XVI. a .^ S'il est vrai que le mot mutuum
l4a PREMIERS
vient des mots ex meo tuujn, que peut-on en conclure? Ne voit -on pas une multitude de mots dérivés , auxquels l'usage attribue une signification différente de ceux dont ils dérivent? D'ailleurs, pour qu'un semblable raisonnement eût quelque poids , il faudroit que l'étymologie Ait la même dans un grand nombre de langues : on ne se persuadera jamais qu'une étymologie tirée d'un seul idiome fasse un argument bien solide. Enfin est-il bien certain que le mot latin fnutuum dérive des mots ex meo tuum? Varron, le plus savant des Romains , et dont l'autorité doit l'emporter sur celle du jurisconsulte Paul, fait descendre ce mot du sicilien moiton. Selon notre savant jurisconsulte Cujas (i ) , que suivent en ce point beaucoup d'autres auteurs, le mot mutuum dérive du mot latin mutuatio y parce que dans le prêt de consomption il se fait une sorte d'échange entre la chose prêtée et la chose rendue. Quelle force peut-on donc attribuer à un argument fondé sur une étymologie; sur une étymologie particulière ; sur une étymologie incertaine? XVII. 5.<> Les lois romaines dont s'étayent nos adversaires, et dont ils relèvent infiniment la sagesse, ne font rien à la question présente. 11 s*agit uniquement de droit naturel; et si les institutions positives ont attribué la propriété de l'argent prêté à l'emprunteur, c'est une question
(i) Observ. , lib. 2, cap. 5.
DISSliRTATION. l45
entièrement ëti'angèi'e à la nôtre. J'ajouterai que Fautorité des lois romaines sur la matière de la propriété doit nous asservir d'autant moins , que le corps du droit présente à ce sujet plusieura contradictions. Je n'en relèverai ici qu'une seule. Brocdersen en cite plusieurs autres (i). Dans le Code il est dit que les erapliytéotes sont les maître» des fonds (2) ; et le Digeste prononce formellement qu'ils ne le sont pas (3). On pourroitméme trouver dans le droit romain des textes qui annoncent que l'argent prêté appartient véritablement au prêteur. Is qui actionem habet ad rem recuperandam y ipsam rem habere ^idetur (4). jEs alienum, est quod nos aliis debemus. jEs suum est quod alii nobis debent (6). Oa pourroit observer que les Romains pensoient si peu que l'emprunteur fût propriétaire de l'argent prêté, qu'ils appeloient une dette œs alienum; l'argent d'autrui. Mais sans entrer dans toutes ces discussions , une seule réflexion tranche toutes les difficultés que Pon peut tirer des lois romaines. Nos adversaires veulent- ils s'en tenir, sur la question qui nous divise, aux décisions da droit romain ? Alors la cause est finie. Tout le
(1) De usuris licitis et illicitis , lib. 2, part. 2, cap. 7, 5. 2 y Ti." ccxLvin, pag. 201.
(2) Cod. , lib. XI, tit. 61 y de fundis patrimonialibus^
(3) Dig., lib. VI, tit. Zy Si ager ifectigalLs^ leg, 1.
(4) Dig. , lib. I , de dip, reg,
(5) De çerb. signif,, leg. aiJ.
l44 PREMIERE
monde sait que depuis la loi des douze tables, les lois romaines ont constamment autorise le prêt à intérêt. Il n'est pas juste de rejeter l'autorité de ces lois sur le fond de la question, et d'aller chercher dans quelques parties de la législation tin principe particulier, pour en tirer des conséquences contraires à ce que les lois prononcent textuellement.
XVIU. 4.0 L'argument tiré de la maxime que la chose périt ou fructifie pour son propriétaire, présente quelque chose de plus spécieux : mais cette difficulté se résout aisément, soit que l'on examine le principe en lui-même ,. soit que l'on en considère l'application tant au prêt de consomption, qu'au prêt-de- commerce.
En premier lieu , il n'est pas vrai que la chose périsse et fructifie toujours pour son propriétaire: et le contraire peut être établi par plusieurs exemples. Je puis licitement aliéner mon champ, m'en réservant l'usufruit pendant ma vie. Je pui^ également l'aliéner, sous condition que j*en retirerai une partie des fruits. Dans ces deux contrats, je cesse d'être propriétaire du champ; et cependant j'en recueille le produit : il fructifie donc pour un autre que pour son propriétaire. Le prêteur reste toujours propriétaire de la chose dans le commodat; et c'est, selon les Théologiens sévères, une des principales diôérences entre le commodat et le mutuum. Cependant c'est de leur aveu un contrat très-légitrme, qjre celui par
lequel
DISSERTATION. i45
lequel Pemprunteur se charge, moyennant une re'trlbution , de tous les événemens, même fortuits. De même le dépositaire n'acquiert point la propriété du dépôt j il peut cependant stipuler avec le déposant que, moyennant une rétribution , il sera chargé de tous les risques. Voilà donc encore deux contrats où la chose périt pour un autre que pour son propriétaire. Le contrat d'assurance ne donne point une propriété à l'assureur, et pourtant met à sa charge tous les périls. Si la chosip dont il n'a pas la propriété vient ji se détruîi;^, ou à dépérir, lui «eul supportera toute la perles Tous ces exemples dont nos adversaires reconnoissent la vérité, prouvent qu'il n'est pas vrai absolument , et gé-« néralement, que la chose périt et fructifie toujours pour son maître. Il faut donc mettre quelques restrictions à cette maxime, res périt de-mino suo , res fructificat domino suc. Il faut reconnoître, d'abord, que c'est un axiome de droit civil, et non de droit naturel. Il faut ensuite y admettre une exception. La chose périt ou fructifie pour son maître, à moins qu'une convention particulière n'attribue les fruits ou n'impose la charge du dépérissement à d'autres qu'au maître de la chose. Avec ces limitations on pourra admettre le principe : mais il ne prouvera plus que soit dans le mutuwn, «oit à plus forte raison dans le prêt- de- corn-?.