CHAPITRE III
Quelles choses sont sujettes à rapport ?
3i. To üt avantage est sujet à rapport, à moins qu’il n’ait été fait à titre de préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. ( Art . 8±3. )
Et réciproquement tout ce qu’on ne peutpas ranger dans la classe des avantages, et tout ce qui a été donné à titre de préciput et hors part ou avec dispense de rapport, n’est pas rapportable. (Ih.)
3a . ^Seulement il feut noter que dans le oas même où les dons et legs ont été faits à titre de préciput et hors part ou avec dispense de rapport , l’héritier ne peut les retenir que jusqu’à coqpurrence de la quotité disponible ; l’excédant est sujet à rapport. {Art. 844. )
33. Les donations qui n’ont pas été faites à la personne même de l’héritier, sont toujours présumées faites avec dis-
pense de rapport , à moins que le donrfteur n’ait exprimé une «volonté contraire.
„ D’où il suit, i 8 . que les dons et legs faits par le défunt , au fils de celui qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, ne sont point sujets à rapport de la part du père venant à la succession du donateur.
(u 4 rt. 847 .)
2. 0 . Pareillement , lorsque le fils vient de son chef à la succession du donateur, il n’est point tenu de rapporter le don fait à son père , quand même il aurait accepté la succession de celui-ci. — Mais si le fils ne vient que par représenj^tion, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le casoù il aurait répudié sa succession. {Art. 744 et 848.) La raison de cette décision est évidente.
Des représentans ne peuvent pas avoir dans une succession, plus de droits que la personne qu’ils représentent et du chef de laquelle ils viennent, suivant cet axiome de droit : Qui alterius jure utitur , eodem jure uti debet. Ils *e doi-
vent pas prendre dans cette succession plus que cett£ personne n’y aurait pris ; ils doivent donc être obligés aux mêmes rapports auxquels cette personne aurait été obligée.
34. Lorsqu’un bçau-père a fait à son gendre une donation , sa fille est-elle obligée de rapporter à sa succession cette donation faite à son mari?
Il faut distinguer deux cas :
Si la donation a été faite au mari seul, ' elle ne doit pas être rapportée par la femme ; quand même , par l’effet de la communauté, elle aurait profité du don fait à son mari.
Si Ja donation a été faite conjointement au mari et à la femme, comme celle-ci seule est appelée à la succession de son père , et que son mari n’y prend aucune part , elle doit rapporter sa moitié de la donation , et le mari conservera la sienne, (ui trt . 849.) « *
C’est encore une conséquence de notre principe, que les dons et legs ne se rapportent qu’au tant qu’ils ont été faits à la personne même. de celui qui se trouve
successible immédiat au temps de l’ouverture de la succession.
35. Le mari est-il tenu de souffrir le rapport de la dot de sa femme?
La loi 17 , au Code de collationïbus , et toutes les lois au Digeste de dolis collatione , décident qu’il y est obligé.
Toutefois la question avait fait difficulté. En effet, le mari , suivant les lois romaines, étant dominus dotis , il semblait doublement injuste, ou d'obliger la femme à rapporter une dot qui ne lui appartenait pas , ou de l’autoriser à poursuivre son mari, pour le contrai ndre à restituer pendant le mariage, cette même dot qui , aux termes de droit , n’était payable qu’après la dissolution du mariage. L. 2 , ff. soluto matrimonio.
Jji 5 , C. eod. titn
Mais on se déterminait par cette considération, que si le mari était regardé comme propriétaire de la dot tant que durait le mariage , ce n’était que subtilitate juris ; et que dans la réalité, la propriété de cette dot résidait toujours sur la tête de la femme. Quamvis in
bonis mariti dos sit , mulieriS tameît , est- L. de jure dot.
Dans notre Droit français, on pourrait aussi nous objecter que « la dot est » le bien que la femme apporte au mari » pour supporter les charges du ma- » riage ». {Art. i 54 o.) Mais indépendamment de ce que la question se trouve implicitement décidée par l’art. 801, qui porte que « le rapport est dû de ce qui a » été employé pourl ' établissement d’ un » des cohéritiers , etc. » elle l’est encore d’une manière bienplusprécise par l’art. .
1573 qui s’en explique ainsi qu’il suit, en faisant néanmoins cette distinction
importante à saisir :
i°. «Si le mari était déjà insolvable, » et n’avait ni art ni profession lorsque » le père a constitué une dot à sa fille , » celle-ci ne sera tenue de rapporter à » la succession du père que l’action ï> quelle a contre celle de son mari , » pour s’en faire rembourser.
2°. » Mais si le mari n’est devenu in- » solvable que depuis le mariage , ou s’il avait un métier ou une profession qui
» lui tenait lieu de bien, la perte de la » dot tombe uniquement sur la femme»;
— c’est-à-dire, qu’on ne laissera pas que de lui diminuer cette dot sur sa part , sans égard à ce que cette dot a péri par la faute du mari.
36. Cette règle , que le rapport est dû de tout cë qui a été employé pour 1 établissement d’un des cohéritiers , s’applique encore à toutes les dépenses ciaprès : *
i°. Tout ce que le pèçe a donné au fils pour le mettre en état de faire le commerce. J. Voet, ad Pandect ., lit .
de collât. , n° 1 4.
2 °. Ce que le père a payé pour son fils (Art. 85 1 .), par exemple, si, s’étant rendu caution pour son fils, il a été obligé de payer en son acquit. Cumjilius hue ipso quod liberaiur à debito , ex re jpatris locupletior inlelligatur. Zoesius , ad Pandect . , tit. de collât . , n° 43.
3°. En un mot, tout ce dont le fils s’est trouvé débiteur envers son père , au moment de la mort de celui-ci , soit que la dette eût pour cause un dom-
mage causé au père par un délit (i) du fils (Zoesius, die . loc. t n a (\i. ) , soit qu’elle eût pour origine des sommes payées par le père à des tiers envers lesquels le fils s’était rendu coupable de quelque délit. D’àrgektrk, adConsuet.
Britan art . ôa5, n° il.
37 . « Lepaiementdes dettes (dit M. de MaUeville, sur l’art. 85i ) donna lieu à une discussion intéressante. On demanda si un fils sera obligé de rapporter les dettes que son père aura payées pour lui pendant se§ études , et qui excédaient la somme qu’il lui donnait annuellement à dépenser^ quoique le père n’eût pris de lui aucune quittance , et que le fait ne fût connu que par les mémoires trouvés dans les papiers de la succession ?
» On répondit que cela dépendait des , circonstances , et surtout de l’impor-
(1) Les vols commis par le fils dans la maison ' paternelle , sont sujets à rapport. Duplessis , Successions , liv. 1, chap. 3 , sect. 2.
tance de la somme, relativement à la succession.
» On insista , et l’on dit que l’enfant ne pouvait être tenu à rapporter que le paiement des dettes pour lesquelles il aurait pu être valablement poursuivi en justice par sou créancier; qu’il serait déraisonnable que le père pût rendre obligatoire pour l’enfant, relativement à sa succession, une dette qui ne l’était pas pour le même individu, relativement à son créancier originaire; qu’en disposer autrement, Ce serait exposer l’enfant à se ruiner pendant sa minorité, malgré toutes les précautions que les lois prennent d’ailleurs pour lui conserver sa fortune; que le père avait des moyens pour arrêter l’inconduite de son enfant ; qu’il fallait le punir et non pas le ruiner.
v Pour l’opinion contraire , on dit que lorsque l’enfant est arrivé à un certain âge , qu’il entre au service , ou prend un état , il est difficile au père de le surveiller, et que ses autres enfans rie doivent pas souffrir de son inconduite ; que
ne lui pas faire rapporter ses folles dépenses, ce serait l’inviter à en faire de nouvelles , et qu’il fallait le contenir par la perspective du rapport ; que le père jugera de la nécessité des dépenses, et que la crainte de ruiner son fils, l’empêchera de les payer légèrement; qu’au surplus, l’article était conforme aux principes reçus , et il fut en effet adopté.
» Il faut observer que la question ne roulait que sur les dettes contractées par l’enfant mineur; quant au majeur, on ne doutait pas de l’obligation du rapport.
» Il faut observer encore que l’on con- ' venait que le rapport ne devait jamais s’étendre aux dettes contractées pour cause d’alimens.
» Au surplus , il ne faut pas oublier la première réponse qui fut fajte à cette question , e’est que cela dépend beaucoup des circonstances ».
38. Mais si le rapport est dû de tout ce quria été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers, et pour le
paiement de ses dettes ; il en est autre* ment des frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, des frais ordinaires d’équipement, de noces et de présens d’usage , lesquels ne doivent pas être rapportés, Irt . 852 .)
Ainsi , les frais faits par un père pour envoyer son fils aux écoles de Droit, pour lui procurer les livres nécessaires à son instruction , les frais de baccalauréat, de licence , ne sont point sujets à rapport. — (Voyez l. 5 o, jj. familiœ erciscundœ t Gudelinus, de jure novissimo , lib. 2 , cap . 19, vers, de libris ; Zoesius, ad Pandect., tit. de collât, y n° 07 et seqq.; Perez, ad tit. Cod. de collât. y n° 12,' Vinnius, de collât. y n oi 10, 11 et 12; d’ Arc entré, ad Consuet.
JBritann., art. 626,71° 7; Loisel, Inst, coutum. , 1 . 2 , lit. 6, règle 5 ; Coquille, Question 168; Mali.eville et Chabot, sur V article 852 du Cod. Napoléon.)
5 q. Mais ces mêmes auteurs sont aussi d’accord que si le fils a dissipé en plaisirs l’argent que son père lui avait envoyé pour employer à ses études , le
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fils en doit le rapport à ses frères et sœurs. En effet , le fils lui-même ayant contrevenu à i’intentiou* de son père, en donnant une autre destination à l’argent que son père lui avait envoyé, il ne peut plus se prévaloir d’une donation devenue caduque, defcctu condi tionis , faute de l’emploi convenu, et il ne peut plus invoquer, pour se soustraire à la nécessité du rapport, une exception que les lois n’ont introduite qu’en faveur des jeunes gens studieux qui sentent tout le prix des sacrifices que font leurs pareils en se dépouillant . pour eux de leur superflu et souvent de leur nécessaire , et non en faveur de cette jeunesse fougueuse et liberx line qu’Horace a si bien dépeinte en disant :
Nos numerus sumus , et fruges consnmere nati ,
Sponsi Penelopœ , nebulones , Alcinoïque ,
In cute curandâ plus aequo operata juventus , etc.