‹ Discussion sur l'usureChapitre 67 sur 102 · IX · texte numérisé non relu

IX

TiLXES LJÉGALES ET DIFFÉRENCE DE CES TAXES CHEZ LES ROMAINS d'aVEC LE TITRE SUR LEQUEL SE FONDAIT l'usure; QUEL ÉTAIT CE TITRE.

621. La taxe legale ou établie par les lois de l'état sur l'intérêt de l'argent cédé pour un certain temps modère , où elle a besoin d'être modérée , l'exigence des titres dont nous avons parlé cidessus, et laisse peu de chose à désirer sur ce point, au moins pour la pratique; non que la taxe doive être regardée comme une justification de l'intérêt, mais parce qu'elle suit et règle le prix de l'usage de la monnaie, usage fondé et établi d'une manière générale sur le droit naturel des nations, donné et reconnu comme digne d'estime, comme pouvant être l'objet d'un contrat et d'un prix proportionnel , lorsque nous ne donnons pas cet usage, et que nous ne sommes pas obligés de le donner, et que n'étant pas obligés de le donner nous déclarons expressément que nous ne voulons pas le donner. Ajoutons que le taux de la loi n'est pas assez prompt à varier, selon l'état de la monnaie et les vicissitudes commerciales des peuples, surtout là où une même loi doit régler le sort de plusieurs provinces très-différentes les unes des autres, sous le rapport du commerce. On a reproché au taux légal de comprendre indistinctement les riches et les pauvres, tandis que les derniers doivent être exceptés, selon l'Évan-

le et selon le droit même de la nature. Mais on e devrait pas dissimuler que le taux légal et les rgemens qui se fondent sur ce taux, règlent et écident ce que mérite l'usage en lui-même, et e discutent pas qui est riche ou qui est pauvre, iscussion réservée à un autre jugement, et qui pparlient proprement à ceux qui cèdent l'usage e l'argent.

Il y avait aussi chez les Romains une taxe leale réglée sur la centième partie et ses fractions, t variée selon l'exigence des temps, comme nous avons déjà exposé au paragraphe 536, et toute- 3Ìs la taxe légale n'était pas le titre sur lequel se 3ndait l'usure. Mais ce titre était chez eux une ouvelle stipulation, un nouveau contrat, une louvelle obligation ajoutée à l'obligation, à la tipulation, au contrat concernant la restitution u capital. Car on lit dans le Digeste : ( Pomponius ege usura 121 , de verborum significatione ) Jsurapecuniœ quam percipimus in fructu non st, quia non ex ipso corpore^ sed ex alia causa st, id est ex nova ohligatione : c'est-à-dire, Nous ne percevons pas l'usure sur l'argent, comme un fruit proprement dit, parce que l'usure ne nait pas du corps même de la monnaie, comme les fruits sortent de l'arbre ou les herbes delà terre; mais l'usure nous provient à peu près comme un fruit par une cause diverse, ou par une obligation nouvelle, c'est-à-dire qui s'ajoute, et que l'on pourrait ne pas ajouter, par un nouveau contrat, lequel par conséquent est

« extrinsèque au contrat qui a pcKir objet la restf « tulion du capital (1). »

Mais quel était donc ce nouveau contrat , ce nouveau titre, cette obligation nouvelle, différente du contrat qui a pour objet la restitution du capital? Il est certain que parce nouveau contrat on déterminait le prix en proportion de la somme et du temps; puisque sans cette détermination on ne saurait pas quelle serait l'obligation. Mais le prix fixé d'une manière proportionnelle au temps et à la somme de l'argent prêté n'est autre chose que le prix proportionnel de l'usage , comme nous l'avons observé tant de fois et spécialement dans les paragraphes 311, 477, 488. Voilà donc, chez les Romains, le taux légal en usage, sans que ce taux soit le titre de l'intérêt; mais le titre de l'in»

(1) Prima obllgatlo est pecuniœ crcditœ^ nova obligatio est usurarum. Edraundns Merillus, observation um, lib. 1, cap. 13, sur l'enseignement du jurisconsulte Affricanus dans la loi Centum 8, B. de eo quod certo loco. Et Brunemann sur la même loi, n. 2, dit: Quia hic duœ obligationes , una sortis, altera usurarum. La même chose se trouve dans Duareno qui dans ses commentaires sur le titre déjà cité du Digeste, ch. 4, prononce : Duœ sunt stipulationes , una sortis principalis, altera usurarum. Et Cujas , tora. 3, col. 978, tit. 2, sur la loi centum Capuae 8, observe : Hoc ostendit Affricanus per com-r parationem obligationis usurarum : in qua duœ sunt stipulationesy una sortis et altera usurarum, et alibi passim. Donneilo, comment, ad Digest., tit. de eo quod certo loco leg. centum Ca-' puœ,n. 3, t. 10, col. 1153 : In obligatione usurarum promissarum duœ sunt stipulationes , nempe una sortis, quam obligationem principalem prœcedere oportet, quo usurarum accessio consistât : altera usurarum, sine qua usurœ non debentur.

térét proportionnel est fixé , reconnu et approuvé dans l'usage précieux de l'argent; il est fondé sur un contrat nouveau et différent, sur un contrat extrinsèque et ajouté au prêt; il est reconnu et approuvé sans les moyens détournés, et alors inconnus, comme on l'a démontré dans ce chapitre et dans le précédent, des rentes ^ du change, du lucre cessant, du dommage naissant, et sans les autres subtilités que l'on a introduites depuis le douzième siècle (1).

(1) Ainsi pour avoir sur la garantie de la loi l'usare de l'argent prêté, il fallait qu'il y eût chez les Romains la réunion de deux contrats. Le premier était le prêt proprement dit , et concernait seulement la restitution du capital : et par conséquent tant que l'on restait dans les limites de ce contrat, tout était gratuit : on n'avait droit devant les tribunaux que de répéter le capital. C'est ce qui a donné naissance à la fameuse maxime : que du prêt en vertu du prêt , ex mutuo vi mutui , on ne peut rien exiger au-delà du capital.

Mais ce premier contrat n'empêchait pas qu'on n'y ajoutât le second, quoique non nécessaire, différent, extrinsèque, sur l'usage et sa proportion, si l'on ne voulait pas donner cet usage , et s'il n'y avait point d'obligation de le donner, comme à l'égard des pauvres. Et ce second contrat ajouté au premier, était un contrat nouveau et différent, qui ne se perdait pas , ne s'abîmait pas dans le premier; et ainsi il y avait un nouveau titre , et une obligation de payer l'usure. Ce qui est parfaitement d'accord avec tout ce que nous avons écrit dans les chapitres premier et second de ce livre, surtout dans les paragraphes 473, 627, etc.

Comme cette manière de concevoir, quoique raisonnable , a été la source de toute la confusion qui s'est introduite dans cette matière, il sera mieux de la laisser et de considérer siiDplement que l'argent a un usage permanent et précieux, tl

De là vient que Golofredo, commentant la loi citée dePomponius, dérive clairement le titre que; les anciens nous ont transmis sur l'usure , du! contrat de Tusage, et il ne regarde point ce titK comme contraire a la loi naturelle. Fructus^ ditil, est quod ex aliquo corpore nascituri usurœ' vero quod ex rei usu; et il conclut en disant que le prix modéré, ou non oppressif de l'usage de l'argent, ou l'usure modérée doit être supporté^ comme on supporte les loyers pour l'usage des maisons : comportare , dit-il, parce qu'elle est un poids et non une injustice , comme tout le monde considère comme un poids et non comme une injustice le prix stipulé pour l'usage des habitations: Siproximi, écrit-il, mordendi abusus sustuleris ^ perinde usurce tolerari poterunt^ ut œdium conductarum pensione s, JSihil enim interest fructum ex œdibus percipias an ex nummis. Et il est trèsdigne de remarque qu'il ne met pas de différence entre le prix stipulé pour l'usage des habitations et celui qui est stipulé pour l'usage de la monnaie. De celte manière il regarde le prix de l'usage de la monnaie comme devant être payé en vertu d'un contrat de location , précisément comme l'envisagent les philosophes. Fojez liv. 2, ch. 10.

que cet usage est la source et le titre des intérêts comme l'usage des habitations l'est des loyers , sans penser explicitement à ces deux contrats , comme nous l'avons fait dans le livre second.

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