PREMIÈRE PARTIE
JUe Duel est un combat entre deux hommes, dont l'un a fait à l'autre une injure publique.
Ce mode de vengeance n'a été connu ni des Grecs ni des Romains, nos maîtres en civilisation.
11 y a bien eu chez ces peuples , et en petit nom* bre , des combats particuliers ou singuliers; tels ont été celui de trois cents Lacédémoniens contre trois cents Argiens , celui des Horaces et des Curiaces ; tel a été celui où Manlius Torquatus et V alérius Corvinus tuèrent deux Gaulois ; mais toutes ces actions et autres du même genre ne sont pas des duels.
Cette espèce de combat est, de sa nature, étranger à la chose publique , et ne peut avoir lieu que pour offenses personnelles entre deux hommes , dont l'un exige réparation de l'autre par la voie des armes*
Plus nous étudions l'antiquité , plus nous sommes convaincus que cette manière de vider une querelle
ou décider un procès, n'y a pas été en usage. Ce qui, au surplus, ne laisse pas le moindre doute sur ce point de fait, c'est que les anciens n'ont pas même eu l'idée de ce que les modernes entendent par point d'honneur , d'où il suit évidemment qu'ils ne connaissaient pas le duel, car celui-ci n'est que l'effet de celui-là.
Aussi ne voyons nous pas , dans l'IUiade , qu'Achille ait provoqué Agamemnon, quoique sa grande colère aurait eu précisément pour cause ce qui, parmi nous , amène la plupart des duels. César n'envoya pas non plus un cartel à Caton pour tirer vengeance des injures et sarcasmes dont celui-ci l'avait chargé en plein sénat , dans l'affaire de Catilina.
Le Duel n'a pas été connu davantage des anciens Gaulois. Quand Horace dit à Auguste : « les Gaulois qui méat prisent la mort mettent bas leurs armes, dès qu'ils en- » tendent prononcer votre nom» ; le poète ne veut pas dire que les Gaulois se battaient en duel , il ne voulait que faire sa cour à l'empereur ,et relever la valeur des Romains, en montrant celle de leurs ennemis. Il y a deux mille ans que l'on disait en Europe : nonpaverUisfunera Galtiœ, et on le dira dans deux mille ans encore; mais alors il ne sera plus question du Duel. L'histoire seule en parlera comme d'un long égarement de l'imagination de Thomme et des autres fléaux qui ont désolé la terre.
Ainsi, le Duel, ce que beaucoup de personnes ignorent, n'appartient pas aux siècles que nous appelons barbares. Sa date est moderne; il n'a commencé en
France que vers le milieu du seizième siècle , après l'abolition du combat judiciaire ; mais comme c'est celuici qui a engendré celui-là. Ton ne peut faire avec succès l'histoire du duel , si Ton ne commence par celle du combat judiciaire.
J'examinerai donc successivement ces deux choses ; et après avoir signalé les différences qui existent entre elles, je proposerai les moyens qui doiveut être employés si Ton veut extirper ou modérer un mal qui , loin de s'affaiblir avec le temps, comme cela devrait être d'après le cours ordinaire de la nature, fait tous les jours des progrès nouveaux.
GoNDEBAUD,roi des Bourguignons, fut le premier qui introduisit dans nos contrées le combat judiciaire. Par une loi qui, de son nom, fut appelée Gombette, il ordonna que ceux qui ne voudraient pas s'en tenir à 1< déposition des témoins ou au serment de leurs adven* saires > pourraient les provoquer au combat ; mais le même prince ( qui eut la réputation d'un sage ), ne fit, ajoutent les historiens, qu'adopter une coutume déjà, ancienne dans le nord de l'Europe, laquelle fut ensuite, adoptée par la loi des Francs, des Allemands, des Bavarois , des Saxons , des Lombards, etc. Voilà quelle a été chez nous l'origine du combat judiciaire, ainsi appelé parce qu'il était autorisé par le souverain , et se faisait en présence du magistrat.
Quel a été l'esprit de cette institution? le voici : Les iég islatenrs de ces temps-là tenaient pour maxime de
(4) droit public, que celui pou* lequel se décidait la victoire avait toujours raison. 11 croyaient que la divinité intervenait dans toutes les querelles des pauvres humains, et de ce principe ils tiraient la conséquence que Dieu luimême dirigeait le bras du vainqueur et paralysait celui du vaineq. Voilà pourquoi ce combat a été appelé épreuve et son résultat jugement de Dieu; et remarqoezjbien cette expression,, elle est digne de l'être; car si le résultat était regardé comme un jugement de Dieu,Iemoyen employé pour l'obtenir était nécessairement légitime ou judiciaire; l'un n'est que la conséquence de l'autre.
Si nous voulions donner quelque cn^mee à toutes les chroniques de ces temps-là, leurs législateurs auraient établi plusieurs autres épreuves auxquelles pouvaient être soumises les personnes accusées de crime ou de faits non suffisamment justifiés. Telles furent celles de la croix , de l'eau froide , de l'eau bouillante , de fers rouges , des charbons ardeiis , dont les résultats étaient aussi regardés comme des jugemens de Dieu, mais de toutes ces épreuves (i), celle du combat judiciaire, est la seule dont l'existence soit bien constatée ; elfe seule aussi mérite toute notre attention
(f ) C'est aux anciennes mœurs que l'on doit rapporter la fureur des duels; il n'en est pas ainsi des différentes ordalies ou épreuves par les élémens; le merveilleux en disparaîtrait, pour peu que l'on fît attention aux circonstances de fait , aux idées différentes qu'en avaient les contemporains et au peu déconsidération que méritent la plupart de ceux qui les rapportent; d'ailleurs , elles ont toujours été condamnées par l'église. Agobert ,
par l?i grande influence qu'elle a /ftUe sur le caractère de notre nation.
Ces mots, combat judiciaire, impliquent contradiction. Les idées justice, équité, force, adresse, sont entre elles inconciliables , donc la loi qui a établi cette espèce de combat , comme un moyen de découvrir la vérité, porte sur un principe évidemment faux, et l'on aura toujours'peine à concevoir comment il est tombé dans la tête d'un législateur, à qui l'on doit supposer quelques premières notions de droit naturel , de faire réparer des injures, ou décider des contestations civiles par le sort des armes. Mais ce qui est plus difficile encore à expliquer, c'est qu'une telle loi, importée du nord ait pu s'établir dans le midi de l'Europe, et y durer plus de dix siècles sous le règne de l'évangile, et malgré les décisions de l'Eglise qui n'a cessé de la proscrire.
Cependant, comme il ne peut exister d'effet sans cause, voici comment ce phénomène peut s'expliquer:
Tout mobile qui seconde les passions humaines porte essentiellement sur une base fausse et ne doit produire que de mauvais effets; mais cependant si le législateur, averti par l'expérience de chaque jour, s'empresse de lui accoler un autre mobile , capable de modérer son
archevêque de Lyon , écrivit avec force au commencement du neuvième siècle contre cet usage : son livre avait pour titre : Contra damnabilem opinionem putanttum divini judicii veritatem, îgne vel aqois, vel conflictu armorum patefieri.
Duclos, dans sa Dissertation sur les différentes épreuves attribuées au temps de la barbarie. M cm* de l'académie, t. i4> p. 63o.
action, ît parviendra à atténuer le vice du premier el à le rendre presque nul. C'est ce qui arriva au combat judiciaire : son exécution fut environnée de tant de devoirs» de tant de cérémonies et d'obstacles , que celui qui demandait la permission de se battre se jetait dans des embarras qui devaient nécessairement le rebuter, et le faire repentir de sa démarche. Il est évident que sans tous ces correctifs, il eut été impossible au combat judiciaire d'obtenir l'existence même la plus courte. Ses résultats eussent été trop révoltans, et si nous voulons savoir quels étaient ces correctifs , lisons les mémoires de Sully, dont voici les expressions , tome I, p. 5o : » Quand les gages étaient donnés et reçus, le juge ren- » voyait la décision à deux mois, pendant lesquels des » amis communs tâchaient de connaître le coupable , » et de l'engager à rendre justice à l'autre j ensuite on
* mettait les deux parties en prison , où des ecclésias-
* tiques tâchaient de les détourner de leurs desseins. Si
* les parties persistaient, on fixait le jour du combat.
* On amenait ce jour-là les champions à jeun devant » le même juge qui avait ordonné le duel; il leur fai- » sait prêter serment de dire la vérité; on leur donnait » ensuite à manger, puis ils s'armaient en présence du
* juge ou réglaient leurs armes. Quatre parrains choisis » avec cérémonie les faisaient dépouiller, oindre le corps » d'huile, couper la barbe et les cheveux; on les » menait dans un champ fermé et gardé par des gens
* armés; c'est ce que l'on appelait un champ- clos. On » faisait mettre les champions à genoux l'un devant » l'autre, les doigts croisés ou entrelacés, se de m an-
» dant justice, jurant de ne point soutenir une faus- » seté, et de ne point chercher la victoire par fraude ni » magie. Les parrains visitaient leurs armes et leur fai- » saient faire leurs prières et leurs confessions à geai noux ; et âpres leur avoir demandé s'ils n'avaient au-
* cune parole à porter à leur adversaire , ils lés lais- » saient en venir aux mains, ce qui ne se faisait néan-
* moins qu'après le signal des hérauts , qui criaient » par-dessus les barrières : laissez, aller les bons com- » battans , et alors on se battait à outrance. »
Certes , tous ceux qui liront ce passage ne pourront
s'empêcher de reconnaître que les formalités légales,
et les coutumes religieuses dont le combat judiciaire
était précédé, l'avaient rendu , sinon impossible,
du moins tris-difficile et extrêmement rare. Mais
au surplus , voyons ce que nous apprend l'histoire k
cet égard. Beaucoup de personnes qui ne connaissent le
combat judiciaire que par des ouï-dires vagues, ou en
jugent par notre duel, s'imaginent que dans les tempt
appelés de barbarie, il s'en. faisait tous les jours; le
seul mot barbare n'amène-t-il pas toutes ces idées ?Eh
bien , il faut les tirer d'erreur et leur donner des notions
plus exactes.
• •. •■•''/ Le premier combat judiciaire dont l'histoire fasse
mention , est celui qui fut permis par arrêt du parlement de Paris, le ai janvier 1 3^8 , entre Renaud, sire de Pons , demandeur; et Bernard, comte de Comminbs , défendeur. Le Gendre, qui rapporte cet arrêt dans >n Traité de t opinion , se tait Sur les suites ultérieu-
(8) res de l'affaire, je ne puis donc en dire davantage ; mais il est très- vraisemblable que les parties n'en vinrent pas aux mains; car pourquoi l'histoire, qui parle de cet arrêt , ne dit-elle rien de son exécution ?
Le second est celui de Jacques Legris, qii fut condamné à se battre contre Jean de Car rouge, accusé par celui-ci d'avoir violé sa femme pendant la guerre des croisades (en quoi cette guerre paraît avoir eu quelque chose de commun avec celle de Troie). Le roi (c'était Charles VI) et toute sa cour furent présents à ce combat, qui se fît eir 1 386, et où Legris succomba. Entre le premir fait dont j'ai rapporté l'arrêt et celui-ci , il y a cinquante-huit ans.
Le troisième événement de cette espèce que je trouve bien établi dans notre histoire , c'est le fameux combat qui eut lieu entre Jarnac et la Ghàtaigneraye, le tô juillet i557, dus le P arc de Saint-Germain, en présence du roi Henri 11, du connétable de Montmorency et de plusieurs autres seigneurs. Ce eombat est le dernier qui ait été ot donné par le prince. Quel est l'intervalle qui sépare ces deux derniers faits ? II est de cent soixanteun ans; il y a par conséquent eu en France pendant cette dernière période, deux combats judiciaires. Y èna-t-il eu d'autres, ce qui e$t^ rigoureusement parlanjt> possible, je l'ignore, mais je ne le crois pas;l'histoire n'eût pas manqué àten faire mention, car ces événement étaient de notoriété publique; ils fixaient l'attention générale, Jetait des spectacles qui attiraient
(9) tles foules immenses de toutes les parties du royaume ;
ils nécessitaient des procédures , des informations qui reposent dans les greffes et aux archives. Ainsi tout concourt à démontrer qu'ils ne se faisaient qu'entre des personnes de haute distinction , et qu'aucun d'eux n'a pu rester ignoré*
Il est donc constaté , autant qu'une chose peut l'être, que la loi gombette 9 quoique vicieuse en elle-même , n'a pas fait le mal qu'elle aurait pu faire.
L'on serait même tenté de croire, mais l'histoire s'y oppose trop fortement , qu'elle aurait plutôt voulu empêcher le duel chez les Français que de l'y établir. Telle sera la conclusion de tous ceux qui étudieront la matière, comme elle a déjà été celle de Montesquieu, qui s'exprime ainsi dans son Esprit des Lois , t. 3, ch. 17: « Je dis donc que dans les circonstances du temps où » l'épreuve par le combat, l'épreuve par le fer chaud et » l'eau bouillante furent en usage, il y eut un tel accord » de ces lois avec les mœurs , que ces lois produisirent » moins d'injustices qu'elles ne furent injustes; que les » effets furent plus innotens que les causes, qu'elles cho* » quaient plus l'équité qu'elles n'en violaient les droite , * qu'elles furent plus déraisonnables que tyramiiques.»
Je puis donc assurer, qu'à l'exception de ce qui est relatif aux autres épreuves, lesquelles, aux yeux de plusieurs critiques , sont toutes fabuleuses, le jugement que je porte du combat judiciaire est entièrement conforme à celui de Montesquieu, Mais bien avant Mon-.
tesquieu , ce jugement avait été rendu par le temps , oui, par Je temps lui-même, car la loi gombette a duré mille ans, c'est-à-dire, depuis le sixième siècle jusqu'au dernier combat judiciaire , qui est de 1 547- Son règne aurait-il été aussi long, si elle n'eût fait beaucoup de bien par le mal qu'elle empêcha ? Et si ce bien est l'ouvrage des mœurs plutôt que celui des lois, comment osons-nous traiter de barbare le peuple qui a eu de pareilles mœurs ?
À présent que nous connaissons l'origine, la nature et les effets du combat judiciaire, je me fais deux questions :
i° Celui-ci et le Duel ne font-ils qu'une seule et même chose?
2 Ont-ils existé en même temps ?
Je crois que la solution de ces deux problèmes jettera un grand jour sur le sujet qui nous occupe*
Quoique le combat judiciaire et leDuel soient ordinairement confondus dans l'usage, et même que la plupart des auteurs emploient ces deux mots comme synonymes , c'est en histoire une erreur capitale, qu'il importe de relever. 11 y a entre ces deux choses une différence prodigieuse; et pour peu que tous réfléchissiez sur ce que j'ai dit plus haut , en parlant des cérémonies qui étaient à remplir par les combattans, ayant d'en venir aux mains, vous verrez avec moi combien cette différence est grande.
i° Le combat judiciaire ne pouvait être permis que pour des causes très -graves, et entre des personnes
d'un rang distingué, par conséquent il ne peut être assimilé à un combat clandestin qui a lieu à chaque instant du jour et de la nuit , dans des rendez-vous obscurs, entre personnes de toute espèce, la plupart échauffées par la débauche, ou emportées par la passion de la vengeance, presque toujours sans motifs ou plutôt pour des motifs que Ton n'ose avouer. Certes, la différence est tellement frappante, qu'insister pour la démontrer, ce serait vouloir prouver l'évidence*
2° Il est également certain que le combat judiciaire et le duel n'ont pas existé en même temps, il suffit de faire attention à la marche du cœur humain, pour se convaincre que ces deux moyens de finir une querelle, loin d'avoir existé ensemble ont dû se repousser mutuellement; car si dans le temps où l'un des deux était autorisé par la loi, l'autre eût été toléré, ou même seulement impuni , jamais le premier n'aurait pu exister. 11 est trop évident qu'un être emporté par une violente passion préférera toujours pour l'assouvir , uue voie prompte et expéditive aux épreuves humiliantes dont nous avons donné le tableau , lesquelles étaieut déjà par avance un cruel supplice.
Il est palpable, en outre , que si les premiers personnages de l'état étaient obligés, avant de se battre, de présenter requête en gage de bataille > quiconque se battait sans en avoir la permission , commettait un crime et s'exposait aux peines qui en sont les suites -, donc combat judiciaire et duel sont des choses qui n'ont pu exister simultanément,
Cette conclusion d'ailleurs se trouve confirmée par les faits. L'histoire ne parle de duels que depuis l'abolition du combat judiciaire; et ce qui est décisif sur ce point , c'est que la première loi rendue contre les duellistes ne date que de l'extrême fin du seizième siècle.
Si , avant cette époque, le duel, tel qu'il existe aujourd'hui , eût été commun, les tribunaux n'eussent pas manque de sévir contre cette action, puisque les lois l'autorisaient sous une autre forme , c'est-à-dire., sous la /orme judiciaire. Toutes les fois qu'une action , toujours mauvaise d'elle-même et dangereuse h son auteur , peut se faire d'après un mode permis par ]a loi et conforme aux mœurs du pays, il est contre nature qu'on se la permette par une voie illicite, et qui en
fait un crime. En tout cas, une telle conduite ne serait qu'un acte de folie bien contraire au premier instinct
d'un être chargé de veiller à sa conservation.
/ 11 y a plus , il est impossible de supposer qu'une
société humaine, quel qu'ait clé sou état d'ignorance et
de simplicité j se fut laissé cribler à la fois par deux
agens, dont l'un était le correctif et le modérateur de
l'autre. Il est enfin hors de doute que si, en 1 547 > ce
que nous appelons point d'homneur eût été ce qu'il est
dans nos mœurs actuelles, La Châtaigneraye n'eût pas
manqué d'envoyer un cartel à Jarnac, et celui-ci d'y
répondre. Mais loin de là, nous voyons qu'il sollicita
pendant long-temps de François 1 er la permission de
se battre, laquelle ce prince refusa constamment \ et si
Jïcniilleût suivi l'exemple de son prédécesseur, le
( «3 ) récit de celte scène ne souillerait pas les pages d e notre histoire.
Nous devons tenir le même langage à l'égard de beaucoup d'autres faits dé la même espèce , et qui ne sont point parvenus à notre connaissance; il n'est pas douteux que, dans une noblesse monarchique et nombreuse , il n'y ait eu» sous l'empire de la loi Gombelte, une multitude peut-être sans nombre de demandes en combats judiciaires; mais ces demandes, pour la plupart, ont été rejetées ou conciliées, et par conséquent l'histoire n'en fait pas mention: car celle-ci, comme l'on sait, ne parle que des catastrophes qui désolent ce monde , et non des moyens qu'emploie la prudence humaine pour les prévenir et les empêcher. Ainsi nous devons regarder pour certain ( et cette conclusion ne doit pas être oubliée) que le combat judiciaire et le Duel n'ont pas existé ensemble. Mais malgré ce point de fait, il n'en est pas moins constant aussi , que c'est le premier qui a engendré le second, et nous allons expliquer comment une telle génération s'est opérée*
Époque delà naissance du point et honneur et du Duel
tels qu'ils sont aujour&hw*
II résulte de ce qui a été dit jusqu'à présent , 10 que le combat judiciaire a pu s'établir chez un peuple simple , à qui des maîtres superstitieux avaient enseigné que les résultats de la force ou de l'adresse étaient des jugemens de Dieu;
a° Que cette institution a pu durer dix siècles, et même qu'elle en aurait duré davantage, si l'état d'ignorance , eût encore continué. Mais il est sensible aussi qu'elle devait tomber comme le brouillard du matin devant le soleil, dès l'instant où l'on aurait montré, aux chefs 4 ou conducteurs de ce peuple, les premiers élémens de la morale ; dès qu'on leur aurait enseigné que force et droit sont des choses d'une nature différente; et qu'on leur aurait fait observer , par leur propre expérience , que la victoire se décidant tous les jours pour le coupable, celle-ci ne pouvait être l'expression des jugemens de Dieu. Or, tels furent précisément les effets que produisirent les fameuses discussions dont retentit le seizième siècle, et que l'invention de l'imprimerie répandit bientôt avec la rapidité de l'éclair. Il est évident que, dans un tel état de choses, l'idée seule d'une loi qui autorisait deux êtres moraux à s'arracher la vie comme deux bétes féroces, en présence de leur souverain , de leurs parens et de leurs amis , ne put que révolter la raison, et remplir l'âme d'»me
( i5) horreur profonde ; telles furent certainement les impressions que le combat de Jarnac fit sur Henri II comme sur son conseil , et qui déterminèrent ( ce qui était déjà dans l'opinion publique ) , l'abolition du combat judiciaire. iVlais s'il est un instant où la découverte d'une vérité simple doit décider le législateur à supprimer une institution politique, quel que soit d'ailleurs le bien qu'elle ait pu faire , ou le mal qu'elle ait empêché, il n'en est pas.de même des mœurs ou des habitudes particulières que la même institution aura laissé prendre aux générations qui se sont succédées pendant la longue période de son existence. Les exemples des pères , bons ou mauvais , passent à leurs enfans , tant qu'on ne leur en met pas d'autres sous les yeux, et s'il en a toujours été ainsi, même pour des choses puériles et les plus insignifiantes , que ne serace pas quand il s'agira de renoncer à des usages qui favorisent la passion la plus terrible du cœur humain , cette passion qui , bien plus sûrement que le patrimoine des ancêtres, se transmet à la génération la plus reculée ?
Les lois sont nécessaires , sans doute • pour établir l'ordre public delà cité; mais l'enseignement domestique , et, plus que cet enseignement , les exemples des pères et des magistrats, sont les véritables lois de famille devant lesquelles les premières sont bien faibles , lorsqu'il n'y a pas entre elles et les secondes une harmonie parfaite. Aussi voici ce qui arriva, et ce qui dut arriver : le législateur , en instituant le combat judiciaire ,
( i?) avait par-là même reconnu implicitement en principe, qu'un combat quelconque était une mesure propre à la découverte de la vérité , puisque ses résultats étaient à ses yeux une manifestation de la volonté divine. Or, quoique combat légal autorisé d'après telles ou telles épreuves, tels ou tels devoirs et combat ordinaire fussent des choses bien différentes, puisque Tune était permise , et l'autre défendue. Cependant comme cette différence ne consistait que dans des formes rigoureusement prescrites par la loi , dès que ces formes furent abolies, le combat judiciaire disparut entièrement, et laissa la vengeance seule maîtresse du terrain.
Quelles furent les suites de ce nouvel état de choses ? Chacun les prévoit. La noblesse militaire, humiliée depuis si long- temps , par les entraves attachées au combat judiciaire, fut enchantée de s'en voir affranchie. L'orgueil, qui est toujours là, pour punir l'homme heureux de son bonheur, vint le circonvenir avec ses sophismes, et l'enivrer de ses illusions, il lui persuada sans peine que combat judiciaire et tout autre combat ne sont , au fond , qu'une seule et même chose ; qu'il est ridicule de demander à la justice réparation d'une injure personnelle; que pour un homme d'honneur la plus légère offense doit être lavée par le sang ; et qu'une conduite différente n'est que bassesse et lâcheté , etc. , etc. , etc.
Ces maximes auxquelles , pendant long- temps , les
lois n'apportèrent pas le moindre obstacle , eurent toute la facilité de se créer un système, qui bientôt s'appela
hautement le code de l'honneur, code devant lequel ceux de la morale et des lois ne furent plus que des mots vides de sens.
C'est en vertu de ce code que le duel ( de la race du monstre tué par Cadmus) fut , dès sa naissance, sans nulle gradation, aussi féroce, aussi cruel que nous le voyons , et que, dans l'espace d'un demi-siècle, c'està-dire , depuis Tan i55o jusqu'à l'an 1600, il versa plus de sang que n'avait fait la loi Gombette pendant les dix siècles de sa durée.
Je ne sais , mais il me semble que nos politiques n'ont pas donné une attention suffisante à cette révolution qui s'opéra en France vers le milieu du seizième siècle, révolution qui ne se fît pas également chez nos voisins , et dont le résultat a été de donner à la nation française, deux systèmes d'éducation, dont l'un est absolument l'antipode de l'autre. 11 n'est pas d'homme sensé qui puisse être indifférent sur cette manière publique d'exister, surtout quand*elle est celle d'un grand peuple parvenu à la plus haute civilisation.
Mais continuons cette histoire , laquelle , jusqu'à présent, ne me paraît pas avoir été traitée avec les développemens qui lui conviennent.
Les premières familles de l'Etat , au sein desquelles le génie du duel eut grand soin de choisir ses victimes , invoquèrent à grands cris le secours des lois; mais les lois furent sourdes et muettes pendant un demisiècle.
Le combat judiciaire avait fini en \54l* Ce ne fut qu'en 1 599 que le parlement de Paris , par forme de règlement, rendit un premier arrêt, * qui fait défense « à tous sujets de provoquer ou se battre en duel, et leur « enjoint de se pourvoir par-devant les juges ordi- « naires, sous peine de crime de lèse-majesté, confîs- « cation de corps et biens tant contre les vivans que a contre les morts. »
Dès ce moment seulement l'excès du mal fît sentir la nécessité d'un prompt remède. Depuis 1600 jusqu'à la mort de Louis XIII, c est- à- dire, pendant quarantetrois ans, Ton ne voit qu'édits, déclarations, arrêts se succéder rapidement sur la matière; mais comme Ton avait, pendant cette période, accordé des lettres de grâce à presque tous les duellistes , il en était résulté que le duel avait continué comme auparavant, et même avec plus d'audace. Aussi, dès que Louis XIII eut fermé les yeux , le premier soin du conseil de la mèrerégente, fut de penser aux moyens qui pussent remédier à tant de maux; il crut les avoir trouvés dans une loi, où le trône lui-même (sur le fait du duel) renoncerait à sa prérogative défaire grâce; et il fit, en conséquence, rendre Fédit du 14 juin 1645 , lequel, en renouvelant les peines déjà prononcées par ceux de Henri IV et Louis XI11, déclare que, dorénavant, aucune lettre ne sera accordée aux duellistes.
Dès que le jeune roi vit dans ses mains les rênes du gouvernement, le duel fut un des objets qui fixèrent le plus son attention, et cette attention fut la même
( 19) pendant tout son règne; car de temps en temps , et à des intervalles non éloignés , il fit des lois nouvelles , qui, au fond, n'étaient que des dispositions ajoutées à l'édit de 1643.
Quels furent les résultats de tant de persévérance ? Si nous en jugeons par ce qui s'est passé depuis la mort de ce prince , et par ce qui se passe de nos jours, nous serons disposés à croire qu'ils ont été nuls , et néanmoins ce serait une grande erreur. Pour en être convaincu , il suffit de consulter l'histoire.
Tous ceux qui ont écrit celle de ce siècle, nous assurent que les mesures prises par Louis XI V produisirent les plus heureux effets. On lit dans l'histoire universel le, traduite de l'anglais , par une société de gens de lettres, t. 3i t p. 555 : * Que la sévérité du roi a été » avantageuse à la nation, en portant de rudes coups » à ces restes de la barbarie et de l'ignorance , qui » faisaient dépendre la justice, l'innocence et l'honneur » de la force des armes. L'abolition du duel) dit Voltaire, » fut un des plusgrands services rendus à la patrie* Ces » combats avaientétéautoriséspar les parlemens,etmême par l'église,et quoiqu'ilsfussentdéfendusparHenrilV, cette funeste coutume subsistait plus que jamais. Le m combatde la Frette fut ce qui détermina le prince à ne » plus pardonner : son heureuse sévérité corrigea peu à * peu notre nation , et même les nations voisines qui se » conformèrent à nos sages coutumes, après avoir pris nos » mauvaises* 11 y a, en Europe, cent fois moins de duels » aujourd'hui, qu'il n'y en avait du temps de Louis XIII.»
Le gendre, Millot, tous les écrivains tiennent le même langage. C'est donc un fait constant : i° Que Louis XIV a mis un frein à la fureur des duels; a Que , cependant, les lois de ce prince ont prévenu et empêché ce crime plus qu'elles ne l'ont puni; car s'il eût fallu les mettre à exécution, l'histoire se serait bien gardé de nous dire que la sévérité du monarque fut heureuse , le plus grand malheur de ce monde, c'est d'être forcé d'exécuter des lois pénales.
L'on me dira sans doute que le langage de tous ces historiens, est celui de la flatterie; qu'ils n'ont jugé du fait que par le droit; que malgré la toute-puissance de Louis XIV, il y a eu des duels sous son règne; oui, répondrai-je, il y en a eu , mais combien? voilà ce qu'il importe de fixer avec toute la précision possible : or, Toici ce que nous apprend, à cet égard, un auteur qui ne sera pas suspect, car il n'a rien négligé pour connaître tous les faits de cette nature arrivés à l'époque dont nous parlons , et par conséquent son témoignage doit être décisif.
« La sévérité de ces différentes lois , dit Denisard, dans » son Recueil de Jurisprudence^. 7, p. 348, n'a pas * empêché qu'il n'y ait eu,sous le règne de Louis XIV, » des duels impunis. Nous voyons, en 1645, celui du » duc de Guise contre Coligny; en 1 65a, celui des » ducs de Nemours et de Beaufort; en i665, celui des » deux Lafrette, Saint-Àgnan et Ârgenlieu, contre Ca- » lais, Noirmoutier, Dantin et Flammarin; en 1689, » celui de MM. de Brienne et de Hautfort, *
( ai )
Ainsi) selon cet auteur, voilà quatre duels qui restèrent impunis sous le règne de Louis XIV; mais., tout en avouant des faits , à combien d'observations ne donne pas lieu le passage cité ?
i ° Le nombre de quatre duels restés impunis , pendant l'espace de soixante-dix ans, est évidemment nul, relativement à ceux dont les temps antérieurs avaient eu à gémir?
3° Il faut observer qu'au moment des deux premiers, Louis XIV, étant mineur , ne gouvernait pas encore,
3 ° Denisard ajoute qu'ils furent impunis , mais il se tait sur les causes qui amenèrent cette impunité; il ne dit pas si le parlement instruisit les procès , si les prévenus furent jugés, s'ils obtinrent des lettres de grâce, etc.
Cependant tous ces détails sont nécessaires, et même indispensables, pour quiconque veut juger si les conséquences que tira un auteur , de tels ou tels faits, sont justes ou non. Quanta moi, tout me porte à croire qu'aucun des duels , rapportés ici par Denisard, n'a été poursuivi par les tribunaux, car s'ils l'eussent été, l'arrêtiste n'eût pas manqué de nous faire connaître le résultat de leurs procédures; ainsi , quatre duels qui eurent lieu sous le règne de Louis XIV, c'est-à-dire, pendant soixante-dix ans, laissent les témoignages de Phistoire sur ce point dans toute leur intégrité. L'on sait bien que nulle puissance humaine ne peut empêcher deux êtres libres d'abu-
(ai)
ser de leur liberté, el cela, selon la manière qu'il leur plaira ; tout ce qu'elle peut faire! c'est de diminuer ht fréquence de ces abus. Donc le Duel, comme se plaisent à le crier des gens qui ne connaissent pas son histoire, n'est pas retranche dans un fort inattaquable. Donc, sans examiner dans ce moment le mérite intrinsèque de la législation de Louis XIV sur la matière , nous devons reconnaître qu'elle a obtenu un grand succès. Donc, enfin, ce qui s'est fait dans un temps peut, à plus forte raison, se faire dans un autre , naturellement plus éclairé, ne serait-ce que par l'expérience, La conclusion ab actu ad posse, est de tous les arguxnens , le plus irrésistible.
Telle a été la situation du Duel jusqu'à la. mort de Louis XIV.
Maintenant l'on est porté à croire que les nouveaux administrateurs de L'état, profitant de l'exemple qu'ils ont devant les yeux, vont continuer une législation dont les effets ont été heureux pendant si long-temps, sauf toutefois àla modifier, à la perféctiontier, : selon que l'expérience des hommes et des choses l'exigera. Ces pensées se présentent naturellement à l'esprit de tout homme droit, car il ne s'agit pas ici de ces systèmes philosophico-poliliqucs qui, de leur nature, bouleversent le monde , mais d'un préjugé qui désole l'humanité, au sujet duquel la raison ne peut différer que sur le choix des moyens les plus propres à le prévenir ou à le réprimer ; eh bien , une fatalité inconcevable en décida autrement : le régent fît précisément le cou-
traire de ce que chacun attendait; il avouait lui* même que le duel était passé démode (ce qui est tout en France); et malgré un tel aveu, c'est lui qui, le premier, rappellera une mode qui n'est plus, si la justice veut faire son devoir, c'est encore lui qui se placera entre la justice et les prévenus ; mais pour ne rien prendre sur nous, dans une assertion aussi grave, laissons encore parler l'histoire.
« Si le régent eût eu l'intention , nous apprend £)u- » clos, de^ maintenir les lois et le bon ordre, il aurait » profité dû duel entce Ferrant, capitaine au régiment » du roi, et Gérardin , capitaine aux gardes , ponr faire » un exemple; mais il se contenta de leur faire perdre » leur emploi v sans s'expliquer trop ouvertement : il m- » sinuait que le duel était passé de mode, car sans » cela, ces duellistes n'eussent pas même perdu leurs » emplois. Peu après, continue le même auteur, le duc » de Richelieu et Gacé, fils du maréchal de Matignon, » se battirent et se blessèrent légèrement; le parlement » les décréta, mais le régent les envoya à la Bastille; » tout se borna à un plus amplement informé, sans » garder de prison. »
Tant de ménagemens et d'égards envers les duellistes ne laissèrent plus aucun doute sur l'esprit qui animait les dépositaires du pouvoir; on vit clairement qu'ils ne voulaient pas reprendre les er rem en s des- lois existantes , et ne partageaient point les principes qui les avaient dictés. Aussi, dès ce moment le Duel va changer d'attitude et de langage; se croyant hors de
( *4) toute atteinte, il se venge hautement des traitemens qui lui ont été faits sous le long règne de Louis XIV; il crie à la barbarie, à la superstition , à l'injustice; personne n'ose lui résister, et tout ce que trois monarques ont fait successivement pour le réprimer est nulj voilà une idée de ce que le duel est devenu , par l'impunité dont il a joui sous la régence, et de ce qu'il a été depuis cette époque jusqu'à nos jours.
11 est, toutefois, juste de reconnaître, pour la majesté du trône, que Louis XV, et ensuite Louis XVI, chacun à son avènement à la couronne , déclarèrent qu'ils ne 1 pardonneraient à aucun duelliste ; mais ces déclarations furent à peu près sans objet, puisque déjà sous la minorité deLouis XV, la désuétude de toutes les lois rendues sur 1 espèce avait déjà commencé.
C'est donc un fait, aussi incontestable que le fait contraire, rapporté plus haut, que, sous la régence, le duel est devenu tout autre chose de ce qu'il était sous Henri IV et Louis XIII. Sous ces deux princes, il était sans doute un fléau tout aussi cruel qu'il Test aujourd'hui; mais dans ces temps-là, du moins, les duellistes subissaient des procédures et des condamnations, s'excusaient sur la violence du préjugé, et reconnaissaient la nécessité de se pourvoir à la clémence royale. Sous la régeçce*u contraire, et depuis , le duel brave tellement et lois naturelles et lois positives , que depuis cette 'époque, il est devenu (ce n'est pas trop dire ), une puissance nouvelle , une puissance inconnue jusque-là dans le monde devant laquelle toutes
les autres sont très - humblement prosternées. Et quelle est, me demanderez-vous ', la nature de cette puissance? certes, je ne puis la définir, mais si vous la considérez dans ses effets, vous lui trouverez une ressemblance parfaite avec celle qui , autrefois , métamorphosa les compagnons d'Ulysse. Ouifet nous en convenons tous) la fable est devenue pour nous la plus déplorable des réalités, le génie du Duel a frappé de folie ou du plus stupide aveuglement, non les faibles, mais les plus forts d'entre nous; non les illétrés et les hommes sans culture, mais nos sages et ceux dont les exemples font règle pour le plus grand nombre; et n'allez point prendre ceci pour de la déclamation ; non, loin de là, mes expressions sont trop faibles pour répondre à ma pensée; il est vrai à la lettre, il est trop vrai que tout ce que l'humanité a de plus cher et de plus sacré , la France, depuis deux siècles et demi , le sacrifie sans réserve à cette idole nouvelle; et ces sacrifices , faites-y attention, ne se font pas seulement dans ces malheureux instans où Famour-propre irrité à l'excès, ôte à l'homme l'usage de sa raison , et semble l'excuser; mais ils se font encore en vertu de délibérations présidées par les personnages les plus imposans, et prises d'après les plus mûres réflexions.
Nous avons vu et voyons chaque jour des pères de famille , couverts d'honorables blessures , obligés d'aller à une nlort certaine , pour prêter le collet à des hommes qui, dans la vigueur de l'âge ,-pnt sur eux une évidente supériorité de force, d'adresse et d'audace.
Nous avons vu, et cela plus d'une fois, des ministres, des chefs de corps» réunis en conseil, fixer, par des transactions en bonne forme , l'espèce d'arme , les règles et les formes d'après lesquelles devaient se faire , et se sont effectivement faits des duels entre des enfans de treize à quatorze ans , l'espoir unique de leur race , et dignes d'une toute autre protection (i).
Nos arrières-neveux , et même les nations nos contemporaines, ne voudront d'abord pas croire à ces actes monstrueux, à ces actes de démence publique qui caractérisent nos dix-huitième et dix-neuvième siècles; et cependant, comme à la fin ils seront bien obligés d'y croire, ces sacrifices,s'écrier,ont-iIs, étaient sans doute quelques expiations terribles, lesquelles ne sont que les conséquences nécessaires de leur principe, expiations qui ont toujours été et seront toujours inévitables pour l'être moral et libre, qui abandonne sciemment le vrai pour embrasser hautement et sciemment le faux : laomedonteœ luimus perjûria Trojœ. Mais pour achever, autant qu'il est en moi, de donner des notions exactes sur notre duel, je vais terminer cet article par un cadre resserré , où chacun pourra voir , d'un coup-d'œil , les phases diverses qu'il a eues depuis que son sceptre de sang s'est appesanti sur nous.
(1) Fait qui a eu lieu à Nancy, entre MM. de ïurenne et de Bouille, officiers au régiment du roi, à peine arrives à la puberté.
Phases du Duel.
Depuis sa naissance jusqu'à nos jours , le duel a quatre périodes , dont chacune est bien distinguée par le caractère qui lui est propre.
lia première depuis Henri II , on l'abolition du combat judiciaire , jusqu'au règne dé Henri IV, est d'environ un demi-siècle. Le duel ,. pendant cet espace de temps , a été un crime public complètement impuni , et entièrement abandonné à lui-même.
La deuxième, qui est aussi d'un demi-siècle, comprend les règnes de Henri ÏV et de Louis XIII. Durant cette période, les duels ont été aussi fréquens que dans la première, mais avec cette différence bien notable, que les duellistes étaient jugés par les tribunaux, et que les condamnés recouraient à la grâce du souverain.
La troisième , qui est celle du règne de Louis XIV, a duré soixante-dix ans. Sous cette période, le duel a été contenu et réprimé par des lois très-sévères ; mais cependant èes lois n'ont été, dans le fait, que comminatoires.
La quatrième, date de la régence jusqu'à nos jours, et comprend un siècle entier.
Sous cette jdernière période , le duel n'est plus un préjugé ni une coutume funeste , ni un crime public ;
c'est un Dieu formé sur le modèle de la divinité de Spinosa, tuant, égorgeant les humains avec l'arme de l'athéisme ou du matérialisme.
L'on conçoit que notre révolution est venu étendre, d'une manière prodigieuse, l'empire de cet inconcevable tyran, en lui donnant des millions d'esclaves qu'il n'avait pas, et multipliant les occasions d'exercer ses ravages. Mais, toutefois, il a été, sous cette dernière période, contenu par une cause que l'on n'eût pas soupçonné capable d'un si grand bienfait. Sa férocité a été suspendue par la guerre; oui, parla guerre. L'ame du Français qui défend son pays est absorbée par les sentimens que cette défense lui inspire , tout ce qui est vil et bas , tout ce qui est crime , tout ce qui est contre l'humanité , n'approche ni de son esprit , ni de son cœur. O guerre ! tu n'es donc pas tous les fléaux réunis , puisque tu as la vertu d'en suspendre un autre , qui est le plus grand ennemi de la patrie comme de l'humanité !
Tel a été l'état des choses jusqu'à la publication de nos derniers codes , dans lesquels ne se trouve aucune disposition textuelle sur notre espèce , quoique le décret du 29 messidor an 2 eût chargé le comité de législation de proposer les moyens d'empêcher les duels , et la peine à infliger à ceux qui s'en rendraient coupables.
Ce silence de nos législateurs a fait naître une question , sur laquelle sont divisés nos premiers magistrats je vais rendre compte de ce grand débat,
Etat de notre jurisprudence sur le Duel,
depuis i8u.
Selon plusieurs de nos cours royales, le duelliste qui a tué son adversaire, doit être poursuivi ou puni comme meurtrier, et s'il ne lui a pas donné la mort, il doit l'être pour tentative de meurtre.
Selon les autres , au contraire, le duel ri est ni crime ni délit.
L'on est étonné, au premier aperçu, de voir un partage d'opinions si fortement prononcé entre des jurisconsultes également distingués par leurs lumières et leurs vertus j mais en y réfléchissant de près , je me suis convaincu que dans cette opposition , il y a plus d'apparence que de réalité, et que les apologistes du duel s'abusent étrangement dans les conséquences qu'ils en tirent, ou les avantages qu'ils s'en promettent. Quoi qu'il en soit, voici les argumens qui se présentent de part et d'autre, et font la matière de cette controverse , digne à tous égards de la plus sérieuse attention.
i° Notre code pénal , disent les partisans de la première opinion , contient des dispositions précises sur le meurtre volontaire : rien n'est plus volontaire que le duel, donc le duelliste qui a tué son adversaire, a réellement commis un meurtre volontaire.
2° Si par le résultat des chances du duel , la mort n'en
est pas le résultat , que nous présente une telle action ? Elle nous montre , de la part de chaque duelliste , une tentative de meurtre bien manifeste, laquelle n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites et indépendantes de la volonté de ses auteurs. Faites attention à ces expressions de l'art. I er , n 2 du code : toute tentative
5° L'on ne peut, dans le cas dont il s'agit, argumenter des termes de l'article 4 » d'après lesquels nul crime ne peut être puni de peines qui ri étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fût commis. Cet article ne peut s'appliquer au duel, puisque l'article S04 porte,
sans faire aucune exception celui qui sera coupa*
blede meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité.
4° Le duel n'est qu'un mode par lequel un homme peut en tuer ou blesser un autre; or, les modes quels ils soient, ne changent pas la substance des choses. Supposons que deux hommes se battent avec telles ou telles pierres , avec tels ou tels bâtons dont ils sont convenus, ces manières de se battre, sans contredit, diffèrent toutes les unes des autres, mais chacune d'elles donnera pour résultat le même crime ou le même délit, c'est-à-dire, ce sera toujours ou la mort ou des blessures.
5° Argumenterait-on de ce que le duel est l'exécution d'une convention ? mais combien' ce raisonnement serait peu concluant ? En effet, que deux hommes conviennent
( 3i ) de se battre avec des armes, autres que des épées ou des pistolets 1 et que l'un des deux vienne à rester sur le carreau, il y aura évidemment là un meurtre, nonobstant la convention et la simultanéité de l'attaque et de la défense. Eh bien , pourquoi n'en serait-il pas de même de l'action appelée vulgairement duel ; car celle-ci n'est autre chose , quoi qu'on en dise , qu'un combat entre deux personnes avec des armes quelconques; elle n'est qu'une espèce dans le genre.
6° Selon la loi 58, depœnis , aux Pandectes , liv. 48 , tit. 49 v quiconque fait tort à autrui par une action , que cependant il ne croyait pas mauvaise, doit être condamné aux travaux forcés ou à la déportation , *t si la même action a causé la mort , il doit être puni de la peine capitale. Quij /^. G. abortionif* autamatoriwnpoculwn dant s etsi dolo nonfaciant , tamen quia mali eacem* pli res est y humiliores in metallum, honestiores in insulam y amis sa parte bonorum relegentur. Quod si eo mulier aut homo pcrierit, summo supplicio afficiaritur.
Puffendorff, chapitre 3 , de la Moralité des actions humaines , p. 3o, liv. I er , après avoir raisonné sur cette loi, en conclut, par analogie, que le duelliste , qui n'a que le dessein de blesser son adversaire , doit , s'il vient à le tuer, être traité comme son meurtrier, car il savait très-bien que le duel pouvait, même malgré sa volonté, amener un tel résultat. Ainsi, nous, par un raisonnement dtàforti ori, devons conclure que le duelliste (ayant toujours la volonté de tuer son ad-
(3a) versaire) est réellement, s'il le tue, son meurtrier. Celui-ci est évidemment plus coupable que celui-là, puisque, dans cette dernière espèce, il y a conciliwn et eventus , et que, dans la première., il y a seulement ev entus sine concilie
Montesquieu est du môme avis, car tout en critiquant les édits de nos rois contre le duel, cet illustre publiciste pensait que les duellistes , sans examiner le résultat de Faction, pouvaient être punis par l'amputation de la main. « Quand on a fait , dit-il , dans le siècle passé , des lois » capitales contre les duels , peut-être aurait-il suffi d'ô-
* ter à un guerrier sa qualité de guerrier, par la perte » de la main, n'y ayant rien ordinairement de plus triste » pour les hommes , que de survivre à la perte de leur » caractère. Chap. 24 > p. 201.»
Voilà , certes , un sentiment bien conforme à celui de Puffendorf , car l'amputation de la main ne peut être que la peine d'un grand crime.
C'est, sans doute , d'après ces motifs et autorités , que plusieurs de nos cours royales ont jugé que les duellistes devaient être mis en jugement, comme accusés de meurtres ou de blessures volontaires; mais quoique ces raisonnemens soient forts en logique, la cour suprême n'a pas cru devoir les adopter; voici ceux qu'elle leur oppose en droit positif. « Le duel est un combat qui a lieu entre
* deux hommes en suite d'une convention librement ar- » rêtée entre eux. Par cette convention , les combattans » se trouvent placés sur la même ligne, sous le rapport de' » l'attaque et de la défense; ils sont parfaitement égaux ,
lan étant comme Faut re, tout k la fois agresseur et attaqué. Quels que soient les résultats d'une telle action , soit homicide , soit blessure , ils fte peuvent être assimilés aux cas prévus par les sections diverses du titre 2 du Code pénal , lesquels arrivent Sans convention préalable et surtout sans combat; c'est d'ailleurs un principe devenu aujourd'hui sacré, que le juge n'a pas le pouvoir de créer par induction (quelque simple qu'elle soit) ni un crime ni un délit ; il faut que ses yeux lisent dans la loi le texte qui , en termes clairs et précis, ait prévu l'espèce sur laquelle il a à prononcer ; or, notre code n'ayant aucun texte sur le duel , il s'ensuit de toute nécessité, légalement parlant, que celui - ci, ne peut être poursuivi, ou, en d'autres termes, qu'il n'est, quant à présent, ni crime, ni délit (i). Ainsi, la cour régulatrice a décidé que le duel ne pouvait être réprimé que par une loi spéciale; mais cette loi est-elle nécessaire ? c'est la grande question sur laquelle nous sommes divisés, et je me propose de démontrer que jamais loi ne fut plus nécessaire, plus urgente, plus indispensable et plus digne de Ja France, etc.
Dans tous les temps, l'on a écrit contre le duel , mais il paraît que ce n'a jamais été avec le concert que nous
(i) Depuis quelques années on lit dans nos recueils d'arrêts , comme titre d'article : le duel n'est ni crime ni délit. Il me semble que l'on ne devait pas rendre la décision de la cour suprême en termes aussi crus ; ce n'est point là son esprit.
Cette phrase : le duel nesi ni crime ni délit , est une contrevérité bien formelle ; c'est comme si l'on disait , l'homicide n'est
ni crime ni délit.
(34 voyons depuis dix ans. Les jurisconsultes, les magistrats, les hommes de lettres de toutes les parties du royaume s'occupent de ce grand objet. L'académie de Dijon a ouvert un concours où elle donnera un pris au meilleur mémoire qui lui sera adressé sur les moyens d'extirper (dit-elle) ce reste de notre antique barbarie ; et notre monarque, au milieu de ses immenses travaux, ne rejettera rien de ce qui pourra éclairer sa religion à cet égard.
Dans cet état de choses , deux questions préliminaires se présentent à mon examen.
i° Les édits de nos rois sur la matière peuvent -ils être remis en vigueur ?
3° En cas de réponse négative , le législateur pourrait-il prendre pour base de la loi à faire , les motifs d'après lesquels, plusieurs de nos cours persistent à meure les duellistes en état d'accusation? ou, en d'autres termes , les articles divers de notre code actuel , sur l'homicide et les blessures volontaires, peuvent-ils être convertis en loi spéciale sur la matière ? Je répondrai négativement à l'une et à l'autre de ces questions.
Selon les mémbires de Sully, il y eut sous Henri IV quatre mille duels, et selon l'abbé Millot, dans vingt années appartenant à ce règne, et au suivant, il y eut huit mille lettres de* grâce accordées à des duellistes qui avaient tué leurs adversaires. Ces calculs font frémir, mais cependant si Ton recherche ici l'exactitude historique,
Ton verra que sous Henri IV et Louis XI II, ces horribles tueries n'eurent lieu qu'entre des gentilshommes presque tous militaires, ou autres personnes suivant la profession des armes. Ce qui ne laisse aucun doute sur ce point de fait , c'est que dans leurs édits > nos rois ne se plaignent que de la funeste manie à laquelle est adonnée leur noblesse. D'ailleurs, comment les autres classes auraient*elles pu donner lieu à de pareilles plaintes? Les grands et les nobles du royaume (dans un temps où ils étaient en petit nombre) ayant été les seuls qui se fussent battus en champ-clos , furent naturellement les seuls qui durent vouloir se battre selon la mode nouvelle. Au surplus , voyez tous les édits de nos rois, sur l'espèce, jusqu'à celui donné par Louis XV, le sa février 1723, vous serez convaincus qu'ils étaient spécialement faits contre les gentilhommes militaires ; donc, en 1723, le duel était encore un usage exclusif à la noblesse , et n'avait pas gagné les autres classes; donc à cette époque , l'immense majorité des Français , à la tête de laquelle se trouvaient les nobles non militaires et les magistrats , ne put voir qu'avec une vive reconnaissance, les efforts de son roi, non-seulement pour arrêter les progrès du mal , mais encore en extirper la racine. Aujourd'hui la situation morale de la France ne ressemble plus en rien à ce qu'elle était sous Louis XV et même sous Louis XVI.
11 est vrai que sous ces deux derniers règnes , les lois du précédent, n'ayant plus ét^ que de vains épouvantails , le duel put se livrer impunément à tous ses e*cès,
( 36 ) et qu'en effet il s'y livra ; mais , toutefois , il n'avait pas encore 'dépassé les bornes du cercle ou il s'était restreint dès sa naissance. Le mal était sans doute au-dessus de toute expression , puisque chaque jour notre soi se voyait abreuvé du sang des plus nobles défenseurs de la patrie; mais cependant (ce qu'il est impossible aussi de ne pas reconnaître) c'est que dans le temps dont nous parlons, il n'avait pas encore pénétré jusqu'au cœur de la nation. Il y a quarante ans (et chacun de nous s'en souvient) rien n'était plus rare, en France, qu'un combat singulier entre personnes non militaires, où même entre celles qui auraient exercé' autrefois la profession des armes. Un tel événement était regarde comme un malheur public , ou plutôt comme lin de ces météores qui frappent toute unp contrée d'effroi; donc alors le duel n'était pas une coutume nationale: car ce serait fort mal juger les choses, que de donner un tel nom à ce qui se pratique exclusivement dans une portion), toujours infiniment petite relativement au tout), et si les auteurs de notre révolution eussent eu à cœur de remplir leurs promesses, si , comme ils l'annonçaient , ils eussent été animés d'une philanthropie franche et sincère, ils auraient commencé leur mission par délivrer l'humanité et la patrie de leur plus cruel ennemi; et, certes, rien n'était plus facile pour eux; le monde entier eut, avec transport, secondé leurs intentions. Si le duel , dans une circonstance aussi favorable, eut été réprimé par une loi, comme alors, il bornait encore ses ravagés à une seule classe , il n 'eût pas péhétré dans les autres. C'est donc depuis itolre révolu tfon Seulement, qu'il est possible de
l'appeler un usage national; et, en vérité, si les villes sout la nation, il faut en convenir, rien n'est plus national ; les élèves des collèges , les artistes , les commerçaus , les artisans, etc., tous s'y battent en duel autant que nos militaires. Enfin, nos campagnes elles-mêmes ne sont plus exemptes de la contagion , et bientôt, si nous n'y mettons xm terme, le duel sera le spectacle ordinaire par lequel finiront, en France, toutes les fêtes de village.
Mais quelles conséquences devons- nous tirer de l'état de choses dont nous venons de tracer une faible esquisse? Nous en avons deux : la première, que les édits de nos rois sur la matière ne peuvent plus être remis em vigueur.
Cette première proposition est suffisamment «établie par les développemens qui viennent d'être présentés , lesquels m'ont paru nécessaires pour donner aux faits toute la précision historique dont ils sont susceptibles»
2° Nous devons porter le même jugement d'une loi qui serait basée sur les dispositions du titre 2 du Code pénal f d'après l'opinion des cours dont j'ai fait connaître la jurisprudence. Deux mats suffiront pour justifier cette seconde proposition : pourquoi les anciens édits contre les duellistes n'ont-ils jamais pu s'exécuter 7 la Maison en est simple-, c'est qu'ils traitaient comme crime de lèze- majesté. une action commandée par un préjugé devenu tyrannique, ce qui était confondre les premières notions delà justice distributive j eh bien , une loi spéciale, calquée sur notre code actuel , produirait absolurfien tîes mêmes résultats/et finirait par a voir le même sort.
Car, si les résultats du duel doivent être punis comme l'homicide et les blessures volontaires, les duellistes seront condamnés aux travaux forcés , et, ce qui est un malheur sans nulle comparaison plus grand , à se voir toucher de la main qui imprime l'infamie , supplice, pour des Français , mille fois plus affreux que la perte de l'existence. Or, si la nation entière s'est révoltée il y a deux cents ans, à la seule idée de telles peines, dans un temps où la loi n'en menaçait que la première classe de la société, que ne serait-ce pas aujourd'hui, que la môme action est devenue nationale !
Il est encore ici une autre considération de la plus haute importance , et que je ne dois pas oublier de mettre sous vos yeux. Nos dispositions pénales ne punissent pas le duel en lui-même, ni la provocation au duel, mais seulement ses résultats , et comme ceux-ci, de leur nature, sont toujours l'ouvrage du hasard, une telle mesure serait nécessairement imparfaite, et nous jetterait bien loin du but où nous devons tendre. Le grand secret de ce monde est de faire des lois qui préviennent les transgressions , afin de n'en avoir pas , ou d'en avoir peu à punir, mais les lumières qui nous éblouissent empêchent cette simple réflexion d'arriver jusqu'à nous; nous croyons avoir atteint le point de perfection, en permettant tout, sauf à tout punir : mais qu'est-il arrivé de là? nos tribunaux sont tellement encombrés de peines de toute espèce qu'il leur faut graduer et prononcer chaque jour, que le nombre de nos juges ne suffit plus à ces tristes fonctions.
(39) Conclusion de cette première discussion.
Ni les édits de nos rois , ni les dispositions du code pénal ne peuvent convenir pour réprimer le duel. Celles-ci éprouveraient infailliblement les mêmes obstacles que ceux-là ont éprouvés autrefois. La France veut une mesure qui concilie les principes de la justice éternelle avec la faiblesse humaine , et la sensibilité nationale ; c'est dans cette mesure seule, que nous rencontrerons ce juste milieu , souvent difficile à trouver, ( mais qui se trouve quand on le cherche bien) en deçà ou au-delà
duquel le vrai ne peut subsister; c'est dans ces intentions que je viens soumettre à Sa Majesté, à la Chambre des Pairs, à la Chambre des Députés , à MM. les
Maréchaux de France, le projet de législation qui va
suivre.
Premier projet de loi.
Art. 1 er ,
Dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi , tous les officiers de nos régimens de terre et de mer prêteront , entre les mains des chefs respectifs de leurs corps , le serment dont voici les termes :
Je jure sur ma conscience et mon honneur de prévenir et d'empêcher, autant qu'il sera en mon pouvoir,
(4o ) tout duel qui pourra se présenter entre militaires ou autres, quelle que soit la qualité des personnes entre lesquelles il se présentera , et les motifs qu'elles puissent alléguer pour.recourir à cette mesure.
IL Ce serment sera prêté par tous ceux qui seront nommés, officiers dans nos armées, et inscrit par ordre de date sur un registre destiné à cet effet, lequel restera déposé chez le colopelj celui-ci prêtera le même serment entre les mains du commandant de sa division.
ÏIL Tout officier, quel que soit son grade , qui, après avoir prêté léseraient ci-dessus, se battra en duel, ou sera convaincu de l'avoir facilité, sera destitué, condamné à un an de prison et à une amende de mille francs. Il lui sera, en outre, défendu de porter aucune décoration.
IV. Tout sous-officier qui se battra en duel sera mis en prison pour trois mois , et placé le dernier de sa compagnie pendant un an.
V. Tout sous-officier, en cas de récidive, sera mis en prison pour un an , et lie pourra plus obtenir d'avancement ni de décoratibn.
Vf. Tout soldat qui se battra en duel sera condamné pour la première fois, à la salle discipline pendant six mois. S'il récidive , il subira une prison de six mois , après lequel temps, il sera soumis à uno surveillance
spéciale, consigné au quartier, et privé de tout congé pendant la durée de son engagement,
VII. Tout sous-officier et soldat, qui aura excité au duel par ses conseils, ou aura servi de second, ou l'aura facilité, en fournissant les armes ou le local pour l'exécution , sera condamné aux mêmes peines que les duellistes.
VIII • Quiconque aura empêché un duel recevra de nous une récompense, sur l'avis du, colonel du régimenu
IX, Le capitaine de la compagnie où un duel aura eu lieu, son lieutenant ou sous-lieutenaut feront toutes les informations relatives au fait, et en remettront le cahier au colonel.
X Les duellistes seront jugés par les conseils de guerre, où ils pourront se défendre. Dans tous les cas, ce jugement sera soumis à la révision du conseil de MM. les Maréchaux de France, lequel sera appelé haute-cour militaire.
XL Tous les mois, le colonel de chaque corps rendra compte à notre ministre du nombre des duels arrivés dans cet intervalle j il y fera mention de toutes les personnes qui seront parvenues à en empêcher.
VIL Nous confions l'exécution de la présente loi à
(44) X. Nous confions l'exécution de la présente loi à boï Ministres de la justice et de l'intérieur, à tous les nia* gistrats de Tordre judiciaire et administratif, et h tous les pères de famille.
Je ne sais si je me fais illusion , mais plus j'examine les projets que l'on vient de lire, plus s'augmente à mes yeux la confiance qu'ils m'inspirent, plus je suis convaincu des heureux effets qu'ils produiront; mais quelle <jue soit ma conviction, je conçois que les personnes qui n'ont point médité sur la matière, peuvent encore ne point la partager.
Selon certains moralistes, les ménageraens avec lesquels j'en use, envers les duellistes, sont une véritable pusillanimité, et les peines que je leur destine beaucoup % trop faibles pour arrêter la passion la plus terrible de l'homme, et se rappellant ce que j'ai dit jusqu'à présent sur la nature du crime à réprimer, ils me taxent de l'inconséquence la plus caractérisée.
Selon d'autres (et ceux-ci forment le plus grand nombre) les sermens, semblables aux feuilles de lasybille ne sont que le jouet perpétuel des vents j et. comment espérer que des lois composées avec de tels élémens pourront avoir quelque vertu ?
Voici quelle sera ma réponse à ces deux opinions, et je commence par la première.
i° Notre jeunesse ne sait pas que le duel est un crime T tout a été fait pour éloigner d'elle cette pensée. La de
(45) «étude des lois, dont elle n'a pas entendu parler; un ystcme d'éducation où Ton n'ose pas même (par respect jour l'idole ) toucher à l'article du duel ; la haute impuîité des duellistes; le mépris dont se voyent à l'instant ouverts ceux qui refusent de se battre, toutes ces causes ennies ont dû faire croire au plus grand nombre que le duel était un devoir.
i° Il est certain que la révolution ayant rendu le duel national, là où tout le monde est coupable, nul ne peut être condamné.
Que fera le législateur dans une conjoncture aussi délicate, io abandonnera- 1- il le mai à lui-même, précisément parce qu'il est porté à l'excès ? non , il sait qu'il n'est point de mal sans remède pour un corps moral qui se renouvelle sans cesse, et ne meurt point.
5° Le législateur, après une si longue éclipse de législation, infligera-t-il des peines sévères à une jeunesse depuis long-temps imbue des notions les plus fausses?
Non, sans doute, il ne peut donc employer que des remèdes, qui, chaque jour, affaibliront le mai, en faisant en même temps donner à la génération qui nous presse, une instruction qui n'a pas été donnée à la précédente. H est impossible que ce double moyen ne produise les plus heureux résultats.
Quand personne ne pourra plus douter que le duel ne soit une hyène que nous caressons dans l'intérieur <fe nos familles; quand nous aurons honte de cet incon-
( 48) Avant cette époque, cependant, il n'avait lieu qu'entre militaires , depuis il est devenu général. La convention nationale a décrété qu'il serait infligé des peines à ceux qui se battraient en duel ; aujourd'hui plusieurs de nos cours royales jugent que notre code pénal est applicable aux duellistes. La cour suprême a déclaré que cette action ne pouvait être réprimée que par une loi spéciale; j'ai présenté un projet pour cette même loi.
Telle est l'analyse de la première partie de ma dissertation; à présent pour remplir mon objet, je vais traiter la question, sous le point de vue des principes de droit naturel, hors desquels l'homme ne peut rien faire de bon ni de solide.
loi gombette a pu durer dix siècles, nous en avons donné les raisons, lesquelles ne peuvent plus exister aujourd'hui.
a Selon le même projet, les duellistes non militaires seront poursuivis et punis conformément à notre Code pénal, c'est-àdire , que toutes les personnes de cette dernière classe seront condamnées' aux travaux forcé$ et à l'infamie ; mais les Français, dans l'état actuel des choses , ne souffriront jamais le spectacle d'un duelliste placé sur un échafaud ; la nation étant toute guerrière, son caractère est le même, depuis l'homme couvert d'or et de dignités, jusqu'à l'habitant de la plus humble chaumière. Ce qui sera permis a une classe de Français, ne pourra être défendu à une autre. Le vrai ne peut transiger avec le faux, sans devenir faux lui-même , ce qui est crime pour certains membres de 4a société, l'est nécessairement pourtous.
Une conséquence nécessaire de la répression du duel , c'est que les agressions, les voies de fait, les injures et les calomnies doivent être sévèrement réprimées, et que cet objet doit fixer d'une manière toute particulière l'attention du législateur.
(49) L'on conçoit que cette seconde partie appartient à d'autres élémefcs que la première j mais j'ose espérer qu'elle sera jugée n'être pas moins importante. Tout le monde- Sait qu'à l'époque où nous Sommes, la plupart de nos jeuues gens, même de ceux qui ont reçu Une éducation distinguée , ignorent ce que nous en* tendons par droit naturel, et c'est à l'instruction de cette classe que mon' travail est spécialement destiné. Quant à ceux qui ont des notions de cette science (qui est par excellence celle de l'être perfectible), ils verront que je ne fais ici que tirer les conséquences des principes qui déjà leur ont été enseignés ; je dirai donc , tant pour les uns que pour les autres : indocti discant $ et ùment fneminisse peritii