‹ Discussion sur l'usureChapitre 57 sur 102 · Il est clair par ce qui a été dit plus haut que · texte numérisé non relu

Il est clair par ce qui a été dit plus haut que

la rente rachetable du côte d'un seul contractant ne diffère pas dans son essence de la rente rachetable du côte des deux parties ( § 562 ). Or la rente formée sur le modèle de celle de Pie V, est rachetable du côte d'un seul contractant, c'est-à-dire du côte du seul débiteur. Donc cette rente ne diffère pas essentiellement des rentes rachetables du côté des deux parties.

566. Et qu'on n'objecte pas que cette rente est affectée sur un fonds déterminé ou productif par lui-même. Car celui qui acquiert cette rente, n'acquiert nullement, pas même en partie, le domaine du fonds, ni du revenu du fonds ; choses qui restent à la pleine disposition du débiteur, qui paie avec l'argent qu'il veut , de quelque manière qu'il lui soit parvenu, qui est obligé de payer l'intérêt lors même qu'il n'a pas encore pu vendre les produits de son terrain, lors même que la mauvaise saison les a détruits, lors même que la maison hypothéquée n'a point trouvé de locations, circonstances bien dignes de remarque, qui nous font entendre combien nous sommes éloignés de l'idée de domaine sur le fonds ou sur le produit du fonds. Celui qui crée cette rente acquiert seulement un droit à la rente, droit qui lui est garanti par le pouvoir qu'il a de poursuivre un fonds déterminé. Mais toutes les autres rentes qui proviennent de concessions d'argent pour l'usage étaient et sont ou portent avec elles un droit sur tous les biens du débiteur, et parmi tous les biens se trouve le fonds particuHer. Et je conclus delà qu'il faut ranger parmi les lois purement positives

la loi qui porte que, le fonds venant à péviv, la rente doit également périr. Car comme la chose qui périt n'est point proprement de notre domaine , il en résulte naturellement que la garantie seule devrait périr, et non la rente.

567. Cette constitution a abrégé la manière de pourvoir à la sûreté du créancier dans le cas d'un débiteur de mauvaise foi ou fugitif; car. on trouve tout prétle fonds à poursuivre, sans que personne puisse se l'approprier si la création de la rente a été régulière.

568. Néanmoins ils ne sont pas rares les exemples de rentes qui périssent avec les fonds mêmes négligés par le vendeur qui cesse d'en faire cas : et au milieu des malheurs publics des derniers temps nous en avons vu plusieurs disparaître et s'anéantir avec des communautés religieuses par des vicissitudes incalculables ; et si ce saint législateur les avait prévues, il aurait reculé, je pense, et il aurait préféré que le public déplorât les effets inévitables de la marche des affaires humaines sans pouvoir les attribuer aux lois.

Ajoutez que tous n'ont pas les moyens de vendre ces rentes. Car tous n'ont pas des fonds en maisons ou en terrains pour les hypothéquer , et cependant ils sont à leur aise et ils jouissent d'une bonne réputation, et souvent ils ont besoin d'argent comptant pour des procès, pour divers ouvrages, pour des maladies, pour obtenir certains emplois. Et les dépenses^d'actes , de droits du fisc, d'enregistrement qui se rencontrent dans les rentes constituées

à teneur de la bulle sont d'autant plus désagréables que le terme pour lequel on cherche l'argent est plus court , et que les formaHtés de ces rentes sont plus propres à divulguer les besoins de Temprunteur.

569. Dans la Belgique les rentes rachetables des deux côtés qui étaient d'un usage très-fréquent dans ce pays , y restèrent en grande vogue : et des causes puissantes contribuèrent à ce résultat. Car souvent l'occasion se présente de faire valoir l'argent des veuves ou d'autres personnes qui ne sont pas capables de le faire fructifier par elles-mêmes ; et l'on recourt à ce moyen afin qu'elles puissent subsister sans consumer leur capital. Très-souvent se présente le cas des pupilles qui ont besoin de jouir des fruits de leur argent, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à un âge où ils puissent le reprendre pour entreprendre eux-mêmes des spéculations utiles. Pour ce cas et pour d'autres encore on préfère dans ces contrées la rente rachetable des deux côtés. Mais vers la trentième année du dix-huitième siècle les jansénistes français réfugiés dans ce pays suscitèrent une dispute très-vive sur cette espèce de rentes; on fit imprimer beaucoup d'ouvrages pour et contre; et parmi ces ouvrages on distingue surtout celui de Nicolas Broedersen sur les usures licites etillicites. Ce fut là le contrat qui fut la première cause de l'Encyclique (1) Fix pervertit de Benoît XIV, dans laquelle ce contrat

(1) Le cardinal de la Luzerne, 5«r le Prêt de commerce, Diss. 6, t. 5, p.665.

est indique; sans être nomme et sans qu'il soit rien défini sur ce point. Tout cela fut très-sage pour ce temps; tout cela nous fait connaître, au moins par Texpérience, que la rente rachetable des deux côtés, si nous observons la nature des choses plutôt que la libre disposition des lois, ne diffère pas de l'autre, rachetable du côté du seul vendeur si ce n'est dans la manière de la continuer, de l'assurer et de la payer, et peut-être de la voii périr.

570. Les monts, ou lieux de mont, comme on les appelle, sont proprement des ventes de rentes annuelles du quatre, ou du cinq ou davantage encore pour cent; ou plutôt ce sont des achats au quatre ou au cinq, etc., de l'usage annuel de chaque centaine. Par exemple, on connaît le fameux mont Jules, érigé par Jules III, dans le besoin où l'on se trouvait d'argent l'an 1551 , avec promesse à ceux qui fourniraient une telle somme de leur payer annuellement le huit pour cent (1). Dans la suite. Pie V réduisit l'intérêt du huit au sept, et finalement Innocent XI le réduisit au quatre pour cent, en donnant le choix à ceux qui ne seraient pas contens de retirer leur capital. Paul IV . Fan 1555 , pour se procurer de l'argent (2) et pour réparer les maux causés par une disette, recouru! à riiôpital du Saint-Esprit à Rome, et sur les fonds de cet établissement il fit assigner trente mille écus d'or à vendre en rentes pour trois ans. Par

(1) Zech., Dissertât. 2, circa usuras, § 329.

(2) Zech., Dissert. 2, circa usuras, %. 330.

ce moyen on se procura de l'argent et du grain , et le prix du grain vendu se donnait à l'hôpital, afin de racheter les rentes annuelles vendues pour trois ans. On cite plusieurs autres exemples de cette espèce (1).

Nos consolidés actuels , comme on les appelle , présentent sous un autre nom et sous une autre forme le même fait. Et dans les états de l'Europe rien de plus fréquent que les institutions ad tem- -pus de semblables monts , ou de prêts publiques avec un intérêt annuel.

571. Généralisons et concluons. Ce titre de rente annuelle ou rente rachelable des deux côtés, ou d'un seul côté, garantie sur tous les biens ou sur un fonds particulier, ou sur l'industrie d'autrui, ce titre embrassé et approuvé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt selon les règles de Pie V , tantôt sous un nom, tantôt sous un autre ; ce titre en réalité et en dernière analyse n'est pas autre que celui du prix de l'usage de l'argent comme nous l'avons exposé ( § 558 etc. ); je parle du cas où l'on ne donne pas gratis l'usage de l'argent, et où l'on n'est pas obligé de le donner de cette manière. Mais on a admis ou l'on admet encore comme légitime la rente tantôt sous un nom, tantôt sous un autre ( §§ 567 , etc. 570). Comment donc ne pas voir qu'il faut aussi admettre le prix de l'usage de l'argent accordé pour un certain temps; comment enfin ne pas voir que la question que nous traitons ne devrait plus être

(2) Ibid. dans les paragraphes suivans.

agitée ? Ou serait-il vrai que l'on veut disputer et que l'on ne veut pas lire? ou que si l'on veut lire, on ne veut jamais voir le sens qui est contraire à ses préjugés?

572. Au reste il faut adresser les reproches les plus sévères à ces critiques mal avisés qui murmurent, comme si les souverains pontifes avaient approuvé l'usure criminelle. Car s'il y avait ici du mal , ce mal serait en dernière analyse dans le prix modéré de l'usage, que l'on n'a pas donné gratuitement, et que l'on n'est pas obligé de donner de cette manière. Or nous avons vu de mille manières dans tout le cours de notre ouvrage que dans ce prix il n'y a pas une ombre d'injustice. Il faut plutôt décerner des louanges immortelles à ces pontifes, qui, ayant vu où était la chaleur de la dispute, et où était le remède, ont approuvé le remède de la manière la plus sage, laissant la dispute se consumer elle-même au milieu des remèdes qui servaient à s'en défendre, jusqu'à ce que la marche lente du temps fit voir comment ces remèdes eux-mêmes démontraient le prix de l'usage de la monnaie, considéré en lui-même, sans fraudes et sans excès , et sans violation de la charité. Au reste il faut reconnaître que la chaire de saint Pierre a été occupée par des hommes d'une haute sagesse et d'un profond savoir.

Voilà donc que ce second titre, cherché dans les rentes afin de justifier l'intérêt de l'argent , n'est encore que l'usage même de l'argent , re-

^ardé comme précieux, et calculable à un prix conforme à la justice.

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