TOME III
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» doit conseiller en pratique. La seconde est » de quelques- uns qui tiennent que , puisque » ces trois contrats se peuvent faire en divers » temps et séparément, ils se peuvent aussi faire » tout à la fois, etc. » 11 est clair, i.° que ce Théologien est de l'avis de Cajetan qui approuve les trois contrats passés successivement, ce qui est contraire à l'opinion de nos adversaires; a.0 que sur la question des trois contrats passés ensemble, il est bien éloigné de donner sa décision comme un point de doctrine (1).
XX. i5. Louis Bail, Docteur de la faculté de théologie de Paris, sous-pénitencier de l'Eglise de Paris, mort en 1671 , est cité communément comme un des plus grands défenseurs du prêtde-commerce. Mais il faut convenir qu'il s'en faut beaucoup qu'il l'admette absolument : il croit même qu'il faut en dissuader. Aussi ne le placerons-nous pas dans la classe des Docteurs favorables à ce contrat, mais dans celle des Théologiens qui , sans l'approuver , s'éloignent cependant beaucoup du système sévère (2).
11 commence par déclarer que c'est une des controverses les plus difficiles. 11 expose ensuite le système des trois contrats; il dit qu'il ne l'a entendu combattre par aucune raison invin-
(1) Le cours de théologie morale, traité xvi du prêt et de l'usure , leçon 20, tora. I , pag. 447 ? édit. de Paris 1675.
(2) De triplici examine , part. 2; de examine pœnitentium-j quœst. xli, pag. 323 , cdit. Paris. xGC3.
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cible, ce Verumlamen ut unusquisque în suo » sensu abundat , adversarium passus est Domi- » nicum Soto, celeberrimum in Hispaniâ Théo- » logum, et multos deinceps alios , quorum » rationes non multùm convincunt ; multos *> enim liactenùs audivi , cùm hâc de re consilia » peterentur quarum nulla invicta videri poy» tuit. » Bail reprend ensuite toutes les objections faites contre les trois contrats , et les résout ; puis il cite un grand nombre de The'ologiens et de Canonistes favorables à cette manière de contracter, et il dit ensuite : « Si, inquam, haec » sententia, tôt fulta auctoribus ac rationibus, non videatur probabilitate destituta , quae nulla » hactenùs ratione sumeienti labefactata est, >3 nec evidenter iniqua apparet , non peccat » ( confessarius ) , si absolvit eum qui cum his » conditionibus pecuniam mutuavit , non in- » junctà restitutione : sicut nec peccat in aliis >j multis valdè controversis sequendo partem » aliquam probabilem. Attamen si res sit in » fieri et petatur ab eo consilium, puto quôd » non debeat dare consilium hujus societatis » ineundœrsed dissuadere quantum poterit ne *> fiât. » Il prouve les deux parties de sa décision sur la seconde, savoir qu'avant le fait on doit en dissuader. Yoici ses paroles : ce Ratio *> secundi est, qnôd vix observentur conditiones » requisitae , ut sine peccato fiât talis societas : *> et alitindè accidit non raro , ut totum amittant
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» qui in eâpecunias collocant, etc. » Bail termine ainsi ce qu'il dit sur notre contrat : « Qua? omnia » dicimus, attento solo jure naturali ac divin o. » Nam si de jure humano agatur , unicuique in- :» cumbit perspicere in quâ terra vivat , et quce x> sint leges politicœ regni aut reipublicae cujus » est membrum, ut nihil prœter easaggrediatur, » etsi jure divino vetitum non sit, cùm clam et » Apostolus ad Roman. i5 : Omnis anima posa testatibus sublimioribus subdita sit » Il n'y a pas besoin d'éclaircissement pour déveloper le 6entiment de Bail. Les passages que nous venons de rapporter montrent son opinion plus clairement que tout ce qu'on pourroit y ajouter.
XXI. 16. François Zipaeus , célèbre Canoniste et Officiai d'Anvers dans le dernier siècle , après avoir expose' le système des trois contrats, dit que Malderus l'a savamment soutenu. Il ajoute que ce commerce est défendu par les canons, par l'édit de l'Empereur Charles -Quint, et par le Pape Sixte- Quint. Mais celui-ci l'interdit seulement pour l'avenir, et non pas comme usuraire de droit naturel. « Sed in futurum atque » posthàc non ut ex jure naturae usurarium , ut » benè Malderus. Adde quod ipsa constitutio * praefalur de illis qui speciosum et honestum » societatis nomen suis feneralitiis contractibus *> praetexunt : atque ita de fraudulentis. Undè » qui verè societatem non intendunt, non mer-
catoribus , nec in mercaturam dant ? eo no-
mine non excusantur ab usurâ. Quod quia » srcpè, ne dicam plerumquè fit, plenus peri- » culi est hic collocandi modus. Deniquè, quid- *> quid theoricè disputetur , praxis contractûs tri- » plicis non facile in judiciis approbabitur. (1) » Il paroît bien clairement que cet auteur ne regarde pas la convention des trois contrats comme contraire au droit naturel , mais seulement à des lois positives, et qu'il la juge dangereuse parce qu'on ne suit pas assez exactement les conditions nécessaires r ceci est bien éloigné du système de nos adversaires.
XXII. 17. Louis AbeHy, Evêque de Rhodes, mort en 1691 , après avoir exposé le système des trois contrats, et rapporté les sentimens des auteurs, établit le sien en trois points. i.° Que Ton peut légitimement disputer pour ou contre sur cette question. « Primum est posse salvâ » fide in utraraque partem super hâc quaesr » tione disputari. » Que ce système, quoique spéculativement fondé sur des raisons probables, paroît avec raison suspect à quelques personnes doctes et pieuses. « Secundum est » prœfatum contractum societatis ex tribus aliis. » suprà explicatis conflatum, quamvis, spécula- » tivè loquendo, videatur inniti rationibus ali- » quibus probabilibus, in praxi tamen doctis
(1) Notitia juris Belgii > lib. rv, tit de mûris etfenore* n.° a, tom. 2, pag. 58, edit. Àntuerp. 1675.
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» quibusdam et piis viris meritô videri suspec- » tum. » 3.° Que quoiqu'il soit plus sûr de s'en abstenir, cependant il ne faut pas condamner précipitamment et éloigner du tribunal ceux qui auroient passé ce contrat de bonne foi. ce Terx> tium deniquè est, quod , quamvis ob rationes y> allatas longe tutius sit ab his et similibus lu- » cris et negotiationibus quae usuram utc'umquè » redolent abstinere; si tamen aliquis bonâ fide, » et virorum aliquorum piorum et doctorum » consilio fultus praefatos contractas, aut si- 5> miles ineat, non ideô praecipiti judicio dam- » nandus aut à tribunal! pœnitentiae arcen- » dus est , etc. (1).
18. Florent de Cocq, Chanoine régulier de l'ordre de Prémontré , qui vivoit sur la fin dit dix -septième siècle, rejette les trois contrats. 11 les croit condamnables, quand ils ne feroient qu'amener un danger probable d'usure (2). Mais il pense bien différemment des rentes rachetables des deux côtés. 11 les croit permises par le droit naturel , mais défendues avec raison dans les Pays-bas par les lois positives, à cause de l'apparence et du risque de l'usure. « Loquendo » tamen de jure naturœ, videtur quod census
(1) Medulla theologica, part. 2, cap. iv, sect. 7 de teptimo Decal. prœcepto, v. i3, tom. 2, pag. 488, edit. Paris. 1667.
(2) De jure et justifia, tract. 2, cap. vi, sect. 2, pg. 355, edit. Bruxell. 1687.
y> utrimquè redimibilis sit absolutè licitus. » Il prouve cette proposition , répond aux difficultés, et finit ainsi : « Et hùc insistendo ter- 35 minis juris natura? : cùm hic talis census pros- » cribatur , idque meritô , ob speciem et peri- » culum usurae : adeô ut passim quoque Dôctores » consulant ejusmodi contractum filiis hujus « seculi nequam non esse deprsedicandura (1). »
Voilà donc encore dix huit Docteurs qui, sur la matière du prêt-de-commerce, pensent tout autreînent.que nos adversaires, qui ne regardent point ce contrat comme criminel de sa nature, qui le distinguent expressément de Fusure. Il n'est donc pas vrai , 1 .° que tous les Scolastiques pensent de la même manière sur ce contrat ; a.° qu'ils présentent unanimement la prohibition de ce contrat et son identité avec l'usure comme un point de doctrine, ni comme une vérité certaine. 11 faudroit cependant , comme nous l'avons vu , prouver cette unanimité pour établir la condamnation du prêt-de-commerce sur l'autorité des Théologiens. Plus de trente auteurs qui s'écartent de l'unanimité , les uns par une voie , les autres par d'autres, la détruisent absolument.
XXIV. Mais, dira-t-on peut-être, tous ces Docteurs se réunissent sur le point important, qui est de bannir le prêt- de-commerce. Qu'importe qu'ils le proscrivent par des motifs diflë-
(i) Ibid., cap. vu, sect. 5, pg. 379.
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rens : que les uns le croient essentiellement criminel , les autres seulement dangereux dans» la pratique , dès que tous le combattent ? Un système nè doit- il pas être rejeté, par cela seul qu'il est dangereux : et ne suffit - il pas qu'un contrat présente un danger , pour qu'on le poursuive avec toute l'indignation du zèle ?
La réponse à cette difficulté consiste à rappeler l'état de la question : il ne s'agit pas ici d'apporter des raisons en faveur du prêt-de-commerce; il s'agit de répondre à l'autorité respectable des Théologiens qu'on nous oppose. Nous ne nous appuyons pas sur le témoignage des Docteurs qui regardent ce contrat comme dangereux y mais nous l'opposons à nos adversaires» En convenant qu'il est contraire à notre sentiment, nous montrons qu'il n'est pas favorable au système sévère. Voici notre raisonnement. Les Scolastiques ne peuvent avoir cette autorité à laquelle on doit se soumettre , que lorsqu'ils sont les témoins de la tradition. Us ne peuvent être regardés comme témoins de la tradition , que lorsqu'ils sont unanimes dans leur doctrine et qu'ils présentent tous une vérité quelconque comme appartenante au dogme de PEglise.
Après avoir établi ces principes dans le chapitre précédent, nous prouvons ici que les Théologiens ne sont unanimes , ni sur le fond du système , ni sur la question si la prohibition du prêt-decommerce est un point doctrinal. Nous leur ob-
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jectons les variations de leurs auteurs ; maisnous n'admettons pas les diverses opinions que nous rapportons. Nous ne disons pas : beaucoup de Théologiens regardent le prêt-de-cômmerce seulement comme dangereux : donc il n'est point criminel en lui-même : donc on peut l'adopter. Loin de nous un raisonnement aussi odieux. Certes, si nous pensions comme les Théologiens que nous venons de citer, que ce contrat renferme quelque danger pour les consciences > nous serions les premiers à le proscrire. Mais nous pouvons opposer l'autorité des Docteurs qui jugent ce contrat seulement dangereux, à l'autorité de ceux qui le déclarent essentiellement criminel. Nous pouvons dire sans inconvénient pour la saine morale et avec toute sorte de raison : Parmi les Docteurs opposés au prêtde- commerce , les uns le croient vicieux de sa nature, les autres seulement dangereux dans la pratique : les uns le croient essentiellement coupable , les autres enseignent qu'il peut être justifié par l'autorisation du Souverain : les uns le confondent avec l'usure, les autres le regardent comme un contrat tout différent : les uns pensent que la prohibition appartient à la doctrine de l'Eglise, les autres que c'est seulement un point de discipline et une loi de prudence : donc ils ne sont pas d'accord entre eux : donc ils ne sont point les témoins de la tradition.
Ainsi il reste toujours établi, que l'autorité des
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Scolastiques ne peut pas nous être opposée : et quand même nous ne pourrions pas rassembler des suffrages favorables au prêt- de-commerce , il seroit impossible de le condamner sur les suffrages des Théologiens qui y sont contraires. Mais nous allons prouver qu'il s'en faut de beaucoup que tous les Théologiens soient opposés à ce contrat.
ARTICLE SECOND
Théologiens favorables au prêt -de -commerce.
XXV. Je commencerai cette discussion par un aveu , c'est que parmi les Théologiens qui justifient le prêt-de-commerce , il y en a plusieurs qui sont tombés dans des erreurs trop répréhensibles, et qui sont justement décriés pour la momie perverse qu'ils ont enseignée. 11 ne doit pas paroître étonnant que les Casuistes relâchés soient favorables à ce contrat. Des auteurs mitigés jusqu'au relâchement, doivent être portés au sentiment le plus doux, lorsqu'il est le plus raisonnable. J'ai balancé si je rapporterois leurs témoignages : je m'y suis pourtant déterminé , non pas pour grossir la liste des défenseurs de notre sentiment. On verra par le grand nombre de Théologiens non suspects qui vont être cités , que la cause n'a pas besoin de pareils suffrages : mais j'ai cru pouvoir les insérer ici pour deux raisons : i.° 11 n'étoit pas aisé de déterminer
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avec précision quels étoient les auteurs à retrancher. Car de ce qu'un Théologien se sera trompé sur un point, ou même sur quelques points de la morale, il ne s'ensuit pas que sur les autres questions on ne puisse plus invoquer son autorité. 3Nos adversairés ne soutiendront pas que tous les Docteurs qu'ils nous opposent se sont exprimés, sur toutes les matières qu'ils ont traitées, avec une entière exactitude, et n'ont jamais donné dans l'excès du rigorisme ou du relâchement : mais le point précis d'erreur qui fait qu'un Théologien ne doit plus être cité, n'est pas déterminé. Ainsi en écartant l'autorité de quelques Casuites sur ce fondement, j'aurois couru le risque d'être blâmé, par les uns d'en avoir trop rejeté, par les autres de n'en avoir pa& assez exclus. 2.° Je ne sais pas même s'il est bien certain qu'un Théologien qui est coupable de plusieurs graves erreurs, en matière de morale, perde pour cela toute son autorité. 11 me semble qu'il seroit juste de faire plusieurs distinctions. Si ces erreurs portent sur le prêt-de-commerce , ou sur des sujets qui y sont analogues, il perd plus de confiance (pie si c'est sur des matières qui y sont étrangères. Il en doit être de même , s'ils rapprochent leurs erreurs de notre question. Par exemple, quelques-uns de ces Casuistes ont soutenu la doctrine perverse et dangereuse du probabilisme. S'ils entreprennent de prouver que le prêt-de-commerce peut être admis parce que
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c'est une opinion soutenue par quelques Doc^ teurs et par conséquent probable, ils perdent plus d'autorité sur cette matière que s'ils établissent la légitimité de ce contrat sur des raisons intrinsèques et étrangères au probabilisme. On pourroit encore distinguer entre les points de leur morale qui ont été condamnés et ceux qui ne l'ont pas été , ceux où ils sont d'accord avec les Casuistes estimés et ceux sur lesquels ils s'en écartent. En tout, je croirois volontiers qu'y ayant des distinctions à faire, des nuances, des gradations, on peut dire qu'ils ne perdent pas absolument toute autorité. Mais il ne s'agit pas ici de disputer du plus ou moins d'autorité, sur une autorité qui est inutile. Je conviens que celle de plusieurs des Théologiens que je cite ici est infiniment infirmée par les erreurs qu'ils ont enseignées sur d'autres objets. Je l'abandonne même entièrement. En écartant ceux des Docteurs que l'on jugera infectés d'une morale pernicieuse, il. en restera assez pour prouver que le contrat que nous défendons est soutenu par un grand nombre de Docteurs respectables.
Le premier des Théologiens que les partisans du prêt-de-commerce citent en leur faveur , est saint Thomas dans son opuscule lxxiii sur l'usure. Je ne m'appuierai cependant pas de son autorité ; ce n'est pas que je ne croie très-probable que cet ouvrage est véritablement de saint Thomas, ce n'est pas que les principes qu'il éta-
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Mit sur la société qu'on fait pour la nourriture des animaux ne me paroissent très-favorables à notre système. Mais comme il n'applique pas les principes à l'argent placé pour le commerce , je ne crois pas pouvoir lui attribuer cette opinion (1).
XXVI. Transportons-nous tout de suite à la fin du quinzième siècle : c'est alors que le prêtde- commerce commence à reprendre faveur dans l'Ecole. L'époque est remarquable. Jusquelà il y avoit eu dans l'Europe fort peu de commerce , et ce fut , comme nous l'avons vu , une des causes qui concoururent à opérer un changement dans les opinions sur l'usure et sur le prêt -de -commerce au douzième et treizième siècles. Presque tout le commerce qui se faisoit etoit pratiqué par de petits marchands qui alloient trafiquer dans les foires et dans les marchés. Mais les découvertes maritimes du quinzième siècle firent naître un nouvel ordre de choses. Au lieu de ce petit trafic qui fournissoit k ceux qui le faisoient leur subsistance, ce qui n'exigeoit pas d'eux de grandes avances 3 un vaste commerce s'ouvrit jusqu'aux diverses extrémités du monde : des entreprises se formèrent qui rapportoient des fortunes énormes, mais qui exigeoient des avances qu'aucun par-
(1) Opuscul. Lxxm de mûris s cap. xi, oper. S. Thopxx, tom. 17, fol. i44, edit Antuerp. 161a,
ticulier n'étoit en état de faire. Alors on soumit à un nouvel examen le principe qui s'étoit généralement accrédite, que tout prêt intéressé est une usure. Tant qu'il n'y avoit pas eu de commerce , on n'a voit pas eu intérêt d'examiner bien attentivement la question du prêt-de-commerce ; mais alors elle devint l une des plus importantes de la morale. On sentit qu'il n'en devoit pas être du prêt pour un objet fructueux, comme du prêt de consomption. On analysa ce contrat , et on vit que c'étoit une vraie société à laquelle on joignoit d'autres contrats. Ainsi se forma le système des trois contrais que nous avons exposé et défendu. C'est une cbose bien remarquable que ce soit dans un temps où il n'y avoit point ou presque point de commerce en grand, que le prêt- de- commerce n'ait pas été communément distingué de l'usure : mais qu'au moment où le commerce s'est agrandi , ce contrat ait été justifié par plusieurs Docteurs, et qu'il ait eu j usqu'à présent une suite nombreuse de défenseurs , comme nous allons le voir en examinant leurs témoignages.
ange de chivas (de Clavasio. )
Cet auteur , qui étoit de l'ordre des Frères- Mineurs , mourut en i4g5. Il fut honoré d'une amitié particulière du Pape Sixte IV. 11 paroît
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utile, pour bien entrer dans son sens, de transcrire en entier ce qu'il dit sur celte matière, quoique le passage soit un peu long.
» Utrùm tradens centum ducatos in societate » cum pacto quod vult ipsum capitale salvum ; » nec de eo vult sentire aliquod dam nu m , sed » de lucro vult, secundùm discretionem socii, » quantum ipsi placuerit dare, licite faciat. Res- » pondeo quôd non, sed est usurarius... Adverte » tamen , quôd si quis nollet periculo capitalis » se exponere, et inveniret aliquem, qui eum » vellet assecurare pro aliquo sibi dato ; non esset » usura se liberare à periculo per talem asse- » curationem , licèt pro lucro accipiat de ca- » pitali sic assecurato ; quod quidem lucrum » parit negotiatio talis capitalis dati in societa- » tem : et idem dicerem, quandô socius aca> cipiens ipsum capitale convenirct libère cum » socio dante capitale de dando sibi taie mo- » dicum de lucro quod verisimiliter quilibet y> alius sic faceret , si dans capitale remitteret » totum lucrum aliud quod deberet habere ex » tali societate, eô quôd ipsum assecuret pro » principali : immô si nihil esset lucri , solvcret » niliilominùs assecurationem ; ut potè quandô y> negotiatio est talis qualitatis quôd assecura- » tionem inveniret solvendo tria vel quatuor » pro centenario; et tamen communiter pro » lucro societatis esset recepturus sex vel octo, » et aliquandô plus : et sic conveniret cum socio
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» quod soliun daret sibi tria vel quatuor pro luw cro, et eum de capitali assecuret : et sic intel- » ligo illud quod tenet Joan. Andr. inC. Perves- 33 tras, de don. inter vir. et uxor. in dote data » mercatori : de quâ habes verbo dos, $. XI. » Ratio , quod in isto casu posita pecunia benè stat » periculo ponentis , licèt illud periculum redi- » mat pretio quod licet : et ideo non est pri- » vilegium dotis; quia licitè polest fieri in quo- » cumque capitali sic dato, dummodo concur- *> rant duo : primum , quod socius accipiens » libéré hoc velit facere, non solùm accipiendo » taie capitale; sed etiam si non acciperet, pro :» tali modo assecuraret. Secundum, quod tan- » tùm plus possit verisimiliter lucrari de tali so- » cietate ultra partem suam , quantum est illud » quod solveret pro assecuratione cuicumque » communiter. Tutius tamen esset , si conveni- » ret cum socio de solvendo sibi tan tùm pro » assecuratione capitalis, quantum quilibet alius acciperet, si vellet assecurare : et in dividendo » lucro, priùs solveret conventum pro assecu- *> ratione; et quod superesset de lucro sibi con- » tingente , illud retineret. Nec obest caput *> Naviganti, de usur.y quod ibi aliter non muv> tuaret, nisi periculum , et lucrum pro periyy culo reciperet (î).
(i) Sumraa Angelica, verbo societasj q. i, n.° vu, fol. 2.65 verso, ediL Nuremberg. 1492.
Le
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Le même auteur s'étoit exprimé auparavant de cette manière : ,
« Quœ sunt privilégia dotis? Respondeo quod
» multa Quintum, quia viro
» vergente ad inopiam, judice jubente potest » dari pecunia dotalis mercatori, cum pacto, ut
capitale sit salvum , et de lucro percipiant vir » et uxor partem honestam, compensato lucro » cum damno sine usura, ut cap. Pervestras, de » donat. inter vir. et uxor. Ita tenet Joan. Andr. x> Sed ego credo contractum usurarium, nisi ex- » cusetur secundùm quod inferiùs dico. Socie- *> tas §. XL » (1).
Ange de Chivas commence par proposer le cas d'une société pure et simple dans laquelle un des associés voudroit que son capital fût sauf, quoiqu'il perçût une partie du profit. U rejette ce contrat comme usura ire. U passe après cela à un autre contrat; c'est celui par lequel un associé, ne voulant pas exposer son capital, l'assure pour un juste prix, et il décide qu'il n'y a pas d'usure dans cette convention, quoiqu'on perçoive ensuite une partie du gain fait par le principal ainsi assuré. « Non esset usura se libe- 5j rare à periculo per talem assecurationem : lî- » cet pro lucro accipiat de capitali sic assecu- » rato. » Il ajoute que la décision seroit la même, et idem dicerem , quand l'associé qui reçoit le
(l) Ibîd. , verbo dos* n.® xi, fol. 72.