fortiori j-Y on doit décider que
si la chose , quelle qu’elle fût, n’avait péri ou n’avait cessé d’être en la possession du donataire que par son dol , il n’en devrait pas moins le rapport, suivant ces règles de droit si connues : Qui dolo desierit possidere , pro possidente damnatur ; quia pro possessions dolus est. L. de reg.juris. — Et pa «
rem esse conditionem oportet ejus qui quid possideat vel habeat , atque ejus , eu jus dolo malo factum sit quominùs possidere t vel haberet. — L.xSo^ ff. eodem. — Nam semper , qui dolofecit , quominùs haberet , pro eo habendus est , ac si haberet. L. 157, §. i, eodem.
5 g. Lorsque le don d’un immeuble fait à un successible avec dispense de rapport, excède la portion disponible , le rapport de l’excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s’opérer commodément. Si donc un père a donné a l’un de ses fils une pièce de terre de 160 hectares , et que la portion disponible soit de 60 hectares , comme ces 100 hectares de terres sont divisibles , le donataire supportera 4o hec-
tares à la masse , et il gardera les 60 hee« tares restans.
Mais si l’immeuble donné ne peut pas se partager commodément , comme s’il s’agit d’une maison , il faut distinguer :
Si l’excédant de la portion disponible est de plus de moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire doit rapporter l’immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : supposons, par exemple , que la maison vaille 20^000 liv. , et que le défunt n’ait pu disposer que de aooo liv., le donataire rapportera la maison entière , sauf à prélever 5ooo liv. sur la masse.
Si , au contraire , la portion disponible excède la moitié de la valeur de l’immeuble j le donataire pourra retenir l’immeuble en totalité , sauf à moins prendre , ou à récompenser ses cohéritiers, en argent ou autrement. Exemple :
la maison donnée vaut 20,000 liv., la portion disponible est de 1 2,000 livres , le donataire pourra retenir la maison
( ec )
entière en rapportant seulement 8000 liv. (~drt. 866. )
60. Le donataire n’est jamais obligé de rapporter en nature le mobilier qui lui a été donné par le défunt, il est seulement tenu de rapporter la somme qu’il valait lors de la donation, d’après l’état estimatif annexé à l’acte ; et à défaut de cet état, d’après estimation par experts, à juste prix et sans crue, ticle 868. )
61. Le rapport des charges ou offices ne se fait point en nature; car il serait indécent , et même contraire au bien public, qu’un officier pût être contraint à se dépouiller de sa charge. Si donc un père a acheté une charge d’avoué à son fils, celui-ci ne sera tenu de rapporter que le cautionnement qui aurait été fourni au Gouvernement , et le prix de la pratique, s’il en avait été acheté une*
62. Il en serait autrement, disent les docteurs, si la dépense faite par le père, 11’avait eu pour objet que de lui procurer une charge ou une dignité purement honorifique , qui ne fût ni appré**
ciable à prix d’argent, ni transmissible à d’autres; dans ce cas, ii n’y aurait pas lieu à rapport; Tel est l’avis de J. Voet, ad Pandect. , tit. de collât. , n° 20, et il est conforme à celui d’Ulpien , dans la loi 1, §. i 6 ,jf.eod. tit. Ulpien va même plus loin que Voét ; car il prétend que si , à la mort du père, les dépenses par lui faites pour procurer à son fils une dignité purement honorifique, n’étaient pas encore acquittées , elles tomberaient à la charge commune de tous les héritiers. Sed an id , quod dignitatis nomine à pâtre datum est , vel debetur , conferre quis in commune cogalur , videamus : et ait P dpinianus , non esse cogcndum ; hoc enim propter onera dignitalis prcecipuum haberi oportere :
sed si adhùc debentur , hoc sic inlerpretandum est , ut non solus oneretur isqui dignitatem nierait, sed commune sit omnium heredum onus sic debitum.
— Quia et hoc palris ccs alienum fuit* L. 20, §. 6 , jf. familiœ ercisc.
65 . Le rapport de l’argent donné se fait en moins prenant sur le numéraire
de la succession. En cas d’insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire , en abandonnant jusqu’à due concurrence du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession. 869.)