‹ Dissertations sur le prêt-de-commerce (volume 2)Chapitre 11 sur 74 · ETAT DE LA QUESTION · texte numérisé non relu

ETAT DE LA QUESTION

XXIX. Quoique les notions que je viens de donner montrent assez clairement quçl est le contrat que j entreprends de justifier, il me paroît cependant utile d'en fixer plus positivement encore la nature; et de déterminer nettement les conditions qu il. doit réunir pour être légitime.

Première condition. Que le contrat soit passé avec un homme riche, ou au moins aisé; et que lob jet ne soit pas de le faire subsister.

Je l'ai déjà observé, il est criminel i^intérét exigé à quelque titre que ce soit

NOTIONS. îlvij

du pauvre qui emprunte pour sa subsîstance« Il est contraire à rhumanité qu ins^ pire la nature, à la charité que prescrit la Religion. Le bénéfice que pourra faire sur la chose prêtée un tel empriuiteur n est pas un titre à lui redemander plus quon ne lui a prêté.

Je dis le pauvre qui emprunte pour sa subsistance Car lorsqu'il arrive , ce qui n est pas commun , qu un homme pauvre fasse de ces grandes entreprises qui procurent à leur auteur une fortune considérable, il sort de Tordre ordinaire. Uintérêt qu'on lui demande n est pas oppressif ; les grosses sommes quon lui confie ne lui sont pas dues : ce nest pas un prêt de charité quon lui fait. Il faut cepen* dant observer encore que dans le cas où par l'événement l'entreprise ne.seroitpas fructueuse , on doit s'abstenir d'exiger les intérêts convenus. Il seroit inhumain et irréligieux de presser l'exécution des stipulations d'un homme qui , resté dans son indigence, seroit hors d'état de les effectuer, ou ne le pourroit qu'en aggravant sa misère.

Seconde condition. Que l'argent soit destiné au commerce, ou à quelque autre entreprise fructueuse.

C'est, comme je l'ai exposé, la destination de la chose prêtée, qui en fait un

mutuum ou un commodat Cest la des-*

xlviij NOTIONS.

tinatîon à un emploi par lequel la chostf ne soit pas consumée, qui donne droit k stipuler des intérêts. Il est donc nécessaire, pour en recevoir du prêt d'accroissement, que la destination à un emploi fructueux fasse partie de la convention.

Remarquons aussi que, non-seulement le prêt d'accroissement, mais aussi le prêt de conservation, netant pas un mutuum, peut, comme tous les autres prêts à usage, être transformé en conti'at de louage, et procurer une légitime rétribution.

La destination de l'argent prêté, étant le titre et la règle de la perception des intérêts, il faut quelle soit énoncée dans le prêt-de-commerce ; qu il soit stipulé que l'argent sera employé dans une entreprise fructueuse ; et que les profits soient clairement réglés. Cette règle donnée par Benoît XTV, est fondée sur la raison et la nature de la chose. Elle pourroit cependant être regardée comme moins rigoureuse dans des places de commerce, €t vis-à-vis des négocians aisés. On a, relativement à ces personnes, plus quime présomption que l'emploi sera tel : et la convention peut passer pour faite taci-* tement.

Troisième condition. Que ce contrat ne soit pas défendu par les lois civiles*

Lorsque la puissance publique interdit

un

NOTIONS. xllx

un contrat, il nest jplus permis de le passer. Le prêt-de-commerce est-il utile ou dangereux à lËtat ? Est-il avantageux de supprimer entièrement les intérêts que pjiyent les négocians ? ou Vîaut-il mieiix en faire baisser le taux , en les permettant, et en augmentant la concurrence des prêteurs ? Cette question n'est pas de mon ressort. J'examine le prêt-de- commerce en Théologien, qui, sur les objets politiques, ne connoît d'autre principe que l'ordre émané de Dieu , detre soumis aux puissances. Ce contrat est-il interdit dans l'ordre de la Religion ? Voilà l'objet de mes recherches. Je me trouverai cependant obligé de le considérer dans son rapport avec le bien de la société, pour répondre aux objections de nos adversaires, qui présentent, comme une raison de le rejeter, les inconvéniens qu'ils y voient dans l'ordre civil et politique.

Quatrième condition. Que lintérêt soit modéré, et proportionné tant aux gains qu'aux risques.

Quoique le prêt-de-commerce ne soit, ni ne puisse être usuraire, je ne prétends pas autoriser toute espèce d'intérêt , même envers les personnes les plus riches ^ et pour les entreprises les plus avantageuses.

Pour que l'intérêt soit légitime, s'il nest pas fixé par la loi , il doit être réglé en raison composée ;> dune part du. profit

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