‹ Dissertation sur les rapports entre cohéritiers; faisant suite au Traité des successions ab intestat;Chapitre 10 sur 18 · L. 1 7 , ff. de legibus · texte numérisé non relu

L. 1 7 , ff. de legibus

Il ne faut pas , en effet , se laisser imposer par les mots, mais s’appliquer à découvrir la signification que le législateur a voulu y attacher. L. ig , j^.

ad exhibendum.

La règle d’interprétation la plus sûre en pareil cas, est d’expliquer la loi par la loi même , et de faire ressortir de l’ensemble de ses dispositions la solution qu’on chercherait vainement dans ces mêmes dispositions prises isolément. L. 24, jf- de legibus.

Or le Code Napoléon lui-même nous fournit la preuve qu’il n’est pas toujours nécessaire que les dons et legs aient été faits expressément , avec dispense de rapport, pour en être exempts.

Tel est l’article 847 qui dit que « les » dons et legs faits au fils d’un successi- » ble , seront toujours réputés faits » avec dispense de rapport » : et l’article 84g qui dit également : « les dons » et legs faits au conjoint d’un époux

«successible, sont réputés faits avec » dispense de rapport ».

Mais voici un argument plus fort!

Les père et mère et autres ascendans peuvent faire entre leurs enfans et descendans la distribution et le partage de leurs biens. {Art. io<j 5 .) Ces partages peuvent être faits par actes entre-vifs ou testamentaires , avec les formalités , conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testamens.

{Art. 1076.) — Je suppose donc qu’un père ayant trois enfans a fait entre eux le partage de ses biens valant 100,000 1.; et qu’il résulte du partage que l’un des enfans se trouve par le fait avantagé du quart des biens laissés par le père , en sus de sa part ; en telle sorte , par exemple , qu’il se trouve avoir dans son lot des biens valant 5 o,ooo livres , tandis que ceux qui composent le lot des deux autres enfans ne s’élèvent qu’à a 5 ,ooo livres pour chacun. — Si l’on consulte l’article 843 , on décidera que le père n’ayant pas dit expressément qu’il voulait.dispenser du rapport celui

de ses enfans qu’il avantageait par le fait du quart de ses biens , ce quart devra être rapporté à la masse pour être partagé également entre tous lès enfans.

Mais si l’on recourt à l’article 1079 > 011 verra que le partage fait par le père ne peut être attaqué pour cause d’inégalité dans les lots, qu’autant qu’il résulteroit du partage que l’un des co-par- .tagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. — Or , diroit-on , le père de famille , n’ayant que trois enfans , pouvait avantager l’un d’eux dji quart de ses biens ( article 9 i 3 ).

Dans l’éspèce , il n’a pas excédé cette quotité, donc le partage doit rester intact, et le fils avantagé ne peut pas .être assujéti au rapport de son avantage, encore que le testateur n’ait pas dit qu'il l’en dispensait ; car il l’en a dispensé par le fait en lui donnant plus qu’aux autres.

Concluons donc de cette discussion, qu’il n’est pas toujours nécessaire que le donateur ait dit expressément qu’il n’entendait pas que le rapport eût lieu,;

et que Tintenlion du donateur à cet égard peut s’induire des circonstances qui peuvent la faire présumer, toutes les fois que ces circonstances ne laissent aucun doute sur la volonté du donateur.

Nam quid interest , aliquis scripto voluntatem suam declaret , an rebus ipsis et factis? Ita ferè l. 3a, 1, ff. 'de ,

legibus. Adde /. 5, ff. ratam rem ha beri.

Justinien avait dit aussi que le rapport aurait toujours lieu, à moins que le testateur n’eût dit expressément qu’il ne voulait pas qu’il se fît : Ni si ex~ pressim designaverit ipsé testator se velle non jieri collationem . (Nov. 18, cap. 6.)

Et cependant , tous les interprètes du droit, et notamment Ant. Fabeh , Cod. lib. G, tit. 4 de Collât, defin. 2 in fine ; Rittershüsius ad novellas part. 5 , cap. 6 n. 5; Ant. Matthæus, de Success.

disput. 17 , n. 1 ; J. Voet ad P and. de Collât, n. 27, ont pensé que , nonobstant ces termes de la novelle 18, ni si expressjm , &c. la volonté du dispo^

sant pouvait s’induire ex indiciis et circumstantiis facti.

Jean Voët, notamment, au titre que nous venons de citer, tire argument de l’exemple que nous avons aussi allégué, d’un partage fait par un père entre ses enfans, dont l’un se trouve plus avantagé que les autres , et est pourtant dispensé du rapport , quoique le testateur n’ait pas dit expressément qu’il l’en dispensait.

Nous pouvons donc , sans risque de passer pour téméraires, interpréter l’article 843 , dans le même sens qu’on a toujours donné à la novelle 18, ch. 6 , d’où cet article a été tiré. Nous y sommes autorisés par les lois elles-mêmes qui nous disent : Non est novum ut priores leges ad posteriores trahantur. L. 26, jf. de le gibus.— Sed et posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariée sint.

h. a8 , ÿ. eod. tit. — Et notre opinion à cet égard est confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Turin, en date du 24 mars 1806, et rapporté au Journal du Palais , n° 442 , art. 83 , qui a jugé

précisément que « lorsqu’un legs par- » ticulier est fait à un successible , la » dispense du rapport peut s’induire des » termes du testament et de la conduite » du testateur, sans être formellement » exprimée ».

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