‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 102 sur 152 · tome m. s.e Part · texte numérisé non relu

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du prêt dangereux pour tout le monde , les deux Conciles de Carthage ne l'interdisent qu'aux ecclésiastiques. 11 ' ne peut y avoir que cette raison de la différence mise entre les deux états ; et elle est d'ailleurs bien exprimée par le texte du canon commun aux deux Conciles.

XIV. On nous objecte aussi le Concile d'Aixla-Chapelle de 789 (1) , qui au canon y copie les canons des Apôtres et de Mcée, et cite aussi le Pape saint Léon ; et qui au canon xxxvin rapporte celui du troisième Concile de Carthage. Ce Concile, dit-on, applique évidemment à tous les états les prohibitions qu'il rapporte. A la tête des canons que rapporte ce Concile , il met des titres qui indiquent qu'ils concernent , les uns les Evêques , les autres les Prêtres, les autres encore tout le Clergé, ou tous les fidelles. Mais les deux canons v et xxxvin qui condamnent l'usure sont intitulés omnibus , c'est-à-dire, ont pour objet tous les hommes.

XV. J'ai dit que le premier Concile qui ne restreint pas l'interdiction de l'usure est celui de Northumberland de 787. Celui dont il s'agit ici a été tenu deux ans après. Il ne contredit donc point notre assertion.

Mais d'ailleurs que porte le Concile d'Aix-la- Chapelle ? Il rappelle les canons des Apôtres , de Nicée et de Carthage , qui ne sont relatifs

(1) V. ci-dessus chap. n.* 21.

qu'aux clercs : l'inspection seule le démontre (1).

Il cite aussi saint Léon , et nous avons fait voir

que le texte de ce saint Docteur ne peut être

entendu que de l'usure qui opprime les pauvres (2). On insiste sur le mot omnibus placé à la tête

des deux canons objectés. A cette difficulté je

donne deux réponses.

i.° En supposant à ce mot toute l'aulorité

qu'on veut lui donner, qu'en résultera-t-il ? Il w est évident que ce mot est relatif aux canons qui suivent, et dont il est comme l'intitulé. Le titre du canon ne peut pas être plus étendu que le canon même. Or ces deux canons v et xxxvin ne condamnent l'usure <jue dans les ecclésiastiques. Le mot omnibus ne peut donc avoir rapport qu'à eux , et ne peut signifier tout au plus que l'interdiction de l'usure à tous les membres du Clergé.

a.° Ce qui tranche absolument la difficulté, est que cette inscription mise à la tête des canons du Concile est évidemment fausse. En parcourant ces divers canons , on la voit en contra iradiction manifeste avec le contenu. On la lit au HLe où il s'agit des clercs voyageurs et fugitifs y aii xix.e qui défend de placer des Evêques dans de petits lieux ; au xxvi.e qui traite du moine élevé à la cléricature; au xxvii.e qui

{1) V. ci-dessus chap. n.ot 1, 4 et 8. (2) V. 3.« dissert, chap. rv, art. 27, n.° 22.

45o CINQUIÈME

terdiction de l'usure. Le mot nemo répété deux fois montre que ces Conciles appliquent l'interdiction du droit divin à tous les hommes.

Le premier Concile de Tours condamne Future d'après l'autorité des Ecritures : secundiim Scripturarum auctoritatem y et cite formellement deux passages des psaumes (1).

Saint Martin de Brague r dans son recueil de canons, fonde, comme le Concile de Nicée, la prohibition de l'usure sur le texte du psaume xiv : Qui pecuniam suam non dédit ad usuram (2).

Le Concile de Northumberland établit l'interdiction générale de l'usure sur le même texte (5).

Le Concile d'Aix-la Chapelle , de 789, copie le canon de J\icée , où ce passage est rapporté (4).

Le second Concile de Châlons - sur - Saône rapporte, pour défendre l'usure, ce passage de l'Apôtre : Nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus (5).

Le Concile d'Aix-la-Chapelle, de 816, copie le canon du premier Concile de Cartilage , dont nous venons de parler (6).

(1) V. ci-dessus, chap. i.er, n.° 12.

(2) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 16.

(3) V. ci-dessus chap. 1.", n.° 20.

(4) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 21.

(5) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 24.

(6) V. ci-dessus chap. n.° 25.

DISSERTATION. 45l

Celui de Paris rapporte , pour condamner l'usure , sans distinction de clercs et de laïques j tous les textes du Pentateuque , des Psaumes > et d'Eîéchiel (1).

Voilà certainement plus d'autorités qu'il ne faut pour démontrer que, dès les temps les plus anciens de l'Eglise, on jugeoit l'usure condamnée par la loi divine. Les Conciles qui à la suite de ceux-là déclarent l'usure réprouvée par la Sainte -Ecriture, par l'un et l'autre Testament , et qui , comme on peut le voir , sont presque tous ceux des temps plus modernes , n'ont fait que suivre la tradition des Conciles qui les avoient précédés : et d'après ce même motif, dans la même doctrine, tous ont condamné l'usure de la même manière, dans les laïques comme dans les ecclésiastiques.

XVII. Il ne s'agit pas ici de savoir quelle usure, et quelles personnes l'Ecriture frappe de ses condamnations. J'ai examiné ce point dans la seconde dissertation. Ce qu'il s'agit d'examiner ici , est à qui les Conciles des premiers temps appliquent les condamnations portées dans les livres saints. S'ils disent que l'Ecriture réprouve l'usure dans les ecclésiastiques, ou si , d'après quelques passages des livres sacrés , ils interdisent l'usure seulement aux ecclésiastiques , on ne peut pas dire qu'ils fassent usage

(1) V. ci-dessus chap. i.tr. il0 26;

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45a CINQUIÈME de la loi divine , pour défendre l'usure aux laïques. Les canons n'ont pas plus d'étendue que les expressions dans lesquelles ils sont conçus. On a beau dire que les lois divines sur l'usure sont les mêmes pour toutes les classes. Ce n'est pas ainsi que les entendent les Conciles : ce n'est pas là l'usage qu'ils en font. Pourquoi donc citent-ils ces lois, s'ils ne les appliquent pas dans toute leur généralité ? C'est ce qu'it s'agit d'expliquer.

En discutant dans le chapitre premier de la, la seconde dissertation les passages de l'ancien Testament relatifs à l'usure , j'ai fait voir que ceux du Pentateuque sont des lois civiles, faites: pour régler l'économie sociale du peuple juif y et ne sont point par elles-mêmes obligatoires pour les Chrétiens. J'ai dit par elles-mêmes ;■ car la partie de ces lois qui tient à la morale naturelle , c'est-à-dire l'interdiction de l'usure oppressive, est un point essentiel de la morale chrétienne. Mais ce n'est pas parce que Moyse avoit fait de la prohibition de l'usure envers les frères une loi de sa république , que l'usure quelconque peut être défendue à des Chrétiens : c'est parce que l'humanité inspirée par la nature, et la charité prescrite par le christianisme, obligent tous les hommes entre eux \ et que l'usure oppressive est contraire à ces deux vertus essentielles. J'ai montré que les Prophètes n'avoient ai pu , ni voulu étendre la loi ? ou l'expliquer*

Si donc on voit quelquefois dans les saints Pères , et dans les Conciles de leur temps , les passages de l'ancienne loi employés pour proscrire l'usure , on ne peut pas en conclure que ces passages renferment des préceptes donnés aux Chrétiens. Dans ces lois de l'ancien Testament qui régloient l'ordre civil ou cérémoniel, et qui ont en même temps trait à l'ordre moral, les Pères et leurs Conciles ne s'occupoient pas de la distinction, peu nécessaire à leur objet, entre ce qui appartient positivement à l'un , et ce qui peut être appliqué à l'autre. Ils se servoient des textes de l'ancien Testament comme d'exemples, comme d'exhortations. Ils appeloient la loi politique émanée de Dieu à l'appui de son précepte moral. Ainsi nous voyons assez souvent des passages de l'ancienne loi sur la vocation de la tribu de Lévi appliqués, et cela même d'après saint Paul, à la nécessité de la vocation pour l'état ecclésiastique. Nous voyons les préceptes des jeûnes judaïques, et ceux sur l'ordre et la pompe des fêtes , employés pour montrer la sévérité avec laquelle on doit pratiquer les uns , la piété avec laquelle on doit sanctifier les autres dans le christianisme. De ces citations, auxquelles nous pourrions ajouter d'autres exemples , il ne s'ensuit nullement que les lois judaïques sur ces objets soient obligatoires dans la loi de Jésus- Christ. Il en est de même des lois civiles des Juifs sur l'usure. De ce que nous les voyons citées

dans les Conciles, nous ne pouvons pas conclure qu'elles soient des commandemens pour les Chré^ tiens. D'après cette observation , tombe toute la partie de l'objection tirée des passages de l'ancienne loi : et ce sont presque tous ceux qu'on nous oppose. Elle consiste à dire que la loi divine est obligatoire pour tous les hommes , sans distinction d'e'tat ecclésiastique , ou séculier. Nous repondons que la loi civile des Juifs n'est obligatoire pour aucun homme, soit ecclésiastique, soit séculier; qu'elle n'est et ne peut être, dans les Conciles qui la rapportent, qu'une allusion, un exemple ; mais qu'elle n'est pas , ainsi qu'on veut le faire entendre , le motif, le fondement de la condamnation de l'usure. Ce qui est obligatoire, ce sont les décrets mêmes des Conciles : mais les décrets ne sont portés que contre les ecclésiastiques , n'appliquent les citations de l'ancienne loi qu'aux ecclésiastiques. Ils ne peuvent donc pas être étendus par ces citations aux personnes de l'état séculier.

Quant au nouveau Testament , il n'en est question que dans deux des Conciles objectés. L'un est celui de Châlons-sur-Saône , qui rapporte une exhortation donnée par saint Paul à son disciple Timothée de ne point se mêler d'affaires séculières. Elle n'a évidemment rapport qu'aux ecclésiastiques. Dira-t-on qu'il est défendu aux séculiers de s'occuper de leurs affaires ? L'autre citation est des deux Conciles

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de Carthage, et de celui d'Aix-la-Chapelle de 816, qui les copie. J'ai déjà examiné ce canon, et je vais incessamment le considérer sous ce nouveau point , de vue.

Je reprends maintenant les divers textes qu'on nous oppose.

XVIII. Le premier Concile d'Arles défend l'usure, juxta formant dmnilùs datant; mais c'est aux seuls ministres de l'Eglise qu'il applique sa défense, et cette règle donnée de Dieu. L'expression qu'il emploie est vague, et peu claire. Elle peut faire allusion au xuv.e canon des Apôtres. Cette collection très-révérée passoit pour être l'ouvrage, sinon de Ces saints fondateurs de la Religion , au moins de leurs disciples qui avoient recueilli l'enseignement reçu d'eux, et par eux de Jésus-Christ. Ces paroles peuvent aussi s'entendre de la loi de charité, et de la perfection à laquelle les ecclésiastiques doivent aspirer. Elles peuvent aussi être relatives à la défense faite par saint Paul aux ministres de l'autel d'être avides. Le mot, forma dwinitàs data y peut recevoir toutes ces significations; et son application aux seuls clercs montre que ce sont les seules raisonnables.

XIX. Le Concile de Nicée cite le psaume xiv: mais, d'après cette citation, il ne défend l'usure qu'aux ecclésiastiques. En considérant ce psaume, on peut voir la raison de l'application. David commence par demander qui est-ce qui habitera

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dans la maison du Seigneur : Domine, quis hàbitàbit in tabernaculo tuo? A cela il repond que ce sera entre autres choses celui qui ne prête pas son argent à usure : Qui pecuniam suam non dédit ad usuram. L'interrogation et la réponse sont certainement analogues, et relatives l'une à l'autre. Ainsi les Pères de Nicée, appliquant aux seuls clercs la seconde, montrent qu'ils entendent aussi uniquement d'eux la première. Ils font de ces paroles, qui habitera dans le sanctuaire, une allusion aux ministres du sanctuaire, qui sont continuellement occupés de ses fonctions, qui y passent leur vie. Ces respectables Pères n'en font pas un précepte commun à tous les états : c'est dans leur idée un passage relatif aux seuls ecclésiastiques.

On dira peut-être que cette interprétation est contraire au sens littéral et naturel du psaume. Aussi n'est-ce pas une interprétation; c'est, comme je l'ai dit, une allusion. Or l'allusion consiste- précisément à détourner le discours de son sens littéral pour l'appliquer à un autre sens avec lequel il a de l'analogie. Rien n'est plus commun dans le langage ecclésiastique que ces allusions de l'Ecriture. Les Pères de Nicée savoient fort bien que le psaume étoit fait pour tous les Juifs, Lévites, ou autres à qui la loi interdisoit l'usure envers leurs frères r et cependant ils ne l'appliquent qu'aux clercs.

DIS8ERTATIOK. 457

C'est donc une allusion qu'ils font, et non un argument.

Ce que je viens de dire du Concile de Nicée répond aux citations qu'on nous objecte, de la collection de saint Martin de Brague, et du Concile d'Aix-la-Chapelle de 789, qui ne font que copier le canon de ce premier Concile général. ^La même réponse s'applique également au Concile de Northumberland , qui ne cite d'autre passage que celui du psaume xiv.

XX. Le Concile de Paris rapporte tous les passages de l'ancien Testament que nos adversaires objectent contre l'usure. Mais, je l'ai déjà dit, en lisant attentivement ce long canon, on voit qu'il n'y est question d'un bout à l'autre que de l'usure oppressive. Il n'y a pas de doute que ce genre d'usure n'ait été en tout temps, et dans toutes personnes, déclaré souverainement criminel.

XXI. Il ne reste plus à examiner que le canon du premier Concile de Carthage, répété dans le sixième, et copié par le Concile d'Aix-la- Chapelle en 816.

En répondant à l'objection précédente, j'ai fait voir que ces Conciles réprouvent l'usure, non comme criminelle en elle-même, mais comme dangereuse. Je me vois forcé de répe7 ter ici, par rapport aux textes de l'Ecriture, les raisons que je viens de donner. Si les Evêques de ces Conciles eussent cru que les Prophète*

et les Evangiles condamnassent l'usure comme un crime formel, et la condamnassent dans toutes personnes ^ue signifierait la distinction mise entre les clercs et les laïques; la simple improbation donnée à ceux-ci, et l'interdiction seulement à ceux-là? Se seroient-ils permis d*affoiblir la loi divine; d'y soumettre les uns, d'en affranchir les autres ? Ils disent qu'agir en ce point contre les prophètes et les évangiles est un danger. S'ils eussent cru que les livres saints prononçassent des interdictions formelles de toute usure à tous les Chre'tiens, ils eussent dit, non pas sine periculo, mais sine peccato , sine crimîne. Ce n'est pas un danger, c'est une prévarication, un péché grave d'agir contre les préceptes divins. On insiste sur ce que dans ce canon le président du Concile dit que, sur les choses clairement statuées par les divines Ecritures, il n'y a pas à porter, mais à exécuter la sentence. Mais en conséquence quelle est l'exécution que donnent ces Conciles aux statuts divins? c'est qu'il y a du danger à faire l'usure. On ne croyoit donc pas dans ces saintes assemblées que la chose clairement statuée par la sainte Ecriture fût que l'usure est criminelle de sa nature. Ce qu'on jugeoit statué est que la cupidité est vicieuse, que l'oppression est abominable devant Dieu : d'où les Pères concluoient que l'usure procédant souvent de l'une, opérant

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communément l'autre, renfermoit un grand danger.

On veut que les Conciles, opposant l'usure aux évangiles, ayent en vue le texte de saint Luc. Mais s'ils avoient cru, comme nos Théologiens sévères, que ce texte est une condamnation de tout prêt intéressé, auroient-ils, d'après ce texte, dit seulement que le prêt intéressé est dangereux ? L'expression employée dans le canon , contra prophetas > contra evangelia , est générale et vague. Elle ne spécifie pas quels sont les passages des prophètes et des évangiles que les Conciles avoient en vue. Tous les textes de l'Evangile, et ils sont en grand nombre, qui répriment l'amour de l'argent, qui condamnent la dureté envers les pauvres, montrent le danger de l'usure. Il n'est pas nécessaire, il n'est pas même raisonnable, pour l'é* tablir, de recourir à un passage qui, s'il étoit relatif à l'usure , diroit beaucoup davantage.

XXII. Voici encore une difficulté de nos adversaires. Le quatrième Concile de Cartilage de 598 , suivi par celui d'Agde en 5o6 , et par le dix-septième de Tolède de l'an 6g4, défendent d'accorder les saints Ordres aux séditieux, aux usuriers, et aux vindicatifs (1). De cette disposition de trois Conciles très- révérés résultent deux conséquences: i.° L'usure est assimilée pour U

(1) V. ci-dessus chap. 1.", n.°» 9, i3 et 19»

péché, et pour la peine, à deux autres crimes très -graves de leur nature; et qui sont tels dans les laïques comme dans les ecclésiastiques. Les Pères de ces Conciles avoient donc aussi cette idée de l'usure. 11 seroit déraisonnable d'associer des choses qui seroient très-disparates; et injuste d'infliger la même peine à des foutes d'une grièveté fort différente. a.0 La peine portée contre les usuriers, comme contre les autres, est de ne pas les promouvoir à la cléricature , nunquàm ordinandos clericos. C'est donc évidemment de ceux qui ne sont pas encore clercs, c'est des laïques que parlent ces Conciles: c'est dans les laïques qu'ils condamnent l'usure.

XXIII. A la première de ces difficultés je pourrois d'abord opposer un raisonnement tout semblable. Le second Concile d'Arles, de 452, assimile pour le péché, et pour la peine, le clerc qui fait l'usure, celui qui régit les biens d'autrui, celui qui exerce le négoce : il les condamne tous également à la déposition , et à la privation de la communion. L'usure n'est donc pas plus criminelle en elle-même que la régie des biens, et que le commerce. Mais laissant à l'écart cette retorsion, je réponds directement qu'il est très-possible de défendre l'ordination pour des fautes plus ou moins graves. Associer dans la peine n'est pas assimiler pour le crime. On n'ordonnoit pas non plus les bigames, et ceux qui avoient épousé des veuves. Sont-ce là

des

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des crimes , et des crimes égaux à la sédition , et à la vengeance ?

Quant à la seconde difficulté, elle consiste uniquement dans une fausse interprétation du mot ordinandos ciericos. 11 ne signifie pas une défense d'ordonner clercs les usuriers, et les autres. Ce seroit une expression ridicule : l'initiation dans le Clergé n'est pas une ordination. Personne n'imagine de dire que la tonsure est un ordre. Le sens du canon , le seul sens raisonnable, est qu'il ne faut pas promouvoir aux saints ordres les clercs coupables de sédition, de vengeance, ou d'usure. Je dis coupables d'usure, parce que les canons antérieurs, et spécialement celui de Nicée, l'avoient interdite à tous les ecclésiastiques. C'est donc contre des clercs non encore engagés dans les saints ordres, qu'est dirigé le canon des trois Conciles.

XXIV. Jusqu'à la fin du huitième siècle, l'usure n'a été positivement interdite qu'aux ecclésiastiques; et il n'a été prononcé de peines que contre eux, à raison de l'usure. Car je crois avoir montré que celui d'Elvire ne doit pas être compté. J'ai déjà observé que le premier Concile qui n'applique pas aux seuls clercs l'interdiction de Pusure, est celui de Northumberland, de 787. Encore ne nomme -t-il pas les laïques. 11 ne fait que défendre généralement

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