Maintenant venons au change oblique. La
(1) Fnyez la note sur le paragraphe 311.
dénomination même nous porte à penser que ce contrat n'est pas un change dans la première intention , mais qu'on l'y ramène par déviation et comme par contre-coup; et on l'y ramène parce qu'on a vu dans le change qui se pratique dans un même lieu une teinte d'usure criminelle dans le prix de l'usage de la monnaie. Mais comme dans le change local le titre principal et la justice de ce titre présupposent, renferment, considèrent cet usage comme vraiment précieux, il en résulte que l'on cherche et que l'on admet ce titre même que l'on veut éviter : je veux dire que les formes varient , mais qu'on finit toujours par supposer et par considérer l'usage de la monnaie comme susceptible d'un prix, et d'un prix qui ne renferme aucune injustice. Voilà le but vers lequel il faut marcher franchement, et non par des détours, qui, s'ils parviennent à aveugler l'homme, ne peuvent jamais tromper Dieu, dont le regard pénétrant atteint ce qu'il y a de plus caché.
613. Cela pourrait suffire sur le change oblique^ Mais le désir d'éclaircir la matière., autant qu'il m'est possible, m'engage à examiner un instarti la nature de cette espèce de change. Le chang< oblique se pratique de deux manières. La prd mière a lieu lorsque je demande , par exemple mille écus à un homme qui n'a pas coutume d( les tenir oisifs , mais qui les emploie à acheter des fonds ou à faire le négoce, qui, en conséquenceJ refuse de me les donner à moins que je ne pourvoie à la continuation de ses profits. Je lui donne] donc une simple permission, ou un mandat ex-i
)i es et une commission de prendre ailleurs , néme sur le reste de son patrimoine , mille autres 'eus pour les faire valoir, et je m'oblige à lui 3ayer ce qu'il lui coûte de se procurer d'ailleurs :es mille écus, jusqu'à ce que je lui restitue les 1 iiille ëcus qui lui appartiennent. Ainsi tout ce que e paie au préteur lui est dû, mais à titre de compensation et non à litre d'usure; car on a pour |)i!t principal d'éviter l'usure, et l'on désire obenir de l'argent et de son usage un fruit , un produit légitime, et non une tache infamante.
614. Sans doute qu'une telle pratique mise en usage, afin d'éviter l'accusation d'usure, est plus :ju'oblique pour ramener l'usage de l'argent aux iitres du lucre cessant et du dommage naissant. Néanmoins nous pouvons observer qu'elle est parfaitement inutile ; car ces titres comme nous l'avons démontré ( § 582, 584), ne sont pas autre ^hose que le prix de l'usage de la monnaie, quelque effort que l'on fasse pour ne pas le voir, ajoutons : pourquoi le préteur donnerait-il ses mille écus s'il doit en chercher ailleurs un pareil nombre? N'est-ce pas là un cercle très-vicieux? Et au cas que le préteur trouve en effet ces écus et qu'il les emploie , je demande s'il paie les intérêts ou s'il ne les paie pas : s'il ne les paie pas , comme cela arrive quand il les prend dans ses propres avoirs, comment admettra-t-on la compensation? S'il les paie, après tant d'artifices il faudra avouer que le dernier titre pour celui qui fournit l'argent n'est autre chose que le prix de l'usage de cet argent. C'est donc vers cet usage
qu'il faut tourner «es pensées : c'est la justice de cet usage qu'il faut discuter, comme nous l'avons disculée, sans se jeter dans tant de détours qui sont inutiles et sous le rapport de la science et sous le rapport de la justice.
615. L'autre manière a lieu lorsque je reçois pour mes besoins les mille écus d'un homme qui n'est pas en usage de les tenir oisifs , et que je m'oblige avec la permission ou avec un mandat et une commission de l'autre contractant à trouver une autre somme équivalente, et à la faire valoir moi-même dans le commerce ou par le moyen de la banque, et ainsi à en donner au préteur un intérêt convenable par un négoce qui supplée au sien , et si je manque à cela je m'oblige à son égard pour les dommages et intérêts. Cette seconde manière est aujourd'hui la plus commune, parce que le débiteur est lié doublement à l'égard du créancier, c'est-à-dire qu'il est obligé à un négoce réel qui doit suppléer celui du créancier, et qu'en outre il est sous l'obligation d'une compensation par le titre du dommage naissant.
616. Mais que l'on paie de l'une ou de l'autre manière, c'est toujours à raison du lucre cessant ou du dommage naissant; titres qui, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, ne sont pas autre chose que le titre de l'usage de la monnaie susceptible d'un prix , et d'un prix conforme à la justice ( § 569 ). En outre ici on pourrait dire : l'usage de ces seconds mille écus comment sepaie-t-il? Chercherons-nous mille autres écus, puis encore mille autres et ainsi de suite dans une série infinie,
si nous ne voulons pas nous arrêter une fois dans le prix de l'usage de la monnaie? Est-il probable que celui qui à peine a pu trouver les mille écus, s'emploiera à chercher les autres mille pour remplir ces conditions bizarres ?
617. Revenons donc à l'équité. Ou ces titres ne renferment aucune justice, ou ils la présupposent dans l'usage précieux de la monnaie, que Ton n'a pas donné et que l'on n'était pas obligé de donner, et que par conséquent l'on a cédé à tel prix. Et quelque parti que l'on embrasse , il en résulte que l'on doit rejeter ces changes obliques. Pour nous , nous nous en tiendrons au simple contrat de l'usage qui n'a pas été donné , et qu'il n'y avait pas obligation de donner, ayant déjà démontré de tant de manières que cet usage est susceptible d'un prix, et d'un prix conforme à la justice.
618. En se conformant aux règles communes, les ecclésiastiques, en stipulant lechange, soit qu'ils donnent , soit qu'ils reçoivent l'argent , ne doivent jamais se charger de faire valoir aucune somme d'argent, cela étant défendu par les canons et par les constitutions des souverains pontifes (l),sous peine de perdre tous les profits par la confiscation
(1) Benedici. XIV, in constit. Apostolicœ servitutis , 25. feb. 1741 : et en parlant de cette bulle, De synodo Diœcesanâ, lib. 10, cap. 6, § 5, il dit : Declaravimas et ediximus nullam negotiationem alias clericis prohibitam posse ab iisdem sub alieni nominis velamine exerceri : eique etiam per alias operam dantes obnoxios fecimus pœnis quœ à sacris canonibus et constitutionibus apostolicis statutœ sunt cantra clericos negotiatores: et cela à propos du change.
de la cour ecclésiastique (1). Par conséquent, soit qu'ils donnent, soit qu'ils reçoivent l'argent, ils laisseront toujours à l'autre contractant le soin de faire valoir la somme équivalente; et ils le laisseront par une simple permission^ et non par un mandat ou une commission; car celui qui négocie par un mandat ou une commission donnée à autrui est censé négocier par lui-même : ce qui mettrait de nouveau les ecclésiastiques dans un état de contravention aux lois canoniques , et les exposerait à la même peine de la confiscation. Mais négocier avec notre permission, notre agrément, ce n'est pas négocier pour nous ; parce que donner la permission c'est simplement écarter l'obstacle qui pourrait s'opposer à l'œuvre , ce n'est pas placer les fils qui composent l'œuvre.Tantil importe dans le système actuel de distinguer entre donner la permission et donner mandat ou commission. C'est précisément une permission que donnent les ecclésiastiques quand ils placent de l'argent dans les banques à titre de crédit lucratif ; puisque cette formule ne renferme pas proprement un mandat ou une commission.
Par conséquent si moi, ecclésiastique , je prends par exemple mille écus au change, je donnerai permission à l'autre contractant de chercher mille autres écus et de les faire valoir, et je lui paierai les intérêts de ces seconds mille écus, comme le contractant les paie pour négocier avec l'argent qui ne lui appartient pas.
(1) Comme l'enseigne le cardinal de Luca avec d'autres docteurs d'après Pie IV, De camhiis, diseurs^ 19, n. 7.
Et si moi , ecclésiastique , je donne les mille écus que je ne suis pas en usage de tenir oisifs , je donnerai la permission , qui d'ailleurs n'est pas nécessaire à celui qui les reçoit d'en chercher mille autres , afin de les faire valoir et de me payer Fintéret des miens, quel qu'en soitle titre, par exemple, du lucre cessant ou du dommage naissant; mais certainement on ne dira pas que je fais le négoce : se qu'il s'agit proprement d'éviter dans le cas présent. Que si l'on nous dit que la distinction entre la permission et le mandat est nouvelle, nous répondrons qu'elle est nouvelle pour l'expression, mais qu'elle n'est pas nouvelle eu égard à la nature inépuisable des contrats où elle se présente d'ellemême.
619. Pour l'intelligence complète des termes en usage dans cette matière , surtout chez les théologiens et les canonistes, il faut savoir que le change est quelquefois appelé direct: on l'appelle ainsi lorsque nous l'exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui agit en notre nom ouvertement ou d'une manière secrète. Selon cette explication il faudrait ranger dans la classe des changes directs le change local comme il est pratiqué par les banquiers , ou par ceux qui font profession du change menu : le change oblique serait aussi direct par rapport au contractant qui prend sur lui la charge de négocier, ou qui en donne commission et mandat; mais il n'est pas direct par rapport au contractant qui donne une simple permission; car permettre d'opérer, ce n'est ni un germe, ni un développement, ni un complément d'opération;
et Ton aurait tort de dire que Ton a fait une chose directement , quand on n'en a fourni ni l'ébauche , ni le développennent , ni le complément.
On donne encore au change le nom d'actif, mais avec une double signification ; ce qui ne laisse pas de jeter beaucoup de confusion dans cette matière. La première signification regarde l'action de donner ou de recevoir l'argent ; la seconde regarde celui qui négocie ou fait négocier l'argent. Dans le change oblique on dit que celui qui donne l'argent fait un change actif, par rapport aux intérêts qu'il stipule pour son compte; et l'on dirait que celui qui demande et reçoit l'argent fait un change /^«^^{/'à raison désintérêts qu'il doit payer. Telle est la première signification du mot actif appliqué au change. Ensuite toutes les espèces de changes s'appellent actifs quand on en négocie l'argent, du côté de celui qui le négocie ou le fait négocier. Ce sens du mot ac^^/" diffère à peine de celui du mot direct appliqué au change.
Ainsi un change oblique peut être actif pour un contractant de deux manières : 1° s'il donne l'argent ; 2° s'il prend sur lui la charge de faire valoir l'équivalent, et s'il en donne mandat et commission. Et un change oblique pourrait être passif pour celui qui a reçu l'argent et en paie les intérêts , et actif pour le même individu en tant qu'il prend ou qu'il donne la charge de faire valoir une somme égale.
620. Quand on parle de défenses canoniques du change direct on actif, ces mots font allusion au $ens de l'emploi de l'argent. Ainsi toutes les pro^
dbitîons canoniques du change direct ou actif (1) )Our les ecclésiastiques ne frappent nullement ce ihange du côte du contractant qui donne une impie permission de négocier-^ car un tel change KDur ce contractant ne présente nullement le caactère, et ne reçoit point la dénomination de ihange direct (§ 619 ), ni par conséquent celle l'actif, ces deux mots ayant dans ce cas un sens parfaitement semblable qui est celui de conduire i Faction ou de l'appliquer.
Mais, abstraction faite de la pratique, il ne sera amais Trai de dire que le change passif, précisément en tant que passif /doive être regardé comme gxempt des peines portées contre les ecclésiastiques qui exercent le négoce, si l'ecclésiastique donne un mandat ou une commission pour faire valoir l'argent ou s'il le fait valoir par lui-mémej à moins que l'on ne dise qu'il est exempt en parie pour la quantité des intérêts qu'il doit payera l'autre contractant, intérêts qui ne sont pas une chose qui reste à celui qui a fait le change passif. Mais laissons une discussion si obscure, revenons à la lumière.
(1) Clemens XIII. Declaramus ac definimus cambium activum esse actum vere ac proprie dictœ ncgotiationis ; ideoque ecclesiastîcis omnibus vetitum censeri debere.