Lorsque le simple prêt a lieu ou doit avoir
ra^
lieu, on ne peut se laver de la tache d'usure disant ({ue ce surplus que Ton demande est km déré et non excessif, qu'on l'exige du riclie non du pauvre , que la sonime prêtée ne serait p£ restée oisive, mais qu'on l'aurait employée à de^ achats lucratifs, parce que le contrat que l'on fait est un simple prêt, et que selon l'hypothèse il doit être purement un prêt : or ce contrat pal sa nature exige l'égalité entre la chose donnée e| la chose rendue; et cette égalité une fois suppo^ sée, prétendre et recevoir un surplus en verti du prêt, c'est une chose qui détruit l'égalité, quj vicie le prêt; et par conséquent c'est un péchél C'est ce qui faisait dire à Benoit XIV, dans l'Ency-l clique, § 2 : Neque vero ad istam lahem purgan*^ dam ullwn arcessiri suhsidium potest vel ex et quòd id lucrum non excedens et nimium, sed nu deratum;non magnum y sed exiguum sit; vel ei eo quòd is à quo lucrum solius causa mutui dek poscitur, non pauper sed dwes existât^ nec datai sibi mutuo summum relicturus otiosam , sed at fortunas suas amplificandas ^ vel novis coemendh prœdiis vel quœstuosis negotiis utilissime sit impensurus. Contra mutui siquidem legem quœ nC' cessariò in dati atque redditi œqualitate versaturi agere ille con^incitur, quisquis eâdem œqualitate semel positâ y plus aliquid vi mutui ipsius , cui per œquale jam satis est factum , exigere adhm non vere tur.
454. Par ces principes et ces raisonnemens , oi voit qu'il n'y a rien de plus clair ni de plus justi que le principe qui établit que du prêt en vertu|
lu prêt, ex mutuo vi mutui, on ne peut rien exiger au-delà du capital (§441 et suiv. ).
455. Le prêt pur et simple, si l'on excepte l'o- )ligation de restituer le capital, est gratuit dans out le reste, puisqu'il ne permet pas qu'on exige '"n au-delà du capital.
(56. Que si dans l'intervalle du temps après le-
[uel le capital doit être rendu, nous dégageons
|e débiteur de cette obligation, le contrat cessera
I l'être un prêt; ce contrat exigeant par sa nature
me l'oirrende l'équivalent de ce que l'on a reçu:
dans notre hypothèse ce caractère essentiel au
prêt cesse d'exister.
457. La monnaie ne devient pas monnaie par le prêt ou en vertu du prêt. Car le prêt la suppose. Celui qui veut m'emprunter cent pièces de monnaie, suppose que je les ai; s'il ne faisait pas cette supposition , il ne pourrait pas les demander à emprunter.
458.L'usage de la monnaie ne devient pas usage de la monnaie, ou l'applicabilité de la monnaie dans les substitutions que l'on en fait aux choses représentées et réciproquement, ne devient pas telle par le moyen du prêt , ou par la vertu du prêt. Car le prêt la suppose dans la monnaie; de plus le prêt s'arrête à la monnaie laissant son usage comme l'objet de nouvelles considérations, de contrats divers , extrinsèques au premier , comme nous l'avons expliqué ( § 450 ).
459. Le prêt ne crée pas la valeur de la monnaie , ni le prix de l'usage considéré pendant une durée déterminée. Car le prêt suppose la monnaie,
et avec elle Tiisage, tous deux tels (ju'ils sont, c'est-à-dire avec la valeur qu'ils ont.
460. Ainsi le litre , c'est-à-dire la raison d'exiger un prix de l'usage de la monnaie , n'est point essentiel, ni intrinsèque au prél , mais il doit être regardé comme lui étant extrinsèque par une double raison. Car le contrat de l'usage est ajouté au prêt spécifique (§ 450), en quoi consiste la première raison. En second lieu, ni l'usage ni le prix de l'usage ne naissent du prêt; mais ils le précèdent, l'accompagnent, et le suivent Et l'on aura beau raisonner , jamais on ne parviendra à détruire cette seconde raison.
461. Ou, en d'autres termes, quelque prix que l'on exige pour l'usage de la monnaie dans le prêt , le titre pour exiger ce prix ne dérive pas du prêt , ou du prêt en vertu même du prêt, il ne dérive pas ex mutuo vi mutui, ou ratione mutui , ou ratione sui. Et par une double raison : car le contrat de l'usage n'est pas intrinsèque , mais extrinsèque au prêt (§ 450); et ce qui est plus fort , ni l'usage ni le prix de l'usage ne dérivent du prêt, mais ils existent avant le prêt, pendant le prêt, et après le prêt.
Nous pouvons éclaircir la seconde raison par des exemples. Ainsi la corde que l'on fait passer par un anneau , et qui y passe et s'étend à un espace déterminé , ne devient pas corde et n'acquiert pas la propriété de lier, de tirer, de suspendre, parce qu'elle passe par l'anneau, mais en y passant elle porte et retient les qualités qu'elle avait, de manière à les exercer comme nous dé-
siroiis. Ainsi l'eau d'une source que l'on fait couler dans un canal ne devient pas eau et n'acquiert pas les qualités de l'eau, parce qu'on la fait passer par le canal, mais en y passant, elle porte avec elle les propriétés de mouiller, d'arroser, de rafraîchir, de s'évaporer, propriétés que nous pouvons appliquer où il nous plait. Ainsi encore si je suis contraint de prendre une route, je ne deviens pas homme parce que j'y entre, et ce n'est pas par-là ([ue j'acquiers la faculté de raisonner, de discourir ou d'écrire, mais je me trouve dans cette route avec les qualités que je possède , et l'on ne dira jamais que la route me les a données. L'anneau, le canal, la route déterminent le lieu du passage, mais non la nature, ni les qualités naturelles de la chose qui est placée dans l'anneau, dans le canal , dans la route. INous en pouvons dire autant de notre cas. Le prêt est comme la route, le canal, Tanneau , par rapport à la monnaie et au très choses semblables. Le prêt détermine la main par laquelle la monnaie, et l'usage qui lui appartient, doivent passer, appliquer et déployer leur vertu; et le prêt n'est point la source de la monnaie, ni de son usage, ni de la vertu de cet usage, ni de son prix.
462. Donc l'accusation tant de fois répétée que tout ce que Ton reçoit dans le prêt au-delà du capital est une injustice, parce que ce surplus se reçoit ex mutuo vi mutui ^ ou du prêt en vertu du prêt, cette accusation, dis-je, est totalement dénuée de fondement , et elle disparaît absolument pour peu que nous écoutions la voix d'une raison
qui examine les choses avec calme et impart ialite.
463. Mais ensuite y a-t-il justice à exiger un prix pour l'usage de la monnaie ou autres choses semblables accordées pour un certain temps , à condii ion qu'à la fm elles seront restituées par l'équivalent? Je réponds que cette justice existe, s'il y a un usage réel et distingué de la monnaie , si cet usage est précieux, c'est-à-dire s'il est utile au bien-élre de la vie animale. Or toutes ces conditions existent , comme nous l'avons démontré dans le livre précédent (§§ 306, 318, 339, 363). Nous les avons même supposées ici dans la série des conclusions que nous venons de déduire; et nous ne pouvons pas répéter ce que nous avons déjà écrit, et fort au long. Ici le but essentiel est de montrer qu'il n'y a point d'injustice dans le prix de l'usage à cause de cet ex mutuo vi mutui ^ et nous l'avons prouvé en montrant que cette raison n'existe pas. Au reste, nous mettrons encore cette vérité dans un plus grand jour, en continuant ainsi.
464. Nous avons vu que le titre fondé sur l'usage est extrinsèque au prêt , nous avons vu que le titre, pour obtenir un prix de cet usage, està plus forte raison extrinsèque au prêt : et nous avons fait ces distinctions pour mettre une plus grande précision dans les idées. Mais dorénavant nous laisserons cette distinction subtile : nous considérerons ces titres commen'en formant qu'un seul , et nous nous en tiendrons à celui qui est le plus important et qui est plus clair pour tous , au titre sur le prix de l'usage, et nous ajouterons :
465. Le litre pour obtenir un prix, litre intrinsèque à l'usage de la monnaie, mais extrinsèque au prêt ou au contrat du prêt, qui ne le produit pas , mais le suppose, ce titre est universel et toujours existant du côté de la monnaie. Car, comme on l'obtient par l'usage de la monnaie , il s'étend avec la même facilité que la monnaie à tous les cas et à toute la durée de l'usage de la monnaie.
466. Mais ce titre extrinsèque au prêt, ce prix de l'usage ne s'applique pas toujours et ne peut pas toujours s'appliquer , soit que l'on considère celui qui donne ou celui qui reçoit la monnaie. Car souvent nous donnons cet usage par bienveillance ou par générosité. La chose arrive ainsi lorsque nous devons témoigner notre reconnaissance à l'auteur de notre bien-être. Dans les bouleversemens des états, par exemple, comment les amis des princes, qui ont tout reçu d'eux, pourraient-ils se laver de la tache d'ingratitude, s'ils ne leur prêtaient pas libéralement tout ce qu'ils peuvent, lors même qu'ils auraient l'occasion de faire des achats ou des négoces lucratifs? Nous devons aussi donner l'usage gratuitement quand il s'agit de pell:es sommes demandées parles pauvres, qui non-seulement sont incapables de payer Tusage, mais qui peut-être ne peuvent pas même restituer le capital. Ces cas arrivent aussi parmi les grands, amis ou parens, qui ont besoin de fortes sommes , mais sommes peu considérables par rapport à eux. Le pauvre demande un secours, et non le dernier coup qui le ruine. Dans ces cas la loi de la charité doit donc prévaloir; et
si nous ne voulons point la violer, à supposer que cela se puisse sans donner méiue le capital, nous appliquerons le pur et simple prêt, sans ajouter aucun contrat sur le prix de l'usage. Pareillement le litre ou le prix de l'usage ne peut ni ne doit avoir lieu lorsqu'il renferme des fraudes ou des excès , lorsqu'il "blesse une vertu quelconque. Une graiide somme d'argent prêtée à intérêt à un ambitieux peut être un moyen de bouleverser la patrie. César prépare la ruine de Rome en empruntant des sommes exorbitantes pour faire des largesses. Celui qui fait ce prêt et qui en connaît le but, viole la charité et la justice qui nous unissent à la patrie et à tous les membres qui la composent.
467. Cette doctrine est parfaitement d'accord avec les enseignemens de l'Encyclique de Benoît XIV. Car ce pape, après avoir dit que l'on ne doit rien exiger du prêt en vertu du prêt audelà du capital, ajoute, § 3 : Per hœc autem nequaquam negatur posse quandoque unà cum mutui contractu quosdarn alios, ut aiunt^ titulos j eosdemque ipsimet universïm naiurœ mutui jninimè innatos et intrinseco s forte concurrere , ex quibus justa omnino legitimaque causa consurgat quidquam amplius suprà sortem ex mutuo dehitam rite exigendi. Le souverain Pontife accorde donc qu'avec le prêt peuvent concourir des titres extrinsèques, qui autorisent à exiger quelque chose au-dessus du capital. Or, parmi ces titres, les uns peuvent se rencontrer , quandoque et forte , quelquefois et par hasard ; tels seraient les titres du
lucre cessant et du dommage naissant^ du refard, etc.
Mais dans le § 5, il nous donne à entendre qu'il peut y avoir un titre extrinsèque et universel , excepté les cas où la charité doit prévaloir, comme ites cas qui concernent les preuves. Ainsi , il dil : Sed illud animad{>ertendum est falsò sibi quemquam persuasurum semper acprœsto uhiqueesse vel unà cum mutuo, titulos alios legitimos^ vel seo' luso etiam mutuo ^ contractus alios justos, quorum vel titulorum vel contractum prœsidio , quotiescumque pecunia , frumentum, aliudque id generis alteri cuicumque creditur , totics semper liceat auctarium moderatum ultra sortem integram salvamque recipere,... Neminem enim id saltem latere potest quod multis in casihus teneaturhomo siinplici ac nudo mutuo alteri succurrere.
Or, tel est précisément le contrat ou le tilre extrinsèque sur l'usage de la monnaie. Il est universel, toujours raisonnable ou légitime du côté de la monnaie, mais il n'est pas toujours raisonnable ou légitime du côté de celui qui la donne ou qui la reçoit, parce qu'il faut en excepter tous les cas où la charité doit prévaloir , ainsi que lés autres énumérés ci-dessus.
Il est viai que ce grand pape , dans son Encyclique, ne fait pas mention de cet usage de l'argent ; mais il est vrai aussi qu'il ne descend pas au détail ; ils'en tient aux principes généraux ; c'est ensuite à qui sait raisonner de tirer les conclusions. Il n'est pas douteux que cet usage ne soit un titre trèseonnu detoni le monde, surtout des négocians.
qui ne connaissent presque pas d'autre tilre. Pé conséquent ce titre devait nécessairement se pn senter à l'esprit de ce grand pontife, et il devai en transpirer quelque chose dans son écrit, pour le! raisons que nous avons exposées.
4G8. Depuis l'Encyclique de Benoît XIV , la dis cussion sur la légitimité de l'usure modérée s'eî bornée à chercher et à décider s'il y a un titie" extrinsèque au prêt, titre perpétuel et universel du côté de la monnaie ou d'autre chose semblable. D'après les éclaircissemens que nous avons donnés, il faut précisément admettre l'existence de ce titre extrinsèque, perpétuel, universel du coté de la monnaie, quoique les contractans, non h raison de la monnaie, mais à raison de leur état ou de leur conduite, ce doivent pas toujours faire valoir ce titre. Donc on peut considérer la discussion, quanta la monnaie et autres choses semblables, comme arrivée à son terme.
469. Mais discutons encore un moment la question. Supposons que Benoît XIV regardât, ce qui n'est pas , le contrat sur l'usage de la monnaie comme intrinsèque, et non comme extrinsèque au simple prêt; nous devrions en conclure qu'il a permis l'usure. Voici comment : suivant ce pape, le caractère essentiel du prêt consiste en ce que, Suapte natura tantumdein dwntaxat reddi postulat^ quantum receptum est. Ce sont les paroles de ce pontife que nous avons déjà citées. Mais on a reçu la monnaie et l'usage comme intrinsèque selon l'hypothèse; donc il faudrait rendre la monnaie et cet usage, c'est -a-dire l'équivalent de l'un
et de l'autre, et par conséquent l'usure. Ainsi, à supposer que Benoît XIV ait regardé le titre sur l'usage comme intrinsèque au simple prêt , il faudra conclure qu'il a permis l'usure.
470. On pourrait proposer la preuve sous la forme de ce dilemme. Qu'est-ce que ce litre sur l'usage de la monnaie? Est-il extrinsèque ou intrinsèque au prêt; s'il est extrinsèque, rien n'empêche du côté de la monnaie qu'on n'en reconnaisse le prix ; s'il est intrinsèque , l'Encyclique même en supposerait le prix. Donc cet usage de la monnaie est tel que de quelque manière qu'on l'envisage , il faut nécessairement conclure qu'il est susceptible d'un prix , et d'un prix conforme à la justice. Mais je prie le lecteur de revenir àia juste notion de cet usage, et de le regarder comme un titre extrinsèque au contrat du prêt pur et simple (1). )
471. Au contrat du prêt que nous examinons, se joint, s'ajoute le titre ou le contrat extérieur de Fusage. Mais cet usage on le donne quelquefois gratuitement, d'autres fois on doit le donner de
(1) On peut observer que l'usage de la chose qui nous est prêtée se mesure par le temps, et que Benoît XIV n'a point fait entrer la notion du temps dans la notion du prêt. Il dit : Suapte natura tantumdem dumtaxat reddi postulat quantum mceptum est... Mutui lex quœ necessario in dati atque redditi œqualitate versatur. D'où il suit qu'il n'a point regardé cet usage comme appartenant à la nature ou à la loi du prêt. Ce qui au reste est clair par le S 442 , où l'on a montré qu'il parlait du prêt dans le sens le plus général, dans lequel n'cutro point ridée de l'usage ( § 448. )
celle manière. Dans d'autres cas il n'y a aucune raison de le donner gratuilemenl. Dans les cas où on le donne ou dans lesquels on doit le donner, quoiqu'il survienne un contrat formel de donation offerte et acceptée , le prêt reste complètement gratuit, comme si ce contrat n'avait pas été ajoute. Mais de ce que le contrat de l'usage doit quelquefois être gratuit, il ne s'en suit pas qu'il doive toujours être tel : et ainsi nous avons le prêt uni au contrat extérieur sur l'usage, qui est susceptible d'un prix, d'un prix proportionnel et conforme à la justice.
472. Or , nous voici au point d'où naissent les disputes interminables sur cette matière. On admet comme vrai le principe que du prêt en vertu du prét^ ex mutuo vi mutui y ou ratione sui , on ne peut rien exiger au-dessus du capital. Les savans , car on s'égare aussi dans le pays des sciences , n'ont pas retenu ce principe dans les limites du prêt pur et simple, mais ils l'ont laissé imprudemment s'étendre jusqu'au contrat sur l'usage, contrat différent du prêt extrinsèque au prêt (§ 450). Lorsqu'on a appliqué ce principe à l'usage donné gratuitement ou à l'usage que l'on doit donner de cette manière , s'il y avait un vice dans la manière de conclure , il n'y en avait point dans la chose conclue, et sur ce point on ne réclamait pas , on ne contestait pas. Mais lorsqu'on a appliqué ce principe au contrat extérieui* de l'usage que l'on ne donne pas , et que l'on n'est pas obligé de donner gratuitement, il y a eu erreur nonseulement dans la manière de conclure, mais en-
t ore dans la chose conclue ; et , ce qui est plus ctonnanl, ceux qui sont une fois tombés dans cette illusion ne veulent plus ouvrir les yeux pour la reconnaître ; ils s'écrient que tout ce qu'on relire du contrat de l'usage est contre la nature du prêt , et par conséquent illicite et criminel ; ils Ibnt entendre des murmures et des plaintes contre tous ceux qui ne pensent pas comme eux, tandis que les plaintes ne devraient s'élever que contre eux, qui ont violé les règles du raisonnement en confondant deux choses qui sont essentiellement distinguées l'une de l'autre. D'un autre côté, ceux qui vendent l'usage de la monnaie, excepté le cas des pauvres , le cas des fraudes et des excès, et qui voient et sentent la justice de l'estime et du prix de cet usage, ceux-là, dis-je, ne distinguant pas assez le contrat ajouté au prêt du prêt lui-même, ne parviennent jamais ni à se convaincre de ce que leurs adversaires avancent , ni à se débarrasser de leurs objections. Ils ne peuvent souffrir qu'avec ce mot de prêt on leur défende de retirer aucun prix de l'usage, et qu'on les obHge à restituer le prix qu'ils en auraient reçu ; ils sont saisis d'étonnement, ils ne savent plus où ils en sont. Us maudissent le piège qu'on leur a tendu, ils redoutent le prêt et ils le pratiquent sans pouvoir se résoudre à l'accorder toujours gratuitement; ils finissent par perdre la paix de l'ame et l'estime de leurs adversaires (l).
(1) Dans quelques-uns l'aversion est arrivée à ce point qu ib prennent la religion en dégoût , la regardant comme un obs-
Tel est le sort de celte question si vivement] deballue : elle inécoulente tout le monde et ne per suade personne. Je dois le dire, on combattait] contre toutes les règles : les uns et les autres] étaient loin du véritable champ de la discussion. Il y a eu comme une invasion du territoire d'autrui : il ne pouvait en résulter que la colère des partis et des dissensions interminables.
473. Distinguons donc, comme le demandent kij nature des choses et l'Encyclique même de Benoit XIV, distinguons le contrat du prêt du contrat dej l'usage, qui sert de fondement au prix, lorsque nous ne donnons pas cet usage giatuitement et que nous ne sommes point obligés de le donner; et alors nous obtiendrons la concorde, les uns admettant que l'on ne peut rien exiger au-delà du capital en vertu du prêt , ni même en vertu de l'usage quand nous sommes obligés de le donner, les autres accordant que l'on peut exiger quelque chose pour le contrat ajouté sur l'usage; mais lorsque nous ne donnons pas cet usage , et que nous ne sommes pas obligés de le donner gratis, qu'au contraire nous faisons expressément connaître que nous ne voulons pas en faire un don , mais que nous le calculons , que nous le cédons sous la condition d'un prix proportionnel sans fraude et sans excès,
474. Nous pouvons confirmer cette interprétation par la conduite même de Benoit XIV, rela-
tacle qui les empêche de prospérer, qui même leur ôte les moyens de vivre j ils finissent par abandonner les Sacremens.
îivement aux ouvrages qui firent grand bruit de son temps et que l'on dénonça comme favorisant l'usure. L'un était le grand ouvrage de INicoIas Broedersen, De usuris licitis atque illicilis, imprimé à Delft en Hollande, Fan 1743, pour donner une dernière réponse aux nombreux écrits de ses adversaires; l'autre était celui du marquis Scipion Maffei , publié à Véronne, l'an 1744, Sur V emploi de Vargent. Dans ces deux ouvrages on enseigne que \e fruit, V intérêt, le surplus, ou ce que l'on appelle V usure modérée et discrète, exigée non des pauvres mais des riches, n'est ni illicite, ni injusle.Broedersen soutenait celte opinion pour défendre la rente rachetable des deux côtés, contrat qui était alors attaqué par quelques écrivains : ce qui jetait le trouble parmi les compatriotes de Broedersen. Maffei, par sa théorie générale, défendait Véronne sa patrie, qui, à celte époque, se trouvant dans le besoin, avait emprunté la somme considérable de cent mille ducats au quatre pour cent (1). Benoît XIV, à l'occasion de l'ouvrage de Maffei, établit une congrégation de cardinaux, de prélats et de théologiens pour examiner la question de l'usure. Dans cette congrégation se trouva le célèbre P. Concina, adversaire ardent de toute espèce d'usure.
L'examen étant terminé, ce pontife publia sous la date du premier de novembre de l'année 1745, sa fameuse Encychque. Vixpervenit, qu'il adressa
(1) Maffei, Impiego del danaro, lib. 3, cap. 3, et voyez Tlntroduction.
aux cvêques, aux archevêques, etc., de TltalleJ Concilia écrivit un commentaire de l'Encyclique dans lequel il attaquait Maffei et Broedersen , maiî il ne lui fut pas permis d'imprimer cet ouvrage àj Rome cette année. Cependant Maffei fit réimprimer à Rome, l'an 174G, son ouvrage de I'^^/tz/^/o^ <ie/'ar- ^v?72^, qu'il dédia pour la seconde fois à Benoît XIV: et il y joignit la réponse qu'il avait fait^ au même pape, lorsqu'il lui avait envoyé un exemplaire de l'Encyclique. L'ouvrage de Maffei ayant! été imprimé à Rome, Concina y imprima aussij l'an 1747 son commentaire sur l'Encyclique, qu'il dédia pareillement à ce souverain Pontife. Cependant il ne put pas imprimer avec ce commentaire le traitéquiy était joint, intitulé: Usura contraelustrini^ traité qui frappait directement Broedersen, lequel s'était prévalu des trois contrats comme d'un argument pour défendre sa thèse. Benoît XIV exposa, expliqua, définit ce que c'est que le péché de l'usure et le caractère du prêt; il dit que l'on ne peut absolument rien exiger du prêt en vertu du prêt, ex mutuo viìnutui. Il avait pour but de réprimer les erreurs ou les opinions dangereuses qui se lépandaient à l'occasion de cette dispute et de ces ouvrages ; mais aucun de ces ouvrages ne fut défendu; et le pape laissa réimprimer à Rome l'ouvrage de Maffei avec l'Encyclique et une dédicace en son honneur, ne permettant pas à Concina qui l'attaquait d'imprimer son commentaire a Rome avant que cet illustre personnage y imprimât son ouvrage. Il faut conclure de là qu'il y a une grande différence entre
le prêt et les contrats qui ont l'usage pour objet (I).
475. La distinction des deux contrats , c'est-àdiie de celui du prêt et de celui qui a Tusage pour objet, est de la dernière importance pour concilier sur cette matière les rescrits donnés en (iiffèrens temps par les souverains pontifes. Les uns regardent le simple prêt, et réprouvent toute usure comme injuste ; d'autres concernent le conirat de l'usage, et ne le condamnent point, précisément comme a fait Benoît XIV, qui lui-même présente , à qui sait lire, les moyens de concilier tous les partis sur cette matière.
Au reste nous rappellerons toujours que dans l'usage même il faut toujours distinguer P applicabilité de l'acte de l'usage, que c'est par celle-là (|ue l'on peut exiger un intérêt et non pour celui- ( 1, comme nous l'avons démontré à la fin du livre précédent. Mais alors la discussion UTarchait dans sa simplicité naturelle, ici il s'agit de se débar- 1 asser des difficultés qu'on oppose.
(1) Maffei, après avoir reçu l'Encyclique, invité à déclarer ses sentimens au pape, écrit entre autres choses à Benoît XIV : « Votre sagesse a mis en sûreté en peu de mots ces maximes « générales que l'Eglise a toujours professées, et en même « temps elle a laissé un libre cours à ces contrats particuliers « que les bons chrétiens font en conséquence des besoins de la « vie civile , et qui sont pratiqués non-seulement par les parti- « culiers, mais en même temps et tous les jours par les cornee munautés et par les princes , qui sont approuvés par presque « tous les confesseurs, et en faveur descpiels de bons ihéolo- « giens et d'habiles canonistes ont publié des écrits. «
47G. Si nous nous en tenons aux explica-J lions que nous avons données jusqu'ici , il faul conclure que la division, telle qu'elle existe en' dehors de la théologie en prêt de consommation j de conservation ou de commerce , n'a pas toutcj l'exactitude que la science demanderait ; car lest mots consommation, conservation^ commerce y concernant l'usage, et l'essence du prêt consiste! à donner une chose qui doit être rendue dans laî même valeur. Tout ce qui sort de cette idée n'appartient pas proprement à la notion du prêt , maisj lui est plus ou moins étranger. Par conséquent ces assemblages de mots , prêt de consommation , prêtX \ de négoce ou de commerce^ etc., ne présentent] pas toute la précision que demanderait la science.
Il est désagréable ensuite d'entendre dire que] dans le prêt de commerce l'usure n'a jamais été] défendue; car le mot de prêt nous offre une chose i toute gratuite , et celui d'usure fait disparaître ce] gratuit. Voilà pourquoi cette distinction a déplu] à Benoît XIV, lib. 10, cap. 4, §.3, de Synode Diœcesanâ.
^11 . Au reste, hors du domaine de la science dansj le commerce universel des hommes on ne peut pas espérer une si grande précision de fermes ni d'idées : les deux contrats se confondent , s'incorporent l'un à l'autre , et s'expriment comme s'ilî n'en formaient qu'un seul; et de-là naissent dei dissidences et des contestations parmi les savans, et des craintes dans la conscience des gens de] bien. Par exemple, qu'un particulier donne à un autre à titre de prêt mille pièces de monnaie
au cinq pour cent chaque année. Ici il est fait une mention expresse du prêt ; il n'est point parlé des autres titres ou contrats : pourra-t-on retirer ce cinq pour cent; si on l'a reçu, faudra-t-il le restituer ?
Je réponds que l'exposition d'un tel prêt et de son ensemble, me déplaît et doit me déplaire; je éponds qu'il aurait mieux valu séparer les deux titres ou contrats; mais que néanmoins dans ce cas et dans d'autres cas semblables, doit avoir lieu l'art d'interpréter, comme il a lieu par rapport aux textes ou aux passages obscurs d'un écrivain quelconque. Et, cela admis, nous verrons que les deux contrats y sont incontestablement renfermés. Il y a celui du prêt , il y a aussi celui de l'usage, qui par sa nature est extrinsèque au premier. Car en disant que l'on exige le cinq pour cent chaque année, on mesure le produit sur la durée de l'usage , c'est dans cette durée de l'usage quo l'on regarde le cours des années et non dans la monnaie considérée en elle-même indépendamment de l'usage. Par conséquent dans le cas dont nous parlons, et dans d'autres cas semblables, l y a indubitablement les deux contrats: l'un du prêt , et l'autre de l'usage. Ainsi on doit payer l'intérêt, et celui qui le reçoit n'est point obligé à la restitution. Que celui qui prescrit le contraire prenne garde lui-même de se rendre coupable devant Dieu , et d'encourir l'obligation de restituer ce qu'il a ordonné de rendre uniquement par suite de ses mauvais raisonnemens, qu'il aurait pu redresser par une étude exacte de la matière.
Le Synode de Brescia de Tan 1 G03 , nous engage à donner cet avis : car voici ce qu'il prescrit au titre de l'usure : Neque damnandi sunt qui hoc modo interse contrahunt; do tibi centum ut quofannis des mihi quinque , meliori modo quo id fieri juste poterit , quando rerum quidem et personarum circumstantiœ omnes fuerint hujusmodi ut saltem à doctorihus contractus eorumadaliquem lucrandi modumjustum revocari possint, tametsi ipsi contrahentes id bona fide ignorent. Nam talis contractus re minime est diversus ab iis ad quos reuocabitur (1).
Aujourd'hui les gouvernemens dans les grands besoins de l'état cherchent des emprunts considérables chez les particuliers des autres nations; et toujours on entend que le contrat sur l'usage doit accompagner le prêt, et quand on vient à effectuer la convention, on y joint en effet le contrat de l'usage, ou expressément ou d'une manière équivalente.
478. Le cas serait bien différent si celui qui a prêté n'avait fait aucune mention des intérêts. Un tel prêt devrait être regardé comme un pur et simple prêt, sans aucun contrat sur l'usage, et par conséquent il resterait gratuit selon la forme primitive , à moins que les lois ou les coutumes de la nation ne portassent que ce contrat sur l'usage est toujours compris dans le prêt avec un intérêt déterminé, surtout à l'égard des personnes qui en cela servent le public (2J.
(1) Zech. Dissertât. 3. circa us liras , § 298.
(2) Jnstinien, dans la novelle 136 , accorde aux banquiers
479. Lorsque le prêt est accompagné du contrat de Tusage avec les conditions que nous avons exposées , il y a un titre légitime pour exiger un intérêt , quand même celui qui prête l'argent tiendrait habituellement , ce qui est fort rare , son argent oisif; car celui qui donne l'argent en donne l'usage futur et non l'oisiveté passée; et l'usage futur «St aussi vrai, aussi réel que dans les cas où cette oisiveté n'a pas eu lieu. Ainsi ce prétexte de Toisiveté de l'argent ne renferme pas une ombre de raison pour exclure le prix proportionnel de l'usage. Si un ouvrier restait oisif, aurions-nous le droit de lui demander qu'il nous donnât gratis 1^ travail de ses mains? Non sans doute, parce que ce travail est une chose réelle, et non l'oisiveté passée. Ainsi on aurait mauvaise grâce de demander l'usage gratuit d'une maison, d'un champ, etc. , parce que pendant quelque temps on n'en aurait rien retiré. Et cependant cette oisiveté , qui n'a rien de commun avec l'usage futur, a été regardée comme un obstacle insurmontable, qui empêche d'exiger licitement un prix proportionnel de l'usage. Je vois bien que les conséquences mal déduites ont été la première source, et con-? tinueront d'être la cause des maux du genre humain.