‹ Dissertation sur les rapports entre cohéritiers; faisant suite au Traité des successions ab intestat;Chapitre 14 sur 18 · Quand le rapport n’est pas fait en · texte numérisé non relu

Quand le rapport n’est pas fait en

nature , les cohéritiers à qui il est dû , prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. Les prélèvemens se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté , que les objets non rapportés en nature. 4rt .

51. Soit que le rapport des immeubles qui y sont sujets se fasse en nar ture , soit que le donataire les conserve en déduction de son lot , il doit tenir compte des dégradations survenues par son fait , ou par celui des personnes dont il est responsable 4rl . 863 et i384-) > réciproquement il doit lui être fait raison non-seulement des impenses utiles qui ont amélioré l’immeuble , eu égard à ce dont sa valeur se

trouve augmente'e au temps du partage ( Art. 86 1 . ) , mais encore des impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation de cet immeuble, encore qu’elles ne l’aient point amélioré. {Art. 862.) Car pour juger si une impense était nécessaire, et si par conséquent l’héritier a eu raison de la faire, il faut uniquement considérer le temps où elle a été faite , quand même les fruits de cette .

impense auraient été détruits par quelque cas fortuit survenu depuis : Suffîcit quod ab initio utiliter gestum sit , licet utilitas non duraient , L. 10, i,j^.

de negot. gestis.

52 . A l’égard des impenses de pur entretien , ou de simple agrément , la succession n’en doit tenir aucun compte au donataire : les premières sont des charges de la jouissance qui lui a appartenu ; les secondes ne produisent qu’une action tendante à ce qu’il soit permis au donataire d’enlever et emporter les embeliissemens qu’il a faits , en rétablissant l’héritage dans l’état où il était au temps de la donation. •

53 . Quand l’immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l’acquéreur doivent être imputées d’après les mêmes règles.

(^ 4 rt. 864 . )

54 . Dans tous les cas, le donataire qui rapporte un immeuble en nature, peut en retenir la possession jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. ( -Art. 867.)

Cela ne veut pas dire , comme le prétend Pothier, que le donataire « n’a que » la voie de rétention pour les impenses, » dont la succession doit lui faire rai- » son ». — Cette opinion peut être vraie, suivant les principes , ou plutôt les subtilités du droit romain : mais notre Code, plus simple et plus équitable, disant, dune manière générale, qu’il doit être fait raison au donataire de toutes les impenses utiles ou nécessaires qu’il a faites pour la chose donnée 4 rt . 86 r et 862.), il faut en conclure que le donataire a non -seulement le droit de rétention que lui accorde spécialement

l’arlicle 867 , mais encore une action directe contre ses cohéritiers pour les obliger à lui tenir compte de ces impenses.

55. L’héritier n’est obligé de rapporter les héritages qui lui ont été donnés par le défunt , que dans l’état où ils se trouvent lors de l’ouverture de la succession , à moins que les détériorations qui y sont survenues depuis la donation qui en a été faite , ne viennent point de son fait , ni de celui des personnes dont il est responsable, telles que ses enfans, ses domestiques , et qu’avant ces détériorations, il ne fût point en demeure.

{Art. 1245.)

56. Si la chose sujette à rapport était entièrement périe par cas fortuit , ou par l’effet d’une force majeure , l’héritier serait dispensé du rapport {Art.

855. ) ; car le débiteur d’un corps certain est libéré de son obligation par la perte et l’extinction de la chose due. {Art.

i3o2.) L. 33 , L . 37 ,ff. de verb. obiig.

Cela aurait lieu même dans le cas où le donataire aurait vendu l’héritage avant

la perte qui y est survenue. Cependant il serait, en ce cas, tenu non-seulement de ses propres fautes, mais meme de la faute de ceux auxquels il aurait vendu l’héritage, et de leurs successeurs. Mais s’il n’y , avait ni de leur faute, ni de la sienne, il ne serait pas même tenu de rapporter à la place de la chose le prix qu’il en aurait reçu en la vendant ; car il n’a jamais été débiteur que de l'héritage et non du prix. ( Lajànnès , Princip. de la J urispr. franç . , n° 76. )

57. Au Surplus, ces règles n’ont lieu que lorsque la chose sujette à rapport était un corps certain , par exemple , une maison. 11 en serait autrement , si la donation avait été faite d’une chose indéterminée d’un certain genre , putà , cent boisseaux de blé; ou bien encore si la chose donnée était une somme d’argent, et que cette somme eût péri par cas fortuit ou force majeure, putà , dans un incendie. Nam incendiumœre alieno non exuit debitorem. L. 11, C. si cert.

petatur.

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