CHAPITRE VII
NOUVELLE ET COURTE RÉSOLUTION DE LA CONTROVERSE QUE NOUS TRAITONS ET ACCORD DES PARTIS.
646. Arrivé maintenant au terme de ma course, je pense que le lecteur verra avec plaisir que je remonte au principe, et que je donne en peu de mots comme un nouveau traité, et d'une manière si large et si généreuse que j'accorde tout à tous, et que l'on reconnaisse que chacune des parlies litigantes a raison, et que l'on se dispute tandis qu'on est réellement d'accord, sans connaître cet accord, parce que chaque parli est très-attentif à ses propres raisons, et ne fait nulle atlen-
lion aux raisons du parti contraire. Or nous voici arrivés à ce traité abrégé (|ui doit opérer la réunion de tous les partis.
G47. De quoi s'agit-il? De savoir si quand on accorde de l'argent ou autres choses fongibles pour un certain temps on peut stipuler un prix proportionnel pour l'usage de ce temps. Que prétend un pai'ti? Que l'on ne peut pas stipuler ni exiger aucun prix, parce que toute somme d'argent accordée pour un certain temps est toujours un prêt, et que dans le prêt il faut admettre comme une loi inviolable cette maxime reçue dans toutes les écoles : Ex mutuo vi mutui nihil exigi potest, c'est-à-dire du prêt en vertu du prêt on ne peut rien exiger^ ni rien recevoir.
Que prétend l'autre parti? Que l'on peut légitimement stipuler et exiger ce prix de la part des liclies.
648. Or, je dis qu'il faut admettre comme trèsvraie cette maxime que ex mutuo vi mutui nihil exigi poteste c'est-à-dire que du prêt en vertu du prêt on ne peut rien exiger, mais précisément paice que cette maxime est vraie, il en résulte que l'assertion de la partie adverse est vraie également. Nous allons le démontrer.
Comme le demande l'analyse exacte de cette formule, du prêt en vertu du prêt on ne peut rien exiger ni percevoir ^ au mot prêt substituons la définition du prêt; et nous aurons : de la monnaie ou autre chose semblable accordée pour un certain temps à condition quelle sera restituée on ne peut rien exiger en vertu de cette chose accordée pour
un certain temps à condition quelle sera restituée.
Or, dans la monnaie ou autre chose fongible accordée pour un certain temps, à condii ion qu'elle sera restituée, il faut distinguer deux conventions, et deux temps, l'un où il n'y a pas obligation de restituer, et l'autre où l'on doit restituer. Par exemple, je prête cent écus pour trois ans : ce prêt renferme la convention portant que durant le cours de ces trois ans il n'y a point d'obligation de restituer les écus , et il renferme aussi la convention en vertu de laquelle les écus doivent être restitués à l'expiration du terme fixé. Si donc ce principe est vrai, que de la monnaie ou autre chose semblable donnée à condition quelle sera rendue , on ne peut rien exiger en vertu de cette chose accordée à cette condition; comme dans le prêt, par exemple, dans notre cas des cent écus donnés pour trois ans, il y a une convention qui porte sur un temps où il n'y a point d'obligation de restituer; donc pour tout ce temps il faut admettre le principe contraire; c'est-à-dire qu'il faut admettre que l'on peut exiger , percevoir , stipuler un fruit, un intérêt, une usure, en un mot, un produit, quelque soit le nom qu'on voudra lui donner. En effet, restituer et ne pas restituer sont deux choses opposées; par la convention qui porte que la chose donnée doit être restituée on prétend et l'on enseigne que l'on ne peut rien exiger, ni rien percevoir. Donc pour la convention portant que l'on n'est pas obligé de restituer on doit prétendre et enseigner que l'ou peut exi-
44C ger et recevoir quelque profit au-delà de la chose donnée à proportion du temps et de la chose prêtée. Mais tout ce temps est précisément le temps qui mesure la durée du contrat de l'usage accordé. Donc cette doctrine doit s'appliquer à tout le temps de l'usage accordé, ou bien à l'usage dans toute la durée du temps convenu.
C'est ainsi qu'en ôtant l'enveloppe des mots, et en considérant l'idée pure et simple, nous trouvons que nous disons non-seulement ce que nous prétendons, mais encore ce que les autres prétendent. Et comme en dehors des méthodes scientifiques il y a plus de simplicité et de droiture et moins d'artifice, il arrive souvent qu'on y conçoit les choses d'une manière plus nette et plus précise, qu'au travers de ces voiles, avec lesquels nous nous jetons dans les ténèbres tout en cherchant la lumière de la vérité.
Cette maxime est donc très-vraie, que du prêt en vertu du prêt on ne peut rien exiger^ et c'est précisément la vérité de cette maxime qui me fait conclure que, lorsque Von ne donne pas Vusage gratuitement et quon n est pas obligé de le donner^ on peut stipuler le prix de cet usage pour tout le temps qui précède le terme de la restitution.
649. Mais lorsqu'on ne considère nullement l'usage de l'argent et qu'on ne veut pas le considérer, ou lorsqu'on le donne gratuitement ou qu'on est obligé de le donner ainsi, alors on ne peut rien exiger quoiqu'il y ait une convention portant que l'on n'est point obligé de restituer
durant la concession de l'usage. Car la non considération de l'usage, le don gralnit excluent toute prétention sur cet usage qui est alors par rapport à nous comme s'il n'existait pas , ou s'il ne devait pas exister. De là vient, je pense, que Benoît XIV en accueillant celte maxime tant répétée dans l'école que duprêt en vertu du préton ne peut rien exiger, a parlé dételle sorte qu'en dernière analyse il a restreint le prêt au prêt primitif, pur et simple. Il a vu la dissidence dans les expressions, mais l'accord dans le sens fondamental de chaque expression lorsque l'on ne donne pas gratis l'usage de la monnaie et qu'on n'est pas obligé de le donner de cette manière. Mais il a vu les deux partis d'accord et dans les paroles et dans la pensée quant au prêt primitif, pur et simple.
650. La formule en usage chez quelques écrivains, ex mutuo ratione mutui ^ vel ratione sui nihil exigi potest (Ì) équivaut à la précédente: du prêt en vertu duprêt on ne peut exiger aucun intérêt. Car ce mot en vertu signifie précisément à raison, par la nature ou V essence. Ainsi on doit encore accorder la vérité de cette formule, mais conclure en même temps que précisément de cette vérité il résulte que l'on peut exiger des riches un profit ou plus proprement un prix quand on leur accorde l'usage de l'argent pour un certain temps.
(1) C'est-à-dire à raison du prêt, par l'essence, par la nature du prêt»
651. Quel((ues-iins ont encore appelé l'usure criminelle un gain ex mutuo principaliter intentum: un gain exige, recherché, reçu principalement pour le prêt, c'est-à-dire comme de stricte justice, et non à titre de bienveillance purement spontanée. Ce principaliter intentum revient à exiger vi^ ou ratione mutui ^ en vertu ou^par la nature du prêt; et en conséquence nous disons de nouveau que comme nous admettons cette autre formule, il faut également admettre comme vrai ce que prétend l'autre parti, c'est-à-dire que dans le cas des riches on peut exiger quelque profit , ou à parler plus exactement une compensation.
652„ Je ferai observer ici combien est vrai ce que j'ai dit ailleurs, § 450, que le titre ou le contrat de l'usage est extrinsèque au contrat du prêt. Car le contrat du prêt est un contrat sur une chose à restituer; mais le contrat de l'usage est un contrat sur la chose qui n'est pas à restituer, ou sur la chose pendant tout le temps oii elle n'est pas à restituer. Donc le titre ou le contrat sur l'usage est aussi différent du contrat du prêt, que ne pas restituer est une chose différente de restituer. Et plus distinctement encore : le contrat sur la durée du non restituer se présente à nous comme pouvant être ajouté à cette durée; ou il la suppose déjà; et c'est sur cette durée si l'on veut, que l'on conçoit, que l'on énonce, que l'on fait ce contrat; et quand il est fait, on doit l'exécuter, à moins qu'il n'y ait obligation de l'omettre comme dans le cas des pauvres. Tant il
est vrai que le contrat de l'usage est postérieur et extrinsèque à celui du prêt, ou au contrat par lequel on donne une certaine somme à condition que l'emprunteur rende une somme égale.
653. Et si de ce qu'il est vrai que du prêt en vertu du prêt on ne peut rien exiger, il suit qu'il , est vrai en même temps que je puis stipuler et exiger un prix convenable de l'usage de l'argent pour le temps de l'usage de la part de ceux qui ne sont pas pauvres; je vois qu'il en résulte que je ne suis nullement obligé de restituer un prix reçu de cette manière. Car on ne doit restituer que le bien d'autrui,et ce prix n'est pas à autrui, mais à celui qui a accordé l'usage. Plus clairement, un tel prix ne résulte pas proprement de ce qu'on a donné sous condition de restitution , ou comme Ton dit, ex mutuo vi mutui ^ résultat (lue l'on regarde comme ime usure criminelle. Et si la chose est ainsi, un tel prix n'oblige point à la restitution , il ne doit faire naître aucun remords de conscience.
654. On voit donc par ce chapitre qu'il est trèsvrai que l'on ne peut exiger aucun intérêt du prêt en vertu du prêt; que tout intérêt reçu de celte manière est injuste, et doit être restitué ; c'est-à-dire c[u'il a le caractère de l'usure criminelle; ce que l'un des partis enseigne : et néanmoins il m'est démontré en même temps que le prix convenable de l'usage peut être stipulé avec les riches et i exigé sans injustice, et sans aucune obligation de restituer; ce qu'enseigne l'autre parti.
C'est-à-dire que l'on se dispute sans aucune
raison de se disputer, ou tandis que réellement on est d'accord. Chacun des deux partis l'avouera franchement, lorsqu'une fois nous saurons aimer la vérité proposée par les autres autant que ce que nous en proposons nous-mêmes.
Nous avons vu aussi, quoique d'une autre manière, dans le dernier chapitre du livre précédent, que chaque parti, à bien considérer la chose, soutient un sentiment vrai, et que la dissidence vient de ce que les uns n'accordent pas l'attention qu'il devraient au sentiment des autres. Et cela confirme l'observation que nous venons de faire sur l'origine des débats sur celte matière.
655. Avant de terminer ce chapitre il sera bon d'observer que tout ce qui embrouille et obscurcit cette matière est renfermé dans les expressions ex mutuo vi mutui , ratione mutui , vel sui; qu'il est très-vrai que pour la chose restituée dans l'acte de la restitution et après la restitution on ne peut rien stipuler , ni exiger , parce que là il s'agit d'une chose où l'emprunteur n'a plus aucune part; mais qu'il est bien étrange que l'on ait fait valoir l'idée de restitution avant la restitution, dans l'usage de l'argent qui la précède, autant qu'elle vaut quand elle est faite, dans l'usage que l'on n'a plus de l'argent. Je ne saurais pas exprimer plus clairement ce que j'écris. Que le sage y ajoute la lumière de son esprit, et il verra par cet exemple frappant combien est misérable la condition des sciences humaines, et combien quelquefois il y a à gagner à désapprendre.
656. C'est aussi une chose bien digne d'observation que l'on ait eu recours à tant de titres fameux de rentes, de change, de dommage naissant, de lucre cessant, etc., pour exiger un intérêt, et pour l'éviter comme produit ex mutuo vi mutui y tandis que l'on évitait déjà cet ex mu^ tuo vi mutui; car l'intérêt que les adversaires soutiennent provient d'ailleurs que du prêt en vertu du prêt. Que dirait un philosophe en voyant que l'on a tant cherché, étudié, caressé et commenté ces titres, tandis que la raison de les chercher n'existait même pas? Néanmoins quoique la raison qui les a fait chercher ne soit pas vraie , on ne se trompe pas en les suivant; car ces titres sont réels, ils présentent un fondement visible de compensation. Si un homme qui peut marcher par ses propres forces s'appuie sur un autre pour avancer, nous dirons que l'appui n'est pas nécessaire, nous ne dirons point qu'il n'est pas un moyen pour avancer.
657. On lit dans François Zech (I), célèbre jésuite, autrefois professeur de droit canonique dans l'université d'Ingolstadt en Bavière , une apologie ingénieuse du contrat germanique dont nous avons fait mention ailleurs. Ce contrat consiste à donner une somme d'argent pour un temps, afin de se procurer une rente annuelle, par exemple, du
(1) Dissert. 3, circa usuras, § 282. Ces dissertations fort estimées de Zallinger, se trouvent encore réunies à l'ouvrage de Leotardi de usuris, dans la réimpression qui en a été faite à Venise l'an 1761.
qualre ou du cinq pour cent jusqu'à Ja restitution du capital, rente rachetable des deux côtés au moyen d'un avis préalable d'un temps déternninë. Or cet auteur fait entendre que ce contrat tel qu'il se pratique en Allemagne, n'est pas un prêt, parce que l'essence du prêt consiste en ce que l'on doit restituer l'équivalent; au lieu que le contrat germanique tend par sa nature à former une rente , ou à acquérir le droit sur une rente annuelle; ce qui montre que le contrat germanique n'est pas un prêt. Et si cette rente peut être rachetée, cela vient, dit-il, d'un second contrat, par lequel on accorde le rachat au gré de l'une ou de l'autre partie.
D'après tout ce que nous avons dit ci-dessus, le prix de Tusage même dans le prêt ne provient pas en vertu de la convention de restitution ; et par conséquent cette différence imaginée pour absoudre un contrat et non l'autre est sans fondement. Mais les raisons que nous avons apportées pour justifier le prix de l'usage de la monnaie accordée dans le prêt sont également valables dans le contrat germanique, sans qu'il soit nullement besoin de distinguer entre contrat et contrat.