CHAPITRE VI
CONDUITE DES SOUVERAINS PONTIFES RELATIVEMENT A LA CON- TROVERSE SUR l'usure, ET LEUR PROGRES VERS LE DERNI E&
ÉCLAIRCISSEMENT POSSIBLE ( ultimozionc possiblle. )
624. On a dit qu'il n'est pas facile d'accorder les oracles des souverains pontifes relativement à l'usure ; et que c'est de là que vient le plus grand obstacle à la conclusion finale de cette controverse. Pour moi, je regarde cette assertion comme une de ces assertions nombreuses auxquelles l'esprit de parti et la haine pour les supérieurs applaudissent, mais qui sont désavouées par la vraie science qui procède avec sagesse et maturité dans ses considérations.
625. Et d'abord les réponses des papes ne sont pas toujours des décisions. « Car souvent les « papes, comme l'a observé Melchior Cano (1); a répondent aux questions particulières de tel c( ou tel évêque en exposant leur opinion, et
(1) Melchior Can. de loc. Theol. lib. 6, cap. 8, in respons. ad 7. Respondent enim ssepe pontifices ad privatas hujus aut illius episcopi quaestiones suam opinionem de rebus propositis explicando , non sententiam ferendo qua fidèles obligatos esse velini ad credendum,
Bellarmin enseigne la même chose, lib. 4 ,De Roman, pontif., cap. 14, où il dit : Cùm constet multa esse alia in epistolis decretalibus quae non facilini rem aliquam esse de fide,sed solum opinione s pontificum de eâ re nobis déclarant.
« non en portantun jugement par lequel ils aient a l'intention d'obliger les fidèles à croire telle a chose. » Et certes des jugemens de cette nature exigent des recherches exactes, des réflexions profondes sur la chose qu'il s'agit de décider, et l'on n'a pas toujours tout prêt tout ce qu'il faut considérer pour porter une dernière décision.
C'est de cette manière surtout qu'il faut considérer les réponses des pontifes , lorsqu'il n'y a pas une doctrine évangélique, écrite ou non écrite, consignée à l'église sur le point en question, comme de fait une doctrine de cetre nature n'existe pas relativement à ia défense universelle de l'usure, ainsi que nous l'avons montré ailleurs (§105).
Et il me parait que cette seule observation est déjà suffisante pour nous empêcher de murmurer contre les papes pour de prétendues erreurs commises contre les saintes règles du christianisme , puisque ces règles n'existent pas à proprement parler , excepté les règles générales de la bienfaisance et de la justice.
6^6. En outre les réponses des souverains pontifes sur la matière spéciale que nous traitons ont été ordinairement adressées h telle ou à telle église particulière (1), non à l'église universelle avec la plénitude d'autorité qui leur est propre, eu vertu de laquelle tous les fidèles fussent obligés
(l)On a d'Alexandre III une réponse à l'archevêque de Cantorbéry, une autre à celui de Palerme , une troisième à celui de Salerne, etc.
de croire et d'agir ainsi sous peine d'encourir lea châtimens éternels; ce que l'on donne comme un des caractères distinctifs des décisions qui appartiennent il la foi (1). Car la foi est pour tous les fidèles, elle oblige tous les fidèles, et non telle ou telle église en particulier.
Il faut dire la même chose des réponses des congrégations romaines données sur telle matière à telle ou telle personne après l'avis entendu du souverain pontife. Ces congrégations sur les décisions de foi ont précisément l'autorité des réponses pontificales, et ne Yont pas au-delà, quoiqu'elles transmettent très-fidèlement les déclarations de leur chef et de leur maître. En outre il faut observer que lorsque le chef et le maitre veut porter un jugement définitif concernant la foi, il ne se borne pas aux rapports, qui peuvent être ce qu'ils ne doivent pas être, mais il prend connaissance par lui-même de la chose en l'étudiant et en l'examinant sous toutes ses faces , comme on peut le voir au commencement de l'Encyclique f^ia: pervenit de Benoît XIV. Et nous disons cela afin qu'on observe la différence et la valeur des réponses qui sont directement du souverain pontife et qui
(1) MelchiorCan. de loc. Theol. lib. 5, c.5,quaest. 4 : « Itaque « summorura pontificum conciliorumque doctrina si tati eccle- <f siœ proponaiur, si cum obligatione edam credendi propona- « tur; tiim vero de fidei causa judiciam est. « Et un plus haut , « Id vero (judicium tum maxime ) putandum est deesse cum « autverbis opinandi utuntur judices, aut responsa non ad « totam universam ecclesiam, âed ad privatas ecclesias, et epis- « copos mittuntur. »
renferment un jugement précis, définitif, quoique les autres soient toujours dignes du plus profond respect.
Cette seconde observation sur les réponses des papes nous fournirait également le moyen de les concilier sur la matière que nous traitons.
627. Ajoutons encore que non-seulement ces réponses furent adressées à quelques églises particulières , à quelques évêques en particulier, mais que de plus elles eurent pour objet des cas particuliers, et non la discussion générale de l'usure. Or la variété des cas exigeait nécessairement une variété de remèdes, mais si l'on ramène tous ces cas à un centre commun avec un esprit impartial et sans passion , -on trouve que les papes combattent toujours le désordre, défendent toujours la vérité, soit en éloignant ce qui lui est contraire, soit en approuvant ce qui peut lui être favorable. Mais surtout, si l'on observe avec soin l'esprit qui animait les pontifes romains dans cette matière, on verra qu'ils étaient guidés par une bienveillance sincère et tendre pour tous les hommes, et principalement pour les pauvres. Ils déployaient leur caractère de père universel; ils se montraient attentifs à procurer le bonheur de leurs enfans ,et dans ce monde et au-delà du tombeau. Et c'est là, je pense, un spectacle qui mérite réternelle reconnaissance du genre humain, et non la censure dédaigneuse de tel ou tel individu. Celui qui dans cette matière parle trop de justice, paraît oublier que le caractère principal de la religion de Jésus- Christ est la charité.
nf î628. El pour distinguer encore d'une nnanière exacte les divers points qu'il faut observer dans l'examen quej'ai entrepris, je dis : 1° plusieurs fois les souverains ponlifes ont donné des règles de direction et de prudence convenables aux mœurs du siècle où ils parlaient; 2^ ils ont promulgua des lois de droit positifpour former tous les fidèles à une conduite plus pure et plus parfaite, laissant de còte des voies moins parfaites, sans prétendre qu'elles fussent condamnables en elles-mêmes : et ceci rentre dans le premier point de vue; 3^ trèssouvent ils ont condamné les fraudes et les excès qui accompagnaient l'usure; 4° ils ont pris la défense du prêt pur et simple, en rejetant tout ce qui lui est contraire ; en quoi l'on découvre une charité attentive aux besoins des pauvres; ô** quelquefois ils ont condamné la participation aux profits de l'usage dans le prêt, lorsque cet acte avait été proprement donné; 6® quelquefois ils ont embrassé dans un même rescrit plusieurs de ces considérations; 7° d'autres fois enfin, ce qui est le point capital de cette controverse, ils ont approuvé le prix del'usage de la monnaie tantôt d'une manière, tantôt d'une autre , quelquefois d'une manière plus générale, lorsque l'on ne donne pas gratuitement cet usage et que l'on n'est pas obligé de le donner gratuitement. Parcourons rapidement ces divers points, et montrons-en la vérité et l'accord. 629. En premier lieu, je dis : souvent sur cette matière les souverains pontifes ont donné des règles purement fondées sur la prudence : et nous pouvons l'apercevoir dans le langage même de
ces gardiens suprêmes de la vigne du Seigneur. En effet Innocent IV, après avoir présidé le premier concile général de Lyon, l'an 1245, resta quelque temps dans cette ville et y écrivit (1) son Apparat^ ou commentaire sur les cinq livres des Decretale» , et à ce commentaire il joignit celui de Bernard Composteli , son chapelain. Or dans ce commentaire, au titre de l'usure, Innocent allègue sur la défense générale de l'usure la raison que voici (2) : On défend ainsi l'usure d'une ma^ niere générale^ parce que iil était permis de la recevoir^ on verrait en dériver des maux de tout genre: les hommes ne cultiveraient plus la terre excepté quand ils ne pourraient pas faire autrement: et de là résulterait une disette si grande que les pauvres mourraient de faim.
Innocent parle ici comme docteur particulier (3) ; et il nous fait connaître les raisons qui agirent sur l'esprit de ses prédécesseurs, quand ils défendirent l'usure, et auxquelles nous devons faire une grande attention pour bien saisir le sens de leur décision. Or chacun voit que la raison alléguée ici n'est point intrinsèque a la nature du prêt, mais qu'elle vient d'une simple considération
(1) Thomas Diplomatius , dans la vie d'Innocent IV, qui se trouve à la tcte de ces commentaires.
(2) Ideò prohibentur ità generaliter usurœ quia si liceret eas accipere, omnia mala inde sequerentur : quia non intenderei homines culturœ possessionum nisi quando aliud non passent : et ità tanta es set carestia, quòd omnes pauperes fame perirint,
(3) royez Benoît XIV dans la préface de son traite De sjnodo Diœcesanâ.
économique, en lant que si on laissait un libre cours à l'usure, on abandonnerait l'agriculture pour s'adonner a l'usure. FA même cette raison n'est pas applicable à tous les cas; car si quelcju'un accordait l'usage de quinze mesures de grain, d'huile, de \in , etc., pour une année, en n'exigeant pour prix de cet usage qu'une mesure de grain, d'huile, etc.; celte mesure prendrait le nom d'usure, et loin de nuire à la culture des champs, elle lui serait favorable. Aujourd'hui on dirait encore d'une manière plus précise que si l'agriculture rendait plus que le prêt à usure , la première serait préférée à la seconde, quelque permise que pût être celle-ci. Mais quoi qu'il en soit de la raison d'Innocent, il est certain qu'elle montre dans celui qui la propose un fond de prudence et une sollicitude pastorale qui tendent à arrêter le débordement de l'usure principalement dans l'intention de venir au secours des pauvres.
630. D'ailleurs il y avait dans ce temps-là une raison très-forte de s'élever contre l'usure. Vers le douzième siècle, comme on l'a vu dans le troisième chapitre de ce livre, les usuriers s'étaient jetés dans les excès les plus révoltans. Les conciles généraux qui à cette époque parlèrent de l'usure, s'élevèrent proprement contre ces excès, et condamnèrent proprement ces excès ( § 115 et suiv. ). Mais un concile ne se rassemble pas tous les jours. Les papes, chefs et directeurs suprêmes de l'Église, entendaient retentir à leur oreilles les maux de l'oppression qui s'étendait au milieu des gémissemens des peuples, et ils tendaient comme ils
pouvaient une main secourable pour larir la source de ces calamités. De là vient que les papes de cette époque dans tant de rescrits particuliers faisaient hautement profession de détester l'usure. Gardiens de la charité universelle, ils travaillaient à inspirer une horreur salutaire pour l'usure oppressive et cruelle, telle qu'était alors l'usure pratiquée généralement; et le sort des peuples en fut amélioré. Je range surtout dans cette classe de pontifes Alexandre lïl et Urbain III , prédécesseurs d'Innocent IV, qui nous a fait envisager dans ces papes le désir de favoriser l'agriculture pour la prospérité commune des peuples.
631. On peut concevoir comment l'usure a été quelquefois défendue généralement selon l'exigence des temps, précisément comme nous voyons souvent qu'un père défend à ses enfans certaine pratique , non parce qu'elle est criminelle en ellemême, mais parce qu'elle est voisine du mal. C'est ainsi encore qu'on défend aux malades les viandes et les fruits, les liqueurs et le grand air et jusqu'à la parole, lorsque la parole est dans le cas de leur nuire. Mais on fait ces défenses à cause delà maladie, et non parce que ces choses sont de nature à être défendues indépendamment de cette circonstance.
632. Si l'on veut un exemple mémorable d'une loi positive promulguée par le chef et le père des fidèles sur un point qui appartient à celte matière, on n'a qu'à revenir sur ce que nous avons dit au sujet des rentes touchant la bulle , Càm onus apostolicœ servitutis de saint Pie V, et l'on verra
comment le drsir de prévenir tous les ai)us le porta h laisser de côté toutes les autres manières d'établir les rentes, et à prescrire sa règle mémorable, quoiqu'elle fût de nature à pouvoir n'être pas donnée, et à pouvoir être abrogée, comme en effet nous voyons que plusieurs peuples la regardent comme non avenue, ou comme abrogée et tombée en désuétude.
Ainsi encore au sujet de la bulle Detestahilis auaritiœ, émanée de Sixte V, l'an 1586, on a dit que ce pape avait défendu , à la vérité , comme entachés d'usure tous les contrats de société avec assurance du capital et des intérêts, mais que l'universalité de la prohibition est de droit positif, et qu'elle n'appartient ni à la loi évangélique, ni à la loi naturelle. D'où vient que plusieurs de ces contrats approuvés par des auteurs célèbres ne souffrirent rien ou souffrirent très-peu de celte bulle, et continuèrent à avoir cours, sans que Sixte lui-même y mît opposition. En somme ce pape voulait l'équité à l'égard de tous les hommes , il DB voulait pas que l'un des associés pillât l'autre, surtout s'il était le plus pauvre. Et lorsque cette pillerie n'avait pas lieu , ce n'était pas le cas d'appliquer le remède de cette bulle (1). Ainsi qu'elle soit de droit positif ou non , son but était la bienveillance et la charité pour tous les hommes.
Ajoutons que Grégoire XîU exempta les habi-
(l) On a dit que cette bulle avait proscrit les trois contrats, mais on ne peut pas accorder cela , si Ton considère le but de lô bulle et la nature des trois contrats.
tans de la Sicile de l'observation de la bulle de Pie V, et leur permit de se conformer à la bulle précédente de Nicolas V, disant que dans celle de Pie il y avait plusieurs choses non essentielles aux rentes, c'est-à-dire, qu'il y avait donc plusieurs choses qui étaient purement de droit positif. Voilà pourquoi le cardinal de Lugo dit expressément, Dejustitia et jure disputât. 27. De eensibus ^ sect. 9, n. 123. Sicut enim duplex est Simonia y altera contra jus naturœ, alteri contra jus soluni positivuni ad effectwn incurrendi pœnas simoniacis impositas ; sic etiam post hanc bullam{ Pie V, de censibus ) est duplex usura distinguenda , una ex natura rei , et contra jus naturœ, altera juris positivi ad effectum incurrendi pœnas usurariorum,
633. Voilà donc sur cette matière des réponses adressées à tel ou à tel personnage , plutôt qu'à l'Eglise universelle comme renfermant un jugement irréfragable et un précepte indispensable. Voilà des lois de prudence, des lois de droit positif, des lois adaptées à la condition des temps, des lois que les papes eux-mêmes ont modifiées et changées, ou au changement desquelles, au moins hors de leurs états, ils ont eux-mêmes consenti^ contens d'avoir cherché le mieux, lors même que le mieux éprouvait tant de contradictions.
Benoit XIV, comme la dispute sur l'usure s'était renouvelée de son temps ainsi que nous l'avons exposé ailleurs ( §§ 149, 474, 527 ), établit d'une manière solide ce qu'il faut tenir et observer à l'égard du prêt pur et simple, c est-à.
dire lorsque l'on donne l'usage gratuitement ou lorsqu'on doit le donner de cette manière, et il ne décide rien sur ce qui concerne le prix de l'usage de l'argent accordé pour un certain temps , lorsqu'on ne donne pas gratuitement cet usage et qu'on n'est pas obligé de le donner de cette manière. Par là, interprète légitime des rescrits de ses prédécesseurs, il traça les limites dans lesquelles on devait se contenir de son temps, quelle que fût la série ou la teneur des règles de direction ou des lois positives et partielles sur celte matière, sauf les circonstances spéciales des états de l'Église. Et c'est encore là la ligne qui doit nous diriger aujourd'hui dans celte matière.
634. Ici je veux examiner un cas fameux où il y a eu une défense de l'usure sous une certaine forme de contrat et non d'une manière générale.
Dans la Bavière, comme dans d'autres endroits de l'Allemagne, on prétait l'argent au cinq pour cent chaque année pour un temps déterminé, ou pour un temps qui pouvait être déterminé au gré de l'un ou de l'autre des contractans. Guillaume, duc de Bavière, en ayant pris ombrage, consulte plusieurs fois le pape Grégoire XIII sur la moralité de ces contrats , en lui proposant le cas d'une manière précise confine on le lit ci-dessous (1).
(1) Voici la forme du cas proposé. « Titiusin Germania pe-n ciiniam habens , eamdem Sempronio cujusvis condltlonis ho- « mini, ad nuUiim Certum tenipus, sed pro arbitrio débitons « distrahendam , eâ lege tradit ut Titins ex pacto et civili « obligatione ( quae aliquando in eisdem litteris, interdùm in *, aliis adjicitur ) jus habeat quamdiu eadem pecunia apud
Ce pape, après des instances réitérées, l'an 1581, le 25 mai, répondit d'une manière conforme au cas proposé , mais en son propre et privé nom, dans un bref adressé au duc, et avec des restrictions qui montraient sa rare prudence, et qui semblaient indiquer qu'il ne voulait rien définir, et qu'il ne voulait pas imposer une loi. Le contrat j dit-il , est usuraire, ( par cette raison ) Car on ne peut le réduire à aucune autre espèce de contrat quà celle du prêt ( gratuit par luimême ) a^^ec la convention d un profit perçu en vertu du prêt même [^ gratuit par sa nature J.... Si d'ailleurs, ajoutait-il , il existe en Allemagne quelque contrat sous une autre forme par lequel on perçoive le cinq pour cent y nous n entendons ni le condamner , ni V approuver par les présentes (1 ).
« Sempronium relinquitur, accipiendi quotannis ab eodem « Sempronio quinqiie florenos pro singulis centenariis,etpos- '< toà totam summam capitalem. De tempore aiitem quo res- « titutio capitalis fieri debeat, licet interdùm aliquid certi « determinetur, ut plurimùm tamen niliil certi statuitur, ut « quandocumque voluerit ( utilitate interim accepta, in par- « tem sortis non compulata ) contractum rescindere possit , « dummodo is qui contractum rescindit, alterum sex menses « antea praemoneat, etc. »
(1) Voici la réponse originale. « Contractus modo et forma « praedictis celebratus usurarius est. Neque enim ad aliam « speciem quàm mutui cum conventione lucri ex eodem mu- « tuo accepti reduci potest.Ex quo consequitur ut pernullam « consuetudinem aut legem humanam excusari, neque ullà * contrahentium etiam bona iutentione defendi possit. Cum « sit jure divino et naturali prohibitus : quà etiam ex causa
Ici Ton voit condamnée une manière et non toutes les manières de se procurer le cin(j pour cent : c'est-à-dire qu'il n'y a pas une prohibition générale, ce qui suffirait pour notre thèse. Et celle restriction nous permet de voir le cas avec d'autres circonstances et d'autres explications. De là vient qu'on n'y dit pas un mot de l'obligation universelle de croire de foi divine que la chose est ainsi, et non autrement. C'est-à-dire que cette réponse a tous les caractères d'une opinion peisonnelle de Grégoire, et nullement d'une décision proprement dite.
Néanmoins il est bon d'observer qu'il suffisait pour la condamnation que l'on dît dans le cas proposé par Guillaume, que l'argent était prêté à Sempronius, cujusvis conditionis iiomini (l), expression qui comprenait même les pauvres dans les cas si nombreux et si variés de leur pénurie : ce que nous avons dit mille fois être défendu par la loi évangélique et même par la loi naturelle; et ce qui nous placerait dans le cas du prêt pur et simple, qui doit être entièrement gratuit (§ 455). Et ce que l'on ajoute dans le cas proposé que
« nemini , sive diviti , sive pauperi et quantumvis miserabili « personse, lîiijiismodi contractum celebrare, lucrumque ex « ilio acqiiirere aut retinere licet.
« vSi tamen in Germania aliquis est contractas in quo quin- « que pro centum accipiantur aliis modo et forma quàm su- « pradictis celebratus , non per haec tamen damnare aut ap - « probare intendimus, donec specialis fiat de eo expressio. »
(1) Vid. F. Zech., Dissert. 3, circa usurcis^ % 262 et seq. et
l'argent se donne arbitrio débitons distrahenda, signifiait qu'on le donnait avec une pleine translation de domaine , et par conséquent que selon l'opinion commune d'alors, on le donnait avec la cession ou la donation totale de l'usage. Or c'était là proposer un cas de prêt accompli , ou entendu d'une telle manière. Il n'e^ donc pas étonnant que l'on ait répondu sur ce cas comme on répondrait précisément sur le prêt réel et proprement dit, ou sur le prêt absolument gratuit, dont on voudrait ensuite exiger un intérêt ; il n'est pas étonnant si un prêt supposé tel a été regardé comme contraire au droit naturel et au droit divin, non simplement ni absolument, mais (l) dans la raison qu'on en donnait, et par voie de conséquence, quoique d'ailleurs on y mît des restrictions, si la manière d'entendre le contrat venait à varier , comme en effet les Bavarois euxmêmes l'exposèrent dans la suite d'une autre manière (2), sans que Guillaume y mit obstacle.
635. Ici il faudrait encore tenir compte de l'observation que je vais ajouter : quand on me présente un cas, comment est-ce que je dois l'entendre, est-ce comme l'entend celui qui me le
(1) Melchior Cano, de loc. Theol., lib. 6, cap. 8, in resp. ad quart, argum. In conclusione pontifices summi errare nequeunt si fidei quEestionera ex apostoliis tribunali décernant. Sìncero i^oiilx^icum ratlones nece s sariœ non sint , ne dicam (iptœ, probabiles, idoneœ ; in his nihil est immorandiim. Non enim pro causis à pontificibus redditis, tanquàm pro aris et
focis depugnamus.
(2) Zech. Dissert, cit., § 268.
propose , ou comme je l'en tends moi-même ? C'est une vieille règle de logique que les paroles doivent être interprétées dans le sens de celui qui les emploie. Vers le treizième siècle et depuis cette époque on a pensé que l'argent se consume par un premier usage , et que le prêt en transfère le domaine. Comment donc fallait-il entendre un cas proposé sur le prêt? dans le sens que nous venons d'exposer ou autrement? Et si en l'entendant selon le sens que nous venons d'exposer, on secondait précisément la bienfaisance univer-r selle envers les hommes, au moment où le besoin en était le plus grand, pourrait-on sans crime adresser des reproches à celui qui pour exciter la charité dans un cas si urgent l'aurait entendu comme on l'entendait généralement? Les princes eux-mêmes, si le bien de leurs états l'avait demandé , n'auraient-ils pas pu faire cela en vertu de leur autorité souveraine? Or, telle a été la situation des souverains Pontifes à l'égard des fidèles dans ces siècles d'ignorance. Qu'on leur fasse des reproches , si l'on veut , mais pour avoir soutenu avec trop de zèle la cause des pauvres, et pour s'être conduits comme des pères , tandis que les autres ne se sont pas conduits, et peut-être ne se conduisent pas encore comme des en fans.
636. Mais aujourd'hui les circonstances ne sont plus les mêmes : le désir d'opprimer trouve un frein plus puissant dans la douceur des mœurs, et disons encore , dans les soins que se sont donnés les papes pour arriver à ce but. L'abondance qui est survenue des métaux précieux en a multiplié
les possesseurs, et par-là elle a multiplié ceux qui sont disposés à prêter à un intérêt modéré. La question est plus distincte, elle est circonscrite dans ses limites précises. On excepte d'une manière formelle le cas des pauvres : et il ne s'agit nullement de prêt, gratuit dans son origine ou dans son essence. La question se concentre dans le cas de ceux qui ne sont pas pauvres, sans même que l'idée de prêt y intervienne. Il s'agit du prix d'un usage réel et distingué de la monnaie ; d'un usage que nous ne donnons pas, que nous ne sommes pas obligés de donner, et que nous déclarons ne vouloir pas donner : et l'on ne convient point de cette transmission de domaine, qui i au contraire , à mon avis, répugne dans les termes, i comme je l'ai démontré au paragraphe 288. Et ! dans ces limites la question est générale, elle ne concerne pas tel ou tel cas en particulier : si l'on jugeait que la matière appartient proprement à la foi , il faudrait de la part du chef de l'Eglise une décision précise, certaine, obligatoire pour tous les fidèles. Et quelque jugement que l'on eût porté sur ce point dans les siècles passés , c'est-à-dire depuis le treizième jusqu'au dix-huitième, rien ne s'opposerait au jugement que l'on donnerait aujourd'hui, parce qu'alors on entendait une chose, et qu'aujourd'hui on en entend une autre. Alors on entendait une chose qui renfermait des cas d'exception, et aujourd'hui on entend une chose totalement distinguée et séparée de ces cas.
637. Je reviens à mon sujet , et je conclus que le cas proposé par Guillaume doit être rapporté
absolument à l'Encyclique de Benoît XIV. Ce pape n'ignorait pas la réponse de Grégoire XIII; mais il a vu que ce cas était aussi compris dans son Encyclique, et il l'a passé sous silence, comme il a passé sous silence tant d'autres rescrils, qui pouvant élre considérés comme de droit positif, et non comme définition de foi, recevaient dans cette Encyclique des bornes convenables et une explication raisonnable.
638. Continuant notre commentaire, nous disons encore que quelquefois les prohibitions provenaient de plusieurs considérations réunies. Par exemple, Alexandre VU, l'an 1665, et l'an 1666 proscrivit 45 propositions, parmi lesquelles la 42^ sur l'usure est ainsi conçue : Licitum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere , si se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum tempus.
Ce licei mutuanti est trop général : il comprend même les prêts que l'on doit faire au pauvre par bienfaisance et par charité , dans lesquels il n'est nullement permis d'exiger l'usure ; ainsi la proposition méritait d'être condamnée. Ce mutuanti peut s'appliquer à celui qui donnerait l'argent avec une pleine transmission de domaine, comme nous l'avons expliqué ci-dessus; et ce licet pouvait être considéré comme contraire aux décisions des papes. Ensuite il faut observer surtout que ce n'est pas l'obligation que l'on s'impose de ne pas redemander le capital pendant un certain temps, comme si l'on vendait uniquement le temps selon la manière de penser de l'ancien
temps, §311, note; ce n'est pas cette obligation , dis-je, qui donne proprement un titre pour exiger un intérêt, mais le titre est fondé sur l'usage et son prix , supposé qu'on ne le donne pas gratuitement, et qu'on ne soit pas obligé de le donner de cette manière. Ainsi les souverains Pontifes avec leur précision rappelaient les esprits aux notions exactes des choses, et par-là maintenaient la pureté de la morale.
Au nombre des rescrits célèbres et fameux par l'ambiguité des commentaires auxquels ils ont donné lieu , on place le rescrit suivant de Grégoire IX. On lui demanda si celui qui prête de l'argent , par exeaiple , ici à Rome à un homme qui en a besoin au-delà de la mer, ou dans un lieu éloigné , et prend sur lui les risques de la remise dans l'endroit où l'on en a besoin en stipulant un intérêt, devait être regardé comme usurier : Grégoire répondit par l'affirmative (1). Il ne dit pas d'une manière absolue usurarius est, mais est censendus. Par-là il nous porte à penser que cela était de droit positif, et fondé sur le grand dessein d'établir une bienfaisance universelle parmi les chrétiens. Il y en a qui pensent que ces paroles de Grégoire se rapportent aux excès qui accompagnaient alors l'usure, et qu'il avait en ■vue de déraciner. Ou plutôt il répondit ainsi, parce que celui qui prêtait l'argent obligeait celui
(1) Lib. V, tit. 19 , cap. 19. GregoriusIX. « Naviganti vel a eunti in nundinas certam mutuans pecuniœ quantitate.m ^ « proeo quòd suscepit in se pcriculum, recepturus aliquid extra « sortem : usurarius est censendus. »
qai le lui demandait à lui confier ces assurances , afin d'avoir un titre aux yeux de la loi poijr exiger J l'usure; procède qui devait être regardé comme une violence et non comme un bienfait. Observons encore que ce censendus peut être considère comme un terme employé pour signifier l'opinion, et ainsi cette réponse serait une de celles qui, comme l'observait Melchior Cano , n'exprimait que l'opinion du pape (1).
639. Ainsi les rescrits des pontifes romains sur l'usure sont tantôt des règles dictées par la prudence ou des règles de droit positif, pour améliorer le sort des peuples ; règles toujours accompagnées des vues d'une charité profonde pour les hommes, €t surtout pour les pauvres; tantôt ces rescrits se dirigent contre les fraudes et les excès ; ou ils proviennent de plusieurs causes à-la-fois: tantôt ces rescrits garan tissent le prêt pur et simple de toute usure , réduisant à la forme d'un cas non décidé et sujet à la dispute scientifique, ou plutôt laissant comme non défini et sujet à la dispute le cas de savoir si l'on peut stipuler un intérêt pour l'usage de l'argent, quand on ne donne pas cet usage, et qu'on n'est pas obligé de le donner.
(1) Le contexte bien considéré a fait douter jusqu'ici et ferait encore douter si au lieu de censendus il ne faut point lire non censendus ^ la négation ayant été omise par les copistes et les imprimeurs. Avec cette variante il n'y aurait plus de difficulté. Le marquis Maffei est de cet avis, que la négation a été omise par négligence, liv. 2, cli. 3. Impiego del danaro : c'est aussi le sentiment du P. Rossignol, dans son traité de l'usure j où il parle des décisions des papes sur l'usure, § 4.
Çà été là un bienfait manifeste et signalé de lEncyclique de Benoit XÏV. Et cependant, à sa première apparition, on s'écria en divers lieux de l'Italie qu'on n'avait rien défini, rien éclairci (1). Les auteurs de ces cris ne comprenaient pas tout l'ensemble de la discussion, et comment ce qui était de droit positif ou sans le caractère d'un rescrit universel et définitif était ramené dans l'Encyclique aux seules lois de l'Evangile et de la nature ; sur quoi précisément on désirait la décision de l'autorité suprême.
G40. Il est certain que lorsque les souverains pontifes ont parlé dans les conciles généraux ou au nom de ces conciles, ils ont condamné l'insatiabilité des usuriers, l'excès qui accompagnait l'usure, et non toute usure sans exception, comme nous l'avons démontré dans le chapitre cinquième du premier livre, et comme nous l'avons rappelé il n'y a qu'un instant. Or, Benoît XIV, dans son Encyclique, ne s'écarte point de cette doctrine , ([uoiqu'il y ait parlé le langage adopté par l'école depuis le douzième siècle. Car si on examine bien la chose, on voit qu'il condamne tout surplus exigé, perçu dans le prêt pur et simple, c'est-àdire, lorsqu'on donne gratuitement l'usage de l'argent ou lorsqu'on doit le donner de cette manière. Alors en effet tout intérêt est contre la raison , et par conséquent tout intérêt est accompagné de fraude et d'excès. Et dans les excès il y a aussi une gradation à considérer. Il suffit ici de
(1) Concina, in prœfatione Commentarii.
4.34 comprendre comment ce qui a élë prescrit par Benoît XIV touchant l'usure est d'accord avec ce que les autres papes ont enseigné dans les conciles généraux ou au nom de ces conciles.
D'où il résulte qu'il a su concilier l'opinion qui s'est introduite dans les écoles depuis le douzième siècle avec celle qui avait été suivie dans les siècles précédens. La différence consiste en ce que Benoit XIV a borné le prêt au prêt primitif, dans lequel le prêteur ne considère pas l'usage, ou au cas dans lequel il le considère en même temps qu'il le donne gratuitement ou qu'il est obligé de le donner de cette manière par le prêt; tandis que quelques scolasliques depuis le douzième siècle ont tenté de faire envisager tout argent accordé pour un certain temps précisément comme un prêt où l'usage se donne gratuitement, ou dans lequel il y a obligation de le donner de cette manière ; ce qui ne pouvait pas être. ( Voyez le chap. premier et second de ce livre, ainsi que le paragraphe 621 et ses notes).
641. Lors même que nous n'aurions pas à notre service ces considérations dans le cas où l'on ne donne pas gratuitement l'usage de l'argent, et où l'on n'est pas obligé de le donner gratuitement, où au contraire on stipule un intérêt, nous aurions toujours un excellent moyen de conciliation dans la distinction que nous avons exposée ailleurs (§ 388 et suiv.) entre V applicabilité de la monnaie et l'acte de l'usage de la monnaie. Car il est vrai que l'on ne peut exiger aucun intérêt pour l'acte de l'usage et ses prolits j les actes de cet usage
ayant été précisément cédés; mais il est vrai en même temps que l'on peut demander et exiger un intérêt pour V applicabilité de la monnaie, laquelle procure la faculté d'opérer et devient l'objet d'un contrat, comme nous l'avons démontré sur la fin du livre second, quoique nous parlassions proprement de l'usage de la monnaie, et qu'ici la matière s'entremêle à l'idée du prêt. Que l'on examine les réponses des souverains pontifes, par exemple d'Innocent XI, et l'on verra quelles viennent se ranger sous l'une ou l'autre branche de cette distinction avec une parfaite harmonie et sans que l'une exclue l'autre.
Avec cette division nous pouvons distinguer dans le sens des deux opinions différentes le cas proposé par le duc de Bavière. Il était défendu d'exiger un intérêt pour l'acte de l'usage, et sous ce point de vue le contrat ne paraissait pas juste (1); mais il restait à considérer ce que peut l'applicabilité, qui était proprement sentie et envisagée par les négocians , quoiqu'elle ne fut pas suffisamment expliquée, mais qu'ils firent ensuite valoir par des réclamations ultérieures.