Cela supposé, nous devrons conclure que
la loi mosaïque relative à l'usure, quand il est question du pauvre est en partie positive, c'est-àdire provient de la simple volonté du législateur, et non de l'exigence primitive de la nature.
47. Ici nous proposons cette question : Celui qui prétait au pauvre de l'argent, des grains pour un certain temps, pouvait-il au moins exiger la compensation de la perle qu'il éprouvait en lui fournissant ces objets ?
Je lis que l'on fait à cette question une réponse négative, et je ne m'y opposerai point si l'on entend que cela ne se pouvait pas par une loi positive établie par les Hébreux mêmes; mais si l'on prétend que cela ne se pouvait pas par la loi même de Moïse , je ne sais pas voir la justesse de cette réponse. Car la loi défend , il est vrai , toute usure à l'égard du pauvre; mais dans le cas en question, ce que l'on exigerait ne serait pas proprement usure, mais compensation, dédommagement, rétablissement de l'égalité , en quoi consiste précisément la justice. Or comment la justice peut devenir injustice , et où le divin législateur s'oppose par un précepte formel à de telles compensations, c'est ce que je ne sais point voir. Ces compensations ne seraient point défendues à nous autres chrétiens au moins en certains cas, quoique nous vivions sous la loi d'une charité plus parfaite. Que je prête cent avec une perte de dix à un pauvre qui gagne vingt , s'il me dédommage de ma perte de dix , ou au moins d'une partie, en retenant dix pour lui ou plus encore , il n'a pas lieu de se plaindre d'un prêt où je n'obtiens qu'un dédom-
mageinent partiel de mes pertes, tandis que lui seul améliore sou état.
48. La loi mosaïque concernant l'usure nous ap- v prend encore que toute usure n'est pas contraire
à la loi naturelle. Car Dieu , dans cette loi, a permis l'usure modérée à l'égard des riches sans distinction ; ce qu'il n'aurait point fait si toute usure était par sa nature un péché.
Tel était chez les Juifs le sentiment des docteurs de la loi. De sorte que Selden , dans son ouvrage sur le droit de la nature et des gens selon la discipline des Hébreux, dit (1) : « Il est manifeste par là que les talmudistes pensent qu'il n'y a rien dans le droit naturel qui s'oppose au prêt à usure, et que ce prêt n'est point par lui-même un vol , » quoique les coutumes, ou des lois positives, eussent introduit chez ce peuple des observances de restriction. Ce qu'il faut bien considérer pour ne/ pas confondre ce qui vient de la loi avec ce que 1^ force des usages y a ajouté.
49. Passons maintenant à un point plus grave et plus important. On peut demander : la loi mosaïque sur l'usure oblige-t-elle par elle-même les chrétiens?
La réponse, comme l'on voit , corr^prend toutes les autres lois mosaïques par rapport aux chrétiens ; c'est pourquoi nous remonterons un peu plus haut, afin de rendre la réponse plus générale
(1) Selden, De jure naturali et gentmm juxta disciplinam Hebrœorum , pag. 722.
et plus imposante. C'est ce que nous allons faire en peu de mots de cette manière.
50. Il n'y a point de peuple tant soit peu civilisé qui n'ait des lois sur le culte, sur les jugemens, sur les mœurs. Ainsi les Juifs ont reçu des préceptes cérémoniaux , judiciaires et moraux : les premiers pour le temple et les choses saintes , les seconds pour les tribunaux, les autres pour la règle des mœurs. Les préceptes moraux sont appelés naturels; mais tous n'étaient pas néanmoins pris dans la loi de la nature , il y avait aussi quelque chose de positif, c'est-à-dire dépendant de la simple volonté du législateur. Par exemple, leDécalogue prescrit la sanctification du sabbat. Or, il est de droit naturel qu'il y ait des jours consacrés au Seigneur, mais que le jour consacré au Seigneur soit le sabbat , qu'on y pratique telle cérémonie plutôt qu'une autre, cela dépend totalement du législateur. Aussi dans la loi nouvelle , le jour du dimanche a été substitué au jour du sabbat ; et il s'est encore fait sur ce point beaucoup d'autres changemens. Les punitions des délits généralement prises étaient fondées sur le droit naturel ; mais la procédure, ou la forme spéciale de chaque peine étaient des institutions libres du législateur. Les sacrifices sont exigés par les rapports mêmes de l'homme envers Dieu ; mais la variété des sacrifices, et tant de purifications et de cérémonies de l'ancienne loi dépendaient de la volonté libre de Dieu. Il y a donc dans tous ces préceptes un mélange de naturel et de positif.