‹ Dissertations sur le prêt-de-commerce (volume 2)Chapitre 54 sur 74 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

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ment et contre l'usure, et contre le prêt- decommerce.

On ne peut tirer de ces paroles un raisonnement contre Fusure, qu'autant qu'elles renfermeroient une prohibition , et que cette prohibition tombèroit sur l'espérance des intérêts. Or, j'ai prouvé premièrement que ces mots expriment un précepte positif, et non pas négatif: qu'ils ordonnent de prêter dans certains cas en n'espérant rien , mais qu'ils ne défendent pas de jamais prêter lorsqu'on en espère quelque chose. J'ai établi cette vérité par l'assimilation que J.-C. fait lui-même du bienfait avec le prêt, et par l'application qu'il fait des mots nihil sperantes, à l'un comme à l'autre de ces préceptes. J'at prouvé secondement par ce qui précède et par ce qui suit ce passage, par l'opposition du mot nihil sm mot œqualia y et par l'ordre d'être bons aux ingrats et ax méchans, que J.-C. n'a point en vue les intérêts du prêt, et que son objet est d'enjoindre de prêter sans espoir de service réciproque, et sans espérance de restitution.

Il résulte de ce qui vient d'être établi, que le verset trente-cinq du sixième chapitre de saint Luc est la conséquence des trois précédens.

Dans ceux-là le Sauveur établit que l'amour de ses amis, le bien fait à ceux de qui on compte en recevoir , et le prêt pour en recevoir choses égales, sont des actes propres même aux pécheui*s, et ne sont pas méritoires: quœ gratick

^rit vohis ? Il en conclud qu'on doit aimer ses ennemis, faire du bien, et prêter sans en espérer quoi que ce soit, nihil, et que par là on obtiendra de grandes récompenses , parce qu'on aura été bon aux ingrats et aux méchans.

Avant d'examiner les objections que l'on tire de ce texte, il est nécessaire de confirmer ce que nous venons d'établir, par l'autorité des saints Pères, et de faire voir qu'aucun d'eux n'a vu dan3 le texte de saint Luc une prohibition de l'usure.

ARTICLE SECOND

Dans quel sens les saints Pères ont^ils entendu ces motSj mutuum date nihil indè sperantes ?

XVIII. La manière la plus certaine de déterminer le sens des saintes Ecritures, est de con-sulter les saints Pères. Examinons donc la manière dont ils ont entendu le passage dont il s'agit : nous verrons qu'aucun d'eux n'y a trouvé la prohibition de l'usure , qu'y cherchent les Docteurs sévères. Nos adversaires réclament cependant aussi le témoignage de ces grands écrivains. <c 11 est certain ( dit l'un d'eux ) , que TertuUien ^ » liv. 4 cont. Marc.^ saint Ambroise, chap. 16 » sur Tobiej saint Jérôme, chap. 18 sur Ezéch. j » saint Basile, hom. 5 et 4 in ps.; saint Chrysos* » tome, hom. 7 in Matth., en adoptant le second y> sens qui est de prêter sans espérer même le » principal, ont conclu que tout profit résultant

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y> du pt'ét ëtoit une usure formellement condam^ » née par la loi de l'Evangile (i). » Il n'y a dans cette assertion qu'un seul point de véritable^ c'est que les saints Pères qui y sont cités ont vu dans les paroles de J.-C. un précepte de prêter sans espérer le principal , et les ont entendues dans ce sens; mais c'est à tort qu'on leur attribue cette conséquence dont ils n'ont ni pu avoir, ni eu l'idée, que tout profit résultant du prêt est une usure formellement condamnée par la loi de l'Evangile.

Je dis d'abord qu'ils n'ont pas pu avoir l'idée de cette conséquence; et pour nous en convaincre ^ examinons le raisonnement que Ton prête à ces grands personnages. J.-C. ordonne de prêter sans espérer même le principal : voiËi le principe dont on convient que partent les saints Pères. Donc il est défendu de jamais percevoir des intérêts. Voilà la conséquence qu'on leur attribue. L'incobérence du principe et de sa conséquence saute aux yeux. Le précepte de prêter sans esparer le principal, n'oblige pas dans toutes les circonstances et envers toutes sortes de personnes. On a droit d'e^péror et même de stipuler la restitution, lorsque Ton prête à on bomme qui est en état de restituer. Ce n*est qu' au pauvre que Ton doit prêter sans espfÀr de

(i""' TVtncîfes tbèol. canon, et chîk sur FiBvre; PS ^'

DISSERTATION. Sog

restitution. Comment d'un précepte qui n'oblige par toujours, peut-on inférer un autre précepte obligatoire dans toutes les circonstances? Une telle conséquence n'est-elle pas évidemment pFu^ étendue que son principe? Ainsi les saints Pères auroient raisonné de cette manière : J.-C. ordonne de prêter quelquefois sans espérer le principal: donc il défend de jamais espérer les intérêts. J.-G. veut que l'on prête aux pauvres sans espoir de restitution : donc il veut que l'on prête, soit aux riches, soit aux pauvres, sans espérance des intérêts. Ce n^étoit point ainsi que raisonnoient ces grands Docteurs, dont les pro^fonds argumens ont défendu la Religion et éclairé l'univers. Pour le prouver complettement, je vais rapporter non-seulement les passages indiqués ci -dessus, mais même tous ceux que j'ai pu réunir, où les saints Pères expliquent les paroles de N. S. dont il s'agit. H en résultera que l'antiquité ecclésiastique n'y a jamais aperçu une condamnation de Fusure , et ne les a jamais entendues dans le sens que leur donnent les Théo*' logiens sévères:

XIX. Saint Justin confond le texte de saint Luc avec celui de saint Mathieu sur le prêt^j voici ses paroles : (c Ut autem nostra communiay> cemus cum egentibus, nec quicquam gloriae )> causa faciamus , haec dixit : Omni petenii dalfi y> et mutuo sumere ^olentem ne apersemini : si y> namque mutuo his datis d quitus vos reeep^

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y> turos speratis , qiùd noi^i facitis ? facîunt hoc y> et Publicani (i).» 11 n'y a pas un seul mot qui annonce la défense de Fusure. Au contraire ^ saint Justin regarde ce passage comme un ordre de communiquer ses biens aux indigens: c'est donc 9 selon lui , en faveur des indigens qu'est porté ce précepte. Ce précepte n'interdît donc point l'usure en général, soit envers les indigens^ soit envers les riches.

XX. TertuUien est un des Pères que l'on nous oppose : et il est nécessaire de copier ici le passage où il rappelle les paroles de J.-C. sur le prêt. « Hic nunc de fenore cùm interponit (Christus) , » et sifeneraperitis d quibus speratis "vos recep^ » turcs, quœ gratia est vobis ? Percurre se- » quentia Ezechielis de eodem viro justo. P^- » cuniam, inquit, suam fenori non dédit, y> et quod abundaperit non sumet : fenoris sci- » licet superabundantiam , quod est usura. Prius y> igitur fuit ut fructum fenoris eradicaret, quo » faciliùs assuefaceret hominem ipsi quoque y> fenori, si forte, perdendo, eu jus fructum didiy> cisset amittere. Hanc etenim dicimus opey> ram legis fuisse procurantis evangelio. Quo- » rumdam tune fidem paulatim ad perfectum » disciplinée christianse nitorem , prlmis quibus^- 3> que praeceptis balbutientis adhuc benignitatis y> informabat. Nam et suprà : Et pignus, in-

(i) S. Justlnus, apol. 2.^*, n.® xv*

DISSERTATION. 5ll

» quit, teddes, utique si non sit solvendo : quia 3) soluturo utique pignus restituendum esse utrum » homo scriberet? Multo manifestiùs in Deutero-^ D nomio : Non dormies super pignus ejus. JReddi^ y> tione reddes illi pallium circa solis occasum, Di et dormiet in pallio suo. Adhùc clariùs suprà : » Dimittes omne debiium quod tibi proximus » débet; etfratrent tuum non reposées : quoniam y> remissio Domini Dei tui inpocata est Porro )) cùm debitum dimitti jubet, utique non ex- )) soluturo : (plus enim est) etsi exsoluturo cùm » reposai vetat, quid aliud docet quàm non ex- » soluturo feneremus, qui tantum detrimentum » fenori indixit (i) ? »

Il ne s'agit pas encore ici de l'opinion de TertuUien sur Fusure, j'aurai occasion de la discuter ailleurs ; mais seulement de la manière dont il entend les paroles de J.-C. qu'il rapporte. L'objet de ce Père dans cette partie de son ouvrage, est d'établir que la loi évangélique n'est pas opposée à la loi de Moyse, mais est plus parfaite. Dans ce chapitre il examine ces deux lois relativement au prêt , hic nunc de fenore : il rapporte le précepte de N. S. , et puis le texte d'Ezéchiel. Ensuite il les compare ensemble : il dit que Dieu a commencé par détruire l'intérêt du prêt qu'il ^Y^^eifructunifenoris^ poiu*.accou-* tumer plus aisément les hommes à perdre même

(i) TertuIUanus contra Marclonem, Hb. zv^ cap. 17.

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le principal qu'il appelle ^nz^ ; et il Ëtit sentir la supériorité du précepte de J.-C.sur le précepte d'Ezéchiel. Après cela il compare le commandement sur le prêt à celui de Moyse sur la restitution du gage qui avoit pour objet les insolvablesw Quia soluturo utique pignus restituendum esse utrum homo scrïberet U le compare aussi au précepte de remettre les dettes, et finit par con^dure que J.-C. n'ordonne autre chose, sinon de prêter même aux personnes insolvables. Quid aliud docety quàm non exsoluturo feneremus ?

Il résulte donc du passage de TertuUien ,

1®. Que ce Docteur entend les paroles le J.-C. de l'obligation de prêter sans espérer le principal ; et ce point n'est pas contesté ;

a.o Que TertuUien regarde le précepte de J.-C. comme îaîil non-seulement en faveur des pauvres, mais même en £iyeur des seuls pauvres insolvables, non exsoluturo. D'où il s'ensuit que ce précepte ne défend rien vis-à-vis des riches;

3.<> Que TertuUien ne conclud point des paroles de J.-C. que tout profit résultant du prêt est une usure formellement condamnée par la loi de r Evangile. Cette conclusion ne se trouve point dans TertuUien. Il ne dit pas^ à l'occasion des paroles de J.-C. , un seul mot de l'intérêt du prêt. Lorsqu'il parle de cet intérêt , c'est d'après le texte d'Ezéchiel. Ainsi, selon TertuUien, tout étoit consommé à cet égard dans la loi de Moyse, et J.-C. a porté une loi plus parfaite en ordon-

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liant de prêter même sans espoir de restitution : ce précepte de prêter à l'insolvable , est la seule chose que trouve Tertullien dans les paroles de Notre-Seigneur , c'est la seule conséquence qu'il en tire. Quid aliud docet?

XXI. Saint Basile est aussi un des saints Pères que l'on nous oppose : et on cite deux homélies de ce saint Docteur.

La première de ces deux homélies est faussement attribuée à ce saint Père , comîne Fa prouvé Dom Gamier, éditeur de ses ouvrages (i).

D'ailleurs , dans toute cette homélie , il n'est pas question du texte de saint Luc. Il est inconcevable que l'on nous donne cet ouvrage comme la preuve du sentiment de saint Basile sur ce

texte.

Dans la seconde de ces deux homélies, saint

Basile s'exprime ainsi : (c Quodnam autem Domini

y> consilium est? Mutuum date iis à quitus non

y> speratis recepturos vos esse. Et quale, inquis,

)) hoc mutuum cui redditionis spes conjuncta

)) non est ? Intellige sententiae vim , et legisla-

» toris mirabere humanitatem : ubi pauperi

y> Domini gratià dederis, idem et donum est et

S) fenus. Donum quidem, quod recepturum te

» nihil esse speras. Fenus verô ob Domini pro

y> inope persoluturi munifîcentiam , qui paucis

(i) S. Basilii opéra ; tom. i^ pag. xx et seq. ; prsefat.^ Edit. Beoed.

3l4 SECONBIi:

» per pauperem acceptis, magna eorum loco red- 3> diturus est ; qui enim miseretur pauperis fene« 30 rat Deo (i). »

Ce passage est clair et n'a pas besoin d'explication. Examinons ce qui en résulte.

1 .0 Saint Basile présente les paroles de Notre- Seigneur conune un conseil, consilium Domini. Peut-on croire qu'il ait raisonné assez mal pour conclure d'un simple conseil de prêter sans espé^ rer la restitution, qu'il est ordonné de prêter toujours sans espérer les intérêts? Une telle conséquence seroit infiniment plus étendue que le principe.

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