L'école a divisé l'usure en mentale, réelle
et mixte. Il est facile de comprendre que l'usure
mentale est le désir de l'usure; que la réelle est
l'usure stipulée à tel prix, soit qu'elle ait été
I reçue ou non , et que la mixte est l'usure meor
I taie à peine manifestée extérieurement ou avec
quelque indice qui marque qu'on veut Texiger.
jlVéanmoins entre l'usure mentale et la mixte, je
ne trouve pas une distinction assez précise.
Je ne descends point à des minuties, et je dis en passant et d'une manière générale, que l'usure mentale est criminelle, si la réelle à laquelle elle se rapporte est criminelle. Quant à la réelle, il ne peut pas rester de difficulté après la distinction que nous avons faite entre le contrat du pfét et le contrat de l'usage, après la distinction que nous avons faite dans le contrat même de l'usage entre l'usage que l'on donne ou que l'on doit donner, et l'usage que l'on ne donne pas et que Ton n'est pas obligé de donner.
Quant à l'usure mixte, c'est-à-dire lorsque on laisse apercevoir le désir de recevoir quelque chose au-delà du capital prêté pour un certain temps, on pourra considérer cette usure comme provenant dans les cas non prohibés, d'un contrat sur Tusage, et de cette manière on sera irréprochable; Par exemple, si je prête deux cents pièces d'or à un ami , et que je laisse transpirer mon désir d'en recevoir un peu de café ou de sucre, je ne regarderai pas ce désir comme criminel; et le sucre
ou le cafë que je serai dans le cas de recevoir ue \ne causera aucun remords de conscience. Mou désir se rapporte au contrat que je puis ajouter sur l'usage, contrat extrinsèque au prêt, et par conséquent , il n'est pas coupable, si toutefois il n'y avait pas obligation de donner l'usage gratuitement.
488. Gagner c'est acquérir, rendre notre ce qui n'était pas à nous : mais dans le sens propre le lucre ou le gain est ce surplus que nous retirons d'une chose en la vendant au-delà de ce que nous y avons dépensé. Par exemple, j'achète deux bœufs pour cent pièces de monnaie : la dépense que j'y ai ajoutéeestde deux:je les revends ensuite pour cent dix. La dépense était 102. Le surplus que j'obtiens est 8 ; cela s'appellerait le lucre ou le gain. Pareillement si un peintre dans l'exécu-. lion d'un tableau dépense trois cents et qu'il le vende mille, ce qui dépasse trois cents jusqu'à mille serait le lucre ou le gain. Tel est le sens que les peuples donnent à ce mot,
489. Si nous parlons dans la rigueur du langage scientifique , aucune usure ne peut être appelée lucratif^. Car l'usure licite est le prix proportionnel de l'usage ; et ce prix est ce que vaut l'usage et rien de plus; ce que l'usage vaut par lui-même, et non par d'autres contrats. Par conséquent on ne trouve pas dans cette usure la notion philosophique, stricte et propre du gain. D'un autre côté l'usure illicite est un prix déraisonnable, une chose extorquée, volée, que l'on doit restituer;
et si elle ne m'appartient pas même, comment pourrait-on la compter pour un gain ?
490. L'école a divise l'usure réelle en lucratwe et compensatoire : et elle appelle lucrative celle qui nous procure un gain par le simple prêt de l'argent ou autre chose semblable, et compensatoire celle que l'on reçoit ou que l'on exige à titre de compensation, comme pour des pertes que nous éprouvons, pour des gains qui viennent à cesser, pour des périls auxquels nous nous exposons en prêtant notre argent.
491. Cette division est inexacte, si nous voulons nous en tenir au sens précis, strict et primitif des termes. Et en effet , si en nous en tenant à ce sens aucune usure ne peut être appelée proprement lucre ou gain , comment établirons-nous une classe d'usures lucratives?
492. Le nom de lucre ou de gain appliqué à l'usure est comme une première illusion qu'on a cherché à nous faire pour jeter dans nos esprits une appréhension de pécher même par le moyeu des noms : dissipons les ombres des mots : considérons les choses en elles-mêmes ; et de celle manière nous parviendrons à éclaircir les questions.
493. Mais c'est assez sur l'usure divisée en mentale , réelle et mixte , et sur la subdivision de l'usure réelle en lucrative et compensatoire.
494. Je pense qu'il est bon d'observer que, en vertu de la distinction entre le contrat du prêt et le contrat de l'usage, on ne doit plus demander si celui qui cherche de l'argent à usure commet
un péché; car nous avons vu qu'il n'y a point d'injustice à stipuler un intérêt proportionnel pour l'usage de l'argent, et il n'y a pas lieu de chercher si l'on commet un péché là où la matière du péché manque.
Au reste quelques-uns disaient que celui quipréte à usure pèche toujours, mais que celui qui emprunte à usure ne pèche pas toujours, comme dans le cas de nécessité (I). Je ne vois pas comment ils pouvaient en conscience donner cette décision. Car si, comme ils le prétendent, tout prix de l'usage de l'argent est criminel par luimême , celui qui demande cet usage demande toujours ce qui est essentiellement criminel, quelque soit le besoin où il se trouve d'emprunter. Mais quand on est une fois sorti de la route, on ne peut que s'égarer de plus en plus.
Il y a un peu plus de modération à dire que dans le cas de nécessité on pourrait demander à emprunter à usure à celui qui est déjà disposé à prêter de celle manière, ou qui fait métier de prêter ainsi. Néanmoins celui qui ferait cette demande participerait encore à l'acte, et par conséquent au péché, si tout prix de l'usage était un péché; et s'il n'engageait pas le prêteur dans cette mauvaise habitude, il l'y fortifierait au moins par la rénovation des actes.
(1) Zallinger, Institut, juris Eccl. lib. 5, Décret, tit. 17-19, § 225. Hic ( mutuatarius ) cnim si sufficiens causa mutuum petendi urget^ ncque sine promis sis usuris ohtinere id potest, sine suo periculo perni iuit alter im- injustitiam .
495. Enfin j'ajoute une dernière observation qui n'est pas sans intérêt, et qui est une conséquence de ce qui a été dit jusqu'ici. Supposons que j'aie prêté deux mille pièces de monnaie au cinq pour cent. L'année écoulée, on me doit cent pièces. Or, soit qu'on me les compte, soit qu'on ne me les compte pas , on demande : puis-je pour Ja commodité du débiteur qui le désire joindre ces cent pièces au capital des deux mille pour en recevoir encore cinq par an ?
Quelques scolastiques ont dit que cela ne se peut en aucune manière, parce que parla on aurait ce qui s'appelle par dérivation du grec anatocisme, soit un nouveau fruit de l'usure : ou comme nous dirions en français, on aurait Vusure de Vusure. Les cent pièces étaient l'usure : le cinq qui en proviendrait serait l'usure de l'usure : mauvais fruit d'une mauvaise racine.
' Mais il n'y a dans ce langage qu'une apparence de preuve sans aucune solidité. Car que ces cent pièces soient une usure, cela montre qu'elles ont une telle origine et un tel nom, cela ne prouve point qu'elles soient un péché, comme nous l'a-^ vous démontré jusqu'ici. Et si ces cent pièces ne sont point un péché, les cinq ne viennent point d'un péché, et ne sont pas non plus un péché (1); supposé toujours qu'il n'y ait ni fraude ni excès.
(1) Nous conclurons de là qu'il n'y avait point d'injustice dans la loi de Théodose publiée l'an 380, par laquelle il pourvoyait à l'usure de l'usure, ordonnant que si les usure» aiTiérces égalaient le capital, les intérêts couruSsenlî mais
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