‹ Dissertations sur le prêt-de-commerce (volume 2)Chapitre 22 sur 74 · TOME J · texte numérisé non relu

TOME J

aux diverses p'aiis , un associé reclame un profit certain , comme quatre , cinq , six pour cent de son capital , il ne demande plus une part proportionnelle. Or, une société ne doit à chacun de ses membres qu^un profit proportionnel et non pas un profit absolu. Celui des associés qui reçoit ce profit indépendant des événemens , fait donc un tort i^éel à tous les autres , puisqu'ils lui paieront toujours ce profit absolu , par exemple cinq pour cent, dans le cas même où ils n'auroient &it aucun gain, et ou ils seroient écrasés par une perte considérable.

XLIV. Réponse. II est hors de doute qu'un profit inceilain peut être balancé par un profit cer-* tain ; je Fai montré par des principes , par l'exemple du contrat d'assurance , par l'autorité même de l'a^iteur des conférences de Paris. Sans ré^ pâer ce que j'ai dit à ce sujet , je mécontenterai 4e faire ici une réflexion sur la difierencç que Ton Youdroit établir entre une part proportionnelle et un profit absolu. Il est yrai que l'associé qui, sans avoir égard aux diverses parts ,ré^ clame im profit certain, rompt l'égalité protîonnelle. Mais si dans sa demande d'un profit certain il a égard aux diverses parts, en quoi i:Qmpt-il l'égalité ? I^a société ne lui doit qu'un profit proportionnel j mais le pix)fit prôportiûjinel a (Jaus une société une valeur. Cette valeur peut être déterminée d'après la probabilité des bénéfices, et la probabilité des risques. EUe

peut être exprimée par un nombre absolu. Cela est si \raî que l'on voit tous les jours vendre pour un prix fixe, des actions, des intérêts dans une entreprise. Le prix absolu peut donc être, et est effectivement l'équivalent de la part proportionnelle. Ajoutons encore ici que cette objection , de même que les précédentes, ne peut pas nous être faite p)ir tous ceux de nos adversaires qui permettent deux des trois contrats. En joignant la vente des fruits au contrat de société, on met un profit absolu à la place d'une part proportionnelle.

XLV. 4.'^« DIFFICULTÉ. Dans tout contrat d'assurance légitime, c'est l'assuré qui paye la prime à l'assureur : par la même raison que l'acheteur paye la marchandise au vendeur, et que celui qui fait faire l'ouvrage le paye à l'ouvrier. Dans les trois contrats c'est tout le contraire. C'est de l'assureur que l'on exige la prîme, en stipulant que celui à qui oii donne la somme d'argent assurera le capital , et donnera encore un profit certain et déterminé , qui est comme la prime de Passurance ; poiiir un plus grand gain probable et incertain. Il seroit absurde de dire que ce gain inceiiain est une prime. Qui dit une prime , dit une chose qui se donne d'avance : elle doit donc être fixe et déterminée. Par conséquent il n'y a dans le pretde-commerce d'autre prime que le profit déteiv miné tlonné par le négociant au capitaliste; par

l'assureur, à l'assuré. Est- il une injustice plus choquante (i) ?

XLVl. Réponse. Il peut se faire, et \\ se fait effectivement des contrats d'assurance de beaucoup de manières. Ils sont licites pourvu qu'ils soient justes; ils sont justds pourvu que l'égalité soit observée entre la valeur du risque et le dédommagement du risque. Ce dédommagement s'appelle communément prime; et dans la forme la plus usitée c'est une somme fixe payée d'avance. Mais il n'est nullement essentiel à la légitimité du contint, ni que le dédommagement des risques, soit donné d'avance , ni qu'il soit une somme fixe et déterminée. Pourvu que la chose donnée ait une valeur égale aux risques dont se charge l'assureur, l'égalité existe, et le contrat est légitime. Or, le profit que cède le <;apltaliste au négociant , quoique éloigné, quoique incertain , a une valeur dans le moment où il le cède. L'espérance de ce profit a un prix, tout comme le risque que court le négociant.

Je l'ai déjà dit, si la valeur de cette espérancç et la valeur de ce l'isque étolent égales entr'elles, tout seroit égal entre les parties. L'assureur aurolt le juste dédommagement de ses risques, et l'équilibre seroit conservé , sans que les parties se redussent rien. Mais, comme nous l'avons vUj

(i) Cette difficulté est tirée des principes tliéolagiques., eanouiqiies et civils sur Tusiu-C; toiu. 3; pag. Sog.

respei^ance a une valeur plus considérable que le risque. Il est donc juste que l'assureur, qui reçoit un dédommagement trop fort^ compense a son tour cet excédant. L'intérêt qu'il paye n'est point une prime d'assurance : c'esi: au contraire la légitime compensation de ce que la prime qu'il a reçue avoît de trop.

Un exemple éclâircîra encore mieux ce raisonnement. Dans un contrat d'assurance les parties peuvent convenir que t'assureur recevra au lieu d'argent un efïet quelconque ^ une action y une lettre de change, un diamant. Cette convention ne répugne ni à la nature , ni à la jus^ tice du contrat. Si l'effet donné a une valeur plus, forte que le risque couru, il est de justice stricte <Jue l'assureur paye cette plus-value. Sans ceîa il est évident que l'équilibre seroit rompu, et l'équité violée ; mais moyennant cette compen- ^tion l'égalité est maintenue^ et la justice conservée. Or , c^est là précisément ce qui se fait danà le prêt-de-commerce. L'espérance du gain est l'effet donné par le capitaliste à son assureur : effet qu'il peut légitimement lui donner, sr l'autre veut bien le recevoir, puisqu'il a unevaleur, et cju'il peut être vendu son juste prix. Mais cet effet vaut plus que !e risque auquel l'assureur s*expose r l'assureur redoit donc une plus^ value.

H résulte de ce raisonnement clair et simple^ x^. qvTA n'est point absurde* de dire que kr

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gain incertain est la prime, ou pour. parler pins exactement le prix de l'assurance; 2«*. que ce prix de l'assurance est payé véritablement par l!assuré; et que c'est parce qu'il l'a payé trop abondamment, qu'il lui est dû un retour. Le T:ice dé l'objection consiste dans l'équivoque du ix^ prime. Oh commence par regarder la prime "^cismme essentielle à l'assurance, quoiqu'il n'y ait d'essentiel que le juste dédommagement, sous quelque foime qu'il soit stipulé. Ensuite abusant du terme, on exige que ce dédommagement soit une somme fixe et payée d^avanccj tandis qu'il suffit à la justice du contrat, que l'indemnité ait une valeur égale au risque qu'elle compense.

XLVn. b^^. DiFFicuiiTÉ. Une des plus grandes preuves que l'on apporte en faveur des trois contrats, c'est que séparément chacun .d'e^x est I^itime ; et que Jeur réunion ne peut les rendre criminels. INlais quel crime y a-t-il à mettre la main sur de l'argent? quel crime à serrer la main? quel crime à s'en aller? Ces trois actions séparées sont innocentes : réunies, elles n'en fcmt. qu'une qui est le crime du vol. Trois actions dont aucune n'a rien de répréhensible , peuvent donc par leur réunion former un crime. Un^ autre exemple plus analogue encore à notre:

objfît est celui du contrat mohatra. Ce contrat est composé de deux autres. Par le premier on achète des denrées à un marchand à haut prix

et à crédit : par le second on vend ces mêmes denrées au même marchand à bas prix et argent comptant. Or, le vice du contrat moliatra est évident : c'est manifestement une usure palliée. La réunion de plusieurs contrats innocens, peut donc produire un contrat criminel?

XLVHJ. Réponse. J'observerai d'abord que le système des trois contrats n'a point besoin pour sa justification de la preuve que l'on combat ièîi Aussi parmi les diverses raisons que je vien$ d'alléguer, je n'ai ^oint inféré la légitimité dei trois contrats seulement , de la légitimité de chacun d'entre eux. J'ai dit : Chacun de ces contrats est permis, et leur réunion fonoae un contrat dans lequel l'égalité, et par Conséquent la jui^ticô sont observées.

Mais quoique la dilSculté ne porte pas suf les preuves que j'ai apportées, je crois cependant devoir la discuter. Je n'entrerai point dan^ l'examen de la question, si des actions innocenta peuvent, par leur réunion, former une kctioii criminelle. Cette discussion nous méneroit trop loin. On sent qu'il seroit possible d'établir une infinité de cas métaphysiques, dont la solution jetteroit dans des discussions et dans des argu-^ mentations sans fin. Je me borne aux exemples que l'on oppose.

Sur le premier exemple, je soutiens que les trois actes qui composent l'acte du vol sont tous crifflinds. Pour juger la moralité d'une actio»^

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il ne faut pas sépçirer l'acte physique, de l'î n lion de celui qui le produit. Ainsi , pour ne pas nous écarter de l'exemple allégué, un homme absorbé par une distraction , ou un tiomme croyant qu'un tel argent est à bai, met la main sur cet argent, serre la main et s'en va. Ces trois actes sont innocens, et l'action totale qui en résulte est innocente aussi. Mais si c^ homme veut prendre l'argent d'autrui , il veut faire une action qui est criminelle, et les actes particuliers qui concourent à cette action ne peuvent pas être innocens. U est criminel d'étendre la main sur l'argent d'autrui pour le prendre. Il est criminel (de serrer la main pour voler l'argent d'autrui. Il est criminel de s'en aller en emportant l'argent d'autrui. Mais dans les trois contrats, l'intention du capitaliste n'est point vicieuse. Il veut faire un prêt-de-commerce, qui est un contrat égal, et par conséquent juste. Ce motif ne rend point répréhensibles les contrats particuliers dont le prêt-de-commerce est composé.

L'exemple du contrat mohatra n'est pas plus imposant. En premier lieu, les contrats dont il est composé sont dans le fiiit, moralement parlant, toujours injustes. Le marchand qui vend plus chèrement à crédit, et qui, dans le même moment, rachète à meilleur marché, pèche toujours contre la justice dans la vente ou dans l'achat, souvent dans l'une et dans l'autre. U exige un prix, trop fort j il en çend un trop fQible.

Quand on fait de semblables marchés, on ne se tient point dans cette latitude que la justice autO' rîse entre les difFérens prix d'une même chose. En second lieu, dans les deux contrats qui com* posent le contrat mohatra^ on ne stipule point un emploi d'accroissement. C'est un moyen employé pour frauder la loi qui condamne l'usure. S'il et oit possible, contre toute vraisemblance, d'imaginer un contrat miobatra, qui ne fut pas. fait pour pallier un prêt usuraire, et où les conditions de la vente et de l'achat fussent justes, je rie vois pas en quoi il blesseroit la loi naturelle. Je dis la loi naturelle : car il resteroit toujours les institutions positives qui ont proscrit ce contrat : et avee juste raison; ne fût-ce que dans la vue des inconvéniens de toute espèce qui résulteroicnt de la tolérance.

ARTICLE QUATRIÈME

Quatrième preuve tirée du précepte de faire à autrui ce que nous désirons qui nous soit fait.

Nous avons, dans les articles précédens, établi la légitimité du prêt-de-conmaerce sur la nature même de ce contrat. Je vais dans cet article confirmer les diverses preuves que j'en ai apportées, en montrant que le prêt-de^commerce ne blesse ni la justice commutative, ni l'humanité que nous devons au prochain. Presque toutes les objections que nous font nos adversaires tendent à prouver que notre contrat est contraire soit à

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