‹ Dissertation sur les rapports entre cohéritiers; faisant suite au Traité des successions ab intestat;Chapitre 16 sur 18 · CHAPITRE Y · texte numérisé non relu

CHAPITRE Y

Des effets du rapport.

64- L’effet du rapport, à l’égard des copartageans entr’eux, est que la chose qui en est l’objet , est , du jour même du décès, réputée faire partie de la succession. (Repert. v° Rapport , §. 9 , n° 3 .

Yusnics, de Collât ., cap. 17, n° 4 *)

' Cela est tellement vrai , que sous l’ancienne législation, si un père avait donné un fief à un cadet ou à une fille, dès que ce donataire se déclarait héritier, l’aîné pouvait prendre sur ce fief le préciput , et la plus grande portion au résidu. (Lebrun.)

65. Quant aux effets que produit le rapport à l’égard des tiers, il faut distinguer si ces tiers ont des droits de propriété, ou de simples charges réelles.

Au premier cas , l’aliénation doit être respectée par les cohéritiers. C’est ce que l’art. 85g du Code Napoléon fait

entendre très-clairement, en limitant la nécessité du rapport en nature, au cas où l’immeuble n’a pas été aliéné par le donataire. Et d’ailleurs , l’art. 8tio dit précisément, que «le rapport n’a lieu » qu’en moins prenant quand le dona- » taire a aliéné l’immeuble avant i’ou- » verture de la succession ». A la vérité, dit Pothier {pag. 4q4 et[\ÿ$), l’enfant donataire n’ayant la propriété de l'héritage qu’à la charge du rapport, il semble qu’il n’a pu le transférer à un tiers que sous la même charge. Néanmoins (ajoute cet auteur), il faut décider que les cohéritiers n’ont aucune action contre les tiers - acquéreurs ; ce$ cohéritiers qui viennent à la succession d’un père commun, d’une mère commune, doivent se contenter de précompter à leur cohéritier la valeur de l’héritage qu’il a aliéné, plutôt que de l’exposer à des recours de garantie en agissant contre l’acquéreur qui a acquis de lui. Res non sunt amarè tractandœ inter conjunctas personas.

f>6. Dans le second cas, c’est à-dire,

lorsque les droits des tiers sur l'héritage rapporté ne consistent qu’en charges réelles , telles que servitudes , hypothèques , etc. et que , du reste, la propriété réside toujours sur la tête du donataire, le rapport peut être exigé en nature. Mais les créanciers hypothécaires, pour éviter que le rapport et le partage ne se fassent au préjudice de leurs droits, peuvent y intervenir à leurs frais, et s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence. Toutefois, ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins qu’il n’y ait été procédé sans eux , et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée. ( Articles 865 et 882.)

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