‹ Dissertations sur le prêt-de-commerce (volume 2)Chapitre 6 sur 74 · IV. Le commodatum p ou prêt à usage · texte numérisé non relu

IV. Le commodatum p ou prêt à usage

NOTIONS. xiij

est un contrat par lequel une personne cède gratuitement à une autre une chose quelconque, pour en user sans la consommer ; sous la condition de la rendre individuellement au bout dun temps.

Le mutuum, ou prêt à jour, est un con*trat par lequel une personne cède gratuitement à une autre une chose qui doit être détruite par le premier usage qui en sera fait; à condition de rendre après un certain temps une autre chose de même nature absolument égale en quantité et en qualité.

V. Observez que Je dis une chose qui doit être détruite par lusage qui en se- TSL fait^ et non pas en général une chose qui se détruit par Tusage que Ion en iait. Quoique la nature de la chose soit d'être détruite par son usage ordinaire^ si elle a été prêtée pour un emploi qui ne doit pas la détruire, elle nest plus au rang des choses fongibles : elle cesse detre la matière du prêt à jour, et devient matière d'un prêt à usage. Par exemple, tm marchand de vin ayant intérêt de paroître bien fourni m emprunte centmuids de vin uniquement pour les montrer^ et pour en faire parade, le prêt que je lui fais nest pas un mutuum : c'est un vrai commodaturriy tellement que je puis exiger qu'il me rende individuellement les mêmes muids que je lui ai prêtés. Tous

xir NOTIONS.

lés Théologiens et les Jurisconsultes sont d'accord sur ce point que le prêt des chodes naturellement et ordinairement ibngibles, sil est fait pour quelles ne soient pas consumées, mais comme ils s'expriment adpompam et ostentationem y est un prêt à usage, et non pas un prêt à jour. Ainsi ce nest pas la nature de la chose, qui la rend fongible ou non fongible : c est Tusage qui doit en être fait: cest la destination particulière qui déter« miner lespèce du prêt} et qui fait, avec la même matière, tantôt un comniodatum y tantôt un mutuum. J'aurai occasion dap* pliquer, de développer, de prouver plus amplement cette observation, qui est sin«gnlièrement importante, (i)

VI. Après avoir examiné la nature des diverses sortes de prêt, il est bon de faire quelques observations sur les dénominations par lesquelles on les désigne, soit en latin, soit en français.

On nomme communément en latin lune de ces deux sortes de prêt mutuum y et Tautre commodatum ; mais il faut remarquer que ces deux mots n ont pas toujours eu la signification précise qu'on leui: donne aujourd'hui. Nous voyons communément dans la Vulgate ces dénominations employées indiueremment pour

(i) Voy. !.«• diss., chap. ï.^; art. X.«;h.« 8.

NOTIONS. XT

eiprimer lune et lautre espèce de prêt Le mot nwtuum est appliqué au prêt des bestiaux (i) , des instrumens (2) : et réci-

Î)roquement le terme commodatumsigniûe € prêt du blé, de 1 argent (3) , du pain (4). De même on trouve dans les saints Pères le mot commodatum exprimant le prêt des choses fongibles. (5)

Il paroît que la différence dans la signification de ces deux mots a été intro-

(x) Si qnis commodaverit proximo suo asinum , bovem , oyeux et omne îumentum ad custodiam.... quia proximo «uo quidquam horum mutuo postulayerit (Exod. xxn. .ïo, i4.)

(2) Vade , pete mutuo à yicinis tuis Tacua yasa nom pauca. ( 4 Reg. ir , 3. )

Accidit autem ut cmn nnus materiam suocidisset^ caderet ferrum securis in aquam , exclama vitque ille , et ait : heu y heu y heu, Domine mi, et hoc ipsum mutuo acceperam. ( Ibid. yi , 5. )

(5j Ego et fratres mei et pueri mei commodayimus plurunîs pecuniam et frumentum. ( 2 Esdr. 10. )

^4^ Amice > commoda mihi très panes. ( Luc. xi , 5. )

(ô) BeneOcium sit incolume quoîd subyeniat necesri-

iati efficiat ut sine ullo damno idij^um quod com-

modat inter hona opéra numeretur. ( Lactantius , dir. inst lib. Ti, cap. 18.)

Qui egeno pecuniam sub fenore commodat^ necessitatem ilfius non subleyat ( S. Greg. Nyss. , orat contra usurarios. )

Qu6d commodayit pecuniam et non fenerayit, justi jiervayit officium. ( S. Amb. de Tobiâ^ cap. 2. )

Quoniam nemo audet hoc dicere qui potuerît cogitans ideà non esse mutuum dandum indigenti quoniam appropinquat annus remissionis cùm Deus propter misericordiam utrumquepraeceperit, et commodari cùm quisque indiget y et remitti anno remissionis. ( S. Aug. , quaest xxi, in Deut. x. i^. 9.)

On peut yoir cette question plus amplement traitée par Brocdersen de murk iiçitû et MicUU > lib. X ; part a , pag. 4i et sttiy.

xvj NOTIONS.

dulte, ou au moins fixée par le droit ror main, du temps de Justinien. Mais elle est'^l. aujourd'hui généralementreçue. Ainsije ne ■ pense pas, comme Brocdersen , qu'il faille /i rappeler ces deux expressions mutuura * et comniodatum à leur signification primitive, et en faire deux synonymes. Cette observation est cependant importante.

J'aurai plus d'une fois occasion d'en faire usage, et d'en montrer les conséquences.

YII. L'espèce de prêt qui en latin est nommé mi/ifi/i/m^ est appelée par beaucoup d'auteurs simplenient le prêt, par opposition au commodatum qu'ils appellent prêt à usage. Cette désignation nae paroît avoir l'inconvénient radical de confondre le prêt en général avec une espèce particulière de prêt ; confusion qui amène souvent de l'embarras dans la discussion.

On appelle aussi vulgairement le mu^ tuum prêt à jour, ou prêt mutuel, et le commodatum prêt à usage. Ces dénominations ne me semblent pas parfaitement exactes. Le commodatum est en soi prêt à jour et prêt mutuel : puisqu'il renferme l'obligation de restituer à un temps fixé, et qu'il est contrat réciproque. Le mutuum de son côté est prêt à usage : puisque la chose est prêtée pour qu'on en use. Les caractères par lesquels on a voulu distinguer ces deux sortes de prêt, au lieu d'être distinctifs , sont communs à lun et à l'autre.

Mais

-V NOTÏON& xyij

: 1 'jHTais aa reste les mots sdnt assez indîIFé- • V'. ^ns, pourvu que Tidée quon y attache soit

Î^ * ïiettement fixée.

*' Je déclare donc que ]e prendrai tour jours le mot prêt dans le sens étendu que lui donne notre langue, pour le prêt en général, qui comprend les deux espèces «diftérentes. Q^and je voudrai désigner quelqu'une des espèces particulières, je me servirai pour Tune des expressions prêt à jour^ prêt de consomption, ou du mot niutuum , que je prendrai la liberté de rendre français. J'emploierai pour Tautre les mots dé prêt à usage, et de commodat Jespère quau moyeu des explications que je viens de donner, il ne restera plus sur 1 objet du prêt ni ambiguïté dans les àé^ nominations , ni confusion dans les idées.

VIII. Avant de terminer cet article ^ il reste une réflexion à faire sur une des qualités du prêt : cest sa gratuité. Tout prêt doit être gratuit ; cependant on peut légitimement stipuler et recevoir un prix pour l'usage des choses qui sont matière du çommodat. Mais le contrat qui résulte de cette stipulation nest plus, comme je lai dit, un çommodat; il change de nature et de nom , et devient un louage. Il y a entre le çommodat et le louage la même différence quentre le don et la vente. Le çommodat est le don d'un usage , le louage en est la vente. Les Théologiens et les Ju-

• TOME I. il

xviiî NOTIONS.

risconsultes conviennent généralement de. .

ce point , qu'on peut licitement céder, ou •. gratuitement, ou pour un prix, Tusage des choses non fongibles; et faire à son gré de ces sortes de choses la matière du commodat) ou du louage. Mais le très-grand nombre restreint cette faculté aux choses non fongibles. Il n'est pas permis , selon eux , de louer les choses fongibles ; et le profit qu'on retire du mutuum est l'usure proprement dite. C'est cette notion que nous allons examiner dans farticle suivant

ARTICLE SECOND

ÎÎOTIONS SUR li'uSURB.

IX. Le mot usura^ dans son origine, s'entendoit de l'usage de toute espèce de choses. Nous le trouvons employé en ce sens dans plusieurs auteurs anciens. Cicéron a dit iisura vitœ (i); Plante, usura corporis (2) ; Accius, usura\solis (3). Dans les temps postérieurs on a restreint cette expression à la rétribution qu'on retire pour la cession d\in usage.

X. Selon cette dernière acception , le^ mot usura se prend en deux sens différ rens; ou pour l'action usuraire en ellemême , pour Tacte de retirer un profit

(i) Cicéron, i.'« Tusculane.

(2) Flaute , prologue d'Amphitryon.

(3) Accius , apud JNon. ^ cap. 3*

«OTION& xh.

^u prêt : cest en ce sens quon dit que Ri sure est un péché ; ou pour Tobjet de faction usuraire , pour la rétribution qu'on retire en vertu du prêt : c'est en ce sens que N. S. a dit : Recepisseni quod meum est cufii usura (i). Dans notre langue le mot usure ne se prend que dans la première acception. Nous rendons le mot usura ^ selon sa seconde signification , par le mot intérêt. Nous ne disons pas, comme les Romains, payer des usures, sohere usuras. Nous disons : payer des intérêts.

Plusieurs des auteurs qui ont écrit sur cette matière ont confondu ces deux significations du mot usura. Ils nont pas senti que le terme latin a une étendue plus grande que l'expression française, et qu'il répond à la fi>is à Tidée que nous attachons au mot usure , et à celle quQ nous rendons par le mot intérêts. D'ailleurs la plupart d'entre eux écrivant en latin , ont entendu ce mot dans le sens que lui attribue cette langue. Mais il est essentiel, sur-tout écrivant en français, de faire sentir la différence des deux acceptions :

et nous aurons j)liis d'une fois occasion d'appliquer cette observation.

Le mot usura setendant à toute espèce d'intérêt , n'étoit pas toujours pris en mauvaise part. U n'étoit pas odieux

( j) Matth. XXT. 27.

tt NOTIONS.

parmi les Romains comme 1 est parmi nous îe mot usure. Domat , auteur de la plus grande réputation, et très -opposé au prêt- de-commerce, le dit formellement p Ce mot d'usure , quon voit dans ces » te:Ltes, a le même sens dans le droit ro- » main que parmi nous le mot d'intérêt, » avec cette différence, que nous ne pre- .» nons le mot d'usure qu en mauvaise part, » parce que nous ne donnons ce nom » quà lintérêt illicite, tel quest l'intérêt » du prêt, ainsi qu'il a été expliqué dans » le préambule du titre du prêt; et que » dans le droit romain oii l'intérêt du » prêt étoit permis, et où on pouvoit le » stipuler par une simple obligation, ou » promesse, à cause du prêt, le motd'u- » sure ne se prenoit pas toujours en mau- » vaise part. » (i) U est vrai cependant, et j aurai plusieurs fois occasion de le remarquer , que Tusure étoit généralement vue de mauvais œil ; et que la professioa d'usurier a été de tout temps odieuse : ce qui venoit de ce que pour l'ordinaire Tusure a pour effet la ruine des pauvres*

XI. Quelques Théologiens définissent Tusijre , d'après saint Antonin , lucruni ex mutuo principaliter intentum (2) ; quelques autres , d'après saint Thomas , pre^

(i) Lois civiles, tom. I, liv. 3, sect. I." désintérêts^ art. I", n.o I2.

(2) AntOQÎQuS; part, secund.^ tit ij cap. 7, §. J*

NOTIONS. xxj

tium rei mutuatœ {i)) d autres bhts brièvement , lucruni ex mutua^ ou vi mutuL Quoique ces définitions ne soient pas parfaitement d accord , elles se rapportent suffisamment entre elles r elles ont entré autres cela de commun , quelles fixent la notion de Fusure dans lé profit qu on re^ tire du prêt de conson>ptîon.

- Quelques-uns des auteurs favorables au prêt-de-commerce disputent sur cette notion ; ils n admettent pas cette restriction de lusure au seul mi^tuun>. Ils prétendent^ et ils établissent par une niultitude de passages quautrefols on étendoît Tusure il toute perception surabondante en vertu de quelque contrat que ce fût. Bien que je croie leur assertion véritable, je ncien tïens^ à la notion qui concentre lusure dans le prêt de consomption; d'abord parce que c'est l'idée de lusfure la plus commune aujourdhui et la plus généralement reçue r elle est aussi confirmée par l'autorité st respectée de Benoît XIV, qvù dit formelment : TJsura sedem prapriam hahet in mutuo (ly Mais ensuite , et sur-tout par-»

ce que cest la l'idée cpie se forment délusure nos adversaires. La signification des mots est, je le répète, assez indifférente : mais il ne lest pas de faire dégé--

(i) Summa sancti Thomas 12 , quaest. 78 , art. !..

(>) Epist. encycl. ad Patriorclias ^ Arçhiefisco^ps et Zpîficopos Italiae*

xûj NOTIONS.

nérer une grande discussion eii une dispute de ihots, et d'entraver une que^ion importante , en y surajoutant des questions accessoires, minutieuses et inutiles. En discutant lEcritiire et la Tradition , j aurai occasion d'examiner si on a toujours attaché au mot usura , Tidée précise que j'adopte ; et si elle n'étoit pas étendue à dautres contrats qu'au prêt de consomption.

D après ces éclaircîssemens, je définis lusure, de même que les Docteurs les plus sévères , la stipulation d'un profit en vertu du prêt de consomption.

Je dis la stipulation dïm profit, et non le profit stipulé , parce que je définis l'usure , et non les intérêts retirés de l'usure qui s'appellent intérêts usuraires. J'ajoute^ en vertu du prêt de consomption ; car si le profit stipulé dans ce contrat est exigé à un autre titre , par exemple comme dédommagement de ce que perd celui qui prête , la stipulation , de l'aveu de tous les casuistes, n'est pas usuraire. Je développerai cette observation plus amplement dans l'article suivant

Xn. Il n'y a d'usure que dans le mutuum : ainsi aucun autre contrat ne peut donner lieu à l'usure. Gepemdant on entend dire tous les jours qu'un contrat est usuraire, quoiqu'il ne soit pas un prêt de consomption. On traite d'usurier le mar-

NOTIONS. xxii;

ehand qm abuse du besoin pour mettre un prix excessif à sa denrée; rhomme qui fait vme société léonine^ cest-à-dire dans laquelle il a proportionnellement plus d'avantage que ses coassociés ; le rentier qui exige un intérêt exorbitant du contrat de constitution : ce sont dea façons de parler impropres. Comme lin-* térét du prêt de consomption est presque toujours onéreux à celui dont on le retire , on s'est accoutumé à regarder comme usure toute oppression résultante dua contrat^ et «on. a nommé usuraires tous les contrats itijustes et oppressifs r mais il est clair que cette qualî£cation n'est pas exacte. Toutes les injustices ^ toutes les oppressions commises hors du prêt à jour ^ ne sont appelées qu'improprement et abusivement usures^

Page 1