‹ Dissertations sur le prêt-de-commerce (volume 2)Chapitre 27 sur 74 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

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« Celte opinion de l'identité de la créance » avec la propriété, renverse tout le système » de la science du droit, confondant \ejus in » re et le Jus ad rem^ dont la distinction est un 3) des principaux fondemens. hejus in re ^ dont » le droit de dominium est une des principales » espèces, est un droit que nous avons dans une y> chose, hejus ad rem est un droit de créance )) personnelle que nous avons contre une per- » sonne qui s'est obligée à nous donner une y> chose ; pour la contraindre à nous donner y> cette chose, dans laquelle nous n'avons encore j> aucun droit, jusqu'à ce qu'il nous l'ait donnée. » Lie jus in re suit la chose en quelques mains » qu'elle passe, et il donne à celui qui a ce ji> droit, lorsque la chose n'est pas par- devers y> lui, une action pour réclamer la chose, ou le » droit qu'il a dans la chose, contre tous ceux » qui se trouvent la posséder. Au contraire le » jus ad rem , qui est un droit de créance per- » sonnelle , suit la personne qui a contracté l'oy> bligation de donner la chose : il ne donne d'ac- » tion que contre la personne qui a conti'acté » l'obligation de la donner, et contre ses héri- » tiers ou autres successeurs universels qui ont )> succédé à son obligation : il n'en donne aucune y> contre des tiers qui posséderoient la chose » qu'on s'est obligé de nous donner. Un droit » de créance personnelle peut bien être d'une » chose que l'on conçoive abstrahendo ah omni

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5) corporê^ et qui ne doive se déterminer que » par le payement qui en sera fait aux corps » certains qui auront été donnés en payement. )) Au contraire, il ne peut y avoir un Jus in re y » et sur-tout un droit de dominiumy qui en est » une des principales espèces, sans un corps cer- » tain et déterminé qui en soit le sujet. Ce )) droit renfermant celui de suivre la chose en )) quelques mains qu'elle passe, et de la récla- » mer entre les mains de quiconque s'en trouve » en possession, on ne peut concevoir ce droit » sans un corps certain et déterminé qui ea » soit le sujet, qui puisse passer en différentes )) mains, et qu'on puisse suivre sur ceux qui 3f> s'en trouveroient en possession. »

De toutes ces notions, si précieuses par leur clarté et leur justesse, il résulte qu'entre la creance d'une somme d'argent et la propriété, îl y a des différences essentielles. La propriété ou le dominium exige un corps certain , que le propriétaire puisse suivre par-tout. Dans la créance d'une somme, il n'y a point de chose à poursuivre, il n'y a point de corps certain et déterminé, puisque les espèces ont été dissipées par l'usage qui en a été fait. La propriété est un jus in re, qui donne une action réelle, et sur la chose même. La créance au contraire opère seulement le jus ad rem : elle ne donne qu'une action purement personnelle contre le débiteur. Puisque la créance diffère essentielle-

ment de la propriété, puisque le prêteur, même dans le prêt -de -commerce, n'a plus qu'une créance^ il est clair qu'il n'est plus propriétaire de l'argent qu'il a prêté.

A cette première preuve de la translation de la propriété dans le prêt de l'argent , on peut en joindre plusieurs autres.

La translation de propriété est tellement de l'essence du prêt de consomption, que c'est de là même qu'il tire son nom de mutuum , selon le témoignage du jurisconsulte Paul et de la plupart des auteurs. Appellata muiui datio ab eo quod de meo tuum fiai (i).

Aussi les lois romaines, dont l'autorité est si généralement respectée, et que l'on appelle la raison écrite, regardent- elles le prêt de l'argent comme translatif de propriété. Elles sont si for-, melles sur ce point, que les partisans du prêt-decommerce n'en disconviennent point, et qu'il est inutile de rapporter les textes.

C'est un axiome de droit fondé sur la nature et sur la raison, que la chose périt ou fructifie pour son maître : Res périt domino suo. Mes fructificat domino suo. Ainsi , pour décider quel est le vrai propriétaire de la chose prêtée , il n'y a qu'à voir quel est celui qui supporte la perte que la chose éprouve, ou qui recueille les fruits qu'elle rapporte. Or, je vois que dans tout prçt

(l) Liv. 2; J. 2, ff. de reh, cred.

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d'argent, si l'argent vient à se perdre, ou à diminuer par quelque cause que ce soit, vol, incendie, rabais de la monnoie, etc. , la perte entière est supportée par l'emprunteur. Puisque la chose périt pôiir lui, c'est donc lui qui est le véritable propriétaire. Appliquons spécialement au prêtde-commerce ce grand principe d'équité. Si la chose prêtée vient à fructifier, qui est-ce qui en profite ? C'est l'emprunteur. Si cette même chose vient à dépérir, qui est-ce qui en supporte la perte ? C'est encore l'emprunteur. Dans l'un et dans l'autre cas, le prêteur reste dans l'état où il étoit : le bénéfice ou le dépérissement lui sont indifferens. Ce n'est donc pas le prêteur, mais l'emprunteur, qui est propriétaire de la chose ^ même dans le prêt-de-commerce*

Un autre signe certain de la propriété, est le droit de disposer de la chose , et nommément le droit de la consumer. Il n'y a que le propriétaire qui puisse employer la chose à sa volonté, et qui ne soit gêné par rien dans l'usage qu'il en veut faire. H n'y a que lui sur-tout qui ait droit de la dissiper et de la détruire. Or, dans tout prêt d'argent, l'emprunteur dispose à son gré de l'argent prêté. Même dans le prêt-decommerce , c'est lui qui règle seul l'emploi des fonds : il dissipe l'argent prêté , le feit disparoître et le consume , comme il le juge à propos. Il a donc vraiment la propriété de cet argent.

Enfin une dernière preuve de la transktionr

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de propriété en ti-e les mains de l'emprunteur, c'est que la propriété de l'argent est inséparable de son usage. Le prêteur qui transfère l'usage, transfère donc aussi la propriété.

XII. Réponse. Des deux propositions qui composent cette objection , la première est captieuse; la seconde est absolument fausse y sur-tout relati- .vement au prêt-de-commerce.

Il est contraire au droit naturel de retirer un profit du bien d'autruî, lorsque ce bien appartient entièrement à autrui. Ainsi, lorsqu'on a aliéné sa propriété, il n'est pas permis de revenir sur le don et de réclamer le produit d'une chose à laquelle on a perdu tout droit. £n ce sens, la proposition est incontestable. Mais dire qu'il soit contre le droit naturel d'exiger un produit du bien d'autrui , avant qu'il appartienne à autrui , dans le moment où on le fait passer entre les mains d'autrui, et comme une condition du transiport de la propriété : en ce sens la proposition est insoutenable; et je la dis insoutenable, dans l'opinion même des Théologiens les plus sévères. Tous s'accordent à convenir que l'on peut légitimement, en aliénant sa chose, se réserver ou la totalité, ou une partie des produits. Dans ce cas cependant on relire le produit du bien d'aur trui. Je donne mon champ , m'en réservant l'usufruit pendant ma vie : je l'aliène moyennant un cens en argent , ou en grains. Ces contrats sont-ils illégitimes , parce que je retire le produ kt

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du bien d'autrui? Dans la rente constituée l'aliénation est plus certaine , ou au moins plus entière que dans le prêt ;, puisque l'on renonce au droit de redemander le principal. On perçoit cependant, en vertu de ce contrat, un produit du bien d'autrui : on le perçoit légitimement; on le perçoit avec l'approbation des casuistes les plus sévères. L'équivoque de la proposition objectée consiste en ce qu'elle confond les temps. Je ne puis pas légitimement exiger le produit d'un bien que j'ai donné à autrui; mais il m'est très-permis d'exiger le produit d'un bien que je donne. Je suppose donc qu'en prêtant mon argent, je l'aliène effectivement; il n'en résultera nullement que je pèche, en stipulant que je recevrai une partie du profit que cet argent rapportera : puisque c'est dans le moment même où je transfère la propriété, que je me réserve une portion du produit. L'aliénation n'empêche donc point que l'on ne retire un profit de la chose aliénée : elle ne s'oppose donc pas à ce que l'on stipule un profit, même dans le mutuam.

On peut aussi prouver cette vérité par le raisonnement suivant : Ou le mutuum n'aliène pas la chose prêtée, ou il emporte l'aliénation. Dan» le premier cas, il est clair qu'une aliénation qui n'existe point, ne rend pas le profit illicite. Dan» le second cas, le profit ne sera pas plus illégitime : car alors le prêteur a perdu sa propriété; il l'a échangée contre une simple créance, qui^

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comme Fa dit M. Pothier, n'est qu'un jus ad renti et qui a une moindre valeur que la propriété. Le prêteur a donc droit de recevoir l'intérêt du mutuunty comme un dédommagement de la propriété perdue. La perte même de la propriété devient le titre à la stipulation de l'intérêt.

Xin. Passons maintenant à la seconde proposition. Je vais commencer par établir que même le prêt de consomption , et qu'à plus forte raison le prêt-de-commerce ne transfère point la propriété du prêteur à l'emprunteur. Je répondrai ensuite aux divers argumens proposés dans l'objection, pour prouver l'aliénation du prêt.

J'observerai d'abord que cette translation de propriété est une idée assez récente, et dont on ne trouve aucun vestige avant l'établissement du droit romain. L'Ecriture-Sainte, les saints Pères, les auteurs profanes, philosophes, orateurs, grammairiens, etc., ne disent nulle part que l'argent prêté change de propriétaire; et cependant ils ont souvent parlé du prêt , souvent déclamé contre l'usure, et souvent employé toutes les raisons qu'ils ont pu imaginer pour la combattre. Nous voyons au contraire dans Tine multitude de passages l'argent prêté, appelé l'argent du prêteur; ce qui annonce qu'on IjB regardoit comme appartenant toujours au prêteur. Brocdersen traite au long cette question (i).

(i) De usuris licitis etillicitis^ lib» 2; part. 2 9 cap» 7^ S* 2 ; pag. 187 et se^.

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Je m'abstiendrai de la discuter ici, parce que j'aurai occasion de la traiter ailleurs. Lorsque je prouverai que les Théologiens ont changé sur ce point comme sur plusieurs autres la doctrine des Pères, j'assignerai l'époque où le sentiment nouveau s'est établi dans les écoles. Je montrerai qu'il y a éprouvé des contradictions (i). Dans ce moment contentons-nous d'examiner le principe en lui-même. Voyons s'il est vrai qu'il y ait véritablement aliénation du principal, soit dans le muiuum y soit dans le prêt-de-commerce.

C'est un principe de droit, fondé sur la lumière naturelle, que pour former une aliénation, il est nécessaire que les volontés des deux parties y concourent. Il faut d'un côté abdication de propriété , et de l'autre acceptation. Demandez à celui qui prête, s'il veut, s'il croit même se dépouiller d'une propriété ; et à celui qui emprunte, si son intention est d'en acquérir une nouvelle. L'un vous répondra-t-il qu'il se croit appauvri de la somme qu'il a prêtée ; l'autre qu'il se regarde comme enrichi de ce qu'il a emprunté? Il n'y a certainement dans le monde ni prêteur, ni emprunteur qui ait de pareilles idées. Qu'est-ce qu'une aliénation , à laquelle les parties, non-seulement n'ont pas consenti , mais n'ont pas même pensé?

Pour revenir à notre objet direct, examinons

(i) V. dis^. 4; chap i.«»^ art a, 5» ^; ^^'^

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maintenant la question de Faliënation, non plus dans le prêt de consomption, mais dans le prêtde commerce.

Supposons, comme le permettent presque tous nos adversaires, que je passe les trois contrats qui composent le prêt-de-commerce, successivement, soit avec la même personne, soit avec plusieurs. Dans quel moment perdrai -je la pro- . priété de mon argent? Sera-ce quand je mettrai mon argent en société avec un négociant, pour courir les risques du commerce? Mais tous les Théologiens conviennent, d'après saint Thomas, que le contrat de société ne transfère point le domaine de la chose. Sera-ce quand je stipulerai l'assurance de ce capital pour un prix raisonnable? Mais c'est encore un principe certain et universellement avoué, qu'un fonds assuré n'est point aliéné. Enfin transporterai-je la propriété de mon argent, lorsque je passerai le contrat par lequel je vendrai le bénéfice incertain que j'espère, pour un prix déterminé? Mais il est évident, et aucun de nos adversaires ne le contesiera, que la vente du produit d'un fonds quelconque ne dérange pas la propriété de ce fonds, et que l'on ne cesse pas d'être propriétaire de son bien , parce que l'on en vend les fruits. Quoi! en parcourant les parties qui composent le prêt-de-commerce, on n'y trouve rien qui transporte la propriété, et le prêt-d e-commerce sera une translation de propriété ! Que nos ad-

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vei'saires nous expliquent donc comment une aliénation se fait par im acte dont aucune partie ne fait aliénation !

11 faut donc toujours revenir au principe, que dans le prêt-de-commerce ce ne sont point les espèces qui sont prêtées , mais la valeur représentée par les espèces : qu'en conséquence , si ce prêt d'accroissement se fait gratuitement, c'est un commodat; s'il se fait à prix d'argent, c'est un louage. Or, soit dans le commodat , soit dans le louage, la chose ne change point de propriétaire , et nos adversaires en conviennent. Elle n'en doit donc point changer dans le prêt-decommerce.

Un autre raisonnement fera sentir cette vérité. Un négociant a prêté à un autre vingt mille francs. Us font ensuite chacun leur bilan. Lequel des deux comprendra cette somme dans son actif? Ce sera certainement le prêteur : et il attestera par là qu il est le vrai propriétaire. Au contraire l'emprunteur, en plaçant la somme dans son passif, reconnoîtra que la propriété n'est pas à lui.

Il me reste maintenant à faire voir que les divers raisonnemens proposés par nos adversaires n'établissent point que le prêt, et surtout le prêt-de-commerce, renferme une aliénation. Je commence par discuter celui de M. Pothier.

Xiy. jL.^ Dans le mutuum^ la propriété de

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Fiiidividu qui à été prêtée est l'objet le moins intéressant. La chose étant détruite par le premier usage que ton en feit, sa propriété est détruite aussi : elle est perdue pour l'emprunteur comme pour le prêteur. Mais il reste un équivalent, que l'on doit restituer; -et cet équivalent A un propriétaire. Or, quel est le propriétaire de l'équivalent? est-ce l'emprunteur? Il est bien difficile de le soutenir. L'emprunteur ne peut pas en disposer comme de son bien : il ne peut le transmettre à d'autres par voie de donation , de vente, d'échange. Au contraire je vois dans le droit , que le prêteur conserve à cet équivalent tous les effets de la propriété. Il peut en disposer, le donner, le léguer, le vendre, en doter ses enfans. S'il vient à mourir, le droit, et l'équivalent lui-même, entrent dans sa succession avec tous ses autres biens , et se divisent entre ses héritiers. La créance a donc tous les caractères de la propriété. C'est principalement en ce point que consiste le vice de l'objection que je réfute. Les Docteurs sévères argumentent de la propriété de la même chose fongible qui a été cédée; mais ils ne prennent pas garde que cette propriété est remplacée, au moment où elle est perdue , par la propriété d'un équivalent ; et que cette nouvelle propriété a les mêmes caractères, produit les mêmes effets, et donne les mêmes droits que la précédente.

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