‹ Dissertation sur les rapports entre cohéritiers; faisant suite au Traité des successions ab intestat;Chapitre 8 sur 18 · Quid juris dans l’espèce suivante · texte numérisé non relu

Quid juris dans l’espèce suivante

Mævius et Sernpronia, qui n’ont ni postérité ni ascendans, ni frères ni sœurs, font à Titius , l’un de leurs neveux , donation d’une somme de 20,000 liv., qu’ils promettent de lui payer solidairement.

Quelque temps après, Mævius, voulant s’acquitter de sa promesse, fait la délégation d’un capital de rente de 20,000 livres qui lui est propre, suivant son contrat de mariage, à Titius qui accepte ce capital en paiement , et donne à Mævius quittance des 20,000 liv.

Mævius meurt ensuite. Titius se présente pour lui succéder avec les autres neveux. Ceux-ci veulent l’obliger au rapport des 20,000 liv. qui lui ont été payées par Mævius en exécution de la donation. Mais Titius prétend qu’il ne doit rapporter que ] 0,000 liv. , sous prétexte que la donation ayant été faite par Sempronia aussi bien que par Mævius, il ne doit rapporter à la succession de chacun des donateurs que moitié de la donation : Titius est-il fondé dans cette prétention? Non. Car la donation lui ayant été faite solidairement par Mævius et Sempronia, chacun des donateurs est devenu débiteur des 20,000 liv. pour le total , aussi totalement que si chacun d’eux avait donné seul toute cette somme ; chacun d’eux , pour nous servir de l’expression de Dumoulin , devait totum et lolaliter , d’où il suit que Mævius , en payant seul les 20,000 liv. , 11’a réellement payé que ce qu’il devait ; il s’est libéré.

Or, s’il est censé avoir donné seul les 20,000 liv., et que seul il les ait payées,

il est évident que le rapport est dû à sa succession de toute la somme payée ; de même que toute cette somme devrait être rapportée à la succession de Sempronia , si elle seule avait payé en totalité , une somme qu’elle devait aussi in solidum.

Et peu importe, du reste, que la succession de Mævius qui a tout payé, ait une action en indemnité contre Sempronia : cette action ne doit point dispenser du rapport; parce que la seule chose à considérer, c’est que le rapport n’est dû qu’à la succession de celui qui a donné. — Or, on l’a déjà dit , Mævius avait donné 20,000 liv. , il les devait en totalité, il les a payéespourle total, elles se sont trouvées de moins dans sa succession ; le principe sacré de l’égalité ejn fait de partage en réclame et en prescrit impérieusement le rapport et la réunion à la masse de la succession de Mævius.

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