‹ Dissertation sur les rapports entre cohéritiers; faisant suite au Traité des successions ab intestat;Chapitre 9 sur 18 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

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*4. qui et par qui le rapport est-il du?

18 . Nul héritier, même bénéficiaire, venant à une succession , soit directe , soit collatérale , n’est admis à y prendre part, qu’en rapportant à ses cohéritiers ou précomptant sur sa part, les fonds, valeurs et capitaux qu’il a reçus du défunt par donation entre-vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt , à moins que ces dons et legs ne lui aient été faits expressément ( V \ ci- après n 3o) , par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. ( Cod. Nap. , art. 843. )

19 . Mais il n’y a que les héritiers qui doivent et à qui l’on doive le rapport.

Ainsi , le légataire à titre universel , n’y est sujet ni envers ses coîégataires , ni envers les héritiers qui partageraient avec lui la succession. Pareillement, les

créanciers du défunt ne peuvent obliger un héritier bénéficiaire au rapport, ni les légataires y obliger un héritier; et si le partage se fait entre plusieurs héritiers , les héritiers rapporteront entr’eux; mais les créanciers et légataires ne prendront rien dans les biens rapportes. 4 rt . 857.)

20. Il est cependant des cas où les héritiers peuvent être obligés au rapport par des créanciers. C est celui où Eun des héritiers ayant renoncé à la succession en fraude de ses créanciers personnels ceux-ci se sont fait autoriser à l’accepter de son chef en son lieu et place. (y 4 rt. 788.) Il est hors de doute que' ces créanciers peuvent demander le rapport jusqu’à concurrence de leurs créances, aux cohéritiers de leur débiteur ; car ces créanciers ne demandent le rapport, que comme exerçant les droits de leur débiteur à qui le rapport était dû.

21. Voici une autre espèce à peu près semblable à la précédente. — En tre deux cohéritiers , celui -qui avait droit d’obli-

ger l’autre au rapport , est condamné postérieurement à l’ouverture de la succession , à une peine capitale emportant la confiscation. On demande si le fisc pourra exiger le rapport du chef du cohéritier condamné? Lebrun le lui refuse; mais Pothier le lui accorde avec raison; motivé sur ce que la créance du rapport ayant été une fois acquise au cohéritier par l’ouverture de la succession , le fisc, qui entre dans tous ses droits, peut l’exercer en son lieu et place.

22. Le donataire qui n’était pas successible immédiat lors de la donation , mais qui se trouve en ordre de succéder au jour de l’ouverture de la succession doit le rapport , à moins que le donateur ne l’en ait dispensé. Ainsi , par exemple, Paul, ayant un fils unique, fait à Pierre, l’un de ses frères, une donation de io,ot>o liv. Le fils du donateur meurt , le donateur décède ensuite sans laisser aucun ascendant : Pierre , qui n’était pas successible immédiat au moment de la donation , mais qui l’est

devenu depuis par le précédés de son neveu , sera obligé de rapporter la donation de 10,000 liv. à ses cohéritiers.

{Art. 846. )

2 3 . Lorsqu’une belle-mère donataire de son mari d’une part d’enfant par son contrat de mariage, partage la succession de son mari avec un enfant du premier lit de son mari , peut-elle obliger cet enfant à rapporter, ou à précompter sur sa part les choses qui lui ont été données par son père ?

11 semblerait qu’elle ne le pourrait pas , d’après notre principe, que le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier.

Cependant il faut dire qu’elle le peut par une autre raison ; savoir : que la mesure de la donation faite à la belle-mère est la quantité de ce que l’enfant a eu des biensdesonpère,àquelque titrequ’il les ait eus, soit de donatifln, soit de succession. Par conséquent, ce qui a été donné à l’enfant doit être compté avec ce qu’il prend dans la succession à titre d’héritier. Sans cela , il serait au pouvoir du

mari d’anéantir en entier la donation

laite à sa femme, en faisant des donations entre-vifs ou des legs à son fils , et ne laissant presque plus rien dans sa succession ; ce qui ne doit pas être , la donation que le mari a faite à sa femme étant une donation entre-vifs, qui, de sa nature , est irrévocable.

2^. Ceci nous conduit à examiner si les enfans naturels peuvent exiger le rap- ])ort des héritiers légitimes de leur père, et s’ils sont eux-mêmes assujétis à rapporter ce qu’ils en ont reçu.

La raison de douter, est que le rapport n’est du que de cohéritier à cohéritier. ( Art . S5y.) Or les enfans naturels ne sont point héritiers 4rt . y56.);

donc il semble qu’ils ne peuvent pas être obligés au rapport , et réciproquement qu’ils ne peuvent pas l’exiger.

Mais la raison de décider qu’ils ont .

droit d’exiger le rapport, est que leur part se règle sur ce qu’ils auraient eu droit de prétendre , s’ils eussent été légitimes ; et que pour faire cette évaluation , il est indispensable de réunir à la

( aG )

masse de la succession tout ce qui a été donné aux autres héritiers.

Pareillement la raison de décider que les enfans naturels sont assujétis a rapporter, ou à précompter sur leur part, tout ce qu’ils ont reçu du défunt , se tire de l’article 908 du Code Napoléon, qui dit que, « les enfans naturels ne pour- » ront , par donation entre-vifs , ou par » testament, rien recevoir au-delà de ce » qui leur est accordé au titre des suc- » cessions ». Or ils recevraient évidemment au-delà, s’ils exerçaient leurs droits sur la masse sans précompter ce qu’ils ont déjà reçu ; de même qu’ils recevraient moins, si on ne leur accordait point, par réciprocité, le droit de réunir, au moins fictivement , à la masse , les biens donnés aux héritiers légitimes.

Telle est d’ailleurs la marche générale tracée par l’afticle 92a , pour déterminer, dans tous les cas, la portion dont le défunt a pu librement disposer.

Conformémen t à ces principes, 1 a cour d’appel de Paris a décidé, par arrêt du 19 juillet 1 8 ü 6, rapporté a x&Journal du

Palais , n°4o5 , art. 6a, que l'enfant naturel doit faire le rapport des donations qu’il a reçues d’un tiers, et qu’il doit les imputer sur la portion qui lui revient dans la succession de son père , lorsque les circonstances font présumer que ces donations proviennent réellement du père.

a5. S’il en est ainsi à l’égard des enfans naturels qui ne sont pas héritiers, il faut dire, à plus forte raison , que les enfans adoptifs sont astreints au rapport , et peuvent l’exiger.

. En effet , l’article 35o du Code Napoléon , dit : « L’adopté n’acquerra aucun » droit de successibilité sur les biens des » parens de l’adoptant ; mais il aura sur » la succession de l’adoptant, les mêmes » droits que ceux qu’y aurait l’enfant y* né du mariage , mênSe quand il y aurait d’autres enfans, de cette dernière » qualité, nés depuis l’adoption ». C’està-dire, que l’enfant adoptif succédera comme les héritiers légitimes , et concurremment avec eux.

Or, d'après l’article 843, tout héritier

venant à une succession, doit rapporter, etc.

Aussi la loi romaine obligeait-elle les enfans adoptifs au rapport : Is quoque qui in adopt'wâ familiâ est , conferre cogitur y L. i, §. de collât, bonorum.

26. Une question très-importante , est celle de savoir si les titulaires des majorats sont assujétis à rapporter tout, ou partie des biens dont Ges majorats se composent .

Espèce. Un homme ayant 35o,ooo li v.

de fortune , demande et obtient pour son fils des lettres-patentes qui lui confèrent le titre de baron , et l’autorisent à instituer un majorât de 3oo,ooo liv.

■ Cet homme meurt ensuite, laissant pour seuls et uniques he'ritiers sa fille, et le baron , son fils.

Comme il ne i$ste dans la succession que 5o,ooo liv., qui ne suffisent pas pour composer la légitime de la fille , on demande si cette fille sera fondée. à exiger que son frère démembre son majorât, et en rapporte une partie pour compléter la légitime qu’elle a droit de prétendre

sur les biçns de son père , et que celui-ci n’a pu entamer.

On peut dire, pour la négative, que les biens qui forment les majorats sont inaliénables ; que ces biens possédés par des hommes qui ont pris pour devise honneur et patrie , étant une fois consacrés à ces deux divinités, ne peuvent plus être enlevés à leur culte ; et qu’il n’est ni au pouvoir de ceux qui les détiennent de les morceler, ni au pouvoir des tiers d’y prétendre aucun droit.

Mais en convenant de ces principes, il faut dire que la loi elle-même y a fait exception pour le cas dont il s’agit , en décidant expressément que , « les en- » fans (i) du fondateur qui ne seraient «pas remplis de leur légitime sur les «biens libres de leur père, pourraient «en demander le complément sur les » biens donnés par le père pour laforma-

(i) Et généralement tous ceux qui ont droit à

la réserve légale , c’est-à-dire , les descendans et les ascendans. {Même Décret , art, 75 in fine.)

» lion du majorât ». ( Décret impérial du i cr mars 1808 , article 4 o. )

27. Cette question nous conduit à en examiner une autre. La fille , dans notre espèce , à qui le frère doit une soulte quelconque à prendre sur le majorât , qu’on suppose être de 3 oo,oooliv., aurat-elle pour raison de cette soulte un privilège sur lesbienscomposant lema joral?

L’affirmative semble résulter du §. 3 de l’article 21 o 3 du Code Napoléon , suivant lequel « les cohéritiers ont privilège » sur les immeubles de la succession » pour la garantie des partages faits entre » eux, et des soulte ou retour de lots »; et de l’article 2109 , qui autorise lesdits cohéritiers à prendre, dans les soixante jours du partage , une inscription sur les biens compris dans les lots grevés de la soulte ou du retour, etc.

Mais une grave raison s’élève en faveur de la négative. L’article 45 du statut précité , décide impérieusement que , « les biens des majora ts ne pourront être » grevés d’aucune hypothèque légale ou » judiciaire ».

On insistera, en disant : mais la même loi qui autorise l’enfant prive d’une partie de sa légitime , à en demander le complément sur les biens donnés par le père pour la formation du majorât, doit accorder en même temps tous les moyens d’assurer que cette légitime sera réellement complétée ; et pour cela, conférer hypothèque sur les biens restés dans la possession du titulaire : Qui vull me àium , vull finem.

Mais on répondra que la disposition de l’article 45 est précise, et qu’elle n’admet aucune espèce de restriction (i);

* (i) L’article 52 ne reconnaît d’autres créances privilégiées sur les majorais que celles indiquées par l’article 2101 du Code Napoléon , et les numéros 4 et 5 de l’article 2 1 o3 ; ce qui est bien dire , qu’il ne considère pas comme privilégiées les soultes de partages dont il est parlé au numéro 3 du même article. On observe encore que les privilèges accordés ou reconnus par l’article 5a , ne peuvent s’exercer que sur les revenus du majorât, et non sur le fonds {art. 5i), ce qui exclu toute idée d’une exception quelconque au principe posé par l’article 4 5 , que les majorais ne peuvent être grevés d’aucune hypothèque.

que la loi a bien pu permettre que le majorât fut démembré pour compléter la légitime des autres enfans, mais n’a pas voulu que le droit de ceux-ci s’étendît jusque sur la portion même de celui qui succédait au surplus des biens restés affectés au majorât; qu’elle a voulu prévenir la ruine des titulaires, et les préserver de cet état de déconsidération qui suit plus ordinairement le défaut d’aisance que le manque de mérite ; et que ces motifs, qui ne seraient d’aucun poids en toute autre matière, ontlaplusgrande force dans l’espèce, et participent de la faveur attachée à une institution qui touche de si près aux destinées de l’empire , et à la splendeur qui convient à la dignité du trône. (Voyez le Préambule du Statut du 1 er mars 1808. )

28. Une remarque importante, qui s’applique à tous ceux qui sont assujétis au rapport, c’est que l’article 843 n’obligeant au rapport que l’héritier venant à la succession , c’est-à-dire, à l’héritier qui accepte, il est bien constant que l’héritier qui renonce à la suc-

cession peut retenir le don entre-vifs ou re'clamer le legs à lui fait, jusqu’à concurrence de la portion disponible.

( Articles 844 et 845. Adde /. 1 , l. 9, jffi’ ^ dotis collât « L» 4 j Cm do collât • Ordonnance de 173 1, ar£. 34.)

De plus , ce même article 843 n’obligeant à rapport que lorsque le donateur ou le testateur n’en a pas dispensé le donataire ou le légataire , ce rapport doit cesser toutes les fois qüe le testateur ou le donateur a voulu que le rapport n’eût pas lieu. *

3o. Mais ici s’élève la question de savoir si cette volonté de donner ou de léguer hors part et par préciput , doit être littéralement exprimée dans la donation ou le testament , ou si elle peut s induire de faits et de circonstances capables de la faire présumer.

Si l’on s’arrête au texte des art. 843 et 919, on verra que ces articles ne dispensent du rapport qu’autant que les dons et legs ont été faits expressément par préciput et hors part.

Mais ce ne serait pas approfondir la

loi , que de s’arrêter à ses termes , au lieu de s’attacher à en pénétrer le sens.

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