‹ Dissertation sur les rapports entre cohéritiers; faisant suite au Traité des successions ab intestat;Chapitre 12 sur 18 · I. Epist. 2. v · texte numérisé non relu

I. Epist. 2. v

4o. Le rapport n’est pas dû des profits que l’héritier a pu retirer des con-

Tentions par lui faites avec le défunt , si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu’elles ont été faites. ( sfrl. 853 . )

Finge. Un père a vendu à son fils une maison moyennant 20,000 liv. La maison ne valait alors que cette somme. Mais ensuite la valeur de cette maison a augmenté d’un tiers, parce qu’une grande route , dont le plan n’existait pas encore au temps de la vente, a depuis été faite dans le voisinage : il faut décider que cette vente est parfaitement valable , et que le fils ne peut pas être contraint à rapporter cette maison à la succession de son père, l’acquisition qu’il en a faite 11e présentant aucun avantage indirect lors du contrat, puisqu’il n’était au pouvoir d’aucune des parties de prévoir à cette époque l’augmentation survenue accidentellement dans le prix de la maison.

4 i. Mais s'il était vérifié qu’il y a eu lésion notable dans le prix , ou simulation dans le paiement, le contrat serait présumé couvrir un avantage in-

direct (i) , et il serait annule à la réquisition des héritiers du vendeur.

42 . Si une vente, au lieu d’être faite moyennant un prix une fois payé, l’avait été , soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, elle pourrait encore être annulée ; ou du moins la valeur en pleine propriété des biens aliénés, s’imputerait sur la portion disponible, et l’excédant, s’il y en avait, se rapporterait à la masse.

Supposons cet exemple :

Un homme a vendu à l’un de ses fils une terre valant 4o,ooo liv., moyennant 3 ooo liv. de rente viagère. Il meurt laissant trois enfans , et une succession valant 2o,oooliv., les deuxautres enfans pourront forcer le fils acquéreur à rapporter la terre de 4 o,oooliv. qui, réunie aux 20,000 liv. laissées par le défunt , formera une masse de 60,000 liv. L,a

(i) On peut voir différens cas ou cette présomption est admise, dans Lambert Goris , Advers . jures subcesiv. Tract. 3. part. I. cap. 1 4 ; et dans Pothier , Successions , p. 44a et suiv.

portion disponible sera du quart, c’està-dire, de i5,oooliv. Le fils acquéreur prélèvera ensuite cette dernière somme sur la succession, pour lui tenir lieu de l’avantage indirect que son père voulait lui faire par la vente de sa terre , et qu’il pouvait lui faire jusqu’à concurrence de la quotité disponible ; au moyen de quoi les trois enfans partageront par tiers les 45,ooo liv. restantes.

42. Maisce rapport népeut être exigé par les cohéritiers du donataire , qu’à la charge de l’indemniser de ce que l’acquisition à fonds perdu ou à rente viagère lui a coûté. Si donc , eu retenant la même espèce , le père a vendu sa terre à son fils moyennant 10,000 liv. avec réserve d’usufruit , la succession lui tiendra compte de cette somme avec les intérêts, depuis le jour du paiement jusqu’au jour de l’ouverture de la succession. Que si le défunt lui a vendu cette terre à rente viagère , et qu’elle ne rapportât que i5oo livres, tandis qu’il payait annuellement 3ooo liv. de rente ; la succession lui rendra iûooliv. qu’il a

payées chaque année au-delà du produit.

43. Au reste , ce rapport ne peut être demandé que par les successibles en ligne directe , au* donataires successiblés en ligne directe ; et il ne peut être exigé ni des héritiers en ligne directe par des collatéraux, ni de ceux-ci par des héritiers directs, ni enfin des collatéraux par des collatéraux. Il ne peut plus même être demandé à un héritier direct par un îiéritier direct , lorsque celui ci a consenti aux aliénations dont il sollicite le rapport. C’est la décision précise de l’art. 918 .

44* K Les fruits et les intérêtsdes choses » sujettes à rapport , ne sont dus qu’à » compter du jour de l’ouverture de la » succession ». ( Art. 856. ) L. 5, §. 1 , ff. de dot. collât.

En effet l’enfant ne doit le rapport que de ce qui lui a été donné. Or, on ne lui a donné que l’héritage ; et quoique ce soit en conséquence de la donation qui lui a été faite de l’héritage, qu’il en a perçu les fruits , il est néanmoins vrai de dire que ce ne sont pas les fruits qui

lui ont été donnés, et qu’on ne lui a pas donné autre ehose que l’héritage ; il ne doit donc que le rapport de l’héritage.

( Pothier , Successions , page 460 . )

Ainsi le donataire a le droit de répéter, même après l’ouverture de la succession, les fruits et intérêts qui étaient échus antérieurement à cette ouverture, parce qu’ils lui appartenaient irrévocablement jusqu’au moment où il a dù faire le rapport de la chose donnée, et qu’il ne peut en être privé, par la seule raison que le paiement s’en trouve arriéré. Il aurait droit de les réclamer, lors même qu'il renoncerait à la succession du donateur, puisqu’ils lui appartiennent, non pas comme héritier, mais comme donataire. ( Chabot , ad art.

45. 1! en serait autrement, si les fruits ou intérêts formaient le principal objet de la donation; comme si le donateur avait donné ( Art. ByS. ) à l’un de ses héritiers présomptifs une chose dont il n’avait que l’usufruit; dans ce cas, il n’est pas douteux que les fruits perçus

seraient rapportables : Ex rebus donatis fructusperceptus in rationem donationis non computatur ; si verà nonfundum, sed fructûs perceptionem tibi donem , fructus percepti veniunt in computationem donationis , L. g, 1 , de donat.

La jurisprudence paraît cependant avoir , meme dans- ce cas , dispensé , du rapport des fruits, le fils donataire d'un usufruit appartenant au père. ( Répertoire, v° Rapport , J, 4> art* 2 7 n ° 8> in fine.)

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