels pour satisfaire au contrat de l'usage, il ne s'en suivrait pas que j'aurais satisfait au contrat et à l'obligation de restituer la chose telle que je l'avais reçue , si je ne la restituais pas en effet dans la valeur de mille ecus.

Or il faut se faire une idée semblable du prêt. Si je donne mille piastres romaines telles qu'elles sont dans cette année 1828, à condition qu'elles me seront rendues à la fin de Tannée 1834 avec le même alliage et le même poids, voilà le contrat du prêt. Mais jusque-là il n'est pas question de l'usage. Celui qui fait ce prêt peut ne faire aucune mention de l'usage ni de sa valeur, il peut aussi calculer cette valeur. S'il veut faire ce calcul, comme c'est un nouveau point à considérer, il faut aussi ajouter un nouvel accord, un nouveau contrat qui n'est point le premier ; qui ne prend point naissance avec le premier , qui ne lui est point essentiel; qui par conséquent doit être regardé comme différent du premier, comme extrinsèque au premier. Et si dans le contrat de l'usage je fixe l'intérêt annuel au cinq pour cent, ce n'est pas là convenir que les piastres doivent se rendre en 1834, et se rendre au même titre et au même poids. Si pendant que je jouis de l'usage et que je le paie , les piastres retenant le même nom viennent à diminuer de poids, ou de valeur par un alliage nouveau, je ne pourrai pas, sur la fin de 1834, recourir au contrat de l'usage afin

Je rendre des piastres nouvelles au lieu des anciennes , mais je devrai rendre les anciennes , conformément au contrat du prêt ( § 273 ) , ou du iTioins je devrai rendre l'équivalent des anciennes § 275 ). Tant il est visible que le contrat de Tusage est extrinsèque à celui du prêt. Voyez le paragraphe 652.

451. Le prêt étant tel que nous l'avons défìni, il en résulte que tout ce que l'on exige au-delà du capital en vertu du prêt vicie et souille ce contrat , parce que cela détruit l'égalité entre la chose donnée et la chose rendue, et que c'est dans cette égalité seule que consiste la nature du prêt considéré 011 lui-même ( § 442 ).

452. Ce surplus exigé et extorqué en vertu du prêt, est l'usure; ce surplus est ce qui forme le péché de l'usure. C'est l'usure , parce que c'est (juelque chose au-dessus du capital ( § 437 ); c'est un péché, parce que c'est une violation de l'égalité, et par conséquent de la justice toutes les fois qu'a lieu le simple prêt. C'est donc fort à propos que Benoît XIV a dit dans l'Encyclique , § 1 : Peccati genus illud quod usura vocatur , quodque in contractu mutui propriam sedem et locum habetj et in eo est repositum quod quis ex ipsomet mutuo , quod suapte natura tandumdem dumtaxat reddi postulat quantum receptum est ideòque ultra sortem lucrum aliquod ipsius tione mutui sibi deberi contendat. Omne proptereà hujusmodi lucrum quod sortem superet, illicitum et usurarium est.

Page 1