PÉRIL
592. Plus il s'élevait de clameurs contre l'usure, plus on inventait de moyens pour la saisir et la retenir. Or l'un de ces moyens a été d'exiger une compensation pour le péril que l'on court en pré-
(1) Le titre du retard est très-connu dans la jurisprudence, romaine , et même dans la jurisprudence de tous les peuples; mais il est fondé précisément sur l'usage de l'argent précieux par lui-même; ce n'est pas que cet usage acquière un prix et mérite une compensation seulement quand ou est en retard de nous le rendre.
[tant de l'argent ou d'autres choses appelées /ow- \^ihles, xMais une telle prétention introduit une dispute nouvelle, et ne résout pas l'ancienne. Car l'ancienne consiste à savoir si pour l'argent que l'on prèle pour un certain temps à condition qu'on le rendra, on peut exiger quelque surplus, et maintenant la dispute se porte sur la monnaie prêtée de telle manière qu'on ne peut la recouvrer lue dificilement et peut-être jamais. Ainsi de quelque manière que nous résolvions la seconde question, nous n'aurons pas par-là même décidé la première. Et la nouvelle discussion doit être m gardée comme absolument étrangère au but que tious nous proposons.
593. Cependant consentons à sortir un mot»ent du sujet avec ceux qui nous en éloignent, et supposons qu'on arrive à la certitude de Ja possession par dix degrés. Si avec le péril du prêt je perds entièrement cette certitude, le péril i^aut autant que la chose même, que je ne dois alus considérer comme étant à moi. Et si j'y perds cinq degrés relatifs à la certitude, ce péril vaudra la moitié de la chose. Et si j'y perds ieulement un dixième de certitude, ce dixième traudrà un dixième de la chose. Ainsi ce péril idmet une compensation tant qu'il subsiste.
944.Aurestejen'entendspas qu'aggraver l'usure n vue du péril , ce soit augmenter le danger de perdre le capital.
595. Supposons que le péril calculé pour un dixième du capital m'ait été entièrement payé, et qu'ensuite on me rende le capital qui rétablit la
quantité precise que je devais recevoir; sur quel fondement retiendrai-je ce dixième? Je ne sais pas donner d'aulre réponse satisfaisante, si ce n'est que je considère le contrat comme étant au moins implicitement un jeu de hasard. Un contrat de cette nature est visible dans les assurances. Mais dans le prêt à terme est-il raisonnable de supposer ce jeu de hasard? Il me paraît que celui qui demande l'argent ne porte point là ses pensées ; ainsi ce titre du péril n'est pas peu périlleux lui-même. Les monts-de-piété se préservent du danger de perdre le capital en exigeant des gages; mais si le péril cesse, ils les restituent (1).
(i) Il y a quelque chose de curieux dans ce que raconte de lui-même à ce sujet le jésuite François Zech , professeur de l'université d'Ingolstadt en Bavière. Il doutait que le péril fût un titre légitime pour exiger un intérêt. Ballerini et Concina, grands adversaires de l'usure, se vantaient d'avoir donné des démonstrations contre ce titre. L'impartial jésuite lut et relut, mais il parvint à un résultat totalement différent. Après avoir vu ces démonstrations, il se trouva convaincu, tant elles lui parurent futiles, que le péril est un titre légitime pour stipuler un intérêt dans le prêt. Et ne voulant plus de ces aventures il cessa de lire les volumes de Concina. Dissertât. 2, circa usuras, §66, et Dissert. 3, §353.