Quajçid on admettroit l'interprétation attri
DISSERTATÏOîT. 245"
bnee à Dumoulin, il n'en résulteroit pas une défense d'exercer Fusure envers l'étranger. S au lieu de présenter la loi dans les termes sous lesquels elle est conçue, Mojse eût dit effectillvement aux Israélites : ^ Tous prêterez à vos j> frères sans^^ intérêt; et celui dont vous exigej> rez des intérêts ne sera pas traité comme un y> frère, mais^ comme un étranger; » ilauroit proposé le prêt à intérêt comme permis envers l'étranger. Ses paroles, à la vérité, ifauroient pas renfermé une permission formelle , mais elles Fauroîent supposée. Ainsi, d'une part, l'interprétation sur laqueOe porte la difficulté est £iusse^ et de l'autre «lie ne prouve rien..
XIX. 4.« DIFFICULTÉ. Saint Thomas explique d'une manière bien naturelle les passages du Deutéronome, où Dieu promet aux Israélites y pour prix de leur fidélité,, qu'ils prêteront à intérêt aux étrangers. Tue mot Jènerare se prend dans la Yulgate ou pour le prêt simple et sans intérêt, ou pour le prêt intéressé. Or, dans le texte dont il s^agit, ce mot signifie le prêt gratuit , et ter est Te sens des passages : ce Si vous êtes y> fidelles au. Seigneur, vous serez comblés de y) tant de biens, que vous n'aurez jamais besoin » d'emprunter des étrangers : mais au contraire, » vous serezà portée de les obliger en leur prê- ^) tant gratuitement. y>
Réponse. J'ai répondu d'avance à cette dîffitulté; quand j'ai prouvé que dans les passages^
cités , n s'agit d'un Teritable prêt à îritérét. L'Interprétation de S. Thomas est détruite par ces raisonnemens. Elle seroit d'ailleurs inadmissible^ par cela seul que n'étant pas conforme au sens le plus naturel , elle est contraire au sentiment des interprètes de tous les siècles.
XX. ô.n^'î DiPFicuiiTÉ. Saint Thomas donne dussi une interprétation fort raisonnable au texte de la loi qui semble permettre l'usure envers les étrangers. C'étoit une simple tolérance semblable a celle du divorce, dont J.~C. a dit: Quoniam JHoyses ad duritiam cardia vestri permisit "vobia dimittere uxores vestras : ab initio autem non, fuit sic (i). De même la permission, ou plutôt la tolérance de l'usure envers les étrangers, avoit été accordée aux Juifs ad duritiam cordis : parce que ces hommes grossiers et avides d'argent^ vivant au milieu des nations qui autorisoient l'usure , se seroient ruinés les uns les autres par leurs usures. De même le divorce leur étoit permis, pour les empêcher de tuer leurs femmes.
Mais ni Fune ni l'autre de ces permissions ne les excusoit de péché.
Héponsb! Il y auroit beaucoup de choses à dire sur ces tolérances accordées aux Juifs ccd duritiam cordis. Par exemple, on pourroit examiner s'il est vrai qu'elles n'exemptassent pas de péché , et si un Juif se rendoit coupable en ren-
(i) Matth., cap. xnc, V. à.
voyaht sa femme conformément à la loi : si de l'aveu même que font ici plusieurs de nos adversaires que l'usure étoit tolérée dans les Jui& envers les étrangers, il ne résulte pas des conséquences contraires à la sévérité de leur système ; mais ces discussions nous mèneroient trop loin et. nous entraîneroient dans des questions que j'ai désiré d'éviter. Je bornerai donc ma réponse à un seul point; c'est que la permission accordée aux Jui& de prêter à intérêt aux étrangers , n'étoit pas une simple tolérance. Je l'ai prouvé, en établissant que cette usure étoit non-seulement permise, mais même présentée aux Israélites comme une récompense de leur fidélité.
Que l'on nous montre un exemple semblable d'une tolérance accordée ad duritiam cordis : que l'on nous cite par exemple un passage où le divorce soit proposé aux Juifs comme une récompense de leur attachement à la loi , et on pourra alors établir une comparaison.
Après avoir discuté la partie du passage du Deutéronome, qui permet l'usure envers les étrangers, il faut passer à l'examen de l'autre partie qui défend l'usure envers les Israélites. Sur ce second précepte, il s'élève deux questions : La défense qu'il renferme ne porte-t-elle que sur le prêt fait aux pauvres ? Cette défense est-elle une loi civile ou morale?
XXI. Les défenseurs du prêt-de-commerce ^prétendent que la loi du Deutéronome ne défend^
a48 sEcoxuzr
comme celles de l'£:$ode et du Lévitîque, que Fusure envers les pauvres, et que ce passage ne doit pas être étendu à l'usure faite aux riches. Voici les raisons qu'ils en apportent.
1.^ Lies saints Pères n'ont jamais entendu cepassage, ainsi que tous les autres /que de l'usure •envers les pauvres.
a.<» Le Deutéronome n'a point étendu les lois: portées dans l'Exode et dans le Lévitique. Lea maints Pères, les Commentateurs, les Rabbins^ n'ont vu dans le Deutéronome qu'un renouvellement et une confirmation de la loi portée sur le mont Sinaï (i).
3.<> Ce passage du Deutéronome renferme deux préceptes : l'un de prêter à son frère ^ l'autre de lui prêter sans, intérêt; et ces deux, commandemens ont pour objet les mêmes per^sonnes; mais l'ordre de prêter ne peut être donné que pour les pauvres* U n'étoit point ordonné au Juif de prêter à un autre Juif plus riche que lui> ce que celui-ci pouvoit acheter sans se gêner»
4.0 La loi porte qull faut prêter sans usure à son frère id quo indiget. Ce mot indiget annonce qu'il s'agit d^un homme dans l'indigence. De ces quatre raisonnemens les trois premiers
(i) y. Brocdersen de usuris UcitU et illicitisj. Iib« 3» cap. xxi ^ pag. 3z3 et se€|[.
ine parolssent très-concluans, et Je ne vois pas que les adversaires du prêt -de -commerce y aient oppose rien de solide. Mais il n'en est pas de même du quatrième. Le mot indigere , quand il est seul^ exprime l'indigence: mais joint à un autre mot, il annonce seulement le besoin d?une chose en particulier, besoin que peut éprouver un riche. Il feut distinguer ces deux mots, être dans le besoin, indigere ^ ou avoir besoin de quelque chose, indigare aliquâ re. D'ailleurs , ces mots id quo indiget^ sur lesquels est fondé ce raisonnement, ne se lisent point dans le texte original , ni dans les anciennes versions : ils ont été ajoutés dans la Vulgate.
D'un autre côté, les adversaires du prêt-decommerce étendent au prêt fait au riche le précepte du Deutéronome , et ils en donnent deux raisons :
1 .0 Dans ce passage il n'est pas question da pauvre. La loi défend l'usure généralement envers tous les frères.
2.0 La loi défend envers l'Israélite ce qu^elle permet envers l'étranger : or il est reconnu par les partisans du prêt-de-commerce, que l'usure n'étoit pas permise envers l'étranger pauvre : cen'est donc pas pareillement envers le Juif pauvre, que l'usure est interdite ici.
De ceis deux raisonnemens, le dernier sur-tout paroît difficile à résoudre. En vain Brocdersen , pour établir une différence ; dit-il que le$ Laté^
Sbp SECdNDE
rets compensatoire? permis envers Fétranger pauvre sont défendus par cette loi envers le pauvre Israélite (i). Ce langage d'intérêts connpensatoires, inconnu à tous les siècles anciens, ». été introduit beaucoup plus récemment ; et la Théologie scolastique Fa employé pour se tirer de l'embarras où jetoit la prohibition absolue de toute usure.
J'ai rapporté les raisons qu'on donne de part et d'autre sur la question si la Ipi du Deutéronome interdisoit l'usure envers tous les Israélites , ou seulement envers les pauvres. Comme celles me paroissent à peu près également plausibles, je ne prendrai point de parti sur cette première question : je supposerai même, si on le veut, qne la prohibition étoît générale pour tous les Juifs : mais je dirai que c'étolt une loi purement civile qui n'a point passé dans la religion de J.-C. Cest ce qu'il est très-aisé de prouver.
XXII. D'abord , en prétendant que la loi du Deutéroiiome est entrée dans la loi chrétienne, nos adversaires prouvent plus qu'ils ne veulent : car la défense de prêter à intérêt est générale , et s'étend à tout ce qui peut être la matière du prêt : pecuniarriy nec fruges, nec quamlïbet aliam rem. La Vulgate confirme encore cette
( I ) 7)« usuris licitis et iUicitis ^ lib. 3 , cap. Xsxa , n. " a i j pag. 347.
DISSERTATION. qBX
généralité, en ordonnant de prêter sans intérêt au frère tout ce dont il a besoin , id quo indiget Il n^est pas seulement question ici des choses fongibles : tout ce qui peut être prêté est renfermé dans le précepte. Dira-t-on que ce commandement est passé dans la loi de grâce, et qu'il n'est pas permis à un Chrétien de retirer un profit du prêt d'une chose non fongible ? Ce seroit interdire le louage dont tout le monde reconnoît |a légitimité. Dira-t-on que le mot usura détermine le sens du précepte et le fixe au seul mu-^ tuum? Mais j'ai montré ci-dessus que le mot usura Si dans la langue latine une signification plus étendue que l'intérêt du prêt de consomption (i). J'ai montré que la distinction entre le mutuum et le commodatum étoit inconnue aux écrivains sacrés : et que ces deux mots sont employés dans la Vulgate indifféremment pour exprimer les deux espèces de prêt que le droit romain a distinguées depuis (2). Il résulte donc de la généralité du précepte du Deutéronome, qu'il ne fait point partie de la loi chrétienne.
Mais c'est principalement en examinant l'esprit de cette loi, que nous en connoîtrons la nature. Nous y voyons une différence établie entre le Juif et l'étranger. L'usure permise à l'égard de l'un est défendue envers l'autre. Or
(1) Chap. prélim.; art. 2, n.»» 1 et ai.
(2) Chap. prélim., art 1, n.^ 6.
i5a SECONDE
quel peut être le motif de cette cTifférence? Ge n'est pas que Fusure est mauvaise de sa natui^ : ce motif au contraire en auroit été un pour dé-' fendre l'usure envers les étrangers comme envers. les frères. Il faut donc recourir à une autre raison, et j'en trouve deux qui entrent parfaitement dans les vues de Dieu sur son peuple^ et qui sont absolument dans l'ordre eivil^ et étrangères à la doctrine de Jésus-Christ
Il entroit dans les desseins de Dieu sur son peuple, qu'il n'y eût pas une trop grande disproportion entre les fortunes des Israélites, et surtout d'empêcher la ruine de quelques-uns d'entr'eux. C'est en partie dans cette vue qu'il avoit établi le retour des terres à leur premier posses^ 6eur, et la réintégration du Juif esclave dans 6a liberté à chaque année jubilaire. Or on sent aisément qu'un des effets de l'usure est d'augmenter la richesse de quelques citoyens en diminuant celle de quelques autres. On sait ce qur arriva à ce sujet dans la république romaine, où le prêt à intérêt mit une disproportion entre les fortunes, qui pensa plusieurs fois perdre la république. L'usure auroit pu produire les mêmes effets dans la nation juive. La prohibition de l'usure entre les Juifs étoit un moyen merveilleusement adapté à la vue d'empêcher la trop grande richesse des uns et la ruine des a utiles» L'intérêt tiré des étrangers n'avoît pas le même inconvénient, il ne diminuoit le bien d'aucun
DISSERTATION. tt53
Israélite. Voîlà donc un premier motif de la loi qui n'est nullement moral, et qui est entièrement relatif à l'ordre temporel et civil.
Mais dans la loi qui, en permettant l'usure visà-vis des étrangers, la défendoit envers les frères, comme dans toutes les autres lois par lesquelles Dieu défend aux Israélites entre eux ce qu'il leur permet à l'égard des autres nations, nous trouvons un autre motif plus relevé , et qui entre encore davantage dans le plan de l'économie mosaïque.
Toutes ces lois étoient des moyens employés pour séparer le peuple de Dieu des autres peuples, ^n établissant entre les enfans d'Abraham des rapports de charité plus intimes qui les tinssent toujours unis entr'eux. Ainsi tout ce qu'un Israélite devoit à un. autre étoit remis à la septième année: mais par la même loi il étoit formellement permis d'exiger la dette de l'éti^anger, même dans l'année sabbatique (i). De même à chaque année sabbatique ou jubilaire les esclaves juife étoient remis en liberté; mais l'esclave étranger restoit toujours tel, et passoit par droit héré^ ditaire des pères aux enfans (2). Ces liaisons de la fraternité n'ont point passé de la loi judaïque à la loi chrétienne. Nous ne sommes tenus ni à remettre ce qui nous est dû, ni à rendre la U-^
(1) Deuter., chap. xv, W. 1, 2, 3.
(2) Deuter, chap, xv, V. 12 j LéTitir^uç, çhap. x;jtT> V» 3îji et mir*.
954 SECONBK
berté aux esclaves même chrétiens. La raison en est que toutes ces lois qui imposoient aux Juifs entre eux des obligations dont ils n'étoient point tenus envers les étrangers, étoient en quelque sorte des lois de famille, qui attachoient plus intimement les uns aux autres tous les enfans d'un même père. Le grand objet de la Providence dans la vocation d'Abraham avoit été de former un peuple dépositaire de la révélation y et qui donnât au monde le Réparateur du premier péché. Le grand but de la législation mosaïque étoit que ce peuple toujours uni ne fut ja-^ mais confondu avec les peuples dont il seroit environné, et parmi lesquels il seroit quelquefois dispersé. Entre beaucoup de moyens employa pour parvenir à cette fin, tels que la circoncision , le sacrifice dans un seul lieu , etc. , on doit compter celui-ci. En même temps que le législateur prescrivoit aux Juifs de remplir envers les étrangers tous les devoirs de justice et tous les offices de charité, il leur imposoit les uns envers les autres des obligations infiniment plus strictes. A ces liens particuliers qui les unissoient plus étroitement, à ces actes de bienfait sance extraordinaire qu'ils étoient souvent dans ' le cas de pratiquer réciproquement, ils dévoient toujours se reconnoître comme frères, comme enfans d'un père commun : et le caractère d'étranger ne devoit nori plus jamais se perdre, étant continuellement marqué par la privation^
de ces bienfaits singuliers qui ne s'accordoient qu'au frère. Mais l'arrivée du Réparateur a amené un nouvel ordre de choses. La loi ancienne avoit pour objet de séparer un peuple de tous les autres. Infiniment plus parfaite, la loi de J.-C. réunit tous les peu{)les en un seul. Ainsi tous les règlemens faits pour distinguer la nation juive des autres n'entrent point dans Péco-» nomie chrétienne. La circoncision - est abolie: le sacrifice sans tache s'offre dans tout l'uni--' vers; et les préceptes imposés aux Israélites seulement entre eux, et exclusivement aux étrangers, n'obligent point les Chrétiens.