XX. J'ai cependant dit cv-dessus que, parmi
DISSERTATION. 4l
les ckoses qiiî ont une valeur, il y en a qui ne doiTënt pas être Tendues : ce sont celles que la l<n oblige de donner gratuitement. Il me reste donc, pour compléter ma preuve, à établir qu'aucune loi ne m^ordonne de donner l'usage de mon aident à un négociant riche qui travaille à augmenter sa fortune. A cet égard il ne peut pas y avoir beaucoup de difficulté. La loi qui ordonne de donner, ne nous oblige qu'envers ceux qui ont besoin : et l'augmentation de la fortune d'un homme déjà riche, n'est pas un besoin. U ne Êiut pas de longs raisohnemens pour sentir que je ne suis pointobligé de donner l'usage de mon argent à un homme peut-être plus riche que moi. Le riche négociant a d'autant moins de droit à des dons , qu'il désire de gros fonds. D^ sommes médiocres seroient insuffisantes pour ses entreprises. Or il ne peut ni moralement espérer, ni raisonnablement désirer qu'on lui cède gratuitement de grosses sommes. Il n'y a personne qui puisse , sans se gêner considérablement , se priver de l'usage de sommes considérables. Puisque je ne suis pas obligé de donner au riche négociant cet usage de mon argent, je puis donc le lui vendre. Examinons maintenant le$ difficultés que l'on peut former contre notre preuve.
XXI. r«. JSiFFîcuurÈ. L'idée du louage de l'argent répugne aux notions les plus communes. La preuve qu'on ne regarde point le prêt-de-
commerce comme jun louage, c'est que personne ne s'avise d'employer le mot de louage pour désigner ce contrat. On ne dit pas plus louer une «omme d'argent , qu'on ne dit louer un sac de blé , un muid de vin; parce que tout le monde reconnoît la différence qu'il y a entre le louage et le prêt de l'argent.
XXII. Réponse. Il est vrai que dans le langage ordinaire on ne dit point louer son argent. Mais si cette manière de parler n'est pas usitée dans la langue françoise, elle étoit très-commune dans la langue latine. On disoit collocare pecuniamy conducere nummos ^lowl comme collocare ou conducere domum : preuve que les anciens reconnoissoient cette analogie entre le louage de l'argent et les autres louages. L'objection ne peut avoir de force, qu'autant qu'elle seroit fondée sur le langage généralement établi : on ne peut pas argumenter d'une manière de parler parti-r culière à notre langage.
XXni. a."»® DIFFICULTÉ. En supposant véritable le principe que l'usage de l'argent est susceptible d'estimation , on peut nier l'autre principe sur lequel est fondée notre preuve : savoir que tout ce qui est susceptible d'estimation peut être vendu. Si cela étoit, il n'y auroit plus dans la société de bon office purement gratuit , ou du moins il n'y en auroit plus de devoir et d'obligation : car il n'en est aucun, quelque léger qu'il soit, qui ne soit appréciable. Un verre d'eau
DISSBRTATjrON. 45
donne à boire peut être éralué, et dans certaines circonstances il peut l'être infiniment. L'emploi du crédit pour procurer nne place à quelqu'un, est aussi appréciable plus ou moins chèrement, à raison du produit et des avantages de la place. Dira-t-on qu'on peut vendre un verre d'eau et l'emploi de son crédit, au prorata de l'estimation dont l'un et Pautre bon oiEce est susceptible ? On montre le chemin à un voyageur qui s'égare ; on tire de l'eau un malheureux qui se noie : a-t-on droit de stipuler un intérêt pour ces bons offices , tout appréciables qu'ils sont ? Qui ne seroit révolté de la cruauté de cetuî <]ui refuseroit de les rendre, si auparavant on ne s'étoit engagé d'en payer la valeur ?
XXIV. Réponse. La réponse à cette difficulté est l'exception que j'ai moi-même opposée au principe. On ne doit point vendre tout ce que l'on est obligé de donner. Tous les différens services qu'on objecte nous sont imposés par le précepte de la charité et par la loi de l'humanité. Que l'on me dise par quel commandement je suis tenu de donner à un homme riche l'usage de mon argent pour augmenter sa fortune :
jusque-là l'assimilation n'est pas exacte ; et les exemples objectés ne prouvent rien. On peut répondre de plus à cette difficulté j que quand j'ai dit que tout ce qui a une valeur peut être vendu, j'ai ajouté tout ce q^i a une valeur intrinsèque. Les services dont il s'agit ici n'ont de valeur que
44 PRElfflJIRti
pour ceux à qui on les rend. Ils n*ont point une Taleur commune; ils ne peuvent pas être estimes en général. J'aurai occasion de faire sentir plus fortement cette différence entre la valeur intrinsèque qu'à la chose en elle-même et visà-Tis de tout le monde , et la valeur que M attache telle personne , à raison de l'utilité particulière qu'elle peut en tirer (i).
XXV. 3«>e. DiPFicuiiTÉ. Il y a entre le contrat de louage et le prêt de l'argent, des différences essentielles (a).
La première différence est que dans le louage y le preneur n'est obligé qu'à rendre la chose même qu'on lui a prêtée : en sorte que si elle vient à périr entre ses mains (sans qu'il y ait de 6a &ute) y il n'est plus obligé de rien rendre. Cest donc le bailleur qui est tenu des risques et périls de la chose qu'il loue : ce qui lui fiiit un titre pour percevoir les loyers.
Dans le jM*êt d'argent , même dans le prêt- decommerce y c'est tout le contraire. L'emprunteur est tenu de rendre la même somme qu'il a empruntée : quand même il l'auroit perdue par un cas fortuit, il devroit toujours la restituer. Or, serolt-il- juste qu'il fut tenu tout à la fois des ris>-
(i) y. chap. 2, art 4, n.* lo.
(a) Cette di£E[culté et les soÎTantes^ fondées sur les différences entre le louage et le prêt de Pargent, sont tirées^ des conférences de Paris ^ tom. z , liy. 5.
Conférence !.«•; $. 2, et des lois ciyiles de Domat.
BlâPSERTÀTIÔK. 45
qaes de l'argent, et des iiatérêts de Fàrgent? Le prêteur a-t-il, dans ce cas, le même droit qu'il a lorsque c'est lui qut court tous les risques de la chose ?
XXVI. Réponse. Il n'^est pas fraî que dans le louage, le titre du bailleur, pour exiger les loyers, soit le risque que court la chose, et qui est à sa charge. U est certain au contraire , il est même avoué par les Théologiens les plus sévères, que dans le contrat de louage les risques de la chose peuvent être mis à la charge du preneur.
C'est une convention très-légitime que celle par laquelle celui qui prend à loyer une chose , se rend garant, de tous les événemens qui peuvent lui survenir, même des cas fortuits. Je n'eu veux pour garant que l'auteur dés conférences de Paris (i) , qui décide affirmativement que les baux à la charge de tous les événemens inso* lites et extraordinaires, se peuvent &ire sans usure. Puisqu^il n'est pas de la nature du louage que les événemens insolites et extraordinaires soient à la charge du bailleur, ce n'est point le risque de ces événemens qui donne au bailleur le droit de percevoir le prix du bail. Supposons une maison louée à cette condition. Le locataire qui s'est chargé de tous les risques , même de l'incendie par le feu du ciel, et delà
(i) Tom.^, lÎT. 4, confér. a, $. 5.
46 ' JPREMIÉRIS
ruine par une inondation , donne cependant un certain prix. Le bailleur ne court aucun risque , et cependant il retire un profit j et ce profit;, de l'aveu des Théologiens sévères, est légitime. Le titre au profit du louage n'est donc pas le péril encouru. Par conséquent la différence entre ce louage et le prét-de-commerce, que Fon prétend établir sur ce que les risques dans les deux contrats ne sont pas à la chaire de la même partie; cette différence, dis-je, ne prouve rien contre le profit du prêt-de-commerce. Mais je vais plus loin, et je prétends que relativement aux risques , il y a une grande analogie entre le prêt-de-commerce et le louage fait à la charge de tous les événemens. C'est ce que va faire voir l'analyse de ces deux contrats.
Le contrat de louage dans lequel le preneur se charge des risques, renferme deux conti^ts : un louage ordinaire, et une assurance. Je vous loue ma ferme en vous chargeant de toutes le» réparations , même de celles qui pourroîent survenir par des cas fortuits ou extraordinaires, pour la somme de cent louis. Mais vous m'en auriez donné mille écus , si vous n'eussiez pas pris sur vous tous ces risques. C'est comme si nous avions passé deux contrats différens. Par le premier je vous aurois affermé une métairie, et vous m'auriez donné mille écus. Par le second vous m'auriez garanti mes bâtimens, et je vous aurois donné six cents livres. Les ^ix cents livres sont
la
DISSERTATION. ^fj
la valeur des réparations tant ordinaires qu'extraordinaires. Ce n'est qu'en dé&lquant du bail les six cents livres, que je puis légitimement vous charger des réparations. Il seroit contre la justice que j'exigeasse de vous, pour une ferme chargée de réparations, le même prix que je vous aurois demandé si vous n'eussiez pas été tenu de l'en|retien. Il en est de même du prêtde-commerce. Nous avons vu , et (i) j'aurai occasion de développer encore plus clairement (2) comment , parmi les contrats dont il est composé , se trouve le contrat d'assurance; comment le capitaliste auroit droit à un intérêt plus fort, s'il n'était pas tenu de son côté de payer une somme au n^ociant qui lui garantit son prin* cipal ; et comment celui-ci retient ce prix de l'assurance sur le montant de l'intérêt qu'il doit payer : de même que le fermier retienlisur le prix de son bail la valeur de la garantie des bâtimens. Lorsque dans le louage les périls sont à la charge du bailleur, c'est une suite de ses conventions : il pouvoit, en retirant un moindre prix , faire passer le danger des événemens à la charge du preneur. De même dans le prêt-decommeif*ce, si les risques sont encourus par le négociant , c'est qu'il l'a stipulé ainsi ; et qu'à raison de ces risques, son capitaliste a consenti à
(i) Ghap. préKm. , art. 3 , n.® a6.
(2) y. ci dessous; art. 5.
recevoir un moindre intérêt. Loin que les risquesi de la chose mettent une différence entre le louage et le prêt-de-commerce, ils établissent au contraire très-clairement la conformité de ces deux contrats. Dans l'un comme dans l'autre, la chose est exposée à des dangers; mais ces dangers ont une valeur : ils peuvent être estime : ils peuvent donc être pris pour leur juste valeur indifféremment par l'une ou par l'autre partie : et l'égalité est conservée quand dans sa part l'un des contractans prend le risque, etl'autre la juste indemnité de ce risque. Dans l'un comme dans l'autre contrat la valeur du risque qu'encourt le preneur est prélevée sur la valeur de la chose. Enfin dans l'un comme dans l'autre, la chai^ç du risque est une suite de la stipulation particulière : elle est supportée par celui des deux contraiftans qui en perçoit la valeur. Ainsi , et les principes sur les risques, et les résultajts relativement aux risques , tout est semblable dans le louage et dans le prêt-de^commerce. On ne peut donc point fonder sur ses risques une différence entre ces deux contrats.
XXVn. 4™e. DipnctJiiTÉ. Uue seconde différence essentielle entre le louage et le prêt de l'argent, est que dans le louage la diminution sensible ou insensible qui arrive à la chose louée tombe sur le bailleur. Un meuble, un cheval, une maison s'usent plus ou moins à mesure qu'on en
£iit usage. Cette détérioration, étant supportée
par
BIMÊRTATIOX. 4^
-^r le maître qui a donné la chose à loyer, il «st juste que pour sie récompenser il en perçoive un prix.
Dans le prêt d'argent, même pour le commerce, c'est tout le contraire : le prêteur ne supporte point la diminution qui peut survenir à la chose. Si l'argent prêté perd de sa valeur par un décri des espèces, de même que si les denrées viennent à diminuer de prix un moment après qu'on les a prêtées; l'emprunteur est tou^ jours obligé de rendre la même somme en argent, ou la même valeur en denrées. Puisque l'emprunteur est seul chargé de la perte qui peut survenir, lui seul aussi doit recueillir le profit qui peufe arriver.
XXVni. Réponse. On peut faire à cette difficulté plusieurs réponses qui tombent soit sur l'un, soit sur l'autre membre de la comparaison.
D'abord il n'eist pas vrai que le droit de tirer un profit du louage soit fondé sur le déchet qu'éprouve la chose.
Si parmi les choses qui se louent communément il y en a qui éprouvent une détérioration par l'usage qui en est iàit, telles que les habits, les chevaux, etc., il en est d'autres aussi qui ne sont point diminuées par l'usagé. Beaucoup de champs que la culture améliore, se détérioreroient si on les laissoit en friche. On sait que les maisons dépérissent beaucoup plus quand elles sont vides que quand elles l^ont hab^ée^. TOMS u 4
5o FREMléfti;
On tire cependant de ces clianip$ et de ces maisons un profit; oe piH>fît est légitime, et ne peut être fondé sur la détérioration.
C'est une convention très-usitée et très^Iicite^
que celle eu vertu de laquelle le preneur est tehu à rendre la chose améliorée : par exempli^ à faire dans un cliamp des plantations, desem-* Bellissemens dans une maison ; ces dépenses diminuent le loyer, mais ne l'absorbent pas. Le preneur doit toujours un prix, et cependant la chose sort de ses mains, et rentre dans celles du bailleur , non-seulement sans être détériorée^ «miais même notablement aniéliorée.
On peut joindre à ces rarsons une autorité justement respectée, et un raisonnement très-solide. Si c'est à raison du déchet que la chose doit éprouver, dit saint Thomas, qu'on ticquiert le droit de la louer, on ne peut tirer du louage un prix qui excède ce déchet : ce qui est contraire à la raison, ^c? qiiartUm dicendum qûoct quidam dicunt quod domus êtëqu&s deterioràri' ' fur per usum : et ideà pro conipeitsatione potest 'aliquid accipi : pecunia àutem non detèrwtntur. Sed istù ratio Tiulla est : quia seèùndùm hoc tiliquis non posset juste acciperé rnajus pretium pYo domo sua locàtà quant domus indè dete^ich retur (i).
" (i) b; TliomiaS; quest de avaritià inter qiiaestionês dis^
DISSERTATION. 5î
. Passons présentement à l'autre membre de la comparaison.
Je prétends d'abord que si l'argent Tient à perdre de sa valeur par la diminution des espèces ^ cette perte ne tombe point néces$â^ment sur^ l'emprunteur. Il est en eflet très-permis, en prêtant son argent, de stipuler que le prêteur recevra la même quantité d'espèces, soit qu'il arrive un haussement^ soit qu'il survienne une diminution ; en sorte qu'il recevra une somme numérairepient plus forte si les espèces haussent, une plus foible si elles diminuent. Je dis que cette convention^ est permise par lé droit natm*el , le seul dont il s^agisse iei^ car si quelques nations ont fait des règlemens positifs qui la défendent (ce dont J0 doute), ils ne font rien à la question actuelle.' En premier lieu^ une telle stipulation ne blessa point la justice, puisque l'emprunteur court les risques de l'augmentation, comme de la dimir nution. En second lieu, dans le fait elle se pra-« tique, et elle est la seule qui puisse se pratiquer dans le commerce étranger, entre négocians de nations différentes, où les mêmes monnoies n'ont pas cours. Toutes leurs conventions de commieroer sont fondées sur le poids et sur le titre de l'or et de l'argent, et non pas sur les valeurs numéraires. Que la monnoie hausse ou baisse en France, le négociant françois doit toujours au négociant anglois le même poids d'or ou d'argent au méow tîti^« Ainsi, l(M*$que le contrat i^$t /£ut de tette^
5a PREMIÈRE
manière que l'emprunteur doit une telle quan* tité d'espèces , il est tenu de payer cette quantité d'espèces , sans airoir égard à la valeur qu'elles expriment ; parce qu'alors ce sont des espèces qu'il doit, et non pas des livres numéraires. Dans ce premier cas c'est le prêteur qui suppoii;e les variations de la monnoie : il sl la même quantité d'or et d'argent; mais il a plus ou moins de livres numéraires. Au contraire^ loi^que le contrat porte que la dette est de tant de livres tournois (ce qui est la plus commune stipulation entre les personnes du même pays) y l'emprunteur doit payer tant de livres tournois, quelle que soit la quantité d'espèces qui les repi'ésente : ce n'est plus de l'or et de l'argent qu'il doit 9 ce sont des livres numéraires. Dans ce se* cond cas c'est l'emprunteur, qui court les risques des variations qui peuvent survenir dans les monnoies : il est obligé de donner plus ou moins d'or et d'argent pour éteindre une dette qui numérairement est la même. Cest donc uniquement à cause de son engagement particulier que l'emprunteur peut être soumis à supporter les partes dans les monnoies. Cette charge ne découle point de la nature de la chose. 11 est indiôérent au contrat de. prêt d'argent que l'emprunteur .ou le prêteur en soit grevé. On. ne peut donc pas dire qu'il y a entre le louage et le prêt d'argent une différence naturelle,' fondée sur ce que dans I'ub la diminution de la chos^
est supportée par le prêteur, et dans l'autre par Kemprunteur.
Je soutiens ensuite qu'en supposant même que l'obligation de supporter les diminutions de là monnoie appartînt essentiellement à l'emprunteur, on ne pourroit la regarder comme une diarge qui lui donnât, exclusivement au prêteur^ tout droit au profit de l'argent. En effet la possibilité de la perte sur la valeur des espèces est compensée par la possibilité du gain sur ces mêmes espèces. S'il est possible qu'en vertu d'ua édit la quantité d'argent avec laquelle on payôit mille livres ne représente plus que huit cents livres, il est tout aussi possible que par un édit contraire cette quantité d'argent monte de la valeur de mille livres à celle de douze cents livres. Cest un événement incertain , dont le prêteur et l'emprunteur courent également le risque. S'il y a égalité dans les probabilités, l'emprunteur n'é^ prouve point un dommage; le danger qu'il court ne lui porte aucun préjudice, puisqu'il* est compensé par un avantage équivalent. Mais loin que les probabilités soient égales, il est certain qu'elles sont beaucoup plus à l'avantage qu'au déti^ment de l'emprunteur. Dans le Êiit le numéraire hausse toujours beaucoup plus qu'il ne diminue. Si quelquefois on a vu des diminutions, elles ont été rares, petites et peu durables. Les augmentations au contraire se sont succédées de très-près , ont étéwuvent trèis^fortes, et presque toujours sta-^
54 I^KTEMIIÈÏIB
Bles. Aussi la livre d'argent, qui dans Forigîne equivaloit à la livre numéraire, représente actuellement plus de cent livres. Celui qui emprunte a donc plus à espérer que le changement qui peut survenir lui donnera moyen de s'acquitter avec une moindre quantité d'espèces, qu'il n'a à craindre d'être forcé d'employer à son acquitte^ ment une quantité plus considérable d'or et d'argent. Si le changement éventuel de la valeur des monnaies est plus avantageux qu'onéreux à l'em-^ prunteur, on a tort de prétendre que c'est pour lui ua préjudice et une charge, qui lui donnent droit à tout le profit jque doit faire l'argent.
XXIX. 6"*». DIFFICULTÉ. II y a une troisième différence entre le louage et le prêt de l'argent. U Êiut que celui qui donne à louage assure à son locataire une jouissance : en sorte que si cette jouissance vient à manquer, même par cas fortuit , il ne peut recevoir le prix du louage.
Mais dans le prêt de l'argent, l'emprunteur est tenu de restituer^ soit qu'il ait usé de l'argent ^ soit que quelque événement l'ait empêché d'eu user : et le prêteur n'est point tenu de lui en garantir l'usage. D'où il s'ensuit que celui qui prête ne peut, sans injustice, ^gër un profit certain, parce que l'emprunteur peut Yie faire aucun profit, et peut même éprouver une perte considérable.
XXX. RÉPONSE. Cette difficuhé bien examinée revient à peu près^ a la troisième de celles
DTSSIBETATION. 5S
cpie ]e Viens de discuter. Ainsi je repondrai à celle-ci d'une manière plus abrégée.
1^. n n'est pas yrai qu'il soit dans la naturô du louage, que le bailleur assure au locataire ane jouissance. Ils peuvent stipuler que même dans le cas où, par up accident fortuit, le preneur ne jouira pas de la chose, il payera toujours im loyer. La convention est l^itime^ pourvu que le prix du loyer soit diminué de la valeur du risque que court le preneur de oa pas jouir.
a<>. Il en est ainsi dans le prêt-de-^commercc. L'emprunteur risque de ne pas faire de profit^ et jnéme d'éprouver delà perte; mais ce danger a tm prix. Dès qu'on lui a donné ce prix^ le danger ne doit plus être compté pour rien. Le préteur peut donc sans injustice exiger le profit, en défalquant la valeur du risque.
Je m'abstiens de rapporter ici deux autres difficultés proposées par le P. Semelié : la première, que la propriété de la chose prêtée appartient à l'emprunteur ; la seconde , que Fusage . de l'argent est inséparable de la propriété. Je réserve la réponse à ces deux argumeils , au chapitre où je répondrai aux objections contre notre contrat (i).
î (i) y. ci-dessoui chap. a«^> 4it. 5 et 6*
5& FKEMIÊRB
ARTICLE TROISIÈME. '
Troisième preuve tirée de ce que le pré^e-com^ jnerce est un a)rai contrat de société^ et de la légitimité des trois contrats,
XXXI. Je viehs d'établir que le prêt-de-com-^ meree est un véritable contrat de louage^ main-: tenant je tâche de prouver que c'est en même temps un vrai contrat de société. Ces deux propositions paroissent au premier coup-d'cerl op-^ posées : car il semble que le louage et la société sont deux contrats diSerenSv Rien de plus aisé que de lever cette opposition apparente. Je vais^; commencer par expliquer comment le louage, d^ choses fructueuses est une société. Ce déve-. loppement montrera en . même temps , d'une mânièi'e plus claire que )e ne l'ai exposé \\m^, ^u'à présent, comment un seul contrat est con&posé de plusieurs contrats.
J'amodie ma ferme pour le tiers franc des fruits qui en proviendront. Ce contrat usité dans im grand nombre de provinces est un louage:
tout le monde en convient. Il faut convenir aysst que c'est une société. Tous les caractères du contriLl de société s'y trouvent. Le fermier y met son industrie, et moi ma terre. Nous partageons 4^u prorata de cette mise les profits. Nous supportons au3si les risques chacun de notre mise. Si la terre rapporte peu, le fermier aura perdu son travail : si la métairie est détruite , c'e^t à
DISSERTATION. 5f.
moi à la rétablir. Voila tout . ce qui constitue la société pure et simple: une mise, des profits, des risques en commun.
Quelque temps après, ennuyé des soins qu'exigept la perception, la conservation, le débit de^ denrées , ou craignant des infidélités dans le payement, je propose à mon fermier de lui vendre ce tiers, qu'il s'est obligé de me donnier, moyennant une somme de mille écus par an.
Le fermier, de son cQté , trouve des avantages à me donner une somme fixe : plus grande abon-; dance de fourrages pour l'exploitation de sa ferme; plus grande quantité de grains à vendre, sur lesquels il compte faire un profit, etc. H accepte ma prpposition, et nous passons un^se-. cond contrat de vente de ce tiers dçs frulta incertains, pour une somme fixe de trois mille, livres. Il est clair que ces deux contrats équî''> valent au contrat de louage en. argent, tel« qu'il se fait ordinairement ; c'est comme si j'avois amodié par un seul acte ma ferme mille écus.
Encore quelque temps après désirant me délivrer de tpus soins au sujet de cette ferme, je^ propose au fermier de se charger de toutes les réparations foncières, même de celles qui pourroient survenir par des accidens extraordinaires, tels que le feu du ciel, ou l'inondation. Le fer-: mier, entrevoyant dans cette nouvelle conven-»j tion un bénéfice, l'accepte : et nous passons un troisième contrat d'assurance des butimens de la' métairie.
Voilà donc les trois contrats de société, êe vente et d'assurance passés successivement et bien distincts. Si, au lieu de les passer l'un après l'-autre, je les réunis dans un seul. acte, ils exis^ teront toujours tous les trois f mais ib ne feront plus qu'un seul contrat, qui est le bail en argent à la charge' de tous les événemens : contrat très-licite et très-usité. Cet exemple fait voir qu'un louage peut très-bien être une société, et peut légitimement renfermer plusieurs contrats.
11 en est de même du louage de toutes les choses qui rapportent un produit. Je puis amo* dier un moulin , une forge , une maison à louer en hôtel garni , enfin toutes les choses fructueuses. Soit que je &sse toutes ces conventions, aoit que je n'en fasse que quelques-unes, soit que je les stipule successivement, soit que je les réunisse en une seule , la base du louage sera toujours un contrat de société , soit simple , soit composée.
XXXU. Puisque le louage des choses fructueuses est un contrat de société, pourquoi le louage de l'argent pour le commerce n'en seroitil pas un? Puisqu'on peut sans péché, en louant sa ferme , ou son moulin , stipuler tout à la fois la société, la vente du profit incertain^ et l'assurance de la chose; pourquoi ces conventions seront-elles illicites, quand elles se feront avec l'argent qui rapporte un produit de même que
DISSERTATïÔîr. Sg
le moulia et la ferme? Je ne vois ràtre ces i^hoses aucune disparité. ' Mais ce n'est pas Seu* lement par des exemples qu'il faut prouver qim le prêt -de -commerce est une société légitime. Commençons par remonter à la notion du con«^ trat de société ; nous en ferons ensuite Fapplication au prêt-de-commerce. Je demande pardon à mes lecteurs des longueurs et des répétitions qu'entraînent ces développemens; mais je les crois nécessaires pour dissiper tous les nuages dont on a obscurci cette question.
XXXllI. Je puise aiitant que je le puis mes définitions dans les écrits qui combattent lé prêt- de-commerce. J'emprunterai celle. du con^ trat de société à l'auteur des conférences de Paris. Touheau (dit cet auteur) , dans- ses instituts consulaires, dit que c'est une conventioïi de deux ou de plusieurs personnes qui mettent ensemble ou leur argent, ou leur industrie, pour pouvoir faire un plus gros commerce, et en tirer plus commodément un jplus gros » profiti- Tous les Théologiens admettent cette >i définition. » (ajoute encore le père Semelié:) (i) En effet e'fest celle que donnent Juénîn, Genêt et la plupart des autres.
Toilte la Théologie reconfiôît la légitîrnîté du contrat de société. Il est permis de passer ce contrat, pourvu que les conditions en soient égales
(i) Confér. de Paris /tom. a, lirv i.«*, confér. i , J. ï.
entré les parties. Cest l'égalité qui £iît la justice du contrat de société. Si les clauses du contrât favorisent également tous les contractans, le contrat est équitable et par conséquent permis. Si quelqu'une dès parties éprouve quelque avantage de plus que les autres, c'est une société léonine réprouvée par toutes les lois.
Dans la société pure et simple et antérieuresoient à toute autre convention , les associés partagent les profits proportionnellement à la mise de chacun d'eux; et s'il survient des pertes, ils les supportent tous dans la même proportion. Mais cette société pure et simple n'existe point dans beaucoup de cas. La fortune , l'état , les occupations, les qualités personnelles des contractans demandent souvent que quelqu'une des parties se soumette à certaines charges, dont elle est indemnisée par les autres parties; ou obtienne un avantage particulier , pour lequel elle donne à ses coassociés un dédonunagement : en sorte que dans ces arrangemens qui se prennent dans l'intérieur de la société ^ l'égalité soit toujours maintenue par une compensation équitable des avantages et des charges. Ce n'est plus alors une société pure et simple ; mais ce n'en est pas ntioins une société juste et licite. On peut l'appeler société composée , parce que ses clauses s'écartent de la simplicité primitive , et peuvent être regardées comme des conditions surajoutées au simple contrat de société.
Je n'examine pas encore quels sont ces arrange* mens , qui sans de'roger à la justice du contrat de société en font, d'une société pure et simple > une société composée. Je prétends seulement qu'il peut y en avoir. Je soutiens qu'il ne répugné ni à la nature du contrat de société , ni à sa l^itimité, que l'une des parties contractantes supporte quelque charge , ou acquière quelque avantage de plus que les autres , pourvu qu'elle en reçoive ou qu'elle en donné là juste compensation , et que les clauses onéreuses soient équitablement balancées par les clauses avantageuses. Je vais tâcher de prouver cette vérité par des faits et par des principes. . ^
XXXIV. Commençons par citer des exemples de ces sortes de conventions, qui soient approuvés par nos adversaires. Le plus grand nombre des Théologiens qui rejettent les trois contrats, per^ mettent , comme je l'ai dit, d'en passer deux en même temps : et c'est le système général des Docteurs les plus sévères. Selon eux il est permis , 'en faisant le contrat de société, de stipuler que celui des deux associés qui apporte dans la société son argent, aura toujours son capital sauf : à condition qu'il payera à son associé le prix de cette assurance. Il est de même permis de con^ venir, que celui qui met son industrie jouira de tous les bénéfices; pourvu qu'il achète cet avantage par une somme fixe qui en soit la juste va-» leur. Mais dans l'un et dans l'autre cas ce u^èst
6a rREMiifijB
plus cette société pure et simjje où chacun de» associés partage en proportion de sa mise les profits et les risques. U s'est fait entre eux un arrangement y d'après lequel l'un d'enti^e eux a rejeté sur l'autre une partie des risques qu'il avoit à' Courir, et l'autre s'est dédommagé de cette nouvelle charge par une plus grande quantité d'avantages. Ces arrangemens qui changent la proportion des gains et des périls , mais qui laissent subsister l'égalité, ne détruisent donc pas la société et ne blessent pas la justice.
Un autre exemple pareillement approuvé des Casùîstes les plus sévères, est celui des levées qui sont en usage dans les villes de commerce. L'as« •otié qui entre en part pour son industi*ie , étant souvent peu à son aise , et hors d'état d'attendre la rentrée des profits, on convient qu'il lui sera donné chaque année , quel que soit l'événement du négoce , une somme fixe pour sa subsistance^ Mais ce prélèvement qu'on appelle levée donner* roit à cet associé Un avantage sur les autres. Pour rétablir l'égalité, on convient qu'il ne partagera plus les profits dans la même proportion , mais Seulement selon un autre taux moindre dont on convient. Il est cependant toujours associé j el quoique dans une autre proportion, il reste toujùurs en part des bénéfices et des peines. Ce qui se jM^tique plus souvent pour celui qui a appoité son industrie, est aussi très-possible pour celui qui a fourni son contingent en argent. H a tout son
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bien placé dans la société. Il faut cependant <|u'il Tive. Il propose à ses associés de lui accorder un prélèvement chaque année , moyennant lequd il ne partagera plus les profits que dans une pixiportion plus foible : par exemple , s'il devoit recevoir le quart, il n'aura plus que le sixièaie. Rien de si juste que cet arrangement y rien de fi conforme à la charité. Or il résulte^e ces exemples , et de beaucoup d'autres aussi équitables^» qui sont sûrement très-communs dans les pa^^ de commerce, qu'il ne répugne ni à la nature^y jii à la justice du contrat de société, que les associés se transportent réciproquement une partie des charges ou des bénéfices de la société, eh sfe dédommageant mutuellement de ce qu'ils pourr |:oiept y perdre : et que la société que j'ai apr . 'pelée composée est une société très-réelle et tré^ équitable. Mais je vais plus loin , et je dis que,^ lei$ associés peuvent se transporter réciproquement moyennant un dédommagement convenaUe^ une partie des risques et des avantages de la société; lis peuvent, en supposant toujours l'équité dtt dédommagement, se transporter les uns aux aur très aussi légitimement la totalité de ces mémétB risques, et de ces mêmes avantages. Si on peut se déporter du quart , de la moitié , des troi^ quarts du profit et de la perte , on peut aussi justes ment se déporter du totaL Je demande au inoî^ k ceux qui nieroient cette conséquence, à q[Ufil
]>oInt on doit s'arrêter. Je les prie de fixer la quantité de pertes, ou de bénéfices éventuel» que des associés peuvent se transporter l'un à l'autre. Quant à moi , il me semble que puisqu'on •peut en céder une partie à raison de la compen^ sation, le tout, qui est aussi susceptible de compensation , peut être cédé.
Si des exemples n6us passons aux principes sur lesquels la légitimité de ces arrangemens est éta* blie, je demanderai pourquoi la société pure^et simple est autorisée? Nous avons vu la réponse à cette question ; c'est que l'égalité y est strictement observée. Donc toutes les fois que l'éga- Uté sera aussi exactement maintenue , il sera pei^ mis aux associés de faire entre eux sur la division des profits et des pertes , les arrangemens qui conviennent à leurs situations respectives. Et par quelle règle en effet ces stipulations seroient-elles défendues? Sont-elles contraires à la charité? sont-elles opposées à la justice? On ne peut àtta-^ quer ces conventions ni par l'une ni par l'autre de ^es vertus : puisque d'un coté on ne viole point l'égalité qui est la justice de ce contrat; et que de l'autre non-seulement on ne fait aucun tort à personne , mais au contraire on se prête aux mesures qui conviennent le mieux à ckacqa des associés. Aussi l'auteur des conférences d'Angers dit- il expressément, ce que quelquefois le gain » et la perte se partagent diversement, suivant
:» le^
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» les différentes conventions des contractans. » (i) Aveu bien précieux venant d'un écrivain qui condamne les trois contrats.
Concluons de ces faits et de ces principes que la distinction établie ci-dessus entre la société pure et simple où les associés partagent les profits et les pertes proportionnellement à leur mise^ et la société composée où les associés se transportent les uns aux autres les charges ou les avantages de la société avec des dédommagemens qui maintiennent l'égalité, e$t une distinction €olide : que cette seconde espèce est une vraie société , une société juste et légitime. Je reviens ^maintenant au prêt-de-commerce dont ces éclaircissemens m'ont éloigné peut-être trop longtemps. Je vais appliquer à ce contrat les notions que je viens de développer, et montrer i.^ que c'est une véritable société j a.^ que c'est une société légitime.
XXXV. Pour juger si le prêt-de-commerce est une société , rapprochons-le de la définition que donnent de la société ceux mêmes qui le condamnent. Je trouve d'abord que dans le prêtde-commerce le prêteur et l'emprunteur unissent ensemble l'un son argent , l'autre son industrie. Ge sont deux choses qui vont fructifier l'une par ' l'autre. L'argent du prêteur rend active l'indus* trie de l'emprunteur , qui seroiti*estée sans action^
(i) Traité des coQtraU;^ ^^W;ir ^t ^^^ ^*'* TOM35 I. 5
L^ndustrle à son tour fertilise l'argent, qui serort resté stérile sans elle. Je toîs ensuite que Fôbjet de cette réunion est l'augmentation du commerce, puisque l'intention des deux parties énon-» cée dans le contrat y est formelle. Enfin perionne ne doute que la vue de l'un et de l'autre ne soit de se procurer un profit. Le prêt-decommerce réunit donc tous les caractères que renferme la notion du contrat de société. Le prêt-de-commerce est donc une société.
La société du pret-de-commerce est l^itime.
£n effet , comme nous l'ayons vu, la justice du contrat de société ne consiste pas en ce que les parties se partagent les profits futurs et les pertes éventuelles proportionnellement à leur mise ^ mais en ce que les arrangemens relatifs à la distribution de ces profits et de ces pertes conservent toujours l'égalité entre les parties par une compensation équitable des avantages et des charges. Or c'est précisément ce que présente le prêt-de-commerce. Dans cette société chaque contractant a une clause avantageuse, et une clause onéreuse.
Clause avantageuse pour le négociant : il pep* çoit tout le bénéfice qui doit se faire dans le commerce, déduction faite de l'intérêt stipulé pour' soti associé.
Clause onéreuse pour le négociant : il court tous les risques du commerce.
Clause avantageuse pour le capitaliste : il est
iBissuré de recevoir son capital, avec un intérêt: Clause onéreuse pour te capitaliste : quelque profit que rapporte son argent, il n'y aura au-* cune part.
Voilà des avantages respectifs, ainsi que des chaînes réciproques. 11 faut maintenant examiner si ces avantages et ces charges se balancent mutuellement. C'est ce que je croi^ pouvoir établir par une chaîne de raisonnemens que je prie mes lecteurs de suivre.
i.<> L'espoir du gain et le péril de la perte ^ont, comme je l'ai déjà dit, des choses qui peuvent s'apprécier et se vendre. On achète tous les jours un coup de filet. Les traités à forfait , les ventes de la dépouille d'un champ avant là, récolte, les transports de droit sans garantie^ les baux à la charge de tous les événemens inso- < lites et extraordinaires, qui peuvent se faire san# usure , selon le père Semelié (i) , sont des con-
(1) Confér. de Paris, tom. a, Kv. 4, confér. 21^ ^. 5. n est bien étonnant qu'un auteur si justement estimé se contredise lui-même aussi forteipent qu'il le fait. Avant de donner cette décision û sage , et qu'il motive sur lei raisons les plus fortes^ il avoit dit (tom. a, liv. 1 , conler^ â^ ) « qu'un profit qui n'eiLÎste point et qui n'existera peutf » être jamais y ne -peut être apprécié. ï> Comment concilier ce5 deux décbions ? ne doit-on pas abandonner un auteur sur un point où il se contredit aussi formellement^ quelque respcîct qu'on «it pour unx autorité iur dVutir^fi dqets?
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trats . dans lesquels on achète des profits incertains 9 ou des espérances. Les assurances qui se font journellement dans le commerce avec. l'approbation des Théologiens , prouvent aussi que les risques peuvent être appréciés.
a.o Puisque les espérances du gain incertain. |)euvent être évaluées et achetées , le capitaliste qui met son argent en société avec un négociant, peut vendre à ce négociant ses espérances sur le profit de la société ; pourvu qu'il n'excède pas le juste prix y la convention est possible et équitable. 5.^ De jnême les risques de la perte ayant une valeur , le négociant peut se charger de ces risques moyennant leur valeur. Il aura une charge de plus que son capitaliste ; mais cette charge étant balancée par une indemnité qui en est le juste équivalent , il y aura dans cette seconde stipulation relative aux périls , comme dans la première relative aux espérances , une exacte compensation : et l'équilibre d'équité sera tou-^ jours maintenu entre les parties.
4.<> Dans tout commerce les probabilités du gain sont, fort supérieures aux probabilités de la perte : c'est un point de fait évident. Si les risques étôient supérieurs , ou même seulement ^àùx aux espérances , il n'y auroit point de négocians. Personne ne voudroit se charger des, soins .et des embarras que donne le comrt, merce, s'iln'étoit soutenu par une probabilité trèsgrande d'y faiie des profits. 11 résulte de là, qua
Oans l'évaluation des espérances et des périls d'ua commerce , les espérances doivent être appréciées plus haut que les périls.
5.^ Le négociant s'est chargé de tous les risques moyennant leur équivalent qu'il doit recevoir. D'un autre côté il doit jouir de tout le bénéfice provenant du commerce , en payant au capitaliste la valeur de ce bénéfice. Ainsi il a une sonune à recevoir de lui pour les périls , et une somme à lui payer pour les espérances. Mais la pro-» babilité du gain est fort au-dessus de la probabilité de la perte : et la valeur des espérances est supérieure à la valeur des risques. Donc la somme que le négociant doit payer au capitaliste pour la valeur des espérances , est plus forte que celle que le capitaliste doit payer au négociant pour le dédommagement des périls. Si les espérances et lesi craintes étoient d'égale valeur, le négociant n'au^ roit à rendre au capitaliste que son fonds. Uégalité seroit alors exactement observée. Car s'achetant réciproquement l'un l'espoir des bénéfices, l'autre la sûreté de son capital pour des sommes égales » ils resteroient sans se rien devoir. L'un auroit son capital sans augmentation , ni diminution , et l'autre tous les bénéfices qui seroient survenus* Mais le négociant redoit au capitaliste quelque chose outre la restitution du fonds. Le contrat qui n'imposeroit au négociant d'autre obligation que la restitution du fonds, romproit donc l'égalité. Pour ^ue la justice stricte soit conservé^ y il
feut que le capitaliste reçoive outre son principal ce dont la valeur des espérances surpasse la valeur des risques.
XXXVI. 6.® Après avoir montré que pour conserver dans le prêt-de-commerce Fégalité, qui est la jiistice du contrat de société , il est nécessaire que le négociant rende au capitaliste quelque chose de plus que sa mise, il semble convenable de fixer cet excédant. Mais cette évaluation n'est plus du ressort de la Théologie morale. Tout ce qu'elle enseigne à cet égard , c'est que dans cette fixation on doit suivre la grande règle de l'égalité, (i) Le négociant doit au capitaliste ce que les probabilités du gain valent de plus que les probabilités de la perte. Ces probabilités doivent être évaluées par gens à ce connoisseurs ; c'est-àdire par ceux qui , accoutumés au commerce , connoissent ses diverses branches , ses dangers ^ ses ressources , et qui passent leur vie dans des spéculations continuelles sur ces objets. Eux seuls peuvent êti*e les justes appréciateurs des espérauc^es et des craintes que présente le commerce. £n effet les probabilités du gain et de la perte ne sont pas uniformes et stables. Elles varient selon
(i) Je fais ici abstraction de ce que peurent ordonner les lois civiles; j'eayisage ma matière uniquement dans le point de vue du droit naturel. Les Souverains peuvent-ils fixer l'intérêt du prêt -de- commerce ? l'ont-ils û^é ? est-il utile qu'ils le fixent ? Ce sont des questions étrangères à mon sujet ^ dans, lesquelles je ne dois ^ ni ne veux ^ntrer.
DISSERTATIOlSr. 7I
les différens -commerces, les differens lieux, les différens temps. Elles s'évaluent diversement en Angleterre et en Espagne : en temps de guerre et en temps de paix.. Toutes ces variations, tant locales que journalières, sembleroient devoir rendre Tappréciation des espérances et des risques du commerce infiniment difficile : et cependant dans la pratique elle devient très-aisée. Dans les pays çommerçans j il se fait une multitude de prêtsde-commerce. Ces contrats tous les jours renouvelés donnent lieiu à des spéculations conti-' nuelles sur les événemens heureux, ou désavantageux ; sur leurs probabilités respectives ; sur leur influence dans les différentes espèces de cœnmerce. Tous les négocians sont occupés, à ces calculs. Les capitalistes eux-mêmes vivant au milieu des négocians , ayant intérêt à connoitre tout ce qui concerne le commerce auquel ils emploient leur argent , sont en état de supputer ce qu'ils ont à perdre, et ce qu'ils doivent gagner dans les diverses hypothèses : et de l'opinion de tous les hommes instruits qui se trouvent dans la ville de commerce , il se forme une évaluation générale que l'on appelle le tiux de la place. On ne peut point imaginer de règle plus sûre à suivre dans la pratique , puisque le taux de la place est le résultât du jugement de tous les hommes éclairés intéressés de l'un et de l'autre côté. Au reste cette évaluation n'est pas la même dans les divers pays commerçons. Elle varie
7a eremiérï;
souvent aussi dans le même pays : et c'est ce qnî prouve encore mieux sa j ustice , parcfe qu'elle suit le flux et le reflux des espérances et des craintes. Il paroit donc que le négociant et le capitaliste peuvent prendre pour base de leur conventioa le taux de la place : que cette règle est celle qui conserve le plus parfaitement l'égalité, et qui remplit le plus exactement toute justice.
XXX^Vn. Résumons maintenant ce long raisonnement; et pour mieux en faire sentir la force, présentons seulement l'ensemble des principes et des conséquences.
La société simple est permise , parce que l'égalité entre les parties y est observée.
Par conséquent toutes les clauses surajoutées à cette société du gré des parties, et qui ne rompent point l'égalité , sont aussi permises.
Les espérances du gain et les craintes de la perte sont susceptibles d'être évaluées et données à prix d'argent.
Par conséquent l'une des parties peut, du consentement de l'autre, prendre pour elle ces espérances, en les payant leur juste valeur; et se charger pareillement de ces craintes, en recevant de même leur juste équivalent.
Les probabilités du gain sont plus fortes, et ont une valeur plus grande, que les probabilités de la perte.
Par conséquent , lorsque deux contractante ont à se payer réciproquement , l'un les proba-
DISSEUTATION. 75
l^illtés du gain, l'autre les probabilités de la perte 5 la loi suprême de l'égalité impose à celui qui doit payer les probabilités du gain une charge plus forte qu'à celui qui ne doit payer que les probabilités de la perte.
Le résultat des probabilités du gain et de la perte est évalué dans les "villes de commerce par le taux de la place*
Par conséquent le taux de la place est une règle juste de l'excédant que redoit celui qui a acheté les probabilités du gain, à celui qui s'est chargé des probabilités de la perte.
Dans le prêt-de-commerce Femprunteur ou le négociant doit le prix des probabilités du gain, tandis que le préteur ou le Capitaliste doit le prix des probabilités de la perte.
Par conséquent dans ce contrat l'emprunteur redoit au prêteur, outre son capital^ l'intérêt réglé par le taux de la place.
A cette preuve de la légitimité du prêt-decommerce,, on peut en ajouter une autre plus courte et également frappante.
XXXVin. La société de commerce pure et simple est licite. Or, si le n^ociant à qui je confie mon argent pour le feire valoir dans son commerce , aime mieux me donner une somme fixe et déterminée pour le temps où il doit le garder, que de m'associer au hasard de son négoce ; je ne lui fais aucun tort en préférant le moyen qu'il choisit lui-même: au contraire je lui rends
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8iervice. Ainsi toutes les foîs que le prêteur aura donné à l'emprunteur l'option de l'associer à «on commerce , ou de lui payer un intérêt équi- Talant aux avantages de cette association , il pourra percevoir l'intérêt sans blesser l'équité naturelle. Mais c'est un fait notoire pour quiconque a la plus légère idée du commerce , qu'il n'y a pas un seul négociant qui n'aime infiniment mieux payer un intérêt à son prêteur, que de l'associer aux événemens du commerce.
li trouve plus avantageux d'en courir seul les hasards , sur lesquels il espère gagner plus que le montant de Fintérêt. Il regarde , et avec raison , comme un grapd inconvénient de rendre compte à. un associé de tout le détail de son , commerce , et de le faire entrer dans l'intérieur le plus secret de ses affaires. Il y a plus; la société pure et simple est dans beaucoup de cas impra-* ticable. Un n^ociant Êiit un nombre d'affaires, il à aussi un' nombre de prêteurs. Il ne peut pas suivre de l'œil ses diverses affaires , les unes plus, les autres moins heureuses; voir ce qui revient, dans Fune ou dans l'autre, à tel créancier. Il lui faudroit à chaque instant tenir un inventaire complet et séparé de Fétat de chacune de ses affaires ; calculer Finfluence des unes sur les autres; évaluer les marchandises invendues; attendre le terme du payement des autres. On sent Fimpossibilité de se Uvrer à tous ces déteilsy sur-tout dans un commerce un peu étendu.
DISSERTATIOîT, ^5
Joignons à toux cela la défiance qui peut à eha* que instant gagner le prêteur. Toutes €»s constdérations, et peut-être encore beaucoup d'autres, font préférer aux négocians de tous les pays, de tous les temps, riches et pauvres, éclairés et peu instruits , le payement d'un intérêt raison* nable au partage des bénéfices. La société du prêtde-commerce n'est donc pas plus inj uste que la société pure et simple.
. Examinons maintenant les difficultés que l'on oppose au système des trois contrats. Je ne parle ici que des difficultés tirées de la raison. J'aurai occasion de discuter ailleurs les autorités par lesquelles on combat ce système.