Parlons maintenant du prix de l'usage de
(1) C'est à cela que revient, à mon avis, la réponse de Grégoire XIII , quand il dit : le contrat est usuraire, parce qu'il ne peut se réduire qu'à un prêt cum conventione lucri ex codcm mutuo accepti. On ne faisait pas attention de ce temps-là à la distinction entre les droits pour l'acte de l'usage et pour l'applicabilité de la monnaie. Qu'on fasse cette distinction , et il n'y a plus de dispute.
la monnaie approuve quelquefois par les souverains pont lies et par les congrégations romaines d'après l'avis du pape.
D'après le titre 19 du 5® livre des Décrëtales, il est clair qu'Innocent III, suivi en cela par d'autres papes, approuve l'intérêt de l'argent d'une dot promise et non payée, ou confiée à des marchands pour en retirer une rente annuelle au profit des femmes. Décision qui n'a pas manqué d'être notée par Broedersen , et ensuite par le cardinal de la Luzerne, et qui a été tant de fois confirmée par ie tribunal suprême de la Rote. Et que l'on ne dise pas que l'argent d'une dot forme une espèce tout-à-fait différente, parce qu'il doit aider à supporter les charges du mariage ; car cela prouve que l'usage est partiel ( § 227 ), c'est-à-dire particulier et dirigé vers tel but , et que c'est cet usage précisément que l'on paie, mais cela ne prouve pas que l'on ne paie pas du tout l'usage de l'argent.
Ici nous rappelons l'approbation solennelle faite dans le cinquième concile de Latran par Léon X des monts-de-piété, dans lesquels on prête de l'argent aux pauvres à un intérêt fort modéré pour fournir aux dépenses du service et des autres choses qui concernent la conservation de ces monts (1). Or un moyen nécessaire pour les con-
fi) Concil. Lateran.V. an. 1515. Bulla Leon. X. « Declaramiis et definimus Montes Pietatis antedictos per respublicas institutos, et auctoritate Sedis Apostolicse hactenùs probatos et confirmatos, in quibiis pro eorum impensis et indemnitatealiqnid moderatiira ad solas ministrorum
server, c'est de tenir de l'argent tout prêt à être déboursé , et d'en chercher si l'on n'en a pas; et tout le monde voit que ce n'est pas une chose facile de s'en procurer sans payer quelque intérêt. Donc cette approbation dans sa généralité n'exclut pas, mais au contraire renferme la faculté d'emprunter en cas de besoin à intérêt , et en conséquence la faculté pour les riches de prêter à intérêt.
Le souverain pontife ajoute que ce prêt reçu des monts-de-piété ne doit nullement être condamné , qu'au contraire il est méritoire et digne d'éloge, qu'on ne doit point le regarder comme usuraire. Et cependant on exige un intérêt proportionnel pour l'argent prêté : c'est-à-dire que dans cette constitution les mots usure et usurier signifient intérêt criminel^ et exacleur d'intérêts criminels. Donc toute usure n'est pas criminelle par elle-même ; ou, ce qui revient au même, tout surplus ajouté au capital n'est pas criminel.
Nous observons que la décision de Léon, X concerne non la généralité des prêts à intérêt, mais le cas spécial où l'on prête pour venir au secours de la classe indigente par le moyen d'une banque. Mais la raison préliminaire, alléguée par ce pape pour justifier les intérêts modérés
« impensas et allaram rerum ad illorum conservationcm , ut n Ytrœkrtur^ perti/icntinm ])TO illorum indemnitate diuntaxat « absque lucro eorumdem montium accipiatur, neque spc- « ciera mali prpeferre, neqnc peccati incentivnm praestare , « iieqne iillo pacte imj)r()bari, quin imo mt-ritorinm osse et « probari debcre taie mtUuum et minimi iLsurarium puUri. »
dans les nionls-de-piétë, est applicable à tous les prêts. (]ar il dit que dans ces monts licite ultra sorlem exigi et capi posse non niliil licere : ciirn régula j uris haòeat, quòd qui commodum sentit^ pnus quoque sentire debeat ^ prœsertim si apostolica accédât auctoritas. Je ne dissimule pas que le pontife rapporte ces paroles comme étant dans la bouche des défenseurs des monts-de-piété; mais il prend leur parti; il loue leur amour pour la religion et la vérité. Et par ces expressions il nous dit beaucoup sur la maxime qui commodum sentit, onus quoque sentire debet^ tant vantée par les défenseurs du prêt à intérêt. Ce qu'il ajoute est bien digne à' ohsevv slXîou \ prœsertim si apostolica accédât auctoritas , comme si la chose était purement de droit positif: ensuite il se met à décider en ces termes : Ciim hœc ad pacem et tranquillitatem totius reipublicœ christianœ spectare videantur ^ sacro approbante concilio declaramus et definimus , etc. Les raisons sur lesquelles il appuie la décision sont la paix et la tranquillité des chrétiens, une règle de droit, et l'autoiité du siège apostolique. C'est de là que part le religieux pontife pour prononcer sa sentence. Et ces monts furent solennellement approuvés , et les pauvres furent soulagés, et les contradicteurs furent obligés de garder le silence sous peine d'excommunication à encowv'w ipso fado. Celte institution salutaire, blâmée par quelques hommes, comme favorisant l'usure, diminua les excès de l'usure d'une manière prodigieuse; car on cessa d'avoir recours aux usuriers. Et ce résultat se reproduira
encore d'une nianièie plus frappante, si Ton fait comprendre aux riches qui ont la crainte du Seigneur qu'il n'y a aucune injustice dans l'usure discrète et modérée à l'égard des riches , et s'il se disposent eux-mêmes à prêter à un taux modéré, de telle sorte qu'on ne soit plus obligé de recourir à ces hommes cruels qui exigent des usures oppressives et exorbitantes. Alors nous ne verrons plus une si grande masse de numéraire s'accumuler dans les coffres de ceux qui n'ont pour nous aucune affection, nous ne verrons plus les fidèles aller mendier chez des usuriers dépourvus d'entrailles humaines.
Enfin si nous rappelons tout ce qui a été dit sur les rentes dans le chapitre précédent, nous 1 econ naîtrons que l'approbation de ces rentes de la part des souverains pontifes renferme par une conséquence nécessaire l'approbation de la vente ou du louage de l'usage de la monnaie. On pourrait encore appliquer la même observation aux autres titres que nous avons examinés dans les chapitres quatrième et cinquième de ce livre, titres qui ont été également approuvés, et qui en réalité ne sont autre chose que le prix de l'usage delamonnaie(§§589,607).
643. Passant maintenant aux réponses données au nom des pontifes romains sur l'usage de la monnaie, considéré comme étant l'objet d'un prix, je trouve un cas fort remarquable, extrait des décisions de la sacrée congrégation du concile (1). Le mont-de-piété appelé CasoUno à Péri) Tom. 4, pag. 457, num. 23. — Ad ultimam inopiam
rouse se Irouvant icduil à une pc-miiic extrôiue, il s'agissait d'y chercher un leriiède : la sacrée congrégation du concile permit aux recteurs de ce mont d'exiger le trois pour cent des emprunteurs, d'abord pendant un temps donné, ensuite deux fois pendant l'espace de dix ans, et enfin pendant un temps indéterminé jusqu'à ce qu'on eût rétabli le fond primitif du mont, qui se montait à quatorze mille écus.
La raison que l'on allègue ici n'est ni le lucre cessant, ni le dommage naissant, mais le besoin de rétablir un fond de quatorze mille écus tel qu'il existait lors de la création de ce mont. La congrégation autorise, d'après l'avis du pape lui-même, l'intérêt du trois pour cent. Cet intérêt ne provient pas du prêt en vertu du prêt; c'est le prix de l'usage au trois pour cent; et le contrat sur l'usage, comme nous l'avons montré ailleurs ( § 450, etc.), est un contrat différent du prêt, tout-à-fait extrinsèque au prêt. N'importe que pendant un certain
devenit mons pietatis Casolini Periisise civitatis, ita ut incîiiltiim temporarium obtentum fiierit apostoliciim exigendi sciita tria pro cjtiolibet centenario... Deinde aminit prò indulto ad decennium, facto verbo cum Sanctissimo : etcpiscopus incumbat investimento faciendo. Decennio transacto ex usiiris oppignorantium aucta non fuit sors usque ad summam quam mons in actu erectionis habcbat... Sacra congregatio concessit ad aliud decennium : et scribatur episcopo quòd anno quolibet investiatur siimma quae annuatim supererit... Deinde eisdem semperstantibtis causis.-.prorogatur indultum iisquedum reintegrata faerit primeva dos montis in summa scutorum KlOOO.
temps on eut fourni aux pauvres ces sommes d'argent d'une manière gratuite, sauf les dépenses du service de l'établissement. Le nouveau règlement que l'on prescrivait marquait assez clairement que dans ce mont on ne voulait plus s'en lenir au prêt pur et simple, mais qu'on voulait établir la location de l'usage de l'argent au trois pouf cent, en sorte que le pauvre qui demande pour les nécessités de la vie ne devait plus recoul'ir à cet établissement, mais chercher ailleurs le secours dont il avait besoin.
Nous trouvons une concession semblable àia précédente , dans la permission que Clément X accorda au mont de Ferrare d'exiger (1) le six pour cent , en prenant sur ce six quatre pour payer les intérêts des dettes, et deux pour les dépenses jusqu'à l'extinction des dettes.
Ainsi nous voyons des cas où l'on a permis de stipuler un intérêt sur l'usage de l'argent cédé pour un certain temps.
644. Or ces distinctions, ces considérations et ces faits sont de nature à nous faire voir le parfait accord des souverains pontifes sur la matière de l'usure licite ou illicite, prohibée ou non prohibée. Car nous devrons reconnaître qu'ils ont toujours été conduits par la prudence et l'esprit de la charité évangélique, par l'amour du juste et du vrai , que les hommes étudient plus par le désir de les connaître que celui de les mettre en pratique. Enfin nous reconnaîtrons que parmi tous
(1) Collection citée, tom. 7, pag. 347.
rescrils des papes il n'en est peut-être aucun qui présente d'une manière moins équivoque les caractères d'une instruction universelle sur toul( cette matière, et obligatoire pour l'Eglise, (jue l'Encyclique de Benoît XIV, quoiqu'elle soit adressée seulement aux évéqueset archevêques d'Italie, et non aux évêques de tout le monde catholique; et que cette Encyclique concilie tout, assurant au prêt ce qui est du au prêt considéré en lui-même, et laissant indécis le cas de l'usure modérée, quand il n'est pas question du prêt pur et simple, ou du prêt gratuit par sa nature. On ne voit pas même que l'Encyclique fasse mention de l'usage de l'argent comme objet d'un contrat et d'un prix ; du moins elle ne considère pas cet usage en luimême, indépendamment des idées du prêt. Or chacun sait, comme nous l'avons observé ailleurs, qu'autre chose est l'usage, autre est la chose même. Autre est le contrat sur l'usage, autre le contrat sur la chose.
645. Je pense qu'en conséquence de ces lumières , l'esprit s'élant finalement familiarisé avec elles, on vit sans s'émouvoir sur la fm du siècle de Benoît XIV le fait qui suit.
Dans les années 1796 et 1797, à Rome et dans tout l'état de l'Église, sur l'invitation de Pie VI, on porta à la chambre apostolique une très-grande quantité d'argent : ceux qui en exigèrent le prix le reçurent sur-le-champ; et ceux qui le laissèrent au service du gouvernement en stipulèrent la restitution au terme de dix ans avec un intérêt annuel du cinq pour cent delà valeur du capital.
Voilà l'usage de l'argent cédé pour un temps déterminé à un certain prix; et l'on n'entendit personne qui criât à l'usure ou qui éprouvât des remords à cause de ces intérêts. Je me rappelle bien aussi, mais non d'une manière distincte, les circonstances de ce fait qui s'est passé de mon temps : au reste je le trouve décrit comme je l'ai rapporté, par Jean -Vincent Bolgeni , théologien de la pénitencerie, dans sa dissertation inédite intitulée Impiego del danaro, au chap. 6 de la seconde partie. Mais le temps marche : et comme il donne sans cesse des fleurs et des fruits , de même il ne cesse de produire de nouvelles connaissances et de nouveaux résultats.