‹ Discussion sur l'usureChapitre 51 sur 102 · Voilà donc deux espèces de concessions · texte numérisé non relu

Voilà donc deux espèces de concessions

une qui est obligatoire et indispensable, l'autre

jui n'est ni obligatoire ni indispensable. Les pro-

)riétés qui constituent les espèces font que cha-

une a sa forme et sa sphère distinguée de la

01 nie et de la sphère de l'autre. Où, ce qui re-

ient au même, une espèce n'est pas intrinsèque à

autre, si je puis exprimer ainsi cette vérité

l'après les circonstances de la matière que je

raite, plutôt que selon l'usage de la langue phi-

osophique.

508. Celui qui prétendrait que de ces deux es- )èces l'une pourrait devenir l'autre, prétendrait jue l'obligation serait en même temps une non obligation , et réciproquement; ce qui est absurde.

509. Les concessions pour les besoins de la vie , laites sous la condition de la restitution de l'équir

valent dans la niénne espèce , ont reçu les premières le nom de prêt. Car il est certain que ce nom a été d'abord un nom spécifique appliqué aux concessions faites sous la condition que ré(|ui« valent soit resfilué (§ 498 ). Il est certain que les premières concessions de cette espèce qui ont éi ' en usage parmi les hommes ont été pour les hcsoins de la vie ( § 503 ). Donc le nom de prêt est le nom spécifique ou propre des choses données pour les besoins de la vie qui doivent être restituées par un équivalent de la même espèce.

510. Ainsi on s'écarte beaucoup de la signification primitive, en définissant le mot de prêt par un contrat dans lequel on donne pour un certain temps une chose qui doit être restituée par l'équivalent. Car cette définition est devenue générique, elle renferme les deux espèces, tandis que dans l'origine elle fut et dut être une définition d'espèce, c'est-à-dire qu'elle ne s'appliquait qu'aux choses demandées pour les besoins de la vie, et qui doivent être restituées par l'équivalent après un certain temps.

511. Par conséquent donner une chose pour les aises et les agrémens de la vie, à condition qu'on rendra l'équivalent, ce n'est pas un prêt, et cela ne doit point s'appeler prêt si nous voulons procéder logiquement. Car ce nom est un nom d'espèce, il convient proprement à la concession qui est cherchée pour les besoins de la vie; au lieu que les concessions pour les aises et les agrémens ne sont point pour de tels besoins; c'est-à-dire qu'elles appartiennent à une autre espèce, comme

ous l'avons fait voir; et en cela les saints Pères ont d'accord avec nous (1).

512. Comment donc appellera-t-on celte seonde espèce de concessions? Je réponds qu'il me uffit à moi de faire voir que ce n'est pas un •rêt, qu'il ne faut pas lui donner ce nom : quant

l'autre nom , que les savans le fabriquent comme s voudront. Qu'ils l'appellent non-prêt, horsrêt^ contiat oppose au prêt, ou bien antiprêt: uelque nom que l'on invente, nous aurons disingué ce qu'il faut distinguer logiquement.

513. Dans les prêts , c'est-à-dire quand on donne our les besoins de la vie, il n'y a pas obligation e rien restituer, ou il suffit de restituer l'èqui va- 3nt de ce qu'on a reçu, dans la même espèce. Car n tel prêt est indispensable : c'est-à-dire que lous devons l'accorder, soit que celui qui l'a reçu uisse ou ne puisse pas nous rendre l'équivalent.

Dans le cas que l'emprunteur puisse rendre, il oit rendre une chose égale à celle qu'il a reçue , t rien de plus. Car celui qui a donné, était obligé,

pouvant, de donner pendant un certain espace le temps; il ne pouvait pas ne pas donner penlant cet espace de temps, et en donnant il satisaisait à une obligation. Et si la cause délermiïante qui l'engageait à donner pendant un certain emps, était une obligation à remplir, celte obli-

(1) Nunquàm nominatim pro mutuo habetur {c\\Gi\es Pères)

agna pecuniarum summn quœ mutuo non petitur, nec dattu

ec dari débet, sed certis conditionibus utili negotiationi appU-

anda ad tempus ?rar///«r. Broedersen , De mûris licitis, etc.,

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gatìon remplie, la cause determinante est aussi épuisée; c'est-à-dire que cette cause ne trouve plus rien en lui sur quoi elle puisse s'appuyer pour demander quelque chose sur la concession faite pour un certain temps. Ainsi le terme de la concession étant expiré, il ne reste pas d'autre titre que celui de recouvrer la chose donnée par l'équivalent , si cela est possible.

Par exemple, qu'un de mes concitoyens ait besoin de dix pièces de monnaie qu'il pourra rendre dans une année sans intérêt, et non autrement. Supposons que s'il ne les obtient pas, sa vie ou celle de ses enfans soit en danger. Si l'on me fait connaître ce besoin , si l'on réclame mon secours et que je sois dans l'abondance, je suis dans l'obligation d'accorder ce prêt. En donnant les dix pièces de monnaie pour une année, je satisfais à cette obligation. Et si je remplis cette obligation, il n'y reste aucun autre titre pour stipuler aucun prix pour la concession d'une année.

514. Et ici il faut observer avec le plus grand soin comment l'obligation de donner est la raison précise pour laquelle on ne peut rien exiger poui les choses prêtées. Je dis qu'il faut l'observer avec le plus grand soin; car là où expire cette obligation , il n'y a plus la raison qui empêche d'exigei ou de recevoir aucun surplus. Et si l'obligation s'étend même au capital, il faut donner même It capital : et si l'obligation est antérieure même à la faculté de contracter, il faut donner sans qu'il intervienne aucun contrat, comme il a été démontré ailleurs (§ 169).

515. Dans les prêts, c'est-à-dire dans les concessions faites pour les besoins de la nature, tout ce que l'on exige au-delà du capital est illicite et injuste, c'est-à-dire porte l'empreinte de l'usure criminelle. Car on l'exige au-delà de ce qu'on peut exiger, à qui que ce soit que l'on adresse la demande, à un petit ou à un grand, à un homme sain ou à un malade, en tel lieu plutôt qu'en tel autre. Or ce surplus est précisément l'usure criminelle ( § 497 ).

516. Donc le prêt, c'est-à-dire le prêt pour les besoins de la vie est un prêt qui par sa nature, par son essence , par une loi constante et nécessaire ne permet pas de rien exiger au-dessus du capital, mais seulement l'équivalent de ce qu'on a donné. Car cette conclusion a été déduite de l'essence du prêt ( § 515 ).

517. Les besoins naturels d'autrui sont sentis ou doivent être sentis par les parens et les amis plutôt que par toute autre personne. Car outre la (orninunion générale de la nature il y a la corn- I munion du sang et de l'amitié : c'est-à-dire qu'il V a une proximité plus grande entre celui qui donne et celui qui reçoit. Et ainsi les besoins naturels des autres se font sentir plutôt à un parent et à un ami, soit que ces parens et ces amis soient pauvres, soit qu'ils soient riches.

518. Dans l'état civil on peut encore accorder cjuelque chose à la communion de la nation, et plus encore à celle de la patrie, quoiqu'il soit fort difficile de marquer les lirtiites.

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