‹ Dissertation sur les rapports entre cohéritiers; faisant suite au Traité des successions ab intestat;Chapitre 6 sur 18 · L. 9 , Cod. eodem lit · texte numérisé non relu

L. 9 , Cod. eodem lit

7. Mais ce rapport qui, dans l’origine, n’était qu’une indemnité en faveur des héritiers-siens , S’étendit successivement à d’autres cas, à mesure qu’il s’opéra des changemens dans la législation.

Justinien ordonna, par la loi 20, r, .nu Code de collationibus , que les en fans émancipés ou non (1), rapporteraient tous les dons qui leur auraient été faits ; et déclara , par la loi dernière , au même titre , que les acquisitions faites par les

siturn fuit ( utrosque ad possessionem bonorum vo~ cando) emancipatorum conditionem non meliorem facere , sed œqualem duntaxat cum his qui in potestale remanserunt ; uleoque collationem introduxit. Cœterùm si u trinque emancipati sint, cessante collatione , nullarn hujus œquaütatis ratio nem haberi manifestum est. .

(1) Hinc collige (dit Godefroy sur celte loi) , hodiè suos , suis et emancipatis ; emancipatos , crnancipatis et suis profectitia confcrre ,

enfans ne seraient plus sujettes à rapport, à moins qu elles ne fissent partie

des pécules profectices qui rentraient dans le patrimoine du père (i).

Mais jusqu’alors, le rapport n’avait lieu que dans les successions ab intestat ; ou du moins il fallait qu il fût expressément ordonné par le testateur, pour les successions testamentaires. L. i } " Cocl. de collalionibus.

Ce ne fut que par sa novelle 18, ch. 6, que Justinien établit que le rapport aurait lieu entre les héritiers institués , comme entre les légitimes, et que, pour en dispenser, il faudrait une prohibition expresse de la part du testateur. Nos sancimus . . . . sive quispiam intest jtus

moriatur , sive testatus OMNIN O

esse collationes , et exindè œqualitatem y secundùm quod olim dispositum est , ni si express i m designaverit ipse te stator se pelle non fieri collationem.

(i) Le même Commentateur dit , sur la loi ?.r, C. d. t. Collationi non sunt obno.riæ res quœ pa~ rentibus per liberos non acquiruntur.

Tel était le dernier état du. Droit romain sur cette matière , et l’on s’y' conformait exactement dans les pays de droit écrit.

8. Quant à nos coutumes , elles variaient tellement à cet égard , qu’il nous serait impossible de distinguer toutes les nuances qui les différenciaient.

Nous nous contenterons de remarquer qu’on les divisait en trois classes principales.

Celles de la première classe, telles que Berry, Bourgogne, Nivernois, permettaient aux père et mère de donner entre-vifs à leurs enfans sans charge de rapport.

Celles de la seconde classe, qu’on ap* pelait coutumes d’égalité , obligeaient les enfans à rapporter à la succession de leurs père et mère tout ce qui leur avait été donné ; et ce, quand même ces enfans auraient rendhcé à la succession des donateurs. Telle était la coutume de Dunois entre toutes personnes , celles de Touraine, Anjou et Maine , à

l’egard des personnes non nobles, et toutes celles de la Flandre flamande , qui défendaient aux père et mère de faire enfant chéri.

Celles de la troisième classe , et c’était le plus grand nombre , au rang desquelles étaient Paris et Orléans , obligeaient les enfans au rapport de tout ce qui leur avait été donné par leurs père et mère ; mais elles leur permettaient de garder les avantages qui leur avaient été faits , en renonçant à la succession.

9. La loi du 17 nivôse an 2, art. 16, déclarait les successibles immédiats incapables de recevoir aucune libéralité de la personne dont la loi les appelait à partager la succession. Et à cet égard, sa disposition rentrait dans celle des coutumes d’égalité. Sous l’empire de cette loi, il y avait donc toujours lieu à rapport de la part des héritiers , et ils ne pouvaient , même en renonçant à la succession, se dispenser de rapporter à la masse ce qu’ils avaient reçu à titre gratuit. [Loi précitée , art. g.)

Et toutefois , sous le régime meme de cette loi si rigoureusement prohibitive, les héritiers donataires n’étaient point assujettis au rapport des fruits de la chose donnée qu’ils avaient perçus pendant tout le temps de la vie du donateur; parce que le rapport n’était introduit qu’en faveur des héritiers, seulement à compter du jour où leur droit était ouvert, par la mort du donateur, et non pour des fruits perçus pendant la vie de ce dernier, qui seul en aurait profité, et seul avait eu droit d’y renoncer en faveur du donataire. (iV° 4 5 . du décret du 22 ventôse an a , interprétatif de l'art. 5 7 de la loi du 17 nivôse pré cèdent. )

10. La loi du 4 germinal an 8, a levé la prohibition faite par la loi du 17 nivôse an 2, de donner aux successibles avec dispense de rapport ; mais elle n’a rien changé au principe qui assujettissait l'héritier au rapport de tout ce qui ne lui avait pas été donné expressément à titre de préciput ou hors part.

Tel était l’état de la législation fran-

jaise en matière de rapports, lorsque la

i i du 29 germinal an 1 1 , est venue er les principesqui nous régissent auard’hui.

1 1 . Maintenant, avant d’expliquer ces incipes , et d’aborder les principales lestions que peut faire naître leur apication , il faut examiner quel est, à présent , le fondemefit de la loi des rapports.

On a considéré que l’affection des pères étant ordinairement la même pour tous leurs enfans , on ne devait pas supposer qu’ils eussent voulu en avantager quelqu’un au détriment des autres; et que si , pour procurer à celui-ci un brillant mariage, à celui-là un établissement avantageux, un père s’était dépouillé par anticipation d’une portion de sa fortune en faveur d’un de ses fils , ce don qui n’avait été fait qu’en avancement de sa future succession et en l’attendant, était un à-compte qui devait être imputé sur la part éventuelle de l’enfant ainsi avantagé , et qui était sujet à rapport pour tout l’excédant de cette

part, à moins que le testateur ou le donateur n’eût manifesté une intention contraire.

12. Considéré sous ce point de vue, le' rapport peut aujourd’hui se définir en ces termes :

Le rapport consiste dans l’obligation imposée par la loi à tout héritier venant à une succession, de réunir réellement ou fictivement à la masse de cette succession (pour être également partagés entre tous les héritiers) , les objets que le défunt en avait détachésdeson vivant, pour en gratifier, par anticipation, l’un de ses successibles , sans cependant les lui donner par préciput.

1 3. Les rapports ainsi définis, voici comment nousdiviseronsnotre matière.

Nous verrons :

i°. A la succession de qui le rapport doit se faire ;

2°. A qui et par qui le rapport est dû ,

3°. Quelles choses doivent, ou non, être rapportées ;

4°. Comment s’exécute le rapport;

5°. Quels sont les effets du rapport ; 6°. Dans un dernier Chapitre nous traiterons quelques questions qui rentrent dans la matière.

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