‹ Dissertations sur le prêt-de-commerce (volume 2)Chapitre 8 sur 74 · EXPOSITION DES SYSTÈMES · texte numérisé non relu

EXPOSITION DES SYSTÈMES

XIV^ Les Théologiens qui réprouvent

NOTIONS. xx^

le prêt-de-commerce prétendent que le système qui le justifie doit être rejeté par cela seul qu'il est nouveau , et que toutes les écoles et presque tous les Docteurs particuliers le condamnent Je demande aux lecteurs de ne pas se laisser prévenir par ces assertions, dont j espère dé^ montrer clairement la fausseté. Dans ce moment, sans m'occuper encore de faire voir la doctrine de îantiquité , et sans entrer dans le détail des écoles, et des Docteurs qui sont dans notre sentiment, je me borne à exposer les opinions qui partagent les Théologiens. Je ne dis pas toutes les opinions qui ont été mises au jour sur cette matière : ce seroit un traval immense et inutile. Je parle des systèmes principaux, et spécialement de celui qu on nous oppose ordinairement , et de celui dont je prends la défense.

XV. Le sentiment que jamais, et dans aucun cas , on ne peut recevoir aucun profit de Targent prêté, n'est plus aujourd'hui reçu dans les écoles. Scot lavoit ainsi pensé : mais tous les Docteurs rejettent son opinion, ils reconnoissent qu'il y a des cas où l'on retire de l'argent prêté un intérêt qui n'est pas criminel.

XVI. Selon les Théologiens, il n'est jamais permis de retirer un mtélrêt en vertu du mutuum, i;imi/fi//. Mais il peut y avoir des titres étrangers au mutuum qui au-

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torisent à percevoir ees intérêts. Par exem^ pie, lorsque le prêteur soufïre quelque perte à raison du prêt qu il fait , 'û a droit à un dédommagement : et il est naturel que celui quil oblige lindemnise du tort quil lui fait éprouver. Ce que Femprunteur donne alors au prêteur nest pas:

donné à cause du mutuum , mais à cause du dommage. L'intérêt que reçoit le prêteur à ce titre n'est pas une usure, mais une indemnité conforme à lequité na*-' turelle , et à toutes les lois.

« Celui qui prête j^dit le P. Semelîé)?

p peut souffrir de deux manières, et par » conséquent exiger un dédotomagement 1^ pour deux raisons : i.^ cest lorsqu'il î> fait une perte en prêtant^ et qu'il est » obligé de faire des dépenses qu il n eût » pas faites, s'il n'eût pas prêté. Et c'est » ce que les Théologiens appellent dom- » mage naissant, daninwn emergens ; » 2.^ cest lorsqu'il n'a pas fait un gain » qu'il auroit pu faire , et qu'il auroit fait^ » sans sortir de sa condition, avec l'argent » qu'il a prêté ; et c'est ce que les Théolo^ 1^ giens appellent lucrum ces sans. » (i)

Quelques Docteurs, tels que S. Thomas^ Dominique Soto , et autres , ne reconnoissent pas la légitimité du titre qui résulte du lucre cessant. Mais cette opi-

(i) Conf. d« Paris, tom. i.«^, Iir. 6, coof. !•"% §. £.

NOTIONS. xxvij

nion particulière est aujourd'hui rejetée par le commun des Théologiens, Toutes les écoles reconnoissent la légitimité des intérêts perçus, tant en vertu du dommage naissant quà raison du lucre cessant On les appelle intérêts compensatoires, usurœ compensatoriœ ^ par* opposition aux intérêts perçus précisément à cause du mutuum, qu'on nomme intérêts lucratoires, usurœ lucratoriœ.

Il ne faut pas attribuer aux Théologiens 1 opinion que tout dommage, qui peut survenir au prêteur, ou tout gain quil peut manquer de faire , ïautorise à percevoir des intérêts. Us exigent dans Tun et dans Tautre cas des conditions, sans lesquelles tout accroissement du principal est u suraire.

Pour que le dommage naissant devienne un titre légitime à la perception des intérêts , il faut que ce dommage soit réel; qu'il soit causé par le prêt, et non par des accidens étrangers; que l'intérêt qui sert d'indemnité n excède pas le dommage ; qu'il ne surpasse point le taux qui auroit été fixé par le Souverain ; enfin que le prêteur prévienne son emprunteur du dommage que lui occasione le prêt

De même, pour que le lucre cessant autorise à percevoir les intérêts, il faut que le bénéfice que l'on perd soit nonseulement possible 9 mais encore proba*

xxviîj NOTIONS.

ble; que largent prêté fût véritablement, destiné à un emploi fructueux , et que le préteur n'ait pas d'autre argent qui reste oisif; que lintérêt par lequel le préteur 6 indemnise de la perte de son gain, négale pas tout le gain qui seroit absolument possible , mais réponde à celui quil peut raisonnablement espérer, déduction laite des frais et des risques ; que cet intérêt n excède pas le taux légal, s'il y a une ordonnance qui le fixe ; enfin que l'emprunteur soit prévenu du motif qui engage et autorise le prêteur à lui demander cette indemnité*

XVn. Outre ces deux titres de dédommagement , la plupart des Théologiens en admettent un autre, qui justifie pareillement la perception des intérêts. Lorsque l'emprunteur n'a pas rendu la somme prêtée dans le temps convenu, il est condamné à payer des dommages et intérêts ^ et alors le prêteur peut légitimement les recevoir. On les appelle intérêts judiciaires, parce que^ c'est la sentence du juge qui forme le titre du prêteur , et impose lobligation à l'emprunteur. Mais, pour que ces intérêts soient légitimes au for de la conscience, on exige deux conditions^:

que le prêt ait été fait gratuitement, de bonne foi , et non pas dans la vue de se ménager uil titre à percevoir un jour plus qu'on n'a prêté; et que le délai de

r OTÏONS. xxix

■ de la faute de I empriin-

quelque accident qui le

, au moins pour le mo-

emière de ces conditions,

sans l'autre , inhumanité :

ntraires à la loi naturelle ,

j divine;

Iques Docteurs admettent sième titre légitime pour lérêt de l'argent : c'est le r:ourt la somme prêtée. 11 IX, que ce danger soit pro- -==^ "on pas du prêt même, ause extérieure. BeauogiensrejeUcntce seniS être présenté comme oie , et il rentre dans [>ns particulières, i particuliers qui vien- , c'est - à - dire excepté iatoires, ou judiciaires, lis de retirer un profit 3 réserve la faculté de prêt d'argent, quel nutuum ; tout intérêt , opposée de sa nature utative, et par consent criminelle ; réproulaturel et condamnée les lois divines et ecclésiastiques. Tel le système le plus généralement t^çu .rmi les Docteurs sévères. Je ne dis

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