‹ Dissertations sur le prêt-de-commerce (volume 2)Chapitre 10 sur 74 · TOME I. iij · texte numérisé non relu

TOME I. iij

xxxiv NOTIONS.

■^- XXII. D'après ces principes, qu'il nesf pas encore question de prouver, puisqu'il ne s'agit ici que de l'exposition de notre système, je l'explique ainsi : Une somme d'argent peut être employée de trois manières: ou en sorte que l'usage qu'on en fait la consume; ou tellement qu après Tusage elle reste entière, .sans être augmentée, ni diminuée; ou de façon que lusage la fasse fructifier, et l'accroisse. Susceptible de ces trois emplois , elle peut recevoir l'une, ou l'autre de ces trois destinations : elle peut être prêtée pour l'un, ou pour l'autre de ces trois objets. Voici donc des choses bien distinctes : emploi , destination , prêt de consomption : emploi ^ destination , prêt de conservation : emploi, destination , prêt d'accroissement. L'intérêt du premier de ces prêts est l'usure : l'intérêt des deux autres ne l'est pas : et toutes les condamnations qui ont pu être faites de l'usure sont étrangères à ces deux contrats.

XXIII. Avant d'entrer dans une plus ample explication de cette opinion, je dois déclarer qu'il ne s agit pas ici du prêt, soit de conservation , soit d'accroissement^ fait à des pauvres, pour subvenir à leurs nécessités. Ce que prescrit ou conseille la charité doit être gratuit. Un malheureux n'a ni habit , ni argent pour en acheter : je lui prête la légère somme dont il a besoin pour se le procurer. Cette valeur

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nest pas détruite par le premier usage ^ puisque lliabit subsiste après que le pauvre s en est revêtu. Il est cependant contraire à la charité^ qui a dû m'engager à faire le prêt , den retirer un profit II est de même souverainement inhumain , quoi*quil soit un véritable prêt d'accroissement, Todieux contrat connu sous le nom de prêt à la petite semaine, par lequel on retire de petits marchands un intérêt énorme de légères sommes qu'on leur prête, à un court terme, pour entretenir leur mince commerce. J aurai occa-* sion de revenir sur ce point. Je parle donc du prêt de conservation, et principalement du prêt d'accroissement, fait à des hommes que leur aisance met en état den payer, sans s incommoder, un intérêt modéré.

U ne faut pas séparer, mais il ne faut pas. non plus confondre ces deux idées ^ la richesse, ou au moins laisance de l'emprunteur, et l'objet du prêt. La richesse de l'emprunteur n'est qu'une condition requise pour que l'intérêt soit légitime-^ ment perçu. L'objet du prêt, c'est-à-dire la destination de Taisent prêté, lemploi qui doit en être fait, est le véritable titre qui donne droit à la perception de l'intérêt; et qui fait licitement, du prêt de conservation un louage, du prêt d'accroissement un prêt-4e-commerce.

ijLxxvj NOTIONS.

XXIV. Un homme , qui a ses fond* placés dune manière avantageuse, se trouve dans un besoin pressant aune forte somme, pour payer une créance urgente.

Un autre reçoit un héritage, sous la condition d'acquitter incessamment des legs considérables. Un troisième est promu à une charge honorable, dont il doit payer le prix incessamment. Réduits à Talternative d'emprunter^ ou de vendre une partie de leur bien, ils aiment mieux faire un emprunt à un taux qui n'excède pas le produit de leurs foqids , que de les aliéner. L'intérêt que je stipule en leur remettant les sommes dont ils ont besoin ^ II. o n'est pas oppressif : au contraire le prêt, même avec cette clause, leur est avantageux ; 2P ne viole pas la charité , qui ne me prescrit point de prêter dans ce cas, et de prêter de grosses sommes; 3.^ n'est pas usuraire, puisque leur fortune n'est pas diminuée de la valeur que je leur ai prêtée; laquelle, au lieu d'être consumée, subsiste toujours dan« leurs biens; et, loin de diminuer leur propriété, la conserve dans son entier.

Il ny a donc, disons-nous, dans cet in-' térêt aucun titre de réprobation.

XXV. Mais si l'intérêt de ce prêt de conservation n'est point condamnable , à plus forte raison, ajoutons^nous, l'intérêt

4u prêt d'accroissement est légitime. Il y;

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û pour le percevoir un titre de plus, le profit qui! procure à Temprunteur. Cest ce genre de contrat, qui est l'objet principal et direct de cet ouvrage : parce qu'il est le plus commun ; et qu il est généralement usité dans les villes de commerce de tous les pays du monde. Ce ne sera qu'incidemment que je parlerai du prêt de conservation.

Je crois devoir rapporter ici quelques autres expositions de notre opinion imaginées par différens Théologiens, pour en faire mieux sentir la justice. Il n'est pas in différent pour réclaircissement d'une question de multiplier les points de vue sous lesquels on peut l'envisager; et de présenter ses diverses faces. Je commence par exposer le système des trois contrats, célèbre dans l'Ecole, et sur lequel on dispute depuis plusieurs siècles.

XXVI. Le contrat de société par lequel plusieurs personnes mettent en commun, les uns leur argent, les autres leur industrie, pour faire une entreprise fructueuse, soit dans le commerce, soit de toute autre manière, et pour, se procurer à tous un profit, est autorisé par toutes les lois.

Un autre contrat également légitime est celui dassurance , par lequel un partic ulier^^ qui a ses fonds exposés à quelque risque^ donne une somme d'argent

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moyennant laquelle on lui garantît ses fonds; en sorte que s'ils viennent à péxir, ou à se détériorer, Tassùreur s'oblige à les lui restituer en entier» On trouve dans tous les pays de commerce des corn* pagnies d'assureurs : et* il n'y a pas un Cajsuiste qui blâme cette sorte de contrat.

Enfin un troisième contrat permis ainsi que les deux autres , est celui par lequel un particulier vend à un autre l'espérance d'un profit probable, mais incertain, pour une somme moindre , maïs assurée. Ainsi^ ;Xine affaire de commerce, selon le calcul des probabilités, doit me rapporter dix mille livres : mais je cours des risques :

let il peut se faire que mon bénéfice se déduise à six mille livres. Je puis licite* meut céder mon droit à ce profit que j'attends, moyennant huit mille livres.

Tous les Théologiens conviennent de la légitimité de chacun de ces contrats.

Or le prêt-de-commerce est un contrat qui équivaut à ces trois, qui les renferme et qui en est composé : il n'est autre chose que leur réunion. C'est ce qu'il est aisé de faire voir en présentant cette stipulation sous ses deux formes différentes.

Eu premier lieu je suppose que le préteur (ou, comme on l'appelle dans les places de commerce, le capitaliste) tienne ce langage au négociant : Je vous remeU mon argent^ pour être employé

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dans votre commerce : je vous abandonne toute la portion de profit qui pourroit me re^^enir ^ m^ojennant un intérêt de quatre pour cent par an ^ et la promesse de me restituer mon capital y quel que soit té-yénementdu négoce. Cette première forme est le prêt-de-commerce stipulé purement et simplement

Je suppose en second lieu que ce même capitaliste divise sa proposition en trois parties. Voici ce qu il offrira au négociant :

D'abord je vous remets mon argent pour être employé dans votre commerce.

J'aurai une telle part dans les profits y s'il en arrii^e : et je supporterai dans la même proportion les pertes , s'il en sur-soient. Premier contrat de société.

Ensuite je vous abandonne tout le profit que j'ai lieu d'espérer y moyen-* nant un intérêt de cinq pour cent que vous me payerez annuellement y quel que soit l'événement du commerce. Second contrat de vente. ^

Enfin y je vous cède un pour cent de l'intérêt que vous devez me payer en vertu de la précédente convention , et je me réduis à quatre pour \:ent : moyennant quoi vous me garantirez mon principaly que vous me rendrez également en tout événement Troisième contrat d'a^^ surance.

Uidentité de ces deux conventions^ dont

xl NOTIONS.

ïnne est divisée en trois contrats, etlaufre ^st faite simplement, et par une seule stipulation, est facile à saisir. Dans fune^ comme dans l'autre,. c'est sur la destination de l'argent prêté qu'est fondé le droit aux intérêts : et dans ïune, comme dans l'autre, ces intérêts ne sont que la valeur du bénéfice, déduction faite de tousr risques. De même dans l'une, comme dans l'autre, le prêteur reçoit, outre son capital^ l'accession convenue d'intérêts, Âinsi^ et principes, et conséquences, tout est le nriême dans ces deux manières de stipuler. La seule différence est que dans la convention des trois contrats, le prétde-comœerce est analysé, décomposé, et rappelé à ses élémens;

Je n'examine pas dans ce moment les raisons par lesquelles on attaque, et onc défend le système des trois contrats* Je ne discute pas encore si la réunion de trois contrats légitimes forme un contrat illicite. Je vais sTeulement faire, sur l'opinion des Théologiens à ce su)et, deux réflexions que je crois utiles à l'éclaircissement de la question.

I.® Parmi les Docteurs favorables à notre système, il y en a qui ne font mention que de deux contrats, l'un de société, l'autre d'assurance. Mais^ selon eux^ le contrat d'assurance porte à la fois sur le capital^ et sur une portion du béné-

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fice. Ainsi il y a identité dopînion malgré la différence de langage. Que les intérêts soient le prix d'un achat de risques, ou d'une assurance, c'est évidemment la même chose : c est le même système énoncé de deux manières peu différentes.

2.^ Les Docteurs qui condamnent la pratique des trois contrats ne sont pas parfaitement d'accord entre eux. Ils se réunissent en deux points. Tous conviennent que chacun des trois contrats fait séparément est légitime ; et que tous trois faits eu même temps, et avec la même personne , sont illicites. Mais est-il permis de passer les trois contrats successivement, et avec trois personnes différentes? est-il permis de stipuler avec la même personne seulement deux de ces contrats? Sur ces questions nos adversaires ne sont pas unanimes. Quelquesuns pensent que le contrat de société et le contrat d'assurance ne peuvent être faits, même avec différentes personnes (i).

D'autres sont d'avis qu'il n'est pas permis à des associés de passer entre eux un des deux autres contrats, au moins le contrat d'assurance (2). Mais le plus grand nombre des Théologiens sévères estime qu'il est permis aux mêmes personnes de passer deux de ces contrats , pourvu

i) MoraIe.de Grenoble, tom. i.«', chap. 14, D. i3. 2) Conf. de Paris, tom. 2, liy. i.^', conf. \2, §. 5.

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quelles n'aillent pas jusquau troisième.

Ainsi un associé peut en conscience vendre à son coassocié son espérance dans les profits, pourvu quil ne se fasse pas assurer par lui son principal. Il peut de même se faire garantir par son associé le principal, mais à condition quil ne transige pas sur le profit quil espère. Ce sentiment est à présent de beaucoup le plus commun parmi les Docteurs qui réprouvent les trois contrats. On peut le regarder comme leur opinion générale.

XX Vn. Le père Maignan, minime^ célèbre par ses connaissances en théologie, et en physique, présente le prét-decommerce sous une forme un peu différente des trois contrats (i). On peut exposer ainsi son système :

Je puis faire valoir mon argent dans le commerce par moi-même : je puis aussi le faire valoir par les soins d'un autre , à qui je payerai le juste salaire de son travail. Pareillement je peux courir moi-même les risques de l'argent que je place dans le commerce : et je peux les iaire courir à un autre, pourvu que je lui donne le dédommagement de ces risques. Ainsi je peux licitement, en remettant mon argent à un négociant, pour l'employer dans son commerce , lui céder

(i) De nsu licîto pecuniœ dissertatio theologica, I*ug^ dani 1673 , in-i2.

NOTIONS xliîi

une première portion du profit, pour prix de ses soins ; une seconde portion ^ pour prix de Tassurance ; et me réserver pour moi-même une troisième portion , avec mon principal. Le négociant avec lequel J'ai transigé est, sous un point de vue mon commis , sous un autre mon assureur : et je ne lui fais aucun tort; puisque, s«us l'un et l'autre rapport, je le stipendie selon un taux équitable. Cette forme nouvelle, que le père Maignan donne au système, ne change rien au fond de la chose. C'est toujours le prêt- decommerce qui il établit; mais il le présente sous un nouveau jour : et par cette raison il n etoit pas inutile de rappeler ici son opinion.

XXVin. Un autre système également favorable au prêt-de-commerce, est celui qui est généralement reçu en Hollande sous le nom de rente rachetable des deux cotés. .

Après plusieurs difficultés, il a été enfin reconnu par tous les Théologiens que les rentes constituées sont légitimes. Il est aussi universellement convenu que le vendeur de la rente, c'est-à-dire celui qui en a reçu le principal^ à la charge de la payer, est toujours le maître de rembourser ce principal , et de se libérer de la charge dont il est grevé. Mais l'acheteur , c'est-à-dire celui qui a donné de

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largent pour recevoir la rente, peut- ri ^ussi stipuler le droit de se faire rembourser à sa volonté? On convient généralement quil n'a pas cette faculté, à moins que des circonstances particulières ne l'y autorisent; mais il y a des Théologiens qui soutiennent que , moyennant jces circonstances, l'acheteur d'une rente peut se réserver le droit d'exiger son remboursement.

La première condition qu'ils apposent est que le montant de la rente soit dizninué à raison de la faculté que se réserve l'acheteur. Par exemple , si la loi lui permet de stipuler cinq pour cent dans la forme ordinaire, et en renonçant au droit d'exiger son remboursement, II ne pourra, lorsqu'il voudra retenir ce droit, demander que quatre ou peutêtre même trois pour cent. Il est permis (je rapporté ici le raisonnement de ces Docteurs) d'acheter une maison, un champ , en se réservant la faculté de les remettre au vendeur au bout de quelque temps, et de s'en faire restituer le prix , si le marché déplaît alors. Cette liberté de revendre la chose achetée a une valeur : et si l'achat est augmenté dp cette valeur, l'équité n'est pas blessée. Ce principe , certain quant à l'acquisition des fonds, s'applique avec une égale justice à Cachât des rentes. Pourvu que l'acheteur

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paye au vendeur la valeur du droit , qu'il se réserve d'exiger le remboursement, ce qu 11 fait en recevant sa rente sur un taux moindre, la balance d'équité est pareillement observée. La chose est d'un côté, la juste valeur de la chose est de l'autre.

Ces principes me paroissent justes , mais ne sont pas précisément les nôtres.

Le système qu'ils établissent est jusque-là différent du prêt-de-commerce , puisqu'il n'y est pas question du profit fait avec l'argent placé. Je n'ai donc pas à le discuter. Mais la plupart des Casuistes qui combattent pour le contrat de rente raiîhetable à la volonté des devix parties, y mettent une condition qui le fait rentrer dans le prêt- de -commerce : c'est qu'il soit passé avec un négociant qui emploie l'argent dans son commerce, ou avec une personne qui s'en serve pour un objet fructueux. C'est ainsi que l'entendoîent Brocdersen , et les autres Théologiens de Hollande, qui, vers l'an 1780, soutenoient la légitimité de ce contrat.

Avec cette modification , le système des rentes rachetables des deux côtés est le même que celui du prêt-de-commerce des trois contrats , et du pèreMaignan. Le principe est le même, c'est la non- fongibili té de l'argent qui forme le titre à l'intérêt, et le profit que doit faire l'argent qui ç^i donn«. k Baesuçe. L'effet est pareiUer

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meut le iwéme : le principal , et un intérêt assuré^ mais modéré^ et diminué de la valeur des risques, forment la part du rentier : le restant des profits , à quelque somme quils montent, est le lot du négociant. Ainsi, en adoptant Topinion favorable à ces rentes, je regarde comme une clause essentielle que l'argent mis à rente soit placé dans une entreprise fructueuse : et il faut observer que cette forme çst principalement usitée en Hollande , où beaucoup de citoyens sont négocians, et où les spéculations sont généralement tournées vers les objets de commerce.

ARTICLE QUATRIEME

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