CHAPITRE PREMIER
u4 la succession de qui le rapport doitil être fait ?
i4. Le rapport ne se fait qu’à la suc* cession du donateur. 4rt . 85o.)
Lorsqu'un enfant, en se mariant, a été doté par ses père et mère , ou l’un d’eux, il faut distinguer; ou la dot a été fournie en biens' personnels à l’un des père et mère , où elle l’a été en effets de leur communauté.
Au premier cas , si le père ou la mère seul a constitué la dot, le rapport n’est dû qu’à la succession du constituant ; mais si le père et la mère ont donné conjointement un héritage propre de l’un d’eux , ce sera la même chose que si celui des deux à qui l'héritage n’appartenait pas , l’avait acheté de l’autre, et l’avait donné ensuite en dot. D’où il suit; que celui dont l’héritage a été donné en dot, a sur les biens de l’autre une
action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'héritage au moment de la donation ticle iZj 38), et que l’enfant doit rapporter la moitié de l'héritage à la succession de chacun des deux conjoints.
Au second cas , si le père , en dotant un de ses enfans des effets de la communauté , a parlé seul , la femme n'est censée avoir aussi donné qu’autant qu elle accepterait la communauté; si donc elle l’accepte , elle devra supporter la moitié de la dot , à moins que le mari n’ait expressément déclaré qu’il s’en chargeait pour le tout , ou pour une portion plus forte que la moitié. ( ^ 4rt . i4 2 9-) Si , au contraire , elle renonce, toute la dot sera rapportée à la succession du mari. Mais lorsque la femme a parlé conjointement avec son mari, quand elle renoncerait ensuite à la communauté, on lui diminuerait, sur ses reprises, la moitié de la dot , que l’enfant serait tenu par conséquent de rapporter à sa succession.
1 5, Autrefois on faisait la question de
savoir, si un enfant devait rapporter à la succession de son pèrè, la donation qui lui avait été faite par son aïeul paternel?
Il semble qu’on devait répondre indistinctement que non , suivant le principe en vigueur dès-lors comme aujourd’hui , que le rapport n’est dû qu’à la succession de celui qui a donné.
Cependant on faisait une distinction :
i°. Si le père, lorsqu’il a succédé à l’aïeul, avait des cohéritiers auxquels il avait été obligé de faire le rapport de la donation que l’aïeul avait faite à son petit-fils , le père ayant en ce cas , par ,ce rapport, indemnisé la succession de l’aïeul, de cette donation; ayant pris sur son compte la donation; était censé être devenu le donateur à la place de l’aïeul, et par conséquent dans ce cas , on tenait que l’enfant donataire en devait faire le rapport à la succession du père; ce qui, loin d’être contraire au principe ci-dessus établi , y était parfaitement conforme.
2 °. Que si le père n’avait point fait le rapport de cette donation à la suc-
cession de l’aïeul , soit parce qu’il y avait renoncé, soit parce qu’il se trouvait être son seul et unique héritier, soit parce que l’aïeul vivait encore; en ce cas, on pensait que l’enfant donataire de l’aïeul ne devait point rapporter sa donation à la succession de son père. Mais cette question n’en peut plus faire une aujourd’hui, que l’art. 847 du Code Napoléon porte que « les dons et legs faits » au fils de celui qui se trouve succes- » sible à l’époque de l’ouverture de la » succession, sont toujours réputés faits » avec dispense de rapport. — Le père » venant à la succession du donateur » n’est pas tenu de les rapporter ».
Ainsi, tenons pour règle invariable et fixe, que le rapport ne se fait jamais qu’à la succession du donateur.
16. Cette règle cependant ne seraitelle pas susceptible d’exception pour le cas où le donateur aurait stipulé que les objets donnés seraient rapportables, non pas à sa succession , mais à celle d’un tiers désigné dans la donation?
Il faut décider que non. Car une telle
Stipulation ressemblerait trop à une substitution , et rentrerait d’ailleurs dans la disposition de l’article g 5 i , qui permet bien au donateur de stipuler le droit de retour des objets donnés, à son profit; mais lui défend de stipuler ce droit de retour au profit d’autres que lui-même.
(Voyez dans le Journal du Palais , 2 e semestre de l’année 1808 , n° 5 a 8 , art. 8, un arrêt de cassation qui juge la question dans une espèce à peu près semblable.) <