Si le prêt-de-commerce est permis envers
les riches , il est difficile de le condamner envers
les pauvres. Le marchand peut vendre sa denrée
' aussi chèrement aux pauvres qu'aux riches.
L'ouvrier reçoit de son travail un salaire aussi
légitime du pauvre que du riche. Le propriétaire d'une chambre^ d'un outil, etc., loue son effet à aussi haut prix aux pauvres qu'aux riches.
Si la distinction de riche et de pauvre n'a pas lieu dans les autres contrats, sur quoi peut-elle être fondée dans le prêt-de-commerce? Si je puis louer légitimement un instrument à un pauvre, pour qu'il gagne sa vie par son travail; pourquoi ne pourrois-je pas lui louer mon argent, qui est l'instrument du commerce, pour qu'il gagne sa vie par son trafic ? L'un n'est pas plus oppressif que l'autre. Mais on convient que le pret-de-commerce n'est pas légitime vis-à-vis du pauvre : il ne l'est donc pas non plus vis-àvis du riche. Il est donc criminel en lui-même: il renferme un vice radical et essentiel.
Réponse. De ce qu'une chose a des inconvé-^ niens, il n'en résulte pas qu'elle soit injuste en elle-même, et contraire au droit naturel. Plusieurs Théologiens ont distingué ces deux choses dans le prêt-de-commerce. Parmi ceux qui ne le regardent point comme criminel en lui-même , il y en a qui pensent qu'il ne faut point le conseiller, parce qu'il est à craindre quç l'on n'en abuse, et que, sous prétexte du prêt-de-commerce, on n'exerce l'usure. La distinction qu'ils font est juste en soi : mais je ne crois pas que leurs craintes soient fondées. C'est ce que je vais tâcher de faire voir, en discutant les divers inconvéniens que l'on reproche à notre système.
XXVI. En premier lieu , s'il étoit vrai que l'usage généralement établi du prêt -de -commerce dût détruire l'usure; si la facilité de trouver un
emploi de Fargent , avantageux à la fois, et innocent, devoit détourner de l'usure ceux qui font valoir leur bien par cet infâme moyen ; le prêtde-commerce, loin de renfermer à cet égard un inconvénient, présenteroit à la Religion et à la société un très-grand avantage. Mais en adoptant ce système, il ne reste, et malheureusement il ne se pratiquera que trop d'usures. Il reste l'usure proprement dite, qui est l'intérêt des choses fongibles , ou de l'argent employé à des choses fongibles. 11 reste ce que l'on appelle improprement usure ; l'intérêt excessif, et la violation de l'égalité dans toutes sortes de contrats. On verra malheureusement toujours la cupidité abuser du besoin, pour faire payer ce que l'on devroit donner, ou pour vendre les choses audelà de leur juste prix. Voilà les prévarications contre lesquelles se sont élevés les saints Pères et les Conciles. Mais ils n'ont jamais blâmé les intérêts que nous défendons; comme je le ferai voir dans la suite.
XXVII. En second lieu , de ce qu'un emprunteur de mauvaise foi demandera pour un emploi fructueux de l'argent dont il fera ensuite un emploi de consomption , il ne s'ensuit pas que le prêt à intérêt pour l'emploi fructueux soit injuste ou même dangereux. La mauvaise foi de cet homme ne rend coupable que lui, et ne vicie point l'acte du prêteur. Il résulteroit tout au plus de cette difficulté, que l'on ne doit pa&
prêter à înlérêt, sans être moralement assuré de l'emploi qui sera fait de l'argent j et sur-tout lorsque l'on a des raisons légitimes de penser que Femprunteur trompe sur l'usage qu'il promet d'en faire.
XXVIII. En troisième lieu , l'étendue de nos principes sur la fongibilité de l'argent est bien déterminée. Toutes les fois , qu'après l'emploi de l'argent, la valeur reste à l'emprunteur, cet emploi n'a pas détruit la chose prêtée. Ainsi prêter de l'argent pour faire des réparations, n'est pas faire un prêt de consomption; car après l'emploi de l'argent, le bien de l'emprunteur est augmenté de la valeur de ces l'éparations.
De même, comme je l'ai dit ailleurs, le payement de lettres de change, l'acquittement de dettes, ne sont point des emplois de consomp^ tionj c'est ce que j'ai appelé des emplois de conservation. Le prêt fait pour ces objets n'est point un mutuum , ni l'intérêt que l'on en retire vme usure. Il n'est cependant pas toujours permis de retirer les intérêts : même dans le prêt qui n'est pas de consomption , même dans le prêt d'accroissement, l'intérêt est illicite toutes les fois qu'il est onéreux. C'est ce que j'ai déjà observé plusieurs fois, et ce que je vais développer plus amplement, en discutant les deux, derniers inconvéniens que l'on nous oppose.
XXIX. En quatrième lieu, pour juger si nos principes favorisent effectivement lei^ intérêts
oppressifs, il faut se rappeler les conditions que j'ai exigées pour la légitimité du prêt- de -commerce (1).
Une de ces conditions est, que l'intérêt stipulé ne soit point onéreux au prochain. Ainsi, comme je l'ai déjà dit, s'il devient à charge, ce n'est plus le contrat dont je soutiens la légitimité : et la difficulté que Ton fait ici ne porte point sur la question dont il s'agit. Un intérêt peut être très- criminel, sans être usuraire, dans la stricte signification de ce mot : et c'est le cas du profit que l'on retire du contrat odieux, connu sous le nom de prêt à la petite semaine, dans lequel on retire des pauvres marchands en détail une rétribution excessive, comme trois sous par écu pour une semaine. Il peut être très-légitime de retirer un intérêt du gros négociant qui travaille à l'accroissement de sa fortune, sans qu'il soit permis pour cela d'exiger une rétribution du petit marchand, à qui oa prête pour soutenir un mince commerce qui lui fournit sa subsistance. L'intérêt que paie le riche négociant, est pris sur un accroissement de fortune que lui a procuré le prêt-de-commerce. Le bénéfice du négociant n'est pas même épuisé par l'intérêt qu'il paie. Le prêteur payé, il lui reste encore un gain considérable, qu'il doit à l'argent qu'on lui a confié. Ainsi, loin d'être onéreux
(1) y. ci-dessus chap. prélim. ^ art 4, n.^ 29^
au
au négociant , le prêt-de-commerce ne lui rapporte que des avantages. Mais le petit marchand dont le commercé suffit à peine à sa subsistance, • n'est point dans le même cas. Il ne subsiste que du bénéfice qu'il fait sur son négoce. Si donc on prélève sur ce bénéfice des intérêts, on les p'end sursa subsistance. Et de quoi vivra-t-il, si on lui enlève le moyen qu'il ^ de vivre? L'intérêt exigé de ce petit marchand est donc souverainement onà'eux pour lui : ^t par conséquent il est illicite , et contraire au droit naturel.
Ainsi, en admettant la parité la plus entière €ntre le prêt-de-commerce , et le prêt à la petite semaine, considérés dans leurs élémens, il faut reconnoître une différence totale-entre ces deux contrats considérés du coté des contractans. Il résulte de là que l'intérêt du prêt à la petite semaine r^ugne à la personne de qui on l'exige, et non pas à la nature du contrat: et que s'ii étoit possible d'imaginer un j^êt à la petite semaine fait à un homme riche et à un taux modéré, ce ne seroit pas un contrat injuste.
Mais tel qu'il se pratique , et tel qu'on le présente dans l'objection, il est très-criminel, et diffère infiniment de notre prêt-de-commerce.
Mais ne peut-on pas aller plus loin encore?
jNe pourroit-on pas trouver un grand rapport
\ entre le prêt à la petite semaine, et le prêt à
jour? Ne pourroit-on pas dire que le prêt fait
à un homme pour le mettre en état de subsisr