‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 9 sur 152 · tome in. S · texte numérisé non relu

tome in. S

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y> bus conditionibus , quae scientificae determï- » nationi non subsunt. »

Il ne s'agit pas ici, comme je l'ai dît plusieurs fois, de discuter si l'opinion du Cardinal Cajetan est fondée sur*de solides raisons; je n'ai pas non plus à examiner ce qu'elle a de contraire a notre sentiment. La question est de savoir si elle n'est pas contraire au système de nos adversaires. Or je demande aux Théologiens sévères s'ils admettraient les deux décisions de Cajetan, que les trois contrats passés en même temps peuvent être tolérés quand ils sont autorisés par la coutume du lieu , et qu'ils peuvent légitimement êire passés successivement et en differens temps par les mêmes personnes. Comme ce n'est certainement pas là leur système, il faut qu'ils conviennent que voilà encore un Théologien de grand poids détaché de cette masse de Docteurs unanimes qu'ils nous opposent. Observons encore, qu'en accordant à nos adversaires que le Cardinal Cajetan ne trouve les trois contrats légitimes que lorsqu'ils sont passés en différens temps, nous leur accordons ce que nous pourrions fort bien leur disputer. En effet , Valentin fait sur l'opinion de Cajetan une réflexion qui paroît très- fondée, et la voici : « Sotus putat, sed y> màlè, Cajetanum solum concedere, licite id y> fieri posse diversis temporibus successive : » quod tamen non dicit Cajetan us. Tantùm eninx » dicit fieri posse licitè, si fiant illi contractai

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» seorsim et separatè, id est distinctè et per 3> intentiones diversas, quod eodezn tempore » fieri potest » (1). 11 paroît que cette idée de Valent n a été adoptée par beaucoup de Docteurs , car un grand nombre d'entre eux cite Cajetan comme absolument favorable aux trois contrats. Mais, quelque grave que soit son autorite', il suffit que son opinion soit douteuse pour que nous ne la réclamions pas. Un suffrage <le plus ou de moins n'est pas essentiel à une cause, qui en réunit un si grand nombre.

IX. 4. Jean Medina, Docteur de Salamanque, mort en i5()0, traite la question des fonds et des rentes rachetables à la volonté de l'acheteur, 11 ne trouve point ces contrats criminels en euxmêmes, mais il croit qu'il faut en dissuader. (2) Après avoir établi l'état de la question, il rapporte d'abord les raisons contraires à ce contrat, ensuite les raisons favorables, et il conclud ainsi ; « Haec dicta sunt considerando contractum et » naturam ejus in se, qui etsi (ut praefertur) » justificari possit , est tamen talis contractas » dissuadendus : tum quia videtur habere spey> ciem mali , ob nonnullam similitudinem quam » cum mutuo habet; tum etiam, quia daretur » causa usurariis suas usuras palliatè exercendi, •

(1) Commentai-, theol., tom. 3, disp. v, qu. 24, R. 2, pag. 1202, edit Lugdun. 1609.

(2) Codex de rébus per usurara acquisîtis ; de censu rcdimibili. Quast. xt, pag. 353 et se*, çdit. Ingostadi 1681.

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» Dicerent enim his qui muttio petunt , sed » emam vobis rem, vel censum, servatâ mihi » facultate contractum rescindendi : et ita , » quandô aliquid essent lucrati, contractum resy> cinderent, in quo idem, aut plus quàm in y> apertam usuram lucrarentur : et ita contracy> tus htijusmodi praesumitur usurarius. Et hoc » maximè de illis prsesumendum est, qui usuras )) exercere soient, specialiter si pretium dimiy> nutum pro re sic emptâ dederint. Quôd si in- » tegrum pretium dederint et pro onere vendi- » tori imposito compensationem justam fecerint, y> et usuras exercere non soleant, quamvis eo- » rum contractus usurarius non praesumatur, » et post factum possit tolerari , nihilominùs y> ante faclum dissuadeatur ne indè usurarii oc- » casionem sumant ad suam pessimam intentio- » nem, opère, quamvis palliatè complendum. » La doctrine de Medina est donc que le contrat de rente rachetable à la volonté' de i'acque'reur n'est point une usure et peut être justifié en lui-même.

X. 5. Louis Lopez, de Tordre des Frères- Prêcheurs, mort en i5g5, regarde aussi les trois contrats comme très-tolérables, moyennant certaines conditions, mais en même temps comme dangereux (i). 11 divise cette question en deux:

(i) Lopez traite la matière des trois contrats dans deux ouvrages, et dans Pun et dans l'autre il tient le mêniq

j .° il demande si on peut absolument faire un contrat de société où on sauve le principal 3 2.0 si on peut contracter ainsi avec son associé par le moyen de l'assurance. Sur la première question il décide qu'un contrat de société pur et simple avec clause de sûreté, est illégitime. Quant à la seconde question, qui est la nôtre, il la traite avec étendue. H commence par rapporter les raisons par lesquelles on attaque cette manière de contracter : ensuite, il rend compte des différentes opinions des Thomistes : lorsqu'il vient à son propre sentiment, il dit d'abord qu'on doit éviter ce contrat à cause du scandale que cause, dans les pays où il n'est pas publiquement reçu , sa ressemblance avec l'usure. « Jam nunc mentem nos tram declarare inci- » piamus. Praemittimus ergo* primo- quod con- ». tractus hic assecurationis capitalis cum eodeza yy negotiationis socio etiam successivè factus, et » etiam factus ad instantiam socii, est vitandus: y> quippè qui in publico , in région ibusubi non est y> usu receptus , ingenerat scandalum quia per se yy fert speciem usurœ. » Après quelques observa-

sentiment Le premier est intitulé Instructorium conscientiœj pars 2.da, cap. 72, tom. 2, pag. 45i, edit Lugdun. 1592. Le second ouvrage est : Tractatus de contrac- UUibus et negotiationibus * lib. I , cap. 65, pag. 436 et seq. , cdit. Lugdun. i643. C'est ce dernier ouvrage que je- cite ici , parce que la question y est traitée avec plu* l'étendue.

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5> tions, îl vient au fond de la question, « Igltur y> ad quœstionem unlcâ conclusion e hâc respony> detur : scilicet secluso scandalo, quod con- > tract us hic assecurationis ca pi ta lis cum socio^ j> i ni tus, aptus est generare in région ibus ubt y> non est usu receptus, ex se non videtur ita y> illicitus ut în conscientià non possit tolerari , » saltem post factum cum limitation ibus et con- » ditionibus sequentibus, et non absolutè. » Ces conditions sont, i.° que par le contrat on veuille obliger celui qui reçoit Fargent à l'employer au commerce; a.° que le bénéfice ne soit pas considérable, mais très-petit, comme de quatre pour cent, ainsi qu'il est reçu selon Navarre par un ancien usage; 3.° enfin, que le contrat d'assurance se fasse à la demande de celui des associés qui met dans la société ses peines, de manière qu'il passe ce contrat volontairement^ « Igitur (ajoute Lopez) cum his condition*do bus potest licitè fieri ex se contra ctus praey> dictus cum socio sive eodem tempore, cum y> contractu societatis, sive successive : et non 5) solùm formaliter et explicité, sed etiam impliy> cite et aequivalenter , ut ait Navarrus. Haec )> conclusio est Majoris. » Lopez prouve ensuite sa proposition et répond aux argumens qu'il a apportés contre le contrat dont il parle, et il lait cette réflexion : ce At verô quod sumraè » notatu opus est, advertito lector, scilicet quod s quoniam conditioner proedictœ quae veluti li-

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» mitationes nostrae hujus conclusions adhi- » bentur parùm curantur et observantur, res 9> est intolerabilis, plenaque periculis talis conj> tractus. J> Et il condamne en effet par le défaut de ces- conditions un contrat de ce genre, qui de son temps étoit usité en Italie.

On pourroit nous faire une difficulté sur l'opinion de Lopez, c'est qu'il ne parle que du contrat d'assurance joint au contrat de société, quyen conséquence il n'est pas* question dans le passage de cet auteur des trois contrats, mais seulement de deux. Mais il est certain par le discours de Lopez, que par le contrat d'assu*rance il entend non- seulement l'assurance du principal , mais aussi celle d'un profit certain, ce qui revient au même que lès trois contrats. 1.0 Le titre de son chapitre le porte. Voici la question qu'il se propose : ce An liceat, salvo ca- » pitali, très contractas societate iiiitos lucrum » reportare? » Et peu après il expose ainsi cette question : « Quaeritur ergo utrum licitum sit y> pecuniam in societatenv exponere salvo capi- » tali, prsesertim très ineundo contractas cum » eodem socio. » 2.° H dit que sa conclusion est de Major et de Navarre qu'il cite à l'appui de ce sentiment', et qui manifestement et de Par veu de tout le monde sont les principaux patrons du système des trois contrats. 5.° Lopez, comme nous l'avons vu , exige que le bénéfice ne soit

pas considérable : il parle donc du? bénéfice a&~ 5uré, ainsi que du capital.

► XI. 6. Lopez ,. comme nous venons de le dire, rapporte le» sentimens de plusieurs Théc* logiens Thomistes. Il cite entre autres et loue beaucoup François Victoria , lequel après avoir étudié la Théologie dans l'université de Paris,, alla la professer à Sa lama n que, et y mourut en ,i546. Entre les divers points que Lopez rapporte de Victoria, il dit que ce Docteur n'osoit pas* condamner à la restitution ceux qui passoient les trois contrats; que la chose lui paroissoit douteuse et le contrat dangereux , parce qu'il ne voyoit pas une différence réelle entre ce contrat et l'usure. Voici ce que rapporte Lopez. (i) «c Et tandem coneludit îbi Victoria, quôd licet y> non audeat condemnare sic contrahen tes (quia 3» sunt hinc indè opiniones) si honâ fide cony> trahant, tamen ait rem sibi esse satis dubiam y> et talem contractum valdè esse periculosunv: » ut pote qui parum différât ab usurâ; quippe » qui etiarm viam aperit latam ad mnitas usuras; y> Nam iha differentia quod lucrum accipiatur y> via assecurationis , et non mutur, differentia *j> methaphysica est et non realis, quia indè y> exsurgit mutuum palliatum cum hicro. »

XII. 7. Lopez cite encore un autre Théologien de FEcoIe de saint Thomas, nommé Jean

(i)Ibtf.

a Penna, qui croit que dans la pratique il faut suivre l'opinion de Soto qui réprouve absolument les trois contrats, quoiqu'il regarde comme véritable dans la spéculation celle de Ca jetai*. Voici les paroles de Lopez : ce Deindè frater » Joannes a Penna / praeclarus Thomista, in y> Salmanticâ sacra? theologiae cathedralicus priy> marius, indictatis à se scholis , asseruit opiy> nionem negativam Soti moraliter et practicè y> esse sequendam, et praecipuè ante factum, con- )> sulendum esse ne sic contrahatur : quia illi y> contractus videntur se interimere et manere )) mutuum cum lucro. Fatetur tamen opinionem 7) Cajetani , scilicet quod liceat, si successivè fiant 7> illi contractus, esse veram spéculative loquen- » do, et post iactum esse tolerandam. » (1) Le sentiment de ces Théologiens est certainement bien éloigné de celui des Docteurs sévères. Il est inutile de s'étendre en longs raisonnemens pour le prouver.

XIII. 8. Brocdersen cite aussi Léonard Duardus , de l'ordre des Théatins , Théologien et Docteur en droit, lequel florissoit au commencement du dix-septième siècle. Cet auteur, dit Brocdersen (2) , examine si , quoique condamné par l'extravagante de Pie V, le contrat qui

(1) Ibid.

(2) De usuris licitis et UlicitUj lib. v, part. *, cap. 55, pag. 871.

oblige le vendeur d'une rente à Ta racheter esf licite de sa nature. Après avoir rapporté diverse» autorites, il finit ainsi : « Hase rêvera limita tio, y> licèt in rigore scolastico defendi possit, nihij> loin in ù s in praxi non est admittenda, sed j> omnino vitanda ; quoniam emptio censûs est x> valdè odiosa, ob magnam affinitatem quam y> habet cum mutuo. » Ainsi voilà encore un Docteur qui dit que la rente rachetable à la volonté de l'acheteur n'est pas l'usure , puisqu'il dit que ce contrat a une grande affinité avec l'usure. Il déclare de plus qu'on peut la défendre dans la rigueur scolastique. Il ne pense donc pas non plus, à beaucoup près, comme nos adversaires.

XIV. 9. Ferdinand Rebellus, Jésuite, qui vivoit au commencement du dix-septième siècle, se rapproche davantage du sentiment sévère : mais cependant il en est encore éloigné. Il rejette le système des trois contrats (1), mais il juge le contrat de rente rachetable à la volonté de l'acheteur, légitime en soi, moyennant quelques limitations.

i.° Il veut que le prix du rachat soit diminué à raison du tort que cette clause fait au vendeur, c'est-à-dire à celui qui a constitué la rente. 2.0 Il pense que ce contrat ne doit pas être passé

(i) Optls de obligation ibm jusUtlœ religionis et caritait*&j\&. xv, qu. iv, pag. 802, edit. Lugdun. 1608.

dans les pays où est reçue la bulle de Pie V, qui le défend. 3.° Même dans les autres pays, il dit qu'il faut en dissuader les fidelles à cause de la ressemblance qu'il a avec l'usure. Il se propose cette question : « Sed quid si apponatur istud y> pactum in favorem emptoris de compellendo » quidem venditore ad rem redimendam , non taj> men eodem pretio , quo empta j ustè primo fui t , *» sed secundùm pretium quo tempore redempy> tionis valuerit. (1) » Il répond en rapportant d'abord le sentiment de Soto et de Lopez qui regardent ce contrat comme usuraire, à moins que les fruits perçus depuis la constitution de la rente ne soient imputés sur le principal* mais sur-le-champ il ajoute : « Rectiïis tamen, id li-

» citum esse probant Médina Covarruvias. . . .

» post Majorem et Conradum et alios, si modo y> emendi animus adsit et non mutuandi. » Puis il donne les raisons de ce sentiment. Mais quelque temps après il ajoute : « Quandô vero » dicimus, pactum de rétro in favorem emptoris » appositum non reddere illicitam rei vendi- » tionem, non loquimur de venditione census » pro locis saltem ubi receptum est Pii V di^ y> ploma. Constat enim ex sextâ conditione ip- » siuSj non posse censuarium compelli ad cenj> sum redimendum. Immo si pactum istud ibi- » dem apponatur 5 contractum censualem irri-

(1) lbid., lib. x de cenaihus , quaest. ult.; n.° 6, pag. 6$&.

124 <?uATRn5wrir y> tum etfam reddet juxta camdem Extravagant » tem. Quod etiam apud alias provincias propter » usurse speciem quam habet, fateniur citât* » Doctores esse dissuadendum. » (>)>

XV. to. Martin Becan , Jésuite, mort en *624r traite aussi la question du contrat de rente rachetable des deux cotés. « An Kceat emere cen- » sum utrimquè rediraibilem. »

Après avoir rapporté le sentiment de Soto qui dit ce contrat usuraire, il établit que le sentiment contraire est probable. « Conclusio. Con- » traria sententia est probabilis. » Il cite tes auteurs qui l'ont soutenu, et rapporte les raisons qui le défendent, et il finit par dire : « Hic tamen » modus contrahendi deberet in poster um ubi>» » que prohiberi propter periculum usurae. » (2}

XVI. 11. Eloy de la Bassée (Bassaeus), Religieux Capucin, qui vivoit vers l'an i64o, parle aussi de la rente rachetable des deux côtés. IL dit que ce contrat « probabiliter defenditur , atr » tamen periculo usurariœ intentionis non ca- » ret. » Il est juste selon lui de dédommager le vendeur de la charge qu'on lui impose. U ajoute que ce contrat est usité en Allemagne entre des personnes de science et de probité, ce qui doit faire cesser la présomption de l'usure. Il finit

(1) Ibid., n.° 9, pag. 696.

(2) Surama theologiae scholastîcac , tract de jure et jmtitiâj tit de censibus seu redditibus annuis, qu. vi, pag. 775 > edit. Paris. 1647.

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par donner quelques raisons en faveur dè celte opinion. (1)

Le même auteur traite ailleurs la question des trois contrats. « Secundum communiorem sen- » tentiam (dit-il), contractui societatis possunt » (ustè adnecti alii duo, putà assecuratio quae- » dam capitalis. Sicut enim unus potest assecu- » rationem capitalis cum tertio facere, ita po- » test cum socio , dato justo assecurationis pretio. *> Potest etiam locare fructus et lucrum pretio » convenienti vel assecurationem lucrifecere. » 11 ajoute que la bulle de Sixte V n'y fait point obstacle, et qu'il n'est pas nécessaire que les trois contrats soient nettement exprimés. « Negari ta- » men non potest esse tutiorem sententiam illo- » rum qui docent eum qui confert pecuniam » in societatem non posse per eumdem socium 33 assecurari et de sorte et de lucro. » Il cite plusieurs Théologiens de ce sentiment, plusieurs Conciles provinciaux qui y sont favorables. Malgré ces autorités il ne croit pas , à raison de l'usage général, de la bonne foi des parties, de l'inutilité des avis qui ne servent souvent qu'à porter le trouble dans les consciences, de la ressemblance de ce contrat avec les rentes rachetables des deux côtés, des risques de la société qui doivent -être appréciés, qu'il soit con-

(i) Flores totius theologîae practicae, verbo census, n.° i5 et i4, tom. i; pa§. 280, edit. Lugdun. i663.

venable d'user de sévérité, et il finit par dire : « Itaque non ausim hos cogère ad restitutionem: y> quanquam putem non permittendum ut quis » in posterum sic contrahat absque expresso ti- » tulo ob quem lucrum petat. » (j)

Notre auteur revient peu après aux trois contrats : et pour qu'on procède dans cette convention avec plus de sûreté, il exige le concours de cinq conditions : i .a que toute fraude d'usure cessant , les trois contrats soient faits formellement, ou équivalemment, ou censés tels; a.° qu'il n'y ait point de scandale; 5.° que celui qui reçoit l'argent soit tenu de l'employer au commerce; 4.° que le bénéfice de celui qui remet l'argent soit très-modéré : autrefois, dit-il, il étoit de quatre, maintenant il est de cinq, ou tout au plus de six pour cent ; 5.° que les deux derniers contrats de vente et d'assurance soient passés volontairement et librement par les deux parties, (a)

XVII. 12. Louis Bertrand Loth , Religieux Dominicain, Docteur et professeur de théologie de l'université de Douay, qui vivoit au milieu du dix-septième siècle, rejette le système des trois contrats (5); mais il admet celui des rentes rachetables des deux côtés. Il en donne les preuves,

(1) Ibid. , verbo socieiasj n.° 4, tom. 2, pag. 852. ,

(2) lbid., verbo societas a supplemcntum , n.° 9, p. 861,

(3) Resolutiones theologiae , tract x, art 7, pag. %Zo9 cdit Duac.''i653. - >

résout les difficultés, et y appose seulement cette restriction, après avoir cité les auteurs qui sont favorables: « Qui tamen omnes dicunt, ob pe- » riculum usurœ, non esse talem contractum » suadendum, et coram filiis hujus seculi siien- » dum de ejus justitiâ aut permissione. (i)

XVIII. 1 3. Jacques Marchand , Chanoine régulier de l'ordre de Prémontré, lequel étoit du même temps , demande s'il est permis de placer son argent sur un marchand, pour en retirer six pour cent , le capital assuré. Il n'approuve pas ce contrat; cependant il dit que cette pratique a prévalu, et que les Théologiens la justifient par les trois contrats qu'il expose; et quand même cette paction seroit usuraire, il regarde comme probable, à raison de la bonne foi des contractans , qu'ils peuvent retenir le bénéfice qu'ils ont perçu. « Intérim etsi de facto » usurarius esset contractas, si tamen bonâ fide » processerint , et alias facturi erant justura , >> probabilis est opinio multorum, posse retinere » lucrum quod justo tune contractu facturi » erant. De quo videre potes latiùs Lessium, » lib. 2, cap. xx, dub. 12. Hinc infero : licèt » securius sit supradictam consuetudinem tollere » ab his qui pecuniâ suâ negotiaturi non erant , » ne videatur mutuum implicitum cum usurâ ; *> attamen qui bonâ fide fecerint et lucrum

(1) Ibid. , tract, xn, art. 3, pag. 289.

» perceperint, non puto facile esse condem- » nandos ad restitutionem. » Il s'explique de la même manière sur les rentes rachetables des deux côtés. « Putat (Lessius) posse excusari per » censum utrîmquè redimibilem. Hoc paulo lay> tiùs dixerim, quia quaestio quotidiana est pas- » tores concernens, quibus,licèt suadeam, quan- » tùm fîeri potest consuetudinem supradictam » corrigere ; non tamen approbo , quod aliqui » nimis vehementer in publico invehantur in » eam sine sufEcienti discretione. Nam expe- » rientiâ constat , quandoque indè non sequt » fructum , sed potiùs tumultum et involucrum » conscientiarum : undè addo, çùm aliqui bonâ » fide id practicant, nec ex monitione speratur » fructus ( quod certè est infrequens ) potiùs » hos in sua fide et opinione favorabili, quamvis » minus securâ relinquendos : quia saltem ratio- » ne bonae fidei , sunt solùm in statu materialis » peccati et injustitiae. Quod si verô interogent » confessarium vel parochum , tune illis verita- » tem aperire tenentur, ut alibi diximus gene- » raliter. » Cet auteur ne dit point que le contrat dont il s'agit soit usurairej il énonce même un doute : etsi de facto contractas esset usura-

rius. Il dit que l'opinion favorable est seulement moins sûre , opinione probabili quamvis minus securâ. 11 ne déclare pas que ce soit un péché mortel de passer un tel contrat; il avoue au contraire qu'on en est garanti au moins par la bonne foi ,

ce

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ce qui annonce qu'on l'est peut-être encore à d'autres titres : sallem ratione bonœ fidei sunt éoliim in statu materiali peccati. Il ne veut point qu'on s'élève contre cette manière de traiter en public et sans discrétion ; qu'on oblige facilement à la restitution ceux qui l'ont pratiquée; au contraire son intention est qu'on les laisse dans leur bonne foi. 11 est clair , d'après tout cela , qu'il condamne le contrat comme dangereux, comme pouvant être usuraire : mais qu'il ne , regarde pas décidément le prêt - de - commerce comme une usure : beaucoup moins encore présente - 1 - il ce point comme un article de doctrine (1).

XIX. i4. Raymond Bonnal, Docteur en théologie de Toulouse, établit d'abord la légitimité du contrat de société , puis celle du contrat de société uni à celui d'assurance; enfin celle des trois contrats passés entre les mêmes personnes en différens temps. Il se demande ensuite si on peut faire ces trois contrats à la fois ; sa réponse est <* qu'il y a deux opinions. La première est » de plusieurs Thomistes et Sorbonistes qui » tiennent que cela ne se peut point ; parce » que ce n'est qu'un prêt couvert , et une usure » palliée : et cette opinion est la plus sûre, la » plus raisonnable , la plus chrétienne , et se

(1) Résolut, pastor. ad vu Decal. praeceptum, pag. jî5p çdit. Paris. i635.

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