‹ Dissertations sur le prêt-de-commerce (volume 2)Chapitre 35 sur 74 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

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ter par im petit commerce, ou pour lui procurer le nécessaire en lui donnant le moyen de labourer ou d'ensemencer son champ; ne pourroit-on pas, dis-je, regarder un tel prêt comme un véritable mutuum? En efiet, le premier emploi de l'argent prêté est, il Êiut l'avouer, un emploi d'accroissement , puisque l'emprunteur commence par faire un bénéfice, et par améliorer son bien. Mais l'emploi dernier est de consomption , puisqu'il achète ensuite avec l'argent prêté, et avec les bénéfices , les choses fongibles néces-' saires à sa subsistance. Et l'argent prêté, et lé bénéfice fait avec cet argent , et les denrées achetées avec ce bénéfice, tout se trouve à la fin consommé : et en dernière analyse , le prêt à la petite semaine se résout en un pur prêt de consomption. Il est évident qu'il n'en est pas ainsi de notre prêt-de-commerce qui a, et pour pre^ mier et pour dernier objet, un emploi d'accroissement. Par conséquent, de quelque manière que l'on envisage le prêt à la petite semaine, il n'est pas justifié par les principes que nous avons établis relativement au prêt-de-commerce.

La différence entre le prêt fait au riche négociant pour augmenter sa fortune, et le prêt fait au pauvre marchand pour fournir à sa subsistance, s'établit encore sur un autre principe également soUde. Cest que le prêt envers les pauvres nous est commandé , et qu'il n'existe ;iiucua précepte de prêter aux riches. JXous

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voyons ce commandement de prêter aux pauvres formellement exprimé dans les livres saints:

Fenerare proximo tuo in tempore necessitatU illius (i). Qui petit à te da eij et volent i mu^ tuari ci te ne avertaris (2). Nos adversaires ne disconviendront point que les sacrés oracles ne soient la confirmation et le développement de la loi naturelle. Si la loi de la nature nous prescrit Taumône, si elle nous impose l'obligation de donner une portion de notre bien au pauvre nécessiteux; à plus forte raison nous ordonne- t-elle de lui prêter, lorsqu'il n'a besoin que d'un prêt. Mais le prêt qui nous est ordonné, ne peut être qu'un prêt gratuit. D perdroit son caractère , il cesseroit d'être un acte de bienfaisance, s'il devenoit intéressé. On doit donc prêter au pauvre, et lui prêter gratuitement. Un exemple tiré du système de nos adversaires confirmera encoi*e notre raisonnement. Tous les Théologiens sévères reconnoissent aujourd'hui que l'on peut recevoir des intérêts à raison du lucre cessant, et du dommage naissant. Mais prétendroient-ils que ces intérêts compensatoires peuvent toujours être légitimement exigés du pauvre? Un homme riche va vendre au marché du blé. Il rencontre en chemin un pauvre souffrant avec sa famille, faute de pain. Sera-t-il excu-

(1) Ecclî.^ cap. XXIX ^ V. à.

(2) Math. , cap. V , V. 4a.

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sable , s'il prête son blë à intérêt à cette famille nécessiteuse ? Il n'y a personne qui ne regarde cette exaction comme une usure criminelle et odieuse. Cependant cet homme a un titre légitime pour stipuler un intérêt , le lucre cessant. Mais ce titre, tout légitime qu'il peut être en soi , perd sa force 'vis-à-vis du besoin de l'indigent, et du précepte impératif de l'humanité et de la charité, qui ordonne de prêter au pauvre , et de lui prêter gratuitement. 11 en est de même du titre résultant de l'accroissement de la chose prêtée. Le prêteur a un titre juste et légitime de partager le produit que doit rapporter sa chose. Le titre est bon en soi-même; mais il perd son application, dès qu'il s'agit de procurer au pauvre ses besoins. Qu'un pauvre demande à emprunter , pour un eniploi de consomption, ou de conservation, ou même d'accroissement; qu'il -emprunte du blé pour subsister , ou de l'argent pour acheter un habit , ou du blé pour ensemencer son champ, ou enfin telle autre chosci ou pour tel autre objet que ce soit , c'est toujours pour subvenir à des besoins. L'humanité, la charité m'imposent l'obligation, de lui prêter, et je n'ai pas le droit de lui faire acheter le bienfait que je lui dois. Mais le riche négociant, qui me demande à emprunter pour augmenter une fortune déjà commencée, lui dois- je quelque chose? Y a-t-il quelque précepte, soit naturel, soit positif; qui m'imposa

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l'oblîgatîon de lui prêter? Il est évident, comme je Tai feit voir ailleurs (i), que je niai aucune obligation de lui faire un don. Il existe donc une différence essentielle entre le prêt fait au pauvre, et le prêt fait au riche. Le premier est de devoir : il est par sa nature un acte de bienfat^ sance : il est donc nécessairement gratuit. Le second h*est point d'obligation : on peut donc j apposer des conditions dont l'autre n'est pas sus* ceptible.

XXX. En cinquième lieu , ce que je viens de dire répond à la dernière difficulté que l'on nous oppose, et montre comment le prêt-de-commerce, permis envers les riches, est condamnable lorsqu'on le fait aux pauvres. L'assimilation que l'on fait du prêt aux autres contrats , dans lesquels on retire un profit légitime du pauvre comme du riche , ne prouve rien : parce que ceux qui passent ces contrats ne doivent point les passer gratuitement avec les pauvres ; au lieu que Ton est tenu de leur prêter gratuitement pour leurs nécessités. Un boulanger vend son pain aussi chèrement aux pauvres qu'aux riches, parce qu^il n*a pas l'obligation de donner du pain aux pauvres. Il subsiste lui-même de la vente de son pain : et il n'auroit plus de moyens de subsistance , s'il donnoit le pain gratuitement. Biais mettons à la place du boulanger, un homme

(i) y. ci-dessos diap. i.«», art a, u.* aa

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riche à qui un pauvre demande du pain. Aurat-il bonne grâee à vendre ce pain au pauvre?

Non sans doute ; parce que l'aumône est un de- Toir de son état, une obligation attachée à la richesse. L'ouvrier vend au pauvre le salaire de son travail ; parce qu'il ne lui dort pas son travail, qui est pour lui-même son gagne-pain. Le Êibricateur d'outils vend ou loue un outil au pauvre; parce que son métier, et son moyen de ^'entretenir , est de vendre ou de louer des outils; et qu'il n'a pas l'obligation de donner gratuitement ses outils, on leur usage. Mais le riche y. qui prête à un pauvre une bêche, ou un hoyau^ pour gagner sa vie , n'a pas le droit d'en retirer nn loyer. Ces raisons sont tellement sensibles^ qu'il n'est pas nécessaire d'y insister davantage^ Loin de prouver une parité entre le prêt-decommerce envers les riches et envers les pauvres, ces comparaisons établissent au contraire de plus en plus la différence.

Avant de terminer ce qui concerne la différence entre le prêt fait aux riches et le prêt fait aux pauvres, il faut renouveler une observation importante que j'ai déjà feite ailleurs. C'est que je parle uniquement des pauvres qui empruntent pour leur subsistance , ou pour faire un petit commerce qui fournisse leur subsistance. Car sf un homme pauvre et industrieux veut Élire une entreprise considérable qui doive l'enrichir , il n'a point droit au bienfait du prêt :

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et on peut d^autant plus légitimement tul Êiire payer un intérêt , que cet intérêt sera pris sur u» gros superflu, et ne lui sera point onéreux. Penset-on, par exemple, que lorsque le célèbre auteurdu canal de Languedoc, dont les facultés étoient très-bornée&, commençoit la vaste entreprise qui a donné à ses descendans de grandes richesses y des hommes riches fiissent obligés de lui prêter gratuitement les sommes considérables dont il avoit besoin? Groit-on qu'il ne leur fût pas pçr-* mis de stipuler- des intérêts payables, lorsque le canal seroît en plein rapport ? Il est donc possible que Fo» perçoive, même du pauvre, un intérêt légitime; et il ne Êiut pas séparer ces deux idées, que te prêt-de-commerce est interdit envers le pauvre, mais seulement envers celui à qui il sert pour subsister. Au reste , c'est le cas le plus commun. Il est bien rare qua des pauvres empruntent pour un autre objet.

C'est pour cela que dans le cours de cet ouvragd j'emploie indistinctement ces deux expressions : le prêt fait aux pauvres, et Fintérêt oppressif Elles ne rendent pas absolument la même idée; mais dans le fait, le prêt intéressé fait aux pau-^ vres est presque toujours expressif

ARTICLE HUITIÈME

Huitième objection tirée des inconvéniefi^ étu

prêt-de^commerce dans Pordre ciiHL

XXXI. Objection. L'usure est préjudiciaMb à Fagriculture, au commerce et aux arts.

£û premier lieu, l'usure est nuisible à Fagrr^ tulture. Ou le cultivateur a de l'argent, ou il n'en a pas. S'il en a, il ne l'emploiera pas à mettre sa terre en valeur; puisqu'il a un moyen pluss court , plus facile , plus assure de doubler et de tripler son argent. S'il n'a point d'argent y le voilà réduit à laisser tout saisir : parce qu'on ne lui prêtera point gratuitement lorsque l'usure aéra permise. H sera donc obligé d'avoir recour» aux- usuriers : mais quelle funeste ressource! c'est aux conditions les plus dures qu'on lui prête. Les intérêts l'accablent , et lui enlèvent le peu de patrimoine qui lui reste. Un lecteur judicieux; sent quel dommage c'est pour l'agriculture. Panoai tant d'exemples qui démontrent cette vérité ^ nous voyons dans Suétone que l'empereur Auguste prêta gratuitement au peuple des sommes considérables. Quel étoit lebut de cet empereur? de Élire tomber l'usure,, et mettre les terres en valeur : ut fenore diminuto agronan pretiis accessent (i). L'usure avoit dépouillé les Israélites de leurs biens et de leurs héritages. Les plaintes en furent portées à Néhémie Les champs, les vignes, tout étoit négligé et inculte. H assembla le peuple pour retrancher le principe du mal : c'étoit l'usure. Les Israélites se rendirent à ses représentations; cette injustice n'eut plus lieu , et chacun rentra dans son bien (2),

(1) Saet. in yHà Augusti.

(2) a'Esdr«.cap. y, V. 9 et seq»

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En secohd lieu, Fusure nuit au négoce, pour deux raisons :

i.<> Un des plus grands fidtérêts de la société, est que les marchands ne se ruinent pas , et que les faillites ne portent point le désordre dans le^ places de commerce, et dans les familles. Mais ces malheurs n'arrivent que trop souvent. Et qui n'en voit la cause dans l'indiscrétion de ceux qui , pour étendre leur commerce , et par l'appât d'un accroissement de fortune, font des emprunts considérables, payent de gros intérêts, et succombent enfin sous le poids des dépenses et des pertes? On dit que le recours à l'usurier est nécessaire pour soutenir son crédit, et conr server un secret qui est de là plus grande importance pour le commerce. Quel remède, que le secours d'un homme cruel, qui, sous prétexte de soulager un malheureux , augmente son mal r le rend incurable , et achève de lui enlever un reste de substance ! Avec le secours de l'usurier, on s'engage dans de nouvelles entreprises : on ne met plus de bornes à ses dépenses : pour ne donner aucun soupçon , on court les plus grands périls : on s'y précipite , et on finit par exhiber un bilan frauduleux, et déshonorant.

3.^ L'usure n'est pas seulement fatale aux négociant, elle l'est évidemment au peuple. Un marchand qui paye des intérêts , est forcé de tirer un plus gros prix de la vente. Il faut donc rent^hérir toutes les denrées, ei leur jprix hausse

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d'autant plus, qu'il y a plus d'emprunteurs et d'usurîers. Les gros n^ocians accablent les marchands détaillears, et ceux-crle pauvre peuple, qui paye par là les marcha&dises^plua cher qu^ellës ne valent.

En troisième lieu, Fusure fiiit un^ tort considéraUe aux arts; car le prêt n'étant pas gra>* tuit , que reste-t-il à un ouvrier pressé par la nécessité, que de vendre tes instrumens de son art : à une. famille malheureuse, de tout abandonner : aux manufactures et aux établissement les plus précieux , de tomber dans la langueur : k un Etat , de périr tôt ou tard ?

Les Evêques de France , assemblés à Melun en i57g, sentoient bien le tort que l'usure fait aux Etats, lorsqu'ils disoient : ce Usuram, liey> nis instar inflati, et totum corpus maciduns y> efficientis, omnem rempublicam enervare. »

Le parlement de Paris reconnoissoit aussi les vérités qui viennent d'être exposées , lorsque dans un arrêt rendu en 1 556 il s'exprimoit ainsi : ce Sur » les remontrances Êiites à la Cour^ des plaintes ce et avertissemens que plusieurs gens de cette s> ville, tant marchands qu'autres, par eux et par » gens attirés , et interposés , exerçoient usures » réprouvées par les lois de Dieu, les constiy> tutions des hommes , ordonnances des Rois , » arrêts de la Cour , faisoient par tel moyen » si grand travail , et négociation d'argent , qut^ » l'on délaissoit, non-seulement la charité, mms

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le traîn légitime des^ marchandises^, l'exercice des arts et métiers, le labour et la culture de la terre : dont ëtoient à craindre plu^ sieurs- grands inconvéniens j la ruine du commercé, le déj>euplement des campagnes , l'abandon de l'agriculture, (i) XXXII. RÉPONSE. Avant de discuter les troisparties de l'objection, faisons sur l'objection ellemême quelques réflexions , qui pourront servir de réponses générales.

1.0 Cette objection confond les notions. Elle ne relève point des inconvénient qui pourroient se trouver dans le prêt -de -commerce tel que nous le défendons. Elle présente les inconvéniens de l'usure proprement dite, et de toute espèce d*ùsure, à quelque taux qu'elle soit portée, à quelques personnes qu'elle soit faite j et de tout ce que l'on comprend souvent sous le nom d'usure. On prétend que si la bride est lâchée à toute espèce d'intérêt , s'il est permis d^en retirer pour toute sorte de prêt, si on peu^ le percevoir sur le pied le plus fort , il en résultera les plus grands dommages. Que la liberté absolue de retirer des profits du prêt à jour soit sujette à des inconvéniens , c'est ce dont je ne disconviens pas, (quoique je pusse contester une grande partie de ceux que l'on présente dans

(i) Cette objection est tirée des principes théologiques ^ canoniques et ciyils sur l'usure; tome 2; pages 426; et suivantes»

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Pobjectîon. ) Ce sont les înconvénîens restiltan» de Fîntérêt du Tnutuutn; inconvéniens qui s'etoient multipliés à Fexcès , qui ont fait proscrire toute usure; même celle qui n'est pas oppressive, laquelle avoit été permise jusqu'alors. Cest ce que j'aurai occasion de faire Toir par la suite. Bfais la question actuelle ne roule pas sur l'usure j elle roule sur le prêt de-commerce, qui en est trèsdifférent; et l'objection confond ces deux choses: premier vice. Un second vice est qu'elle confond le haut intérêt de l'argent, avec l'intâ'êt modéré et proportionné aux profits, tel que nous le défendons. Certainement le haut intérêt de l'argent est très-préjudiciable aux Etats. Mais la permission du prêt-de-commerce , loin de hausser l'intérêt de l'argent, contribue à en diminuer le taux. En multipliant les prêteurs, elle augmente la concurrence , et fait baisser le prêt. Enfin on confond l'intérêt exigé du pauvre artisan, du petit laboureur, qui travaillent pour leur subsistance , avec Pintérêt que Fon retire d'un gros négociant , qui cherche à augmenter sa fortune, ce qui est infiniment différent; nonseulement relativement à la légitimité de Pintérêt, mais aussi relativement à Puttlité du contrat, et c'est un troisième déikut de Pobjection. On pourroit donc accorder à l'auteur de l'objection tout ce qu'il avance, sans préjudicier ni à la légitimité , ni même à Futilité du prêt-deeommerccr

XXXIII. 2 y La question des avantages, ou des inconvéniens temporels du prêt-de-commerce, est indépendante de la conformité de ce contrat avec la loi naturelle. Les inconvéniens du prêt-de-commerce seroient une bonne raison pour engager l'autorité souveraine à le défendre : mais il pourroit très-bien être nuisible, sans être injuste.

XXXIV. 3.® Cette question n'est point du ressort de la théologie morale. Elle appartient entièrement à la politique. C'est aux puissances établies de Dieu pour régir l'ordre temporel , à juger les avantages, ou les inconvéniens, que peuvent apporter dans l'Etat les difFérens contrats. C'est donc principalement le vœu des hommes d'Etat, que l'on doit interroger pour décider la question de l'utilité du prêt-de-commerce. Or , il est impossible de dissimuler que tous désirent que ce contrat soit généralement établi. Que l'on consulte les ministres, les intendans , tous les administrateurs de tous les royaumes, on n'entendra parmi eux qu'une seule voix. On reproche au docteur Martin Navarre , que ce fut par adulation pour un Roi de Portugal, qui désiroit établir dans ses Etats le prêt-de-commerce, qu'il bâtit , ou plutôt qu'il développa, et défendit le système des trois contrats. La circonstance est remarquable : C'étoit dans le temp^ où le Portugal étoit devenu, par ses conquêtes dans les Indes , h, première

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^ des nation^ commercanles, et par conséquent la plus éclairée sur les intérêts du commerce. Le père Semelié lui-même raconte que le grand Cîolbert vouloit autoriser, par une loi générale, le prêt-de-commerce en France; mais qu'il en lut détourné par les raisons que lui allégua la faculté de Théologie (i). L'autorité de ce grand ministre seroit seule , et sans autres raisons , une solution suffisante de toute l'objection.

XXXV. 4.0 Enfin , dans les pays où le prêtde-commerce est généralement regardé comme légitime , où il n'est contrarié ni par les lois civiles, ni par les principes religieux, où il est pratiqué universellement et sans entraves , voiton que l'agriculture, le commerce et les arts soient moins florissans ? voit-on ces Etats tomber en langueur ? Que Ton compare l'Angleterre et la Hollande aux autres pays; et que l'on juge. L'expérience est , en matière d'administration , un guide plus sûr que toutes les spéculations.

Je pourrois m'en tenir à ces réponses générales ; et je crois que tous les lecteurs trouveroient la difficulté résolue d'une manière satisfaisante. Mais, pour ne rien laisser à désirer, je vais suivre l'objection dans ses trois branches, et répondre à toutes les raisons qui y sont contenues. Je ne m'engagerai pas dans la preuve des avantages civils que procure le prêt-de-

(i) Confér. (l« ParIs; tom. 2 ; confér. i.'% §- n.

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commerce. Ce détail y qui foiimiroît matière à ^es volumes entiers , m'entraîneroit trop loin de mon objet j et d'ailleurs, comme je l'ai dit, il sort de la compétence de la théologie. Je m'attacherai donc uniquement à répondre aux reproches que l'on fait à notre contrat; et je ne dirai de ses avantages, que ce qui sera nécessaire pour prouver qu'il n'a pas les inconvéniens qu'on lui oppose. Je me contenterai d^une seule réflexion sur l'inconséquence qu'entraîneroit le système de nos adversaires. Il seroit bien extraordinaire que dans un Etat il existât une classe d'hommes nécessaire à l'Etat, qui , pour exercer sa profession, eût besoin de l'argent d'autrui , et qui n'eût cependant ni le droit de réclamer cet argent gratuitement , ni la permis* sîon d'engager par des sacrifices à le céder.

XXXVI. Je reprends donc les trois parties de l'objection, et je dis en premier lieu que le prêt-de- commerce ne nuit point à l'agriculture. C'est le haut intérêt de l'argent, même dans les rentes constituées, qui lui cause le préjudice énoncé dans l'objection. En effet, quand l'intérêt de l'argent est à un taux considérable, le propriétaire de terres ne fait point d'amélioration. Car, comme on le dit, s'il a de l'argent^ il se garde bien de l'employer à améliorer ses terres : il préfère le profit plus commode et plu$ assuré qu'il trouve dans le contrat de consti-^ tution. S'il n'a pas d'argent^ il n'empruntera pas

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pour bonifier son terrain. On lui prêteroit à coqstitution ; les intérêts épuiseroient , et audelà, le bénéfice qu'il pourroit faire; il ne lui resteroit plus que ses peines. Le haut intérêt des rentes constituées pèse encore sur l'agriculture d'une autre manière. Ce sont souvent les propriétaires des terres qui payent ces rentes. Voilà donc une charge de plus sur les terres, outre toutes celles que la nature de la chose pu les besoins de la société y ont mises. Il en résulte moins de moyens pour les améliorations; souvent même ces charges ti^op multipliées nuisent à la culture ordinaire.

Il n'en est pas ainsi de notre prêt- de-commerce. Le profit du prêteur est toujoiu^s meauré sur le bénéfice que son argent a apporté : il n'excède point , il n'égale pas même le bénéfice. Par conséquent, loin de nuire aux. améliorations, il procure des facilités pour les effectuer. Un cultivateur possède une vaste étendue de marais, ou de terre inculte : mais il manque des fonds nécessaires pour. les mettre en valeur. S'il emprunte à constitution , fl faut qu'il subisse la loi du taux légal. Cinq pour cent d'intérêts absorberont tout le profit de son défi^ichement. Mais s'il s'arrange avec un çapitahste, conformément à nos principes, l'intérêt sera moins considérable; et alors tous les deux trouveront leur compte. Le capitaliste n'y perdra point : car s'il perçoit uu intérêt moindre que

par

DUSBilTATtOlSr. ïgj-

par un contrat de constitution, il «n est dé- • dommage par la certitude d'avoir au bout d'un temps fixé son principal, dont il peut prévoie le besoin pour d'autres emplois. Riais le cultivateur y gagnera. beaucoup. Il aura amélioré sa terre, sans qu'il lui en ait rien coûté. Au contraire, il aura gagné de son côté autant que son capitaliste; et mettant chaque année decôtp sa portion du produit, il pourra à la fin rfu marché se trouver, avec ce seul produit, libéré et quitte envers son associé, au moins en très-* grande partie; et lui, et l'Etat, auront acquisi des champs fertiles, sur un sol autrefois incultes Il est donc clair que si le haut intérêt de l'ar-* gqnt nuit à l'agriculture, l'intérêt modéré, c'està-dire proportionné aux produits, Ëicilite les grandes améliorations. Je dis les grandes amé- .liorations; car on sent que le prêt-de-commerce doit être peu , ou même n'être point usité dans la culture ordinaire, vis-à-vis de petits cultivateurs, ou de fermiers peu aisés. Notre question est fort indifférente à ces personnes-là. On dira peut-être qu'il seroit plus utile encore à l'agriculture , que l'on prêtât aux agriculteurs sans intérêt. La chose est évidente, et c'est ce qui doit se pratiquer envers les petits cultivateurs, et dans les cas ordinaires. Mais est- il raisonnable à un homme qui travaille à s'enrichir par de grands ouvrages , d'espérer qu'il trou-^ yera des somm.es considérables à emprunter gra«

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