‹ Discussion sur l'usureChapitre 52 sur 102 · La société civile a aussi sa vie et sa nature · texte numérisé non relu

La société civile a aussi sa vie et sa nature

doni les citoyens sont partie, et si cette vie ou cette nature était en danger sans les efforts et les prêts généreux des citoyens, ils sont tenus à ces prêts sur l'invitation de l'autorité souveraine, quoiqu'ils auraient par milliers les occasions de faire fructifier leur argent.

520. Dans le prêt dont nous parlons on ne peut rien exiger ex mutuo vi mutui ^ c'est-à-dire du prêt en vertu du prêt. Tout pi et est essentiellemenl gratuit. C'est sous d'autres termes la doctrine quj a été exposée jusqu'ici.

521. Mais là où cesse le prêt, c'est-à-dire h concession à faire pour les besoins de la vie, ei y joignant les considérations de parenté, d'amitiéJ de nationalité, de patrie, là on ne remplit pluî une obligation en donnant la chose pour un cen tain temps; car cette obligation n'existe pas. E( par conséquent la raison pour laquelle on n( pouvait rien exiger au-dessus du capital cessi d'exister.

522. Donc dans les concessions faites pour pr curer aux autres les aises et les agrémens de la yiejj comme pour le commerce, pour l'accroissemenl des richesses, pour l'étalage de la pompe et di luxe, si nous considérons le droit naturel , on peu! exiger ou stipuler quelque chose au-delà du cai pital. Car il n'y a point de raison qui empêche d( demander un surplus. Et comme il n'y a sur c< point aucune prohibition , si nous exigeons e( recevons un prix conformément à une conventioi libre et mutuelle des deux parties, nous ne vi( lerons aucune loi de la nature.

523. Et parce que pareilles concessions, à parler dans la rigueur du langage philosophique , ne sont point un prêt et ne doivent point s'appeler prêt, mais contrat opposé au ^nêi, ou antiprét{^ 512), nous pouvons conclure que ces conlr^ats n'excluent point la faculté de stipuler un prix, un intérêt etc.,

524. Et cela complète le rapport entre les choses qui se restituent dans le même individu, et celles qui ne se rendent pas dans le même individu, mais dans l'équivalent. Car on voit que parmi les dernières il y en a dont l'usage se donne, et il y en a d'autres dont l'usage se vend; comme dans la première espèce le commodat est tout gratuit , au lieu que dans la location on fait payer l'usaga.

525. Ainsi la matière de l'usure se trouve embrouillée par le mot prêt mutuiim ; parce que de ce mot qui primitivement a été le nom propre d'une espèce on a fait ensuite un nom générique de manière à forcer toutes les espèces à n'en plus former qu'une, et conséquemment de manière à confondre les espèces avec le genre. C'est un abus énorme dans la science, qu'un mot ait fait disparaître, et fasse encore disparaître la différence des espèces, tandis que la différence des espèces doit l'emporter sur les mots, et les contenir dans leurs justes bornes. Disons plus clairement que la matière de l'usure se trouve embrouillée parce qu'on ne distingue pas le prêt proprement dit, c'est-à-dire pour les besoins de la nature,, du contrat qui lui est diamétralement opposé, c'està-dire des antiprêts pour les aises et les agrémeiis de la vie; et parce que, le premier contrat excluaiil

toute usure, ou a conclu qu'il en devait être de même dans la seconde espèce de contrats, tandis qu'il n'ya aucune raison de tirer cette conclusion.

Et que dirait-on si quelqu'un pour le nom d'animal ne voulait pas distinguer les espèces , et prétendait que toutes ces espèces n'en font (ju'une, et qu'ainsi les chevaux sont la même chose (jue les bœufs, les poissons et les hommes, que par conséquent les hommes ne raisonnent point ni ne doivent raisonner, parce que les chevaux, les bœufs et les poissons ne raisonnent pas, et ne peuvent raisonner. Or la discussion sur le prêt nous conduirait à quelque chose de semblable , si dans les choses données pour un certain temps qui doivent être restituées par l'équivalent on ne distinguait pas une espèce d'une autre espèce, pour rendre au mot du prêt ses limites primitives, et pour donner à chaque espèce les caractères qui lui conviennent.

526. Personne n'a mieux vu que Benoit XÏV la différence des contrats qui sont un prêt pour les besoins de la nature, d'avec les contrats qui ne sont pas le prêt, mais tout autre chose, et qui sont susceptibles d'un intérêt. En considérant les divers passages de l'Encyclique nous trouvons sur le prêt § 1. « Ex ipsomet mutuo, quod suapte « natura tantumdem dumtaxat reddi postulat a quantum receptum est. § 2 : contra mutui sice quidem legem quae necessario in datiatque red- « diti sequalitate versatur. » Et dans le § 5 : « Ne- « minent enim latere potest , quod multis in ca- « sibus tenetur homo simplici ac nudo mutuo al-

Ieri succurrere. » Ici Ton voit un prêt qui par ui-méme, de sa nature^ exige que l'on rende miquemen l'équivalent de la chose reçue ; un prêt iont la loi consisle essentiellement dans l'égalité intre la chose donnée et la chose rendue. Ce sont à les caractères du prêt pour les besoins de la vie. De sorte que les expressions qu'il emploie pour décrire le prêt nous rappellent très-clairement à :ette espèce. Cette espèce est appelée pai* lui pur 3t simple prêt dans le dernier des textes cités. De elle sorte que les concessions faites hors des besoins de la nature ne sont pas des prêts purs et simples 7 mais sont des concessions d'une autre espèce, et qui doivent prendre un autre nom. Et on voit qu'il y a des contrats différens du prêt, parce qu'on peut avec la monnaie se faire des revenus annuels. Car il dit § 3 : « Neque item ce. negatur posse raultotiespecuniamab unoquoque « suam peralios diversae prorsùs naturae à mutui

natura contraclus rectè collocari, et impendi « sive ad proventus sibi annuos conquirendos, « sive etiam , etc. » Tout cela est d'accord avec tout ce que nous avons dit dans ce chapitre.

527. Ainsi, soit que, comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent, on distingue le contrat de l'usage du contrat du prêt , comme on s'est mis à le faire lorsque l'usage des prêts s'est multiplié , et qu'ensuite dans le contrat de l'usage on distingue le cas où l'usage se donne ou doit se donner gratuitement, du cas où il ne se donne pas, et où il n'y a pas obligation de le donner de cette manière, soit que l'on distingue le prêt pur

et simple, c'esl-à-dire pour les besoins de la nature, du contrat qui n'est pas le prêt, mais qui est d'une espèce toute difCérenfe ou Vantiprât^ c'està-dire pour les aises et les agrémens de la vie; il en résulte toujours qu'il y a une telle portion d'usage que l'on peut vendre à un certain prix sans injustice; ou, si l'on veut s'exprimer ainsi, il en résulte toujours qu'il y a un contrat extrinsèque au prêt proprement dit, et pour lequel on peut exiger conformément à la justice un prix proportionnel au-delà du capital, ([uoique le prêt proprement dit ne puisse pas devenir le contrat qui lui est opposé, c'est-à-dire l'antiprêt (1).

528. Au reste nous n'appellerons point usure ce prix proportionnel et modéré , parce qu'on ne l'exige pas du prêt en vertu du prêt , ni même du prêt d'une manière quelconque, mais ce prix provient d'un autre contrat réellement différent ; au lieu que l'usure proprement dite vient du prêt et en vertu du prêt (§ 497.)

Mais par analogie ou pourra donner le nom d'usure dans les antiprêts aux prix qui sont accompagnés de fraude ou d'excès, ces prix étant également criminels.

(1) Les deux contrats , l'un sur le capital, l'autre sur l'usage qui en est accordé pour un certain temps , et desquels résulte une double obligation ; du premier celle de rendre le capital, de l'autre celle de payer le prix de l'usage, ces deux contrats sont le point de vue qui a réglé les lois romaines sur cette matière, comme nous le ferons voir plus aisément au § 621 , quand nous aurons examiné ce que sont et à quoi se réduisent les titres devenus fameux dans les écoles.

529. Quoique Benoît XIV ait fait intervenir son autorité pour calmer l'ardeur de ]a dispute sur l'usure, néanmoins depuis sa fameuse Encyclique les doutes n'ont pas cessé, on a continué à chercher de nouvelles lumières, surtout dans les dernières circonstances où se sont trouvés les peuples et par rapport au taux légal sur le prêt. Mais si l'on y veut bien faire attention, on verra que ce pape a mis en sûreté la doctrine du prêt proprement dit, en abandonnant tout le reste à la liberté des opinions. Il a bien encore touché la malière de l'usure dans son ouvrage de Synodo Diœcesanây imprimé deux fois après l'Encyclique : mais il nous déclare dans la préface qu'il y parle comme docteur privé, c'est-à-dire que cet écrit n'a pas d'autre valeur que celle des raisons et des autorités qu'il allègue (1) : et les matériaux de cet ouvrage, comme on le voit encore par la préface, étaient pour la plupart préparés avant son pontificat et avant l'Encyclique. Et il me paraît qu'une partie dece qu'on lit sur l'usure, liv. 10, chap. 4, est un fragment de son premier travail; d'où il suit que l'Encyclique devrait être expliquée par l'Encyclique même, et que de celte manière les savans pourraient y trouver de quoi se satisfaire pleinenement.

Page 1