‹ Dissertation sur le saisissement dans les differens actes translatifs de propriete, suivant le code civil; en reponse a un article de la themis ... par m. CotelleChapitre 3 sur 6 · XIX. Qu’il n’y a point lieu de rechercher un modo unique · texte numérisé non relu

XIX. Qu’il n’y a point lieu de rechercher un modo unique

de saisissement pour les transports à titre gratuit et à titre onéreux. ab

XX. Différence essentielle de k donation d’avec k venta, et conclusion qu'il n’y a dans le tout quek kcune indiquée qui réclame^ une loi d’interprétation *ou de réforme. 37

SÜ K

DANS LES DIFE^EBNS ACTES TRANSLATIFS DE PEOPRIIÊTÉ ,

d’après le code civil.

En réponse àTarticle de la Thémis, 3* livraison, août iSaS, ayant pour titre Zfe VAliénation soit totale^ soit partielle du droit de propriété) par Vrjfet des conventions ou autres actes cntre-vifs.

I. Ce titre de l’article suppose, je crois, à tort, que l’effet du transport de la propriété, par les conventions et autres actes entre-vifs, part d un principe unique, et dépend de la résolution d une seule question générale. On parait tirer cette conclusion singulière du ra[)prûchernent de 1 ar ticle I du Code avec les articles 1 138 , 2182, 938 et i 583 . A la vérité, en rapprochant ces mêmes articles des articles ? ^^79,» ^^ 38 , i3o3, 939,941,21B1, 2/89 et 2198, on avoue que l’on trouve une contradiction inconciliable î qu’il en naît deux systèmes opposés diamétralement , qu’on ne saurait accorder ensemble.

Autant valait ilire que. de cette étrange macé-

doine il ne peut sortir que confusion et obscurité.

Ce n’est pas que le Code soit parfait sur tous les points qu’il a embrassés à cet égard, et l’on ne peut, comme on va le voir, se refuser à reconnaître qu’en se plaçant entre différens systèmes et en les écartant par un tâtonnement inconcevable, il a laissé sur le point le plus important , qui est le principal de la question présente, nne lacune fort considérable, en ne faisant aucun règleme’nt sur ce point, et en ii<? laissant percer aucune vraie raison-de décider.

C’est ce que j’ai déjà établi dans mon livre des Privilèges et Hypothèques (i), qu’apparemraent l’auteur n’a pas connu, puisqu’il n’en parie pas, et qu’il cite tous ceux qui ont fait quelque mention de ce point. Cette lacune ou paraît n’avoir point été aperçue par tous les auteurs que l’on cite, ou ils n’ont pas voulu la découvrir. On ne pense pas cependant qu’ils aient eu ce scrupule d’un grand nombre d’interprètes des lois romaines, qui, se faisant un point de religion de n’y point reconnaître d’antinomies, ont préféré d’expliquer les plus formelles et les plus incontestables par de mauvais raisonnêmens. '

Ce n’est pas en groupant ainsi, pour les amener

(i) Imprimé en i8ao chez le libraire Desoer, rue Christine-

à un mêrae sens, tles articles qui ont chacun leur objet particulier, que l’on peut faire une juste interprétation du Code. On cherche d’ailleurs à résoudre une question générale qui n’existe pas, et à soumettre à un seul et même principe des lois diverses, qui- ont chacune leur principe particulier et une règle immuable qui les gouverne.

II. La base de la discussion que l’on établit ici est dans rarticle 711, dont on. veut hure sortir l’article ii 38 , comme une simple conséquence, et que l’on veut fai.re régner sur tous les autres -articles. On fait ce raisonnement qui peut paraître séduisant : l’article 711, dit-on, établit que l’on peut acquérir la propriété par l’effet des conventions ; il faut donc reconnaître que la convention , le seul consentement opère le transport de la propriété d’une personne à une autre.

Mais c’est un raisonnement fautif et une fausse conclusion que l’on tire de Tarticle 711. Lorsqu’il dit en général qiie la propriété s’acquiert par l’effet des obligations et des contrats, cela signifie par l’effet des obligations «revêtues des conditions et des formes établies pour cela.

Dans tous les cas de transports par actes volontaires, l’acte est «toujours le principe et la cause du transport : cela ne saurait expliquer seul corn-

ment l’effet sort de cette cause. Il y a différentes espèces de transports volontaires , et chacune a sa nature et ses règles particulières.

L’engagement par voie d’hypothèques, par exemple , est une espèce des causes de l’acquisition par l’effet des conventions mais, quoique la condition' de celui qui aliène ainsi soit bien de subir la perte et le dessaisissement de sa propriété à défa\it de paiement de la dette au terme convenu, il ne s’ensuit pas que ce dessaisissement ait lieu à ce terme et de plein droit : il est soumis à des formalités qu’il faut remplir. Il en est de même des différentes voies de dessaisissement volontaire; chacune a ses formes propres qui doivent être remplies, et il n’en est pas moins vrai que l’acquisition qui s’ensuit pour celui aù profit de qui le dessaisissement est consenti, forme une acquisition par l’effet des obligations et des conventions. Remarquez que l’article 711 ne parle ni de l’effet immédiat, ni de l’effet médiat. C’est Feffet qui doit avoir simplement la volonté pour cause ;-il n’est donc pas d’un juste raisonnement de lier l’article 711 avec tous ceux du Godé où fi est question du transport de la propriété , et qui eh règlent l’effet soit médiat, soit immédiat.

in, Or les actes de* la volonté par lesquels on

se dessaisit de la propriété au profit de quelqu’un qui l’acquiert par cette voie, sont la vente, la donation entre-vifs , l’abandon et la cession, i’enr gagement par voie .de nantissement et d’hypothèques ; joignez-y la constitution dotale, l’apport et l’ameublissement à la communauté conjugale , enfin la mise dans une société que l’on contracte.

On ne disconviendra pas sans doute que toutes ces voies de transport direct ou indirect ne partent pas d’un seul et même principe ; ,c’est autant d’actes différens qui ont leurs règles et leurs effets propres,

IV. Je commence par la vente, parce que c’est la voie la plus ordinaire dé transport par acte du la volonté ; c’est elle aussi -qu’ont eu en vue tous ceux qui ont traité le point qui nous occupe. L’habitude que l’on s’est faite de dire sur presque toutes les matières, que tel point du droit romain est différent dans le droit français, a souvent égaré et fait perdrç la trace des règles d’après lesquelles un tel point peut et. doit se décider.

Il y a deux vérités qui ne doivent jamais être perdues de vue.

La première, c’est que le. Code civil n’est qu’un résumé de la jurisprudence, bas étant sur les lois

romaines que sur celles de nos coutumes qui ont ou suivi une marche différente, ou adopté, dans les opinions divergentes des interprètes, celle qui a paru la plus conforme à Téquité naturelle, à laquelle nous nous sommes principalement rattachés.

La deuxième, c’est que toute dérogation aux principes du droit que nous ne suivons que comme raison écrite doit avoir des motifs d’utilité publique bien expliqués, ou pris dans des usages et une politique intérieure que nous ne pouvons méconnaître.

Ce sont des vérités que l’on doit toujours avoir en vue quand on explique quelque ' point • de droit positif par des règles soit conformes, soit contraires au droit romain. Dans le dernier cas il faut toujours se dire : Quelle utilité, y a-t-il à ce changement introduit ou que l’on veut introduire ?

V. Certainement la Ventea eu dans notre ancien droit des différences que l’On pourrait regarder comme des dérogations au droit romain. Par exemple , la maxime 0/2 nudis pactiSy seâ traditionibtis dominia transfèruntur , a été changée non en . tout, mais dans une bonne partie de ses applications. Il faut en dire le sujet. Les seigneurs féodaux ayant su se réserver, des droits à toutes

lés mutations par des transports de propriété, il a été naturel d’assurer dans les formes la perception de ces droits. C’est ainsi que dans beaucoup de nos coutumes, particulièrement celles du nord, on ne s’est cru assuré de ces droits que par des actes de nantissement judiciaires qui.étaient quelque chose de plus compliqué qu® la tradition qu’exigeait le droit romain. Ainsi , dans ce système il .n’y avait pas de véritable transport de propriété à l’égard des tiers, que par ces formalités du nantissemenj; judiciaire, du vest et dévest, solennités usitées dans les

pays régis par ces coutumes.

Mais, dans la. France proprement dite , qui était l’immense ressort du parlement de Pans , on avait généralement renoncé à ces formalités embarrassantes , et l’on avait acTmis le. dessal sissemeiit consensuel qui suppléait a la tradition^ pourvu qu’il fut exprimé par.un acte authentique. C’est ce que nous voyons dans les règles du droit français conservées par Loisel, où 1 on lit ; « Saisine et dessaisine par-devant notaire et té- <¥ moins équipolle à tradition de fait. » Cette maxime est répétée par la coutume d Orléans, qui est une fille de la coutume de Lorris, l’une des plus anciennes de France.

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