CHAPITRE IV
DKS TlTRïiS CHEHCHÉS HORS DE l'uSAGE DK l'aJIGEIIT fOMK JUSTIFIER l'intérêt DK l'arGEWT.
ANTICHRÈSE.
549. L'aiitichrèse est un contrat par lequel oit eçoit une chose en gage pour en user et pour en ouir à la place de l'argent prête, jusqu'à ce que 3et argent soit rendu.
550. Ceux qui n'admettent pas le prix de l'usage de l'argent, ont regardé ce contrat comme entaché d'usure, parce que les fruits du gage, par exemple, d'un champ, d'une vigne, sont censés lonnés pour l'argent, qui, disent-ils, est stérile par lui-même ; d'où il suit , ajoutent-ils , qu'il faut es restituer ou les imputer au capital.
Pour moi, je désirerais que comme ces messieurs n'ont pas des yeux pour voir l'usage ni le prix de l'usage de l'argent, de même ils ne sussent pas voir l'usage ni le prix de l'usage des gages ; de cette manière ils rétabliraient l'égalité, qui disparait quand ils voient pleinement d'un côté, et qu'ils ne voient que partiellement de l'autre.
551. Mais soit qu'ils voient, ou qu'ils ne voient pas, la nature des choses reste invariable. La monnaie a un usage réel, distingué d'elle-même,
un usage susceptible d'un prix conforme à la justice ( § 320 ). Car conséquent lorsqu'il y a àpeu-près égalité entre les fruits du gage et ceux de l'argent, la justice n'est nullement violée. Or il y a un moyen facile et sûr pour connaître cette égalité : il suffit de connaître le revenu annuel que produit ordinairement une terre, et le prix de l'usage de la monnaie qui correspond à ce gage; de sorte qu'il ne reste aucun danger de se tromper, à moins que l'on ne veuille absolument se tromper. Et nous dirons qu'il y a dans ce contrat les caractères de la simplicité et de la bonne foi , et nous regarderons toujours comme contraire à la justice la pratique qui condamnerait à la restitution des fruits perçus d'un gage de cette espèce.
552. Pour éviter tout danger d'usure dans ces gages fructueux donnés de bonne foi et en échange de l'argent et de son usage, accordé pour un temps déterminé ou indéterminé, on a eu recours à la vente sous condition de rachat : et l'on a été d'accord qu'au moyen de cette formalité le produit de la chose donnée en gage parvenait sans péché à celui qui tenait le gage, parce que , disaiton, cette vente transfère le domaine , et avec le domaine tout droit sur l'usage et sur les fruits de l'usage.
Mais nous nions hardiment cette translation de domaine dans un tel contrat. Car ce contrat ne transfère point la faculté de disposer des usages de la chose pendant tout le temps qu'elle peut les fournir; ce qui forme le caractère essentiel delà transmission du domaine ( § 277 ) : mais par ce
contrat on remet seulement la chose pour les usages d'un temps déterminé ou à déterminer au gré des parties; de sorte que ce contrat, qui porte avec lui l'obligation du rachat , prend un nom différent, mais n'est en réalité qu'un gage doni on a la jouissance et l'usage pendant un certain temps à la place de l'argent, c'est-à-dire que ce contrat n'est autre chose que l'antichrèse. Or comme selon l'opinion commune on peut légitimement jouir des fruits du gage lorsque cette vente sous condition de rachat intervient, il est manifeste par là même que l'antichrèse est par sa nature un contrat très-légitime, et par conséquent que l'usage de la monnaie a aussi son prix conforme à la justice. Et si l'on ne doit pas admettre ce prix, on ne devra pas non plus le regarder comme juste et réel dans les ventes sous condition de rachat.
553. jNous voyons donc que le premier remède contre l'usure cherché dans les formahlés des contrats consiste réellement dans le prix de l'usage de l'argent, que l'on craignait tant de reconnaître.
554. Dans le paragraphe 136 nous avons cité des exemples incontestables d'antichrèse pratiquée et regardée comme légitime. Dans le corps du droit canon ( par. 2. caus. 10. qusest. 2. cap. 2. ) il est question d'une église endettée, qui doit payer ses dettes en vendant les vases sacrés superflus; et au cas que cela ne suffise pas, il y est ordonné de donner des gages à anlichrèse : Si autem debitum exmobilibus sohinon valet ^ primo res immobiles dentur pignori : quarum fructus creditor sibi re-
putetj tàrn in sortent quàrn in usuras usque ad quartam centesimce ( au trois pour cent ).
555. Ainsi ce que nous avons dit sur Tanlichrèse a été pratiqué par l'église dans la gestion de ses biens; nous ne nous sommes donc point ici abandonnés aux caprices d'une imagination féconde en rêves funestes à la vérité et à la justice.