‹ Dissertation sur les rapports entre cohéritiers; faisant suite au Traité des successions ab intestat;Chapitre 13 sur 18 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Comment se fait le rapport?

46. « L’héritier doit rapporter en nature ou moins prendre ». 4rt . 858.) Conferre , aut. minùs tanto accipere , nov. 97, cap. 6.

47 . « Le rapport peut être exigé en nature à l’égard des meubles , toutes les fois que l’immeuble donné n’a pas été aliéné par le donataire , et qu’il n’y a pas dans la succession d’autres immeubles de même nature , valeur et bonté , dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers ». (A rt.

48-JVIais lorsqu’il y a dans la succession d’autres héritages en quantité suffisante pour former aux copartageans des lots d’égale valeur et bonté , ou bien quaud le donataire a aliéné l’immeuble avant l’ouverture de la succession , le rapport ne se fait qu’en moins prenant.

Toutefois en cas d’aliénation, ce n’est point le prix de la vente de l'immeuble que l’héritier doit précompter, mais le prix que cet immeuble vaut au temps du partage ; ce prix étant l’exacte mesure de l’indemnité qu’il doit à ses cohéritiers , de ce que , par son fait , il s’est mis hors d’état de satisfaire à son obligation, et de rapporter l’héritage mênje.

(sdrt. 860.)

49. Que décider dans l’espèce suivante ? Un père constitue en dot à sa fille une somme de 20,000 liv. ; en paiement de laquelle il donne , quelque temps après , à son gendre , des biens immeubles. Le père meurt ; la fille serat-elle obligée de rapporter à sa successioh les immeubles donnés en paiement de la dot, ou suffira- t-il qu’elle rapporté la somme originairement promise?

La cour d’appel de Bordeaux a jugé, par arrêt du 24 ventôse an 10 , rapporté au Journal du Palais , collection, an 1 2 , art. 3 i , qu’il suffisait à la fille de rapporter la somme d’argent promise en dot j et les motifs de sa décision ont été,

que , lorsque des immeubles sont abandonnés en paiement d une dot évaluée en argent , ce qu’il y a de réellement et d’effectivement dotal, est seulement et uniquement la somme constituée , et non pas les héritages cédés en paiement de cette somme. ;

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