‹ Discussion sur l'usureChapitre 56 sur 102 · DES RENTES · texte numérisé non relu

DES RENTES

556 Suivant les notions , aujourd'hui devenues communes, de prix et de valeur, de prix vulgaire et de prix éminent, chaque chose dans les échanges peut être considérée comme chose et marchandise, ou comme valeur. Si je donne la monnaie comme chose pour l'autre comme valeur, je me considérerai comme vendeur; et si je donne la mienne comme valeur de l'autre, je devrai me regarder comme acheteur. Ainsi en faisant un échange, selon les notions que nous venons d'exposer, chacun des deux contractans peut se considérer comme vendeur ou comme acheteur, selon qu'il envisage l'un ou l'autre rapport. Au reste ces deux rapports sont inséparables ; et celui qui voudrait n'eu admettre qu'un seul ferait violence à la nature des choses; et taire l'un de ces rapports , ce n'est pas le rejeter.

557. Venons à la monnaie. Quand je donne pour quelque temps une somme d'argent, et que je stipule un intérêt sur l'usage, je puis regarder cet

isage ou comme chose ou comme valeur. Si je le egarde comme chose on dit que je donne l'usage le chaque centaine à tant pour cent. Ce serait pro- >rement là vendre l'usage de l'argent au quatre ou ÌU cinq pour cent. Mais si je regarde l'usage comme valeur, alors on dit que j'en achète la rente annuelle lu quatre ou du cinq pour cent. Ainsi donner de "argent pour l'usage pendant un certain temps au aux du quatre ou du cinq pour cent chaque année; )u donner de l'argent pour l'achat d'une rente mnuelle du quatre ou du cinq, ce ne sont que deux xpressions ou deux rapports divers d'une seule 3t même chose; et l'un de ces rapports suppose 'autre, de sorte que approuver l'un c'est approuver 'autre; et réprouver l'un c'est en même temps •éprouver l'autre.

558. Parmi nous autres Italiens on emploie la première expression, c'est-à-dire que nous donnons ou que nous vendons l'usage réel comme une chose ou une marchandise, pour en avoir un prix annuel que nous appelons fruit. Dans les Pays- Bas et dans l'Allemagne on donne l'usage comme valeur pour en acheter une chose annuelle, un produit annuel , que l'on appelle rente.

559. Comme depuis le douzième siècle on s'était mis à vouloir trouver l'usure et le péché de l'usure dans tout ce que l'on était dans le cas d'exiger pour les concessions de l'usage de l'argent, on chercha à parer à cet inconvénient en disant que l'on achetait une rente annuelle qui pouvait prendre fin au gré des parties , au moyen d'un avis préalable donné dans un temps convenahlo

pour la restitution du capital. Cet achat est ce que Ton appelle rente rache table des deux côtés.

5()0. Soit que le mot de rente fût déjà connu alors avec cette signification , soit que l'on commençât seulement alors à l'employer comme un titre pour repousser l'accusation d'usure, ce fut là une transition d'une notion à une autre , de la notion la plus naturelle à la plus abstruse , une certaine finesse de pensée qui soutrent une opinion avec les formules les plus difficiles, tandis qu'elle rejette les plus faciles comme trop vulgaires. Ainsi ce mot d'achat d'une rente ou de droit d'une rente procurait du calme aux esprits, ou du moins semblait leur en procurer, dans ces sortes de contrats. Cependant quelques-uns de ceux qui avaient toujours dans l'ame les terreurs de l'usure la virent même au travers de ces mots, et ils se mirent à pousser des clameurs comme si en effet ce péché s'était caché sous d'autres voiles : c'est pourquoi ils l'appelèrent usure palliée , colorée, masquée.

561. En constituant ces rentes on donnait de l'argent à des marchands, à des ouvriers, à d'autres personnes, et l'on fondait la rente sur les biens en général, ou sur tel fonds en particulier, et quelquefois sur l'art , l'industrie ou le travail d'une personne, dont les biens en général étaient aussi censés affectés, s'ils existaient. Dans le premier cas les rentes furent appelées réelles; dans le second , personnelles. Ici nous parlons spécialement des rentes réelles, c'est-à-dire de celles qui

ont fondées uniquement sur les choses , et non ur les personnes.

562. Nous pouvons observer ici que la rente achetable seulement du côté d'un des contractans le diffère pas essentiellement de la rente racheable au gré des deux parties. Car l'une et l'autre ont un revenu ou une rente annuelle, qui doit e payer annuellement : ensuite ce qui forme une irconstance principale, l'une et l'autre sont une ente pour un temps déterminé ou à déterminer, )arce que le temps peut être déterminé par le ontractant établi pour cela, par exemple par le iébiteur. Si l'autre contractant , par exemple le îréancier ne doit pas racheter la rente, cela signifie ju'il doit et qu'il veut la garder telle qu'elle aurait été au commencement s'il pouvait la rescinder, mais qu'il veut la garder sans la rescinder : ce qui montre l'identité dans l'essence de l'être si nous voulons considérer les choses telles qu'elles sont. Le non pouvoir rescinder est une privation du pouvoir de défaire la chose ; et défaire suppose la :ihose, et n'est pas la chose même (1).

563. Martin V en 1 420 , Nicolas V en 1452, et GaUxte III en 1455 , ont reconnu comme légitimes ces rentes établies sur des biens fonds et rachetables au gré du vendeur. Enfin saint Pie V, pour arrêter tous les abus qui se commettaient dans ces contrats, par la bulle Cùm onus apostolicœ

(1) Si d'abord deux hommes pouvaient défaire un palais, et qu'ensuite l'im d'eux vienne à céder son droit à l'autre, le palais pour cela ne cesse pas d'être ce qu'il était.

seri^ìtutis, en 1500, en restreignit la validité aux rentes affectces sur un fonds, indiqué avec ses confins déterminés, productif par lui-même au moins d'un revenu égal à la rente; exigeant que la rente ne fût hypothé(juée sur le fonds qu'après la numération de l'argent qui devait être livré en présence du notaire, des témoins, avec mention expresse dans l'acte de stipulation : et ajoutant que cette rente ne serait rachetable que du côté du vendeur, qui, quand il voudrait la racheter, devrait en donner avis et payer les intérêts deux mois d'avance.

564. Cette bulle dès sa naissance fut regardée comme étant de droit positif. Car elle commence ainsi : Ildc igitur nostra constitutione statuimus censuri! seu annuum redditum creari constituive nullo modo posse ^ nisi in re immobili ^ etc.; cet hâc nostra contitutione statuimus exprime une chose qui se règle et s'établit par la constitution même; ce qui dénote une loi qui dépend de la libre volonté du législateur, et révocable par sa nature. Ensuite cette bulle presque tout entière trace les formalités à suivre dans la création de la rente , formalités qui peuvent varier à l'infìni. De là il est résulté qu'elle n'a pas été mise en usage chez tous les peuples catholiques ; et là où elle n'a pas été mise en usage on a continué à y constituer des rentes de différentes espèces comme auparavant. Au reste Pie V lui-même modifia en quelques points ce qu'il avait prescrit, dans une constitution qu'il donna pour la Sicile l'an 1570.

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