XXXIX. i.'e DIFFICULTÉ. Ces trois con
trais imaginés pour autoriser l'intérêt de l'argent, ne sont qu'un prêt déguisé sous un autre nom. Il ne faut, pour s'en convaincre, que considérer l'intention même des parties. Le prêteur veut-il véritablement commercer ? S'il le dit, estil de bonne foi ? Il ne peut pas à cet égard Êiirô illusion. Il est de l'essence du commerce que le profit soit incertain : et il commence par s'assuh rer un bénéfice. Aussi tous ceux qui sont de bonne foi conviennent que , plaçant leur argent de cette manière, ils n'ont intention que de le prêter. Tous se servent de cette expression : J^ai •prêté mon argent. Us n'ont eu, en passant ce contrat, d'autre idée que celle du prêt. Ils n'ont aucune notion de cet enchaînement de clauses qui forme
le système des trois contrats. Les trois contrats n^ •ont donc qu'un prêt déguisé, et en eux-mêmes^ et dans Fintention des contractans.
XL. Réponse. Le contrat que je défends n'est point un mutuum; j'ai employé un article particulier à le prouver (1). J'ai aussi montré dans un autre article que c'est un véritable louage (2). Je ne répéterai point ici leis preuves que j'en ai données. Je répondrai seulement aux raisons qu'on apporte ici pour prouver que c'est un vé* ritable prêt.
/Levons d'abord une équivoque. Le prêteur ne veut pas commercer par lui-même, mais il veut que son argent soit dans le commerce:
de même que dans la société pure et simple, l'associé qui contribue par son argent ne fait pas par lui-même le commerce , mais place dans le^onmierce son argent. Ce n'est pas sa personne, c'est , si on peut s'exprimer ainsi , son argent qui commerce , soit dans la société pure et simple , soit dans la société du prêt-de-commerce.
Que dans le prêt-de-conunerce le capitaliste TeuiUe employer son argent au n^oce, c'est une suite de nos notions. Nous avons vu que l'emploi de l'argent est une des clauses du contrat, puisque le prêteur exige comme une condition du contrat que l'argent sera employé dans le commerce^; sa bonne foi ne peut pas être suspecte.
(1) V. cî-dessus, art, 1.
(a) V. ci-dessus^ art, %i
Ce que Ton ajoute : ce qu'il est de l'essence y) du commerce que le profit soit incertain , et y> qu'ici le prêteur commence par s'assurer un y> bénéfice », ne prouve rien. Je pourrois nier le principe , et prouver par des exemples qu'il y a des commerces où le profit est assuré. Mais sans me jeter dans cette discussion, je répondrai seulement que le raisonnement contenu dans cette phrase roule sur l'équivoque que je viens d'éclaircir : l'incertitude du profit est essentielle au commerce. Je ne contesterai pas ce principe. Le prêteur commence par s'assurer un bénéfice,^, Je conviens encore de ce fait. 11 résulte dé là que le prêteur ne fait pas le commerce : et ce point là est encore véritable. Mais son argent court les hasards du commerce , et est véritablement employé au commerce. De même pour revenir à l'exemple de la société pure et simple, l'asjocié qui a apporté son argent ne copimerce pas. On n'a jamais dit qu'un homme fût commerçant pour avoir mis de l'argent dans une société de commerce , ni qu'il fût armateur pour avoir placé des fonds dans un armement. Dans la so-r ciété pure et simple, comme dans celle des trois contrats, le bailleur de fonds expose son argent aux périls de la chose. La seule diôérence est que dans l'une il court lui-même tous les risques , et que dans l'autre il les rachète par leur juste valeur.
Ajoutons quç cett^ difficulté n6 peut pas nouf
être faite par ceux de lioa adversaires qui permettent d'unir le contrat de société au contrat de vente des fruits : ce qui est aujourd'hui l'opinion générale des Docteurs sévères. 11 ne seroit pas même permis de passer en même temps les deux contrats avec deux personnes différentes. On pourroit dire que dans ces cas on ne veut pas de bonne foi commercer, puisque l'on s'as-^ éure un bénéfice.
On a également tort d'ajouter que Pintention des contractans vicie le prêt-de-commerce. 11 n'est pas nécessaire, pour qu'un contrat soit légitime , que ceux qui le passent sachent par cœur tous les raisonnemens que font tous les Docteurs pour le justifier, et qu'ils connoissent parfaitement toutes les parties dont ce contrat est composé. Ces capitalistes qui n'entendent rien aux clauses des trois contrats , afferment tous les jours diverses parties de leur bien. Ils ne connoissent pas mieux les différences entre le mu-* tuum et le commodat; entre les choses fongibles ^ ou non fongibles. Us ne savent pas qu'en donnant leur ferme à un prix fixe, ils font réellement ^eux contrats, l'un de société, l'autre de vente; que s'ils ajoutent la clause des réparations , c'est «m troisième contrat d'assurance qu'ils passent. Malgré cette ignorance , lorsqu'ils passent de tels baux, ils le font légitimement. Us savent seulement qu'il y a des choses dont on a droit de tirer un profit, en cojouuuniquant leur usage.
Ils ne voient point pourquoi leur argent séroit exclu du nombre de ces choses. Ecoutez tous ces capitalistes , même les moins éclairés. Tous ont à la bouche ce raisonnement simple et frappant: Mon argent rapporte un produit: il est donc juste que j'en retire quelque chose. Loin que ce mar« ché soit nuisible à mon négociant, il lui est utile; je lui fais gagner avec mon argent au moins abtant que je gagne moi-même. Qui m'empêche de retirer un profit de ce qui est à moi , lorsque je ne fais tort à personne? Ce ne sont point là des subtilités , c'est un raisonnement bien naturel et à la portée de tous ceux qui ont de Pargeiit. Si cet argument ne présente pas l'analyse des trois contrats, il renferme la substance de ce que nous avons dit sur le prêt d'accroissemetijl» Mais enfin s'il est vrai ( et malheureusement on ne peut se le dissimuler ) que l'intention des parties vicie quelquefois le prêt-de-commerce, devons-nous confirmer dans l'erreur des malheureux qui se perdent , parce qu'ils font une action qu'ils croient mauvaise, quoiqu'elle ne le soit pas ? N'est-il pas de notre devoir de faille cesser ce combat de la cupidité contre la cons» cience : combat funeste où la vertu succombe trop souvent sous la plus vile des tentations? -Rectifions les intentions en présentant les vrais principes. Montrons à ceux qui se damnent parce qu'ils agissent contre leur conscience, que leur conscience est induite en erreur, et qui^
dô * PREMIÈRE
l'acte qu'ils croient réprëhensible est légitime. Nous pécherions à la fois et contre la charité dont nous sommes les ministres, et contre la vérité dont nous sommes les dépositaires , si nous les laissions dans une ignorance si fatale à leur salut.
XLI. a."»® DIFFICULTÉ. L'essence de la société consiste en ce que les avantages et les risques des événemens soient à la charge de tous les associés proportionnellement à la mise que chacun d'eux a apportée. Or , par les trois contrats .cette communauté d'avantages et de risques est absolument détruite , puisqu'un des contractant est sûr d'un gain cpiel que soit l'événement. Ainsi de même que l'on ne peut pas joindre au mutuum un second contrat, par lequel on fasse passer la propriété au prêteur ; de même on ne peut pas unir au contrat de société un second contrat qui anéantisse la communauté des périls. La communauté des risques est de l'essence de la société, comme le transport de la propriété est de l'essence du mutuum.
XL II. Réponse. J'ai montré ci-dessus que l'essence de la société ne consiste pas dans la communauté absolue des risques et des avantages. Je l'ai prouvé et par les principes mêmes de la chose , et par des exemples que reconnoissent nos adversaires. L'assimilation que l'on fait ici entre le mutuum et la société , ne prouve rien. Quand il ^eroit vrai que la translation de
DISSERTATION. ,8l.v
la prppneté ^St de l'essence du mutuum > la com-; paraison porteroit à faux, puisque la. comma-r. uauté des risques n'est pas l'essence de la so-. ciété. J'observerai aussi sur cette difficulté qu'elle ne peut pas être opposée par nos adversaires. Presque tous permettent d'unir au contrat de société ou celui d'assurance, ou celui de vente. N'est-ce pas reconnoître que la communauté des risques ne constitue point l'essence de la société ?
XLIII. 5.™« DIFFICULTÉ. L'égalité des Cob*^ ditions avantageuses et désavantageuses n'est pas' établie par les trois contrats. Si l'entreprise a xxtk mauvais succès , le capitaliste ne perd ni son capital, ni même son bénéfice; tandis que le n^ociant perd l'ùri et l'autre. On a beau dire que l'espoît. d^un gain plus considérable abandonné par le capitaliste dédommage le négociant : l'échange, d'un profit incertain pour un autre qui est certain forme-t-il cette balance qui est de l'essence de la société, et qui met de niveau les contractans? Pour en juger, il faut considérer en quoi' consiste cette égalité. La paii: proportionnelle du' gain qui revient à chaqueassocié, a un rappoi^t' nécessaire avec le tout et avec les autres parts* qui le composent. Ceux dont les mises sont de la moitié, du tiers, du quart de la masse totale,' ont droit à la moitié, au tiers, au quart du bé^ néfice : et ainsi l'égalité proportionnelle est éta*blie:. Il est clair que lor^^ue 3, 9an$ avoir f^ar4 .