CHAPITRE II
LOIS DE l'ancien TESTAMENT SUR l'uSURE.
1 1 . La parole de Dieu qui nous a été donnée par écrit avant l'Evangile est contenue dans plusieurs livres, à la tête desquels se trouve le Pentateuquey où il est parlé de la création du monde,
de l'origine de riioiiuiie et de sa chute ; de l'his-' toire des patriarches, de la délivrance des Hé-» breux de la servitude d'Egypte , et surtout de la loi que le Seigneur donna au peuple d'Israël par le ministère de Moïse. Les livres qui suivent, mis au jour successivement à plusieurs reprises, sont historiques, moraux, prophétiques. Il est manifeste que , si l'on veut savoir ce qui fut statué sur les usures chez les Hébreux , il faut consulter avant tout ce que la loi a réglé sur cette matière. Par conséquent nous allons de suite faire cette re^ cherche.
12. Dans l'Exode, qui est le second livre du» Pentateuque, nous lisons chap. 22, vers. 28:5/ pecuniam mutuam dederis populo meopauperi^ qui habitat tecum^ non urgebis eum quasi exactor^ nec usuris opprimes; telle est la première loi in^ timée aux Hébreux sur les usures. Examinons-la. Voici cette loi traduite en français par le Père de Carrières : Si vous prêtez de V argent à ceux de mon peuple qui sont pau^^res parmi vous j vous ne les presserez point comme un exacteur impitoyable^ et vous ne les accablerez point par des usures.
Il est certain qu'il est question ici de l'usure à l'égard des pauvres. Dans toute nation tous les individus réunis forment le peuple; mais les pauvres sont le peuple pauvre, et les riches sont le* peuple non pauvre. Ici on parle du peuple pauvre, populo meo pauperi; donc il s'agit des pauvres ou de l'usure exercée à l'égard des pauvres. Et si l'on voulait parler de tout le peuple, il suffisait de
dire : populo meo , sans 2c^o\ìXqv pauperi^ mot qui forme nécessairement ici une restriction. On voit aussi que l'un reçoit l'argent, et que l'autre le donne. Celui qui le reçoit est ici représente comme étant dans le besoin , et celui qui le donne comme étant dans l'abondance. Donc on distingue essentiellement ici le riche et le pauvre ; d'où il faut conclure que la loi regarde les usures des Hébreux riches à l'égard des pauvres qui vivent parmi eux.
13. Il y en a qui ^dx populo meo pauperi ont entendu les pauvres de toute la terre (1), comme appelés d'un nom spécial \q peuple pauvre du Seigneur, Si l'on veut l'interpréter ainsi, nous n'y répugnons point. Ceux qui l'entendent ainsi, admettent le sens que nous avons exposé, et même lui donnent plus d'étendue. Or cela n'est point contraire aux vues ou à la fin de la loi. Au contraire cela concorde avec la loi d'une manière admirable. Car si Dieu a donné cette loi en faveur des Hébreux pauvres à cause de leurs besoins naturels, et si les mêmes besoins se trouvent dans tous les pauvres sans distinction de peuple, la loi qu'il donnait devait nécessairement protéger tous les pauvres : néanmoins il s'agit dans ce texte, du pauvre qui habitat tecum, qui habite avec vous j c'est-à-dire qu'il s'agit proprement de l'Hébreux qui habite le même pays que le prêteur.
14. Dans cette loi, il y a deux points à considérer : la restitution de l'argent prêté, et l'usure.
(1) Valable. Fojcz les critiques sacrés sur ce passage.
Quant au premier, il est ordonné au préteur qui veut retirer son argent de s'abstenir des instances et des poursuites d'un exacteur impitoyable, qui ne perd jamais de vue son débiteur, mais qui le presse et le poursuit jusqu'à le jeter dans le désespoir.
Quant à l'usure, il est prescrit au riche, qui a prêté de l'argent au pauvre , de ne pas l'accabler par des usures , nec usuris opprimes , comme porte la Vulgate avec S. Jérôme. S. Ambroise(l) explique non opprimes par non suffocahis; Nicolas de Lyre par nec morsum pônes super eum : l'original hébreux porte littéralement : non imponetis ei usurami c'est-à-dire, si vous, qui êtes riche, prêtez de l'argent aux pauvres, vous n'en exigerez point d'usure.
15. Comme saint Jérôme, et tous ceux qui suivent la Vulgate , entendent par ces mots , ne point exiger d'usure, ne pas accabler par l'usure, ou ne pas étouffer par l'usure, comme dit Ambroise, j'en conclus qu'ils ont pensé qu'ici il s'agissait, non de l'usure simple et légère, mais de l'usure excessive et oppressive ; à moins que nous ne disions que toute usure quelconque étouffe et accable tous les pauvres sans distinction : ce que nous aurions de la peine à admettre sans exception, parce que parmi les pauvres le degré de pauvreté varie presque à l'infini. Cependant pour éviter toutes les réclamations, sinon de mon esprit, au moins des adversaires, et pour ne pas
(1) Ambros. de Tobia, cap. xiv.
entrer dans des discussions subtiles de grammaire, qui peut-être ennuiraient beaucoup et ne persuaderaient personne, accordons qu'ici l'on regarde toute usure comme oppressive pour tous les pauvres, par la seule raison qu'elle est exigée des pauvres , soit qu'ils soient en santé , ou non , possesseurs de petits fonds , ou non ; soit qu'ils aient des enfans, ou qu'ils n'en aient point. En nous bornant à l'usure , sans considérer la dureté du préteur à exiger le capital, cette loi primitive revient à ceci : si vous, qui avez de l'argent, en prêtez aux pauvres qui habitent avec vous, vous n'en exigerez point d'usure, parce que cette usure serait oppressive.
16. De tout cela je dois nécessairement conclure, que chez les Hébreux les usures du riche à l'égard du riche soit juif, soit étranger , n'étaient point défendues. Car la loi que nous examinons est négative ; c'est-à-dire qu'elle est renfermée dans une proposition négative en cette forme : Vous qui prêtez de V argent , vous n exigerez aucune usure des pauvres. Or , il est de la nature des propositions négatives d'écarter du sujet tout l'attribut dans l'étendue précise de l'attribut , et non d'une manière plus large. Par exemple, Dieu dit au premier homme, Gen. 2,17 : De Ugno scientiœ boni et mali ne comedas. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. Le précepte est donné dans une proposition négative : le sujet est le premier homme ou le pronom qui en tient la place tu ; l'attribut est l'usage des fruits de l'arbre de la science du bien et
du mal. Or, par la n^^^gation de la proposition , cet usage est ôtë, mais aucun autre absolument : ce que Dieu lui-même déclare par ces paroles : Ex omni Ugno paradisi comede. De même encore si Ton porte cette loi : personne ne fera des œuvres serviles aux jours de fête; dans cette loi on ôte à tout homme la faculté de faire des œuvres ser- \iles aux jours de fête, mais non dans les autres jours. Et de ce que les œuvres serviles sont défendues aux jours de fête, nul homme sage ne peut conclure qu'elles sont prohibées même dans les jours ordinaires : cette conclusion serait absurde. Donc, dans la loi primitive de l'Exode 22, 25 : si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperij non opprimes usuris (eum , c'est-à-dire populum meumpauperem qui habitat tecum) comme l'attribut ne renferme dans son extension que les Hébreux pauvres, qui habitent avec le riche, et non d'autres personnes , il faut conclure que cette loi ne défend l'usure <ju'à l'égard de ces mêmes Hébreux pauvres. Donc, par cette loi primitive, l'usure est défendue à l'Hébreu riche à l'égard de l'Hébreu pauvre, mais non à l'égard du riche soit juif, soit étranger. Si quelqu'un voulait raisonner autrement, il faudrait qu'il détruisît la nature des propositions négatives; mais ce serait bouleverser tout l'empire de la vérité, et vouloir raisonner, après avoir anéanti l'art du raisonnement.
17. Cependant quand on dit que selon la loi ancienne l'usure était défendue aux Hébreux à l'égard du pauvre et non à l'égard du riche, soit juif, soit étranger, il faut toujours entendre qu'il
s'agit de l'usure modérée, c'est-à-dire exempte d'excès et de fraude , et non de l'usure entachée de ces vices; parce que toute la loi ancienne, ainsi que la loi évangélique et la loi naturelle, condamne et réprouve toute fraude et tout excès (I).
Et qu'il faille ainsi l'entendre, il est facile de le démontrer en considérant, sinon la lettre , au moins l'esprit de la loi qui défend l'usure à l'égard des pauvres. Car cette usure était défendue comme accablant ou tendant à accabler les pauvres : or la fraude et les excès accablent ou tendent à accabler tous les hommes même les plus riches. Ou, ce qui revient au même, contre la fraude tous les hommes sont pauvres, parce que comme aucune raison ne la circonscrit, l'intention qui la fait agir est de ravir tout à tous, à mesure que l'occasion s'en présentera. Donc, en suivant l'esprit de la loi qui défend les usures à l'égard des pauvres , il faut conclure que si chez les Hébreux les usures étaient défendues à l'égard des pauvres et non à l'égard des riches , juifs ou étrangers, les usures permises étaient les usures modérées et discrètes, et non les usures frauduleuses et excessives.
) 8. De toutes ces considérations résulte la règle générale déjà indiquée au commencement de l'ouvrage, que chez les Juifs, comme chez tout autre
(1) Deuter. 15. 10. Sed dabis ei (mutimm), nec agesquidquam callide in ejus necessitatibus sublevandis : ad Thessal. 4. Et ne quis supergredietur neque circumveniat in negotiofratreni suum , etc.
peuple, conformément à la loi naturelle, toutes les usures oppressives sont défendues, et non les autres; c'est-à-dire toutes les usures exigées des pauvres, parce que toute usure est accablante pour le pauvre ; et à l'égard des riches les usures entachées d'excès ou de fraude , parce que ces usures tendent aussi à accabler les riches.
19. Je reviens au principe :1a loi primitive sur l'usure était ainsi conçue , Exod. 22 , 25 : « Si vous prêtez de l'argent à ceux de mon peuple qui sont pauvres parmi vous, vous ne les presserez point comme un exacteur impitoyable , et vous ne les accablerez point par des usures. » Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi qui habitat tecum , non ur^gebis eum quasi exactor^ nec usuris opprimes,
20. Le corollaire naturel de cette loi était que si un Juif tombé dans la pauvreté ou n'étant plus propre au travail, quittait son pays et passait dans un autre de sa nation, y était accueilli et y vivait, il devait jouir de tout le bénéfice de la loi primitive concernant l'usure. Car cet homme était pauvre, il était Juif, et il habitait parmi les riches de sa nouvelle résidence. Et cela précisément se trouve établi dans le Lévitique, chap. 25, v. 35, 36 , 37. Voici le texte : Si attenuatus fueritf rater tuuSy et infirmas manu, et susceperis eum quasi advenam et peregrinum , et vixerit tecum , ne accipias usuras ab eo , nec ampliùs quàm dedisti. Time Deum tuum , ut vivere possit f rater tuus apud te. Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram, etfructuum superabundantiam non exiges. C'est-
à-dire a Si votre frère est devenu fort pauvre, et « qu'il ne puisse plus travailler des mains, et si « vous l'avez reçu comme un étranger qui est « venu d'ailleurs, et qu'il ait vécu avec vous, ne (c prenez point d'intérêt, et ne tirez point de lui a plus que vous ne lui avez donné. Craignez votre « Dieu , afin que votre frère puisse vivre chez vous, ce Vous ne lui donnerez point votre argent à usure, (c et vous n'exigerez point de lui plus de grains a que vous ne lui en aurez donné. »
21. Ce précepte nous donne aussi comme permises les usures à l'égard du riche, soit Juif, soit étranger, qui passe dans un autre pays des Hébreux. La raison est la même que celle qui a été apportée ci-dessus. La proposition négative écarte du sujet tout l'attribut dans la sphère de sa signification, et non d'une manière plus étendue. Ici la négation tombe seulement sur le Juif pauvre ou infirme qui change de pays, et non sur les riches juifs ou étrangers, qui passent dans un autre pays. Par conséquent les usures modérées n'étaient pas défendues à l'égard de ceux-ci : ce qui répond parfaitement à la loi universelle de l'Exode 22, 25.
22. La loi de l'Exode étant supposée, le cas spécial dont nous parlons devait y être compris comme par corollaire , et sur ce point une loi particulière a été donnée dans le Lévilique 25, 35, parfaitement correspondante à la loi primitive et universelle; ce qui confirme celle-ci dans sa signification naturelle et manifeste. Et réciproquement , si l'on suppose la loi spéciale du Lévitique à l'égard du Juif pauvre, qui passe dans un
autre pays de sa nation, qui y est reçu et y demeure, de qui, selon l'ordre du Seigneur, il est défendu d'exiger une usure quelconque, cette loi spéciale présuppose nécessairement la loi universelle de l'Exode. Car si le juif pauvre en trouvant une demeure dans un autre pays de sa nation , y a droit à cet avantage, il est nécessaire que tous les juifs pauvres natifs dece pays y jouissent du même avantage, puisque les mêmes raisons militent en leur faveur; savoir : la pauvreté, la communauté de nation et de patrie.
23. De là il résulte que la loi du Lévitique sur l'usure, dans le cas du juif pauvre et étranger, n'est pas une loi différente de celle de l'Exode , mais est une loi qui expose un cas particulier renfermé dans l'universalité de la première , de telle sorte que la loi universelle supposée , il faut nécessairement en déduire la loi spéciale , et la loi spéciale supposée, il faut absolument présupposer la loi universelle. Le Lévitique ne renferme donc aucune innovation dans la loi concernant l'usure ; mais il présuppose la loi primitive de TExode, la confirme, et met dans un plus grand jour l'étendue que le souverain législateur a voulu lui donner ; c'est-à-dire qu'il demeure incontestable que chez les Juifs , comme dans la loi naturelle , les usures prohibées étaient les usures oppressives , et non les autres; ou que toute usure était prohibée à l'égard du pauvre , et à l'égard des riches celle qui était accompagnée de fraude et d'excès.
24. Il faut observer que jusqu'ici la loi en parlant des pauvres , s'applique spécialement aux
pauvres qui habitent le même pays que le riche. Car, si elle s'appliquait à tous, il n'était pas nécessaire , ce me semble , de faire une loi concernant le Juif pauvre qui passe dans un autre pays et y est reçu. Et cette observation non-seulement nous fera admetire plus facilement tout ce que nous avons conclu par rapport aux riches, mais encore nous fera voir plus clairement l'accord de la loi mosaïque avec la loi naturelle sur l'usure.
25. Si l'on fait une loi concernant les pauvres chez un peuple quelconque, personne n'en fait l'application aux riches. C'est là l'histoire de ce qui se pratique partout. La loi primitive sur l'usure concerne les pauvres; par conséquent nul homme sensé ne peut la considérer comme prohibitive de l'usure à l'égard des riches, soit juifs, soit étrangers. Et pour ce qui concerne les riches d'entre les Juifs, cela doit avoir été très-clair dès la première promulgation de la loi dans le désert où il n'y avait que des Juifs. Mais , quant aux riches étrangers, on peut croire qu'il s'éleva quelque doute dès ce temps même, quoiqu'il ne fut nullement propre à exercer l'usure à l'égard des étrangers, au moins pour les cas à venir après l'entrée dans la Palestine. Car le prêt à usure fait aux étrangers entraîne une certaine familiarité avec eux; et cette familiarité accoutumait le Juif aux pratiques de leur culte, et le portait à l'idolâtrie vers laquelle il inclinait si fortement. Ainsi, quoique la loi primitive sur l'usure accordât, loin de l'exclure , la faculté de prêter à usure aux riches juifs ou étrangers, cependant il était à désirer
qu'il y eiit sur co point une déclaration expresse, au moins par rapport aux étrangers. Or cette déclaration existe sur l'un et l'autre point, mais surtout relativement aux étrangers. Nous allons le démontrer.
26. Moïse, le onzième mois de la quarantième année depuis la sortie d'Egypte, lorsque son peuple était sur le point d'entrer en Palestine, le rassembla plusieurs fois pour lui parler, et lui rappela les évènemens de toutes ces années, ainsi que la loi donnée par le Seigneur sur le mont Sinai trente-huit ans auparavant. Moïse fit tout cela principalement en faveur des jeunes gens, qui n'avaient pas assisté à la publication de la loi; puis il écrivit ces discours dans le dernier de ses cinq livres, connu sous le nom de Deutéronome ou de seconde loi. Or voici ce que l'on y trouve sur les riches étrangers, chap. 15, vers. 6 : Fœnerabis gendbus multis ^ et ipse à nullo accipies ; c'est-à-dire , « vous prêterez à usure à beaucoup « dépeuples, et vous n'emprunterez rien vous- « même de personne. » La même prédiction est répétée au verset 12 du chapitre 28 en ces termes: Benedicetque cunctis operibus manuum tuarum^ et fœnerabis gentibus multi s , et ipse à nullo accipies. Où il faut observer que le pouvoir de prêter ainsi est envisagé comme une suite de la bénédiction du Seigneur. Les paroles du chap. 23, v. 19 et 20, sont aussi très-lumineuses : Non fœnerabis fratri tuo {^pauperi comme nous verrons) ad usuram pecuniam , nec fruges , nec quamlibet aliain rem, sed alieno. « Vous ne prêterez point à usure
« à votre frère , mais à rëtiaiiger. » De manière que l'on ne peut pas douter que la loi primitive ne renfermât la faculté de prêter à usure aux riches d'entre les étrangers j puisque la chose est déclarée expressément en plusieurs endroits du Deutéronome.
Quant aux riches d'entre les Juifs, voici ce que nous lisons dans l'Ecclésiastique, ch. 8, v. 15 : Noli fœnerare homini fortiori te ; quòd sifœne^raveris ^ quasi perditum habe^ c'est-à-dire ne prêtez point à usure à un plus puissant que vous; que si vous lui a^ez prêté ^ tenez-le conune perdu. Celui qui donne cet avis suppose manifestement que l'on prétait licitement à usure aux riches d'entre les Juifs ;*autrement au lieu de dire de ne pas prêter à usure aux puissans, il aurait dû défendre absolument de prêter à usure à personne , parce que c'est toujours un crime. Donc ce passage , quoiqu'il ne soit pas du Deutéronome , comme il est d'un livre saint , fait entendre comme une chose notoire que la loi défendait à la vérité l'usure à l'égard des pauvres, mais non à l'égard des riches, pourvu qu'elle fût exempte d'excès et de fraude.
27. Il est encore utile d'observer que la raison pour laquelle on conclut de la loi primitive de l'Exode 22 , 25 , qu'il était permis aux Hébreux de prêter à usure aux riches sans distinction de juifs et d'étrangers, est une, commune et indivisible. De plus, si dans la répétition de la loi on trouve explicitement écrite cette permission relative aux riches juifs et étrangers, cette déclaration est une
preuve de la raison intrinsèque qui se trouve dans la loi primitive. Or cette raison est une, commune et indivisible. Donc la permission relative à une espèce de riches est une permission commune et indivisible relativement à l'autre espèce de riches. La permission relative aux riches étrangers est manifeste dans les textes du Deutèronome cites ci-dessus. Donc cette permission s'applique également aux riches d'entre les Juifs. Tant que nous voudrons suivre le fil des raisonnemens, nous arriverons toujours à cette conclusion finale : et nous pourrons répéter que chez les Juifs la loi mosaïque défendait les usures oppressives et non les autres. '
28. Le dernier passage du Deutèronome que nous avons cité mérite une discussion particulièie, comme celui duquel on a tiré plusieurs fois des argumens contraires à notre sentiment, argumens propres à faire impression si on ne les examine avec attention. Voici le texte en entier: JSoji. fœnej'abis fratri tuo ad usuram pecuniam , nec fruges , nec quamlibet aliain rem, sed alieno. Fratri autem tuo absque usura id quo indiget commodahis ^ ut benedicat tibi Dominus tuus in omni opere tuo in terra ad quam ingrederis possidendam, c'est-à-dire : J^ous ne prêterez à usure à votre frère ni argent., ni grain ., ni quelqu autre chose que ce soit; mais seulement aux étrangers. Vous prêterez à votre frère ce dont il a besoin , sans en tirer aucun intérêt , afin que le Seigneur votre Dieu vous bénisse en tout ce que vous ferez
dans le pays dont vous devez entrer en possession. Deutér., ch. 23, v. 19, 20.
29. Ce texte expose de nouveau la loi primitive de l'Exode et non une autre loi differente. Car le frère à l'ëgard duquel l'usure est défendue au v. 19, est le même que celui dont il est parlé au v. 20. Mais, au verset 20, il est dit : Fratri autem tuo absque usura id quo indiget commodabis , c'està-dire qu'il est question du frère nécessiteux ou pauvre. Donc l'usure est ici défendue à l'égard du juif pauvre et non à l'égard du riche. Et quant aux riches étrangers il y a une déclaration encore plus formelle dans ces mots sed alieno. Donc ce texte confirme en entier la loi de l'Exode.*
30. Voici ce que l'on objecte : ces mots id quo indiget expriment un besoin de circonstance du riche ou du pauvre, et non proprement l'état de pauvreté.
On répond que le riche ayant dans l'argent ou dans d'autres moyens l'équivalent pour remplacer ce qui lui manque, il est faux de dire qu'il soit dans un besoin véritable , dans un besoin inquiétant, qui demande un secours gratuit. Par conséquent le précepte de donner à son frère ce dont il a besoin est un ordre en faveur du pauvre , et non en faveur du riche.
Les adversaires ajoutent : Dans le texte hébraïque et dans les Septante, on ne trouve point ces mots id quo indiget, desquels on conclut qu'il n'est ici question que des pauvres. Ainsi, ces mots étant retranchés, il reste que l'usure est prohibée
Î22 non-seulement à l'égard des pauvres, mais à l'égard de tous les Juifs.
Mais nous répliquerons que ces mots se trouvent dans la version latine au moins dès le temps de saint Jérôme; que ce savant homme , et tant d'autres consultés par lui, étaient de son sentiment, ont vu ce sens dans l'original, et que l'Eglise ne contredit point ce sens, puisqu'elle nous donne la Vulgate pour authentique , comme accréditée depuis tant de siècles , comme exempte d'erreurs contre la foi et les mœurs : et que par conséquent nous ne nous trompons point quand nous raisonnons d'après l'addition de ces mots qui déterminent le sens du passage. Enfin , que si ce sens est incertain , il le sera également pour les adversaires ; et la prudence exigera que personne n'y cherche des argumens. Cela posé, toutes les objections contre la loi de l'Exode et du Lévitique tomberont , c'est-à-dire que nous tiendrons pour certain, conformément à cette loi, que dans l'ancien Testament toutes les usures étaient défendues à l'égard du juif pauvre, mais non les usures modérées à l'égard des riches, soit juifs, soit étrangers.
31. Mais qu'on enlève tant qu'on voudra ces mots id quo indìget^ il restera au verset 19 non fœnerabis fratri tuo , eic.^ et au verset ^0 fratri autem tuo absque usura commodabis. Or , quant aux pauvres, le double commandement de leur donner et de leur donner sans usure est conforme à la raison. Mais quant aux riches, à supposer même qu'on dût leur prêter sans usure, au moins il ne se-
rait pas ordonna de leur prêter ce qu'ils demaindent pour augmenter leurs richesses. Or ici il y a un ordre, commodabis. Donc ici il est question du pauvre et non du riche. Il est aisé de fortifier encore cette conclusion par ce qui suit dans le verset 20 : Ahsque usura commodabis , ut benedicat Ubi Dominus Deus in omni opere tuo\ etc. ; bénédiction que Dieu a promise précisément pour cette manière de prêter au^c pauvres, dans le Deutéronome, chap. 15, v. 8: Sed aperies eam pauperi., et dabis mutuum, quo indigere perspexeris, 10 : Sed dabis ei nec âges quidquam callide ; in ejus necessatibus sublei^abis j ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in omnibus et in cunctis ad quce * manum miseris. Si la bénédiction promise* est la même , l'œuvre pour laquelle elle est accordée doit aussi être jugée la même. C'esf-à-dire que dans ces deux passages il est question du prêt fait au pauvre sans usure. D'ailleuis le riche tient déjà de la bonté de Dieu ce qui lui est nécessaire, sans que Dieu par ses bénédictions excite les autres à venir à son secours; et pour accroître ses richesses on ne voit point la nécessité de semblables secours.
En outre, que fait ici Moïse? explique-t-il la loi primitive? la rappelle-t-il ou l'altère-t-il? On ne peut pas admettre le dernier parti sans dire que Moïse se contredit lui-même. Donc il rappelle la loi. S'il la rappelle , il n'y a ici que la loi de rFIxode et du Lévitique. Ou , ce qui revient au même, l'interprétation de saint Jérôme est inhé-'
renie au texte, nécessaire, littérale, et non point fortuite ou arbitraire.
32. Mais remontons à la source des objections, afin de l'épuiser. Voici la difficulté présentée sous la forme la plus spécieuse : ici les deux parties : Non fœnerabis fralri tuo ad us uram , sed alieno sont opposées l'une à l'autre : or de ces deux parties opposées, selon tous les logiciens , l'une nie ce que l'autre affirme. Mais on dit : Fous prêterez à usure à l'étranger sans distinction : donc il faut conclure sans distinction qu'un juif ne peut pas prêter à usure à un autre juif, soit riche, soit pauvre.
Il me paraît que c'est de cette manière de raisonner que sont venues et viennent encore toutes les objections. Or je réponds que c'est là précisément qu'est l'illusion. Car on suppose que dans l'interprétation de ce texte il faut argumenter ab oppositìs ; ce qui est complètement faux. Car les conditions de citoyen et d'étranger ne sont pas des oppositions de nature ou des propriétés naturelles, mais ce sont des qualités accidentelles, qui ont plus ou moins d'étendue selon la volonté des législateurs. Par conséquent les lois sur la différence entre le citoyen et l'étranger doivent s'interpréter à la lettre par leur texte , et non point par des règles d'opposition. Procéder autrement, c'est évidemment se jeter dans le sophisme et l'illusion. En effet, Pharaon défendait aux Juifs de sortir de son royaume. Si sur cette défense nous raisonnions ab oppositìs, nous conclurions que tous ceux qui n'étaient pas Juifs,
Egyptiens et autres, devaient sortir de son royaume. Et pour donner encore un exemple, supposons qu'un édit public ordonne l'hospitalité envers les étrangers. Si nous voulions raisonner «^ oppositis, nous tirerions cette conclusion que nous ne devons point l'hospitalité à nos concitoyens. Or qui ne voit combien fausse serait cette manière de raisonner? Laissons donc cette méthode quand il s'agit de conclure de l'étranger au citoyen, si nous voulons éviter l'erreur, et considérons ce que la loi prononce distinctement sur l'une et sur l'autre.
Il en est ainsi de la loi non fœnerahis fratri tuo ad usuram , secl alieno. Chaque partie doit être jugée et estimée par elle-même, et non par les oppositions; et elle doit être jugée par ce qui y est dit, et selon les limites qui y sont tracées (1). En procédant ainsi nous trouverons que l'usure est défendue au juif à l'égard du juif pauvre, et en concluant par une identité de raison nous la jugerons aussi défendue à l'égard du pauvre étranger. Et cette restriction de défense à l'égard des pauvres nous conduit comme ci-dessus ( § 16, 21 ) à conclure qu'elle n'est pas défendue à l'égard des riches, soit juifs, soit étrangers; qu'au contraire cette conclusion a été formellement exprimée par rapport aux étrangers riches : ce qui est précisément la loi de l'Exode un peu plus développée, mais sans aucun changement.
(1) Dans la Valgale nous lisons dans ce passage, au v. 20 : Sed alieno. Ce sed peut avoir donné une idée d'opposition j mais dans l'original ce sed ne se trouve point.
33. Ils objectent encore : il n'ëlait pas besoin de défendre l'usure à l'égard des pauvres. La loi même de la nature la défend : ici on la défend à l'égard de l'Hébreux riche, pour faire entendre qu'elle est permise à l'égard de l'étranger riche.
Cette difficulté a été regardée comme difficile à résoudre. Mais on en découvre la nullité, si l'on observe que cette objection suppose qu'il faut ici raisonner ab oppositis; ce que l'on ne saurait admettre, comme nous l'avons démontré. Et si l'esprit du législateur avait été tel qu'ils le disent , dans les lois précédentes sur l'usure, il n'aurait point fait mention des pauvres, tandis qu'il n'a parlé précisément que des pauvres : de sorte que cette difficulté n'est aussi qu'imaginaire. Mais ce n'est pas une chose imaginaire qu'un législateur continue à parler comme il a parlé précédemment. Ainsi les objections des adversaires n'ont qu'une source imaginaire^ elles sont sans consistance (1).
34. Par conséquent tant que nous voudrons suivre les règles d'une sage interprétation, nous devrons reconnaître que suivant le Deutéronome
(1) Nicolas Broedersen, De usuris licitis atque illicitis, examine avec soin les sentimens de Philon et de Joseph l'historien, deux hommes habiles dans la science de la législation hébraïque. Or il conclut ainsi sur le compte de Philon, col. 271 ^ § 57 : « Ex aliisque quae haud difficulter observantur ab iis qui Philonislibroslegunt, liquet Philonem usurarias leges de solis pauperibus ac indigentibus intellexisse. »
Et il écrit ceci de Joseph, col. 224, § 71 : « In iis quae Josephus refert de legibus usurariis solos fratres sive ejusdem nationis homines respici judicavit. »
il n'était pas défendu de prêter quelque chose à usure, hors le cas de fraude et d'excès, au riche , soit qu'il fût juif ou étranger; comme cela n'était point défendu par la loi primitive de l'Exode confirmée par celle du Lévitique.
35. Je ne veux pas rappeler ici toutes les choses vaines qu'il a plu à nos adversaires depuis le treizième siècle de voir dans la loi du Deutéronome, chap. 23, V. 19, 20. Comme c'était un point fixe dans leur esprit que toute usure est mauvaise , et qu'ils ne comprenaient pas comment il était permis aux Juifs de prêter à usure aux étrangers; ils nous ont dit que c'était là une simple loi de tolérance et rien de plus : que c'était une punition infligée à quelques peuples voisins comme ennemis des Juifs, ou que Dieu, comme maître de tous les biens, accordait aux Juifs le privilège de s'approprier par ce moyen le bien des peuples idolâtres.
Mais la loi considérée dans sa simplicité naturelle repousse de semblables suppositions, puisqu'il y est dit non fœnaribis fratri tuo ad usurami etc.; sed fœnerabis , comme porte l'hébreu et le grec, alieno^ etc.; comme le non fœnerabis est une vraie prohibition , de même \e fœnerabis ad usuram est une vraie permission. Et ces mots fœnerabis ad usuram ^ omis dans la Vulgate mais clairement sous-entendus, ne pourront jamais dans l'esprit d'un sage écrivain , être employés ou considérés comme une formule qui indique une simple tolérance. Et nous avons vu plus haut que le pouvoir de prêter à usure aux peuples étrangers a été dépeint comme une suite des bénédictions du
Seigneur, tant les idées de tolérance soni ici fausses et déplacées !
Ensuite on nie que celte permission lut une punition infligée à quelques peuples ennemis des Hébreux, puisqu'elle n'était pas donnée à l'égard de quelques peuples, mais à l'égard de tous les peuples de la terre, et que tous n'étaient pas ennemis des nouveaux habitans de la Palestine, qui n'était qu'un point obscur du globe.
Enfin Dieu accordait aux Juifs la faculté de prêter à usure par la condition intime de ce contrat , sed fœnerahis alieno^ et non parce qu'en conséquence de son domaine universel , il voulait dépouiller tous les autres peuples sans qu'ils en sussent rien , en faveur des Juifs, qui eux-mêmes ignoraient complètement un semblable décret de la part de Dieu.
Au reste on se serait abstenu de toutes ces objections, on aurait trouvé toutes ces difficultés vaines, si par la considération intime de la loi mosaïque sur l'usure, on avait voulu reconnaître que cette usure était permise, comme nous l'avons démontré, même à l'égard du riche hébreux, et non à l'égard du riche étranger seulement; mais la difficulté d'appliquer son attention à tout l'ensemble de la loi concernant l'usure pour la connaître dans tous ses rapports, a fait considérer la chose dans des parcelles séparées, et a fait errer dans des conséquences qui, si elles s'accordaient avec les fragmens de la loi , ne devaient jamais se trouver d'accord avec le tout, c'est-à-dire avec la vérité de la loi même.
36. Les interprétations si nombreuses et si diverses sur cet alieno fœnerahis , pour en détruire la force nous font penser qu'on aurait volontiers fait disparaître, si l'on avait pu, ces paroles du texte sacré; mais comme elles se trouvent expressément dans l'hébreu et le grec, et d'une manière équivalente dans la Vulgate, on n'a pas eu ou l'on a étouffé le désir de les effacer. Car si quand les passages existent avec tant d'uniformité dans les textes originaux et authentiques , on venait à les effacer, c'en serait fait de toute l'Ecriture-Sainte. J'ajoute que lors même qu'on aurait fait disparaître les mots sed alieno fœnerahis^ le sens reste le même. Ainsi ces mots ne se trouvent point dans la loi de l'Exode et du Lévitique; cependant nous avons vu que par une déduction nécessaire il faut les y sous-entendre (§ 16, 21 ). Et cela serait beaucoup plus manifeste pour la loi du Deutéronome, dans lequel on lisait déjà ( chap. 15, v. \%^ fœnerahis gentibus multis , et ipse à nullo accipies , la même chose étant répétée dans le chapitre 28, v. 12. Par conséquent, soit que ces mots alieno fœnerabis se trouvent ou ne se trouvent pas au chap. 23 , la loi a le même sens ; et cela fera toujours retenir dans le texte les paroles alieno fœnerabis.
37. Je m'abstiens donc d'examiner ici toutes ces aberrations , et pour conclure je rappelle que chez les Juifs, comme dans la loi naturelle, les usures prohibées étaient les usures oppressives et non les autres, c'est-à-dire toutes les usures à l'égard des pauvres comme nous l'avons dit ( § 1 5); et à l'égard des riches les usures entachées d'excès
ou de fraude , mais non celles qui sont exemptes de ces deux vices ( § 17 ).
38. Orcomme cette défense, quoiqu'ainsi limitée, regarde toutes les conditions de la société, il devait en résulter que dans les livres saints on blâmerait l'usure, tantôt à l'égard des pauvres, tantôt à l'égard des riches ou de tous les hommes sans distinction , tantôt les fraudes qui accompagnent l'usure comme une véritable usure. Et c'est précisément ce que nous voyons dans les livres saints que le Seigneur a donnés aux Hébreux après le Pentateuque. Par exemple, il faut appliquer à tous les paroles du psaume 54, v. 11 : ^^ 720/2 defedi de plateis ejus usura et dolus. « Il n'y a qu'usure et tromperie dans ses places publiques. » Dans l'original au lieu à^ usura on \\l fraus , mais le traducteur y a vu la fraude qui accompagne l'usure, et il l'a exprimée avec concision par le mot usure. Or de ces paroles , il rty a que la fraude de V usure ^ on ne peut point conclure que toute usure est un crime.
39. Dans le psaume 14, v. 5, on loue comme un homme qui habitera dans la maison du Seigneur celui qui n'a point prêté son argent à usure : Qui pecujiiam suarn non dédit ad usuram , selon la généralité de ce péché à l'égard de toute sorte de personnes de l'une ou de l'autre manière, et non parce qu'il n'y a aucune espèce d'usure modérée et permise; et peut-être encore s'agit-il ici des ministres sacrés destinés au service du temple, et d'une qualité qui doit se trouver en eux , et non de toute espèce de personnes. Et la malédic-
tion du psaume 108, v. 10 : Scrutetur fœnerator omnem substantiam ejus ^ c'est-à-dire que V usurier recherche et enlève tout son bien, me montre en même temps l'horreur qu'excitait dans l'âme du prophète le malheur assez fréquent du riche ruine par l'usure. Et qui peut raconter sans verser des pleurs les usures qui désolent les pauvres? C'est de ces usures que s'affligent Amos, chap. 8 , V. 4, Ezéchiel, ch. 18,v. 5 et suivans, Esdras, liv. 2, ch. 5, V. 7. Saint Jérôme, dans ses Commentaires sur le chap. 18 d'Ezéchiel, nous fait connaître à quel excès était portée l'usure à l'égard des pauvres. « Dans la campagne , dit-il , on a couce tume d'exiger l'usure , ou la surabondance , « comme l'appelle les livres saints, sur le froment, « le millet, le vin, l'huile et sur d'autres objets : « par exemple, on est en usage de donner en hiver « dix mesures, et d'en retirer quinze au temps de « la moisson, c'est-à-dire la moitié de plus. Si « quelqu'un retire seulement un quart au delà de « ce qu'il a prêté , il croit pratiquer la justice dans « toute sa perfection. » En un mot, les plus modérés exigeaient le vingt-cinq, les autres le' cinquante pour cent. Usures excessives et condamnables, surtout sur les produits de l'agriculture, où le gain est rare et lent comme l'année, et non abondant et multiplié , comme dans le commerce ; j'observe en outre que ce sont ces intéiêts ruineux etexorbitans que l'on appelait proprement usure. Ce qui me porterait de nouveau à soupçonner que lorsque la loi ancienne défendait l'usure à l'égard des pauvres , elle dénotait toujours les
usures excessives même à leur égard (§ 15), plutôt qu'un intérêt quelconque, même le plus léger. Néanmoins je reviens à l'opinion déjà émise cidessus que dans l'ancienne loi, comme dans la loi naturelle, l'usure défendue était l'usure oppressive, c'est-à-dire toute usure à l'égard du pauvre, parce que toule usure l'accable; et à l'égard des riches l'usure accompagnée de fraude ou d'excès, et non celle qui n'est pas entachée de ces vices.
40. Les paroles du Seigneur écrites après la promulgation de la loi primitive, comme nous l'avons vu , n'ont fait que confirmer et répéter cette loi. Mais ceux qui n'ont pas vu l'ensemble de cette loi, ni l'accord de ses différentes parties, ont imaginé que dans l'Exode et le Lévitique l'usure ne fut défendue qu'à l'égard des pauvres ; que dans le Deutéronome la loi fut étendue , et défendit l'usure même à l'égard des riches, excepté cependant les étrangers ; mais que dans les livres qui suivent le Pentateuque, comme dans ceux des Prophètes, la loi fut de nouveau étendue jusqu'à prohiber l'usure même à l'égard des étrangers, comme elle est défendue dans l'Evangile.
41. Mais nous pouvons conclure de toutes les discussions qui précèdent que la loi de l'Exode est née générale et invariable, parfaitement en harmonie avec ce qui a paru ensuite dans le Lévitique et le Deutéronome; qu'elle défend toutes les usures oppressives, comme nous l'avons expliqué, mais non les autres. Au reste nous verrons que l'esprit de l'Evangile sur ce point est parfaitement d'accord avec la loi ancienne, malgré la
différence enorme que l'on a prétendu y voir. Et cela suffit pour dissiper les imaginations de la loi concernant l'usure étendue graduellement à me^ sure que l'on avançait vers les temps de l'Evangile.
42. Ajoutons encore que les prophètes remplissaient un double office, celui d'annoncer l'avenir et de prêcher l'observation de la loi, de manière qu'une des preuves de leur mission divine, c'était une prédication et uncconduite pleinement conforme à la loi , dont ils recommandaient l'accomplissement. Si donc ils avaient transformé cette loi par des additions , ils auraient été aussitôt contredits et blâmés j au lieu d'être écoutés et vénérés comme ayant la parole de Dieu sur les lèvres* Comme si les prédicateurs actuels de l'Evangile y ajoutaient des choses qui n'y sont point, ils seraient bientôt contredits et repoussés, surtout par les gardiens de la saine doctrine, et ces prophètes par leurs innovations auraient blessé l'intérêt public, qui en pareil cas est si prompt à réagir de la manière la plus terrible.
43. Il faut d'ailleurs se rappeler que Dieu n'est pas comme les enfans des hommes, dont les lumières sont toujours faibles et bornées. Dieu en donnant ses lois vit dabord tout ce qu'il y avait à y voir, il n'acheva pas de l'apercevoir par les» nouveaux cas que la succession des temps présentait. Par conséquent sa loi naquit, comme cela devait être, entière et complète, sans être destinée à recevoir de lui des additions , misérable refuge de Tignorance de l'homme.
44. Au reste nous devons avouer que la diflficulté que nous venons de rapporter et de résoudre, a été enfin reconnue comme vaine par ceux mêmes qui l'avaient proposée. C'étaient ces Français qui, vers le milieu du 18^ siècle, attaquaient dans leurs écrits toute usure comme injuste, afin de condamner les rentes rachetables des deux côtés, trèscommunes dans les Provinces-Unies. Ils s'étaient prévalus d'un ou deux textes de saint Jérôme pour soutenir cette augmentation progressive de la loi ancienne; mais, devenus plus avisés, ils dissimulèrent d'avoir jamais eu cette pensée; et même ils convinrent expressément de la fausseté de ces augmentations (1). Ainsi l'on a dit que la loi était née complète. Mais dans son intégrité elle proscrit toutes les usures ruineuses , et non les autres, au moins à l'égard des riches, soit juifs, soit étrangers.