‹ Dissertations sur le prêt-de-commerce (volume 2)Chapitre 9 sur 74 · NOTIONS · texte numérisé non relu

NOTIONS

rien ici des raisons sur lesquelles ils s appuient; les discuter sera Tobjet de tout cet ouvrage. Je passe à l'exposition des autres systèmes.

XIX. Quelques Théologiens pensent que lEcriture et les saints Pères n'ayant condamné que l'usure oppressive, il n'y a de répréhensible que l'usure exercée envers les pauvres; et qu'il est généralement permis de prêter aux riches à intérêts. On attribue ce système à Calvin ; et il est effectivement suivi par le plus grand nombre de ses sectateurs. Maïs il faut observer que le Concile- de Trente na pas condamné cette opinion de Calvin ; et que plusieurs Docteurs très -bons catholiques l'ont adoptée.

Je crois très-^vrai le principe qui sert de base à ce système. Je compte établir clans les trois premières dissertations, que lequité naturelle , la loi de Dieu , et les saints Pères, condamnent uniquement l'usure qui fait tort au prochain. Mais je ne crois pas devoir m'arrêter à cette opinion : d'abord parce que la discipline ecclésiastique , qui depuis le temps des saints Pères s'est relâchée sur plusieurs points, a été au. contraire renforcée^ et est devenue plus sévère sur l'article de l'usure. J'aurai occasion de marquer l'époque du changement, et d'indiquer les causes de cette rigueur : ensuite parce que je trouve de

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Hnconvénient à fonder la légitimité , ou JiUégitimité de Tintérét du mutuum prés* cisément sur la richesse, ou la pauvreté de l'emprunteur; et de la difficulté à fixer le degré d'aisance qui peut autoriser la perception de cet intérêt : enfin parce que le contrat dont je soutiens la légitimité n'étant pas selon moi u!n mutuum, je nai pas à examiner ce qui peut justifier le mutuum intéressé.

XX. Un autre système , également éloigné de celui des Docteurs sévères, est adopté aujourd'hui par beaucoup de Théologiens dune grande réputation (i). Selon eux toute usure est contraire à la loi naturelle et divine : tout intérêt d'un prêt quelconque est usuraire , même celui du prêt-de-commerce. Cependant le Prince^ en vertu de son autorité souveraine, peut donner à ses^sujets le droit de percevoir les intérêts de l'argent prêté. Le domaine éminent du Souverain lui donne la puissance de distribuer les biens de la société.

(i) A la tête des Docteurs qui soutiennent ce senti* ment , on peut mettre Holden , l'un des Théologiens les plus distingues par son savoir et ses lumières, il établit ,son système dans une l^ettre , qui se trouve à la suite de son analyse de la foi.

Le P. François Zech , jésuite, cite beaucoup de Théolo* giens de luniversité d'Ingolstadt, favorables à ce système. Son ouvrage , intitulé Appendix ad tractaturn HonorcUi Leonardi, scu dissertationes très inquihus rigor modéra-tus doctrinœ Pontificiœ circa usuras S. S, D, N. Benedic-^ êp XIV exhibetur, a été imprimé k Venise en 1762^

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^ la manière qu il juge la plus utile iiti bien général. Ainsi il peut établir des rentes en diverses formes. Pourquoi ne pourra-t-il pas permettre de les stipuler à raison du prêt de consomption ? Les intérêts ainsi perçus ne seront point usu*.

raires : car ils ne seront pas exigés en vertu du mutuum, vi mutuij mais seuleptient à l'occasion du mutuum. Le titre pour les exiger sera la loi civile : de même que , dans le cas du lucre cessant, du dommage naissant, et de la sentence du juge, les intérêts sont exigés à l'occasion du mutuum, mais sur un titre étranger.

Je ne crois pas devoir admettre ce système : i.® je ne crois pas que tout prêt d'argent soit un mutuum ; 2P je pense que dans cette hypothèse c'est véritablement le mtituum qui est le titre à la perception de l'intérêt ; et que la permission générale du Prince n'est pas le titre particulier dé telle ou telle perception ; 3.® je suis persuadé que la loi civile peut bien faire que l'intérêt exigé même du mutuum ne soit pas un délit : mais si Ion admet' que cet intérêt est réprouvé par la loi soit naturelle , soit divine , aucime puissance terrestre ne peut empêcher qu'il ne soit un péché. Il en est de cette permission du Souverain comme de beaucoup d'autres, dont la conscience ne permet pas duser.

Dira-t-on

Dira-t-on que lautorité soiiyerame peut légitimer lusure oppressive?

XXI. Je passe maintenant à lexposîtion de Topinion que je me propose d'établir dans cet ouvrage.

Il ny a, et il ne peut y avoir d'usure que dans le mutuum. De ce principe généralement reconnu il résulte que^ lintérêt de tout prêt, autre que le mutuum^ n'est pas usuraîre.

Ce qui constitue le mutuum est la des^ tinâtion de la chose prêtée à un emploi de consomption. J ai établi déjà ce principe dont je cotnpte montrer encore plus clairement la vérité. Donc tout prêt dont la matière ne doit pas être consumée ^ mais, ou restera entière, ou sera améliorée par Tusage qui en sera fait, uest pas un mutuum.

A ces vérités j'en ajoute une autre que je compte développer plus amplement^ et que j espère prouver complettement :

c'est que dans ce qu'on appelle vulgairement le prêt d'argent, la chose prêtée n'est pas l'argent, les espèces numéraires : mais que la vraie matière du prêt est la somme ^ la valeur que les espèces représentent (i).

(i) On sent que je parle cl argent prêté pour être âé^ pense; et non de celui qui seroit emprunté par un honune qui, ayant intérêt de paroître dans laisance, n'en feroit d autre usage que de le montrer ,et d*en faire parade. Dans ce cas ce sont les espèces numéraires qui sont prêtées*

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