TOME I. iv
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qui , dans Tordre des probabilités , peut raisonnablement être espéré , et de lautre de l'industrie du négociant , et des risques qu'il court dans son commerce ; le tout selon l'estimation des personnes expertes.
Je développerai plus clairement les principes de cette proposition et les moyens de la connoître. Tout intérêt qui l'excède rentre dans la classe des stipulations inégales , injustes , que proscrivent toutes les lois.
XXX. Je donne au contrat dont je prends la défense, la dénomination de prêt-de-commerce, parce que c'est celle qui est le plus communément usitée. Mais il est nécessaire d'observer qu'elle n'est pas strictement exacte. J'ai dit que la gratuité est une condition essentielle de tout prêt : ainsi il n'est pas naturel de donner le nom de prêt à un contrat où l'on stipule des intérêts. Ce qu'on appelle prêt-de-commerce n'est donc point réellement un prêt : ce nest point une espèce de prêt qui se fait pour le commerce :
c'est un contrat entièrement différent du prêt. Je compte faire voir que c'est un véritable louage de l'argent. Ainsi , me servant de la dénomination usitée de prêtde-commerce, je déclare que je regarde ces trois mots comme un seul mot, qui présente uniquement l'idée d\in louage i et je demande la justice qu'on ne fasse
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pas usage contre moi d'une expression dont je fixe la signification d'une manière aussi précise.
De même , pour plus grande commodité, et pour me conformer au langage reçu, j'emploierai quelquefois les mots de prêteur, d'emprunteur, d'argent prêté.
Je déclare encore que ces termes, lorsque j'en ferai usage relativement au prêtde-commerce , auront la même valeur que ceux dont on se sert vulgairement dans les contrats de louage, et signifieront le bailleur, le preneur , et la chose louée j ou , comme on parle à Lyon , et dans plusieurs villes de commerce , le capitaliste , le négociant , et l'argent déposé.
Après avoir exposé l'état de la question sur notre objet principal, qui est le prêt d'accroissement , il est bon de considérer quel il est sur les deux autres prêts dont nous aurons accidentellement à parler.
XXXI. Povir que le prêt de conservation intéressé puisse être légitime, trois conditions sont nécessaires : i.^ qu'il ne soit pas interdit par la loi civile ; ^P que les intérêts n'excèdent pas le taux fixé par le Souverain ; ou , s'il n'y a pas àe loi cjui les règle, qu'ils soient modérés, et conformes à l'usage pratiqué par les personnes honnêtes et religieuses; 3.^ qu'il soit fait, non à de$^ pauvres pour leursi*
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besoins, mais à des richtes pour des objets dutiUté , et non pas de nécessité.
XXXIL Par rapport à Tintérêt du prêt de consomption , qui est l'usure , nous aurons à examiner d'abord si elle est contraire , comme le prétendent les Docteurs sévères, à la justice commutative, ou si elle est seulement opposée à la charité. Dans le premier cas, elle est de sa nature , essentiellement , et toujours sans exception , criminelle ; la justice étant toujours, et dans toutes les circonstances, due au prochain. Dans le second cas , elle n est vicieuse de sa nature que lorsqu'elle blesse la charité; c est- à -dire lorsqu'elle est vexatoire et oppressive. Ensuite nous aurons à voir si lusure est condamnée , si toute usure Test , si elle l'a toujours été^ par qui, et quand elle Ta été. Est-elle par son essence contraire à la loi naturelle ? Est-elle réprouvée par la loi divine ? Est - elle interdite par le droit ecclésiastique ancien ? L est-efle par le droit canonique nouveau ? Est - elle proscrite par la doctrine des saints Pères ?
L'est- elle par Topinion des Théologiens?
Telles sont les questions relatives à Tusure proprement dite, que notre sujet nous amènera à traiter.
XXXIIÏ. C'est aux Théologiens qui condamnent le prêt -de- commerce , ou tout autre contrat^ à montrer qu'il est
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TJne conveDtiou , qui n'est inter< i: aucune loi naturelle ou positive, ' là même permise. Tout partia droit de faire valoir son biea lanière qui lui convient le mieux, que cette manière ne choque point naturelle, et ne soit point prosu- les lois divines ou humaines, pour établir la légitimité de notre t il me suffit de répondre aux emens , et aux autorités qu'où pour l'interdire. Rapporterai cfrt des preuves directes de sa légi- : mais ce sera par surabondance it ; et pour compléter une démonstration qui n'a pas besoin de ces preuves.